Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 3, 9 octobre 2025, n° 21/02217
TCOM Nice 14 janvier 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle de la SARL T-Technik

    La cour a confirmé que les désordres relevés ne justifiaient pas une annulation du jugement, car les malfaçons n'affectaient pas la solidité de l'ouvrage et n'étaient pas de nature à engager la responsabilité de l'entrepreneur.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour préjudice de jouissance

    La cour a estimé que M. [G] ne justifiait pas d'un préjudice de jouissance, car il disposait de son logement et les désordres étaient localisés.

  • Rejeté
    Coût des travaux de reprise

    La cour a jugé que le montant des travaux restant à réaliser était de 8 481 euros, et non de 33 372,94 euros, ce qui ne justifiait pas la demande de paiement.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles liés à la procédure

    La cour a décidé de débouter les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles, considérant qu'aucune des parties n'avait droit à un remboursement.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 9 oct. 2025, n° 21/02217
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/02217
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nice, 14 janvier 2021, N° 2019F00334
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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