Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 9 oct. 2025, n° 21/02217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 14 janvier 2021, N° 2019F00334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 21/02217 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6IQ
[U] [G]
C/
SARL T TECHNIK
Copie exécutoire délivrée
le : 9/10/25
à :
Me Jean-Louis DEPLANO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 14 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019F00334.
APPELANT
Monsieur [U] [G]
né le 17 Mai 1976 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Louis DEPLANO de l’ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL T TECHNIK, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [G] a sollicité la SARL T Technik pour effectuer des travaux de rénovation de sa maison sise à [Localité 3].
6 devis ont été établis par la société pour un montant total de 48 695,08 euros :
— Devis DE00233 du 28/06/2017 Escalier TTC 4 103 euros
— Devis n° 173/17 du 26/07/2017 Maçonnerie TTC 5 463,70 euros
— Devis n° 174/17 du 26/07/2017 Assainissement TTC 2 987,60 euros
— Devis n° 169/17 du 25/06/2017 Pose Carrelage et maçonnerie TTC 22 896,78 euros
— Devis n° 170/17 du 25/06/2017 Enduits Parterre TTC 10 901 euros
— Devis pour un réagréage de 2 343 euros
M. [G] a réglé la somme totale de 25 000 euros.
Le 29 octobre 2017, M. [G] a adressé à la SARL T-Technik une lettre recommandée avec accusé de réception se plaignant de malfaçons sur les travaux de carrelage effectués dans la salle de bains.
Par courrier du 2 novembre 2017, le conseil de la SARL T-Technik y répondait.
Après s’être fait autoriser à assigner en référé d’heure à heure, par acte du 22 janvier 2018, M. [G] a saisi le président du tribunal de commerce de Nice et par ordonnance de référé du 14 février 2018, un expert judiciaire a été désigné.
L’expert a déposé son rapport le 19 novembre 2018.
Suivant exploit d’huissier de justice délivré en date du 11 juin 2019, M. [G] a saisi le tribunal de commerce de Nice aux fins de voir condamner la SARL T-Technik à lui payer la somme de 33 372,94 euros correspondant au coût des travaux de reprise, outre la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts et 3 000 euros de frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 14 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nice a :
— Homologué le rapport d’expertise dans son option 1
— condamné M. [G] à payer à la SARL T-Technik la somme de 1 823,61 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 22 janvier 2018
— débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes
— condamné M. [G] à payer à la SARL T-Technik la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par déclaration en date du 12 février 2021, M. [G] a interjeté appel de ladite décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 et a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 25 novembre 2021, M. [G] demande à la cour de :
S’entendre,
Annuler et/ou réformer le jugement rendu le 14 janvier 2021 sous le numéro RG n°2019F00334 par le Tribunal de Commerce de Nice en ce qu’il :
— Homologue le rapport d’expertise dans son option 1
— condamne M. [G] à payer à la SARL T-Technik la somme de 1 823,61 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 22 janvier 2018
— déboute M. [G] de l’ensemble de ses demandes
— ordonne l’exécution provisoire
— condamne M. [G] à payer à la SARL T-Technik la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 1103, 1122, 1231-1 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise,
Vu que la société T-Technik à manquer à son obligation de résultat de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
Vu le rapport d’expertise établissant que le coût des travaux restant à réaliser avec dépose de tout le carrelage du RDC, enlèvement de la trame électrique, enlèvement de la totalité de la chape, pose de la natte pour le plancher chauffant, pose du chauffage au sol et pose du nouveau carrelage s’élève à la somme de 33 372,94 euros TTC,
Condamner la société T-Technik à payer à M. [G] la somme de 23 508,31 euros TTC ; compensation effectuée entre les dettes et créances respectives,
Condamner la société T-Technik à payer à M. [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société T-Technik à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise ;
Par conclusions signifiées par RPVA le 23 juin 2021, la SARL T-Technik demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1122,1231-1 du Code Civil
Vu le rapport d’expertise,
Confirmer en tous ses points le jugement en date du 14 janvier 2021 rendu par le tribunal de commerce de Nice
Entériner le rapport d’expertise dans son option 1 en ce qu’il chiffre les travaux de réparation avec pose de nouveaux carreaux aux endroits manquants (environ 5 m²) à la somme de 7 931 euros TTC.
Entériner le rapport d’expertise en ce qu’il fixe le montant des travaux effectués par T-Technik a la somme de 34 754,64 euros
En conséquence,
Condamner M. [G] à régler a entreprise T-Technik la somme de 1 823,61 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 22 janvier 2018 date de l’assignation en référé
Débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [G] aux entiers dépens de procédure en ce comprenant les frais d’expertise et d’appel outre une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL T-Technik
M. [G] soutient que la société T-Technik a engagé sa responsabilité contractuelle au motif que les désordres relèvent d’un défaut de mise en 'uvre selon l’expert, alors que celle-ci est tenue d’une obligation de résultat.
Il fait valoir que des défauts de mise en 'uvre ont été constatés concernant les caniveaux et regards extérieurs, le seuil devant la porte d’entrée de la maison, les carrelages intérieurs, l’épaisseur de colle du carrelage au niveau des seuils des portes-fenêtres des chambres, du faux aplomb du mur de la salle de bains et les plaques de bois au sol.
En réplique, la société T-Technik indique qu’à l’exception des désordres relatifs à l’épaisseur de la colle, elle avait dès les premières réclamations, exprimé son accord pour effectuer les travaux de reprise, mais que M. [G] a toujours refusé ses propositions.
Il a été jugé que les désordres qui ne relèvent pas d’une garantie légale telles que la garantie décennale ou la garantie biennale peuvent faire l’objet d’une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. (Civ 3e 10 avril 1996).
Il en est ainsi des dommages intermédiaires qui n’affectent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination, la responsabilité du constructeur nécessitant alors la preuve d’une faute mais aussi des défauts de conformité. Dans ce cas, le non-respect des spécifications contractuelles suffit à justifier la responsabilité du constructeur sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, sans que le propriétaire de l’ouvrage ait besoin d’établir l’existence d’une faute du constructeur ou d’un préjudice résultant du défaut de conformité (Civ 3e, 13 nov. 1997).
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure
Selon l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Sur les désordres relatifs aux épaisseurs de colle
Le maître de l’ouvrage soutient que l’épaisseur ne correspond pas aux préconisations du fournisseur et qu’ainsi le fonctionnement du chauffage au sol ne peut qu’en être modifié et demander plus d’énergie électrique. Il soutient que la société ne peut s’exonérer en indiquant que cette épaisseur est imputable aux travaux réalisés par l’électricien qui n’a pas collé la nappe de manière plane. En conséquence, il sollicite la dépose de tout le carrelage du rez-de-chaussée conformément à l’option 2 de l’expertise.
En réplique, la société T-Technik fait valoir que l’expertise a relevé que l’option 2 qui consiste à procéder au changement du carrelage de l’ensemble de la maison ne se justifie pas puisqu’il n’existe aucun préjudice pour le maître de l’ouvrage, et que les carreaux sont bien posés. L’expert a relevé que l’épaisseur de colle ne présente pas d’incompatibilité avec le bon fonctionnement en mode stabilisé du chauffage au sol.
En l’espèce, l’expert a relevé lors de ses opérations, que l’épaisseur de la colle du carrelage est localement supérieure à l’épaisseur conseillée sur la fiche technique du fournisseur, au niveau des seuils des portes-fenêtres des chambres. Elle peut ainsi atteindre 30 mm alors que la fiche technique indique 10 mm maximum. Le constructeur explique ce défaut en raison des différences de niveau provenant du sol après le positionnement de la trame chauffante au sol, n’ayant fait qu’un réagréage partiel.
Toutefois, l’expert indique que les carreaux posés ne se décollent pas et ne sonnent pas creux, que l’épaisseur de colle est conforme dans le salon, le couloir et les deux chambres, que la planéité est conforme et que le fonctionnement du chauffage au sol ne sera pas modifié en mode stabilisé.
L’expert en conclut « qu’il n’est pas démontré qu’un désordre découle des non-conformités sur les épaisseurs de colle ».
M. [G] soutient que le fabricant indique dans un courrier du 23 octobre 2017 que la colle a été gâchée avec plus d’eau que nécessaire et qu’il provoque un décollement du carreau (pièce 6). Toutefois, ce document établi unilatéralement, dont il n’est pas établi qu’il ait été fait par le fabricant, ne vise pas l’épaisseur de la colle mais son taux d’humidité analysé sur un échantillon et qui ne fait que déduire que cela provoque un cisaillement et donc un décollement du carreau. Par ailleurs, il n’est pas corroboré par les constatations expertales qui ne mentionnent pas de décollement des carreaux et qui a soumis à l’analyse du laboratoire du fabricant, des échantillons, ce dernier concluant que « les spectres ATG sont conformes à ceux habituellement observés ».
Par ailleurs, M. [G] soutient que cette épaisseur non-conforme va impacter les performances de son chauffage au sol, mais sans toutefois en rapporter la preuve.
Ainsi, s’il apparaît que la société T-Technik a commis une faute lors de la pose de la colle qui n’a pas été faite dans les règles de l’art, il ne convient que de réparer le préjudice réellement subi par M. [G]. Dès lors, qu’aucun désordre ne découle de ce défaut de mise en 'uvre, il n’y a pas lieu de procéder au remplacement de l’ensemble du sol, mais uniquement à la reprise des endroits où les carreaux sont manquants, soit la solution n°1 proposée par l’expert. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le désordre relatif au seuil de la porte d’entrée
L’expert relève la présence de béton au sol sans les carreaux en béton qui étaient présents à l’origine.
La société T-Technik soutient que ce point ne figure pas au devis et qu’il ne peut donc lui être reproché car le seuil a été fait par l’entreprise qui a posé la porte d’entrée et la charpente.
Toutefois, l’expert note que « bien que ce travail n’ait pas fait l’objet de devis, celui-ci a été réalisé par l’entreprise. Le seuil en carreau béton dans la continuité de ceux présents est nécessaire. » Ce désordre est dû à un défaut de mise en 'uvre de l’entreprise. Il précise lors des dires (page 45) que l’entreprise a cassé le seuil, elle aurait donc dû le reconstruire à l’identique qu’un devis ait été fait ou pas.
En conséquence, la société a commis une faute et est donc tenue au coût des travaux de reprise.
Sur le désordre relatif aux carrelages intérieurs
L’expert a relevé au niveau d’une porte fenêtre du salon, la découpe du carrelage au sol ne correspond pas au plan de calepinage prévu.
La société fait valoir qu’elle n’a jamais reçu de plan de calepinage de la part du maître de l’ouvrage.
Toutefois, il apparaît que lors de l’expertise, le maître de l’ouvrage a produit un plan qui a été transmis par l’architecte à la société T-Technik et il lui appartenait dès lors qu’elle procédait aux travaux du carrelage de respecter les spécifications contractuelles qu’elle était sensée détenir.
Comme le relève l’expert, il s’agit d’un défaut de mise en 'uvre et de non-respect des documents contractuels, elle est donc tenue d’y remédier. Il n’y a donc pas lieu d’enlever le coût de la pose du carrelage comme l’a fait l’expert dans ses dires du rapport sans qu’il ne s’explique sur ce point (page 44).
Sur les désordres relatifs aux canalisations extérieures
L’expert a relevé lors de ses opérations, les désordres suivants :
— la présence de mortier dans les regards des caniveaux extérieurs, le tampon du regard a été posé à l’envers et la présence d’un angle droit dans le regard gêne la circulation des déchets
— sur un autre regard, le tampon s’enlève avec difficulté car l’espace pour le soulever n’a pas été réalisé et des résidus de béton sont présents à l’intérieur
— deux autres regards sont disposés sous un coffre en béton et il n’est pas possible d’y mettre les couvercles, le coffre ne permet pas de soulever les trappes d’accès
Tous ces désordres relèvent selon l’expert, d’un défaut de mise en 'uvre de l’entreprise et aux règles de l’art que l’entreprise ne conteste pas. Toutefois, elle soutient que concernant les regards coffrés, elle n’est pas intervenue sur ce coffre car il n’est pas au devis, s’agissant d’un regard électrique.
L’expert relève cependant qu’elle a réalisé ce travail et aurait donc dû le réaliser dans les règles de l’art. Il n’est pas établi que lors de l’expertise, la société T-Technik ait contesté avoir effectué cette prestation. Dès lors, elle engage sa responsabilité à ce titre.
Sur les autres désordres
L’expert a relevé les désordres suivants :
— dans la salle de bains, le mur présente un faux aplomb d’environ 3 cm, alors que selon le DTU, il est admissible sur une hauteur d’étage standard jusqu’à 5 mm maximum.
— Les plaques de bois fixées au sol bougent de manière excessive
— la dalle réalisée présente un défaut d’aspect visuel de parallélisme
Tous ces désordres relèvent selon l’expert, d’un défaut de mise en 'uvre de l’entreprise et aux règles de l’art que l’entreprise ne conteste pas. Elle est donc tenue aux travaux de reprise.
***
En conséquence, il ressort des comptes établis par l’expert que M. [G] a réglé à la société T-Technik la somme de 25 000 euros et que le montant des travaux réalisés par la société s’élève à la somme de 34 754,64 euros TTC. Or, les travaux restant à réaliser s’élèvent à la somme de 8 481 euros TTC en retenant l’option 1 tels que prévus initialement (page 37) par l’expert.
Ainsi, il reste dû par M. [G] à la société T-Technik la somme de 1 273,64 euros TTC et le jugement sera donc infirmé sur ce point. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2018, date de l’assignation en référé.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [G] soutient qu’il a subi un préjudice en vivant pendant plusieurs mois dans des conditions déplorables compte tenu des travaux. Par ailleurs, il soutient qu’il s’est rendu compte que le numéro Siret au bas du devis était celui d’une entreprise distincte de la société T-Technik et que celle-ci a manifestement sous-traité les travaux sans son accord.
En l’espèce, l’expert relève qu’il n’a pas reçu des parties de préjudice relatif à la perte de jouissance. Il a relevé que M. [G] disposait de son logement. D’autre part, il ne justifie pas d’un préjudice de chef, les désordres étant circonscrits à des endroits très localisés.
Concernant le fait que la société T-Technik aurait sous-loué les travaux à une autre entreprise, la différence d’un numéro de Siret résultant d’un des devis, ne saurait suffire à caractériser la réalité de cette sous-traitance qui n’a jamais été évoquée lors de l’expertise, tout comme celle d’un préjudice en résultant.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de M. [G] sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [G].
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions au titre des frais irrépétibles au profit d’une des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nice du 14 janvier 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné M. [G] à payer à la SARL T-Technik la somme de 1 823,61 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [U] [G] à payer à la SARL T-Technik la somme de 1 273,64 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2018 ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [U] [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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