Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 20 janv. 2026, n° 24/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 28 juin 2024, N° 2023/2029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°2026/011
N° RG 24/00325 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPDD
Madame [Y] [O] [J]
C/
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 28 juin 2024, enregistré sous le n° 2023/2029
APPELANTE :
Madame [Y] [O] [J]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicole VEGA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING de BOULOGNE YANG-TING AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 20 janvier 2026
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige :
Par acte du 29 avril 2019, Mme [Y] [O] [J] s’est portée caution solidaire de la société Destiny shoes auprès de la BRED Banque populaire pour un montant de 36.000 € et pour une durée de 84 mois.
La société Destiny shoes a fait l’objet d’une liquidation judiciaire selon jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France en date du 22 novembre 2022.
Par acte du 30 mars 2023, la banque a assigné Mme [O] [J] en sa qualité de caution de la société précitée devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France.
Par jugement contradictoire du 28 juin 2024, le tribunal a :
— déchu le BRED Banque populaire de son droit aux intérêts sur le prêt n°06606701 à l’égard de Mme [Y] [O] [J] ;
— condamné Mme [Y] [O] [J] ès qualités de caution solidaire de la SARL Destiny shoes à payer à la BRED Banque populaire la somme de 21 998,29 € avec intérêts au taux légal à compter du « présent » jugement au titre du prêt n°06606701, dans la limite de 36000€ ;
— autorisé Mme [Y] [U] à se libérer de sa dette par le versement à la BRED Banque populaire de 23 mensualités de 916 € et une dernière mensualité de 930,29 € avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification du jugement ;
— dit qu’à défaut du versement d’une seule mensualité, la BRED Banque populaire pourra recouvrer l’intégralité des sommes dues qui seront immédiatement exigibles sans nouvelle mise en demeure ;
— rejeté le surplus des demandes des parties ;
— condamné Mme [Y] [O] [J] à payer à la BRED Banque populaire la somme de 800€ au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamné Mme [Y] [O] [J] aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 62,92€.
Par déclaration reçue le 07 août 2024, Mme [O] [J] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la BRED Banque populaire en son siège sis [Adresse 2] [Localité 6].
Aux termes de ses premières conclusions du 07 novembre 2024 et dernières du 13 mai 2025, l’appelante demande de :
— la déclarer recevable et fondée en son appel;
— infirmer le jugement du 28 juin 2024 précité en ce qu’il a :
*condamné Mme [Y] [O] [J] ès qualités de caution solidaire de la SARL Destiny shoes à payer à la BRED Banque populaire la somme de 21 998,29 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre du prêt n°06606701, dans la limite de 36000€ ;
*autorisé Mme [Y] [U] à se libérer de sa dette par le versement à la BRED Banque populaire de 23 mensualités de 916 € et une dernière mensualité de 930,29 € avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
*dit qu’à défaut du versement d’une seule mensualité, la BRED Banque populaire pourra recouvrer l’intégralité des sommes dues qui seront immédiatement exigibles sans nouvelle mise en demeure ;
*rejeté le surplus des demandes des parties ;
*condamné Mme [Y] [O] [J] à payer à la BRED Banque populaire la somme de 800€ au titre de l’article 700 du CPC ;
*condamné Mme [Y] [O] [J] aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 62,92€ ;
Statuant à nouveau, de :
à titre principal,
— déclarer l’absence d’exigibilité de la dette de la caution faute de déchéance du terme du prêt cautionné valablement prononcée ;
— déclarer que l’acte de caution est nul ;
A titre subsidiaire,
— déclarer que la banque ne s’est pas conformée aux obligations de l’article L 333-1 du code de la consommation ;
Par conséquent,
— déclarer que la Mme [O] [J] n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle il en a été informé ;
— accorder des délais de paiement à Mme [O] [J];
— condamner la BRED Banque populaire SA et la BRED Banque populaire, succursale BRED Martinique et Guyane à la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 05 février 2025, la BRED Banque populaire, prise en sa succursale de [Localité 5], demande de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort de France le 28 juin 2024 dont appel est interjeté,
— débouter Mme [Y] [O] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner Mme [Y] [O] [J] à lui payer à lui payer la somme 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
Motifs :
1/ Sur la déchéance du terme :
Le tribunal, au visa de l’article L 643-1 du code de commerce, a retenu que la déchéance du terme du prêt était intervenue à la suite de la liquidation judiciaire de la société Destiny shoes évoquée supra.
L’appelante conteste l’existence de cette déchéance aux motifs que la seule déclaration de créance au passif de la procédure collective n’emporte pas exigibilité anticipée des sommes à l’encontre de la caution ; que le contrat de crédit n’a pas été résilié avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et que l’acte de cautionnement ne contient aucune clause prévoyant l’exigibilité anticipée liée à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société.
L’intimée réplique que le jugement en date du 22 novembre 2022 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Destiny shoes, les créances non échues de cette dernière à cette date sont devenues exigibles et que la déchéance du terme a été acquise ; que conformément aux dispositions de l’article 12 du contrat de prêt, la déchéance du terme était encourue dès le premier incident de paiement et qu’en application de la clause n°7 de l’acte de cautionnement signé par Mme [Y] [O] [J], la déchéance du terme encourue par la société débitrice principale est également encourue par la caution.
Sur ce, la cour relève que l’appelante confond « déclaration de créance au passif de la procédure collective » et jugement de liquidation judiciaire.
Cette dernière est intervenue le 22 novembre 2022.
En l’absence de déchéance du terme expressément prononcée avant cette date par la banque, par lettre recommandée comme l’imposent les dispositions de l’article 12 du contrat de prêt (pièce n° 3 de l’intimée), la liquidation judiciaire de la société Destiny shoes a eu pour effet de rendre exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constituait le gage. L’exigibilité de cette créance a été automatiquement étendue à la caution en application de l’article 7 de l’acte de caution solidaire (pièce n° 7 de l’intimée).
Le surplus de la créance de la banque a fait l’objet d’une déchéance du terme suivant courriers du 08 août 2022 adressé à la société Destiny shoes (pièce n° 13 de l’intimée) et du 08 décembre 2022 adressé à Mme [O] [J] en sa qualité de caution (pièce n° 17), étant observé que les échéances échues impayées antérieurement à la liquidation judiciaire ont, à l’égard de la débitrice principale, fait l’objet d’une déclaration de créance ce même 08 décembre 2022 (pièce n° 16 de l’intimée).
2/ Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution :
Le tribunal a relevé qu’à la lecture de la fiche d’information renseignée par l’intéressé au moment de son engagement, elle n’avait ni revenu ni charge : qu’elle avait certes une situation professionnelle précaire comme bénéficiant d’un contrat de travail à durée déterminée, source d’un revenu mensuel de 2 250€, mais que cette situation lui permettait actuellement de faire face à ses obligations.
Il en a déduit que l’engagement de caution n’apparaissait pas manifestement disproportionné.
L’appelante souligne que ses revenus en 2018 étaient de 479,41€ par mois ; qu’elle n’était pas redevable de l’impôt sur les revenus de 2019, 2020 et 2022 ; que son contrat de travail est à durée déterminée ; qu’elle est en outre en arrêt de travail .
Elle affirme n’être propriétaire d’aucun bien immobilier.
L’intimée fait valoir que les facultés contributives de l’appelante au moment de son engagement ont été appréciées au regard notamment des perspectives de développement de l’entreprise qu’elle avait créée.
Elle rappelle qu’il ne suffit pas de se prévaloir de sa situation au moment même du cautionnement, faut-il encore que la situation de la caution ne lui permette pas d’y faire face au moment où le cautionnement est appelé.
Elle observe que l’appelante passe sous silence la création par elle d’une entreprise : « la griffe du [J] » en activité depuis le 1er février 2024 et omet donc de dévoiler sa véritable situation financière.
Sur ce, l’article L 332-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige énonce : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Si la situation financière de l’appelante, au moment de son engagement, était très largement obérée, la banque a toutefois pu prendre en compte les perspectives de développement de l’entreprise qu’elle avait créée pour considérer que l’engagement, portant sur la somme maximale de 36 000€, n’était pas manifestement disproportionné.
Surtout, l’appelante, qui ne conteste pas avoir créé une entreprise, dont il est justifié en pièces n°s 20 et 21 de l’intimée, sans préciser le montant des revenus qu’elle tire de cette activité, échoue à démontrer qu’elle ne peut pas faire face aujourd’hui à son obligation.
3/ Sur l’information de la caution :
Le tribunal a jugé que la banque ne justifiant pas avoir répondu aux exigences des articles L 312-22 et L 333-2 du code monétaire et financier, elle devait être déchue de son droit aux intérêts conformément à l’article L 343-6 du même code.
L’appelante soutient qu’elle n’a pas été informée dès le premier incident de paiement et que la banque ne s’est donc pas conformée aux obligations de l’article L 333-1 du code de la consommation.
L’intimée souligne que la débitrice principale est la société Destiny shoes dont la présidente n’est autre que l’appelante, soit la caution ; que ladite société est domiciliée « Chez [O] [J] [Y]» ; qu’ainsi, cette dernière a été destinataire de l’ensemble des relevés de compte et courriers adressés à la société et notamment du relevé de compte établissement le premier incident de paiement.
La cour retient que les courriers adressés à la présidente de la société débitrice principale ne peuvent se confondre avec l’information donnée à la caution telle qu’exigée par l’article L 333-2 du code de la consommation dans sa version applicable au litige.
La seule information donnée à la caution dont la banque justifie est celle du 30 novembre 2021 portant mise en demeure de régler la somme de 5 916,51€.
Au regard de la date de l’engagement, soit le 29 avril 2019, l’intimée doit donc être déchue de son droit aux intérêts à compter du 31 mars 2020 conformément aux dispositions visées par le tribunal.
A l’examen du tableau d’amortissement, des extraits de compte et du décompte produits par l’intimée (pièces n° 6, 9 et 18), après déduction des échéances payées et des intérêts contractuels, Mme [Y] [U] devra payer, en sa qualité de caution, la somme de 20 872,28€ portant intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2022.
4/ Sur la demande de délais de paiement :
Le tribunal a fait droit à cette prétention et autorisé Mme [Y] [O] [J] à se libérer de sa dette au moyen de 23 mensualités de 916€ chacune et une dernière mensualité de 930,29€.
L’appelante sollicite le bénéfice de délais de paiement.
L’intimée considère que cette demande ayant été satisfaite en première instance, il est curieux que Mme [U] ait interjeté appel de ce chef de jugement, dont elle demande la confirmation.
Si l’appelante ne justifie pas de sa situation financière réelle et actualisée comme il a été vu supra, en l’absence d’opposition de la banque à l’octroi de délais de paiement, le jugement sera confirmé sur ce point.
5/ Sur les dépens, les frais irrépétibles et le surplus :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [O] [J] aux dépens et à verser à la BRED Banque populaire la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles.
L’appelante, qui succombe en son recours, supportera les dépens d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à l’intimée l’intégralité des frais exposés par elle en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Une somme de 1 000€ lui sera allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile à ce titre.
L’exécution provisoire du présent arrêt est sans objet au regard du caractère non suspensif du pourvoi en cassation qui pourrait être formé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Confirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 28 juin 2024 sauf en ce qu’il condamne Mme [Y] [O] [J] ès qualité de caution solidaire de la SARL Destiny shoes à payer à la BRED Banque populaire la somme de 21 998,29 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre du prêt n°06606701, dans la limite de 36 000€ ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [Y] [O] [J] ès qualité de caution solidaire de la SARL Destiny shoes à payer à la BRED Banque populaire la somme de 20 872,28€ (vingt mille huit cent soixante-douze euros et vingt-huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2022 au titre du prêt n° 06606701, dans la limite de 36 000€ (trente-six mille euros) ;
Et y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [O] [J] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [Y] [O] [J] à payer à la BRED Banque populaire la somme de 1 000€ (mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Madame Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Madame Sandra De Sousa, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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