Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 30 janv. 2025, n° 22/03732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 janvier 2022, N° F21/02877 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03732 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFN5F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/02877
APPELANTE
Madame [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jouba WALKADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A265
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/015016 du 01/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S. CAFE MARCO POLO
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [W] [S] (Défenseur syndical)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [F] a été engagée par la société Café Marco Polo par contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 26 janvier 2019, en qualité de serveuse.
Elle percevait un salaire mensuel brut de 1058,72 euros pour un temps de travail de 24 heures par semaine.
La relation de travail était soumise à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Par lettre du 18 août 2020, Mme [F] était convoquée pour le 24 août suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 31 août 2020 pour faute grave, caractérisée par une absence injustifiée depuis le 1er août 2020.
Le 6 avril 2021, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement abusif, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle et mis les dépens à la charge de la salariée.
Par déclaration adressée au greffe le 11 mars 2022, Mme [F] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société café Marco Polo s’est constituée en défense le 21 avril 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— requalifier le contrat à temps partiel en contrat temps plein et juger que le salaire temps plein est de 1544 euros,
— condamner la société Café Marco Polo à lui payer les sommes suivantes :
o 1544 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
o 1544 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’organisation d’une visite médicale de reprise,
o 1544 euros au titre du préavis outre 154 euros à titre de congés payés y afférents,
o 579 euros à titre d’indemnité de licenciement,
o 1544 euros au titre des salaires du 1er au 31 août 2020 outre 154 euros à titre de congés payés y afférents,
o 1163,37 euros au titre des salaires afférents à la requalification temps plein outre 116,33 euros à titre de congés payés y afférents,
o 2.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10/07/1991 au titre des frais d’appel au bénéfice de Maître [H]
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal,
— condamner l’intimée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— l’employeur ne souhaitait pas qu’elle reprenne son emploi à la suite du confinement et elle était maintenue en chômage partiel ;
— c’est l’employeur qui a suggéré la mise en place d’une procédure pour abandon de poste ;
— ces man’uvres déloyales imposées à la salariée poursuivaient l’unique but d’éluder les dispositions relatives au licenciement économique ;
— à son retour de congé maternité, elle aurait dû bénéficier d’une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail ; il en résulte un préjudice dès lors qu’elle a été licenciée pour faute grave sans même que la médecine du travail ait pu se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec une éventuelle reprise ;
— son contrat de travail ne prévoit pas la répartition des heures de travail sur les jours de la semaine ou les semaines du mois ; les plannings lui étaient transmis tardivement ; ces horaires variaient et ont dépassé le volume d’heures complémentaires autorisées ; son contrat doit donc être requalifiée comme contrat de travail à temps plein.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société café Marco Polo demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— constater que le licenciement pour faute grave est bien fondé ;
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [F] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— la salariée ne s’est pas présentée alors qu’elle devait reprendre son poste le 1er août 2020 à 11h ;
— le 10 avril 2020, à la fin de son congé maternité, la salariée a indiqué à l’employeur qu’elle ne souhaitait pas reprendre son poste sans pour autant démissionner ;
— les attestations qu’elle produit sont recevables ;
— la visite de reprise n’a pas pu avoir lieu car Mme [F] n’a jamais repris le travail ;
— Mme [F] a travaillé les mêmes jours aux mêmes horaires et pouvait prévoir son rythme de travail ;
— Mme [F] n’établit pas son préjudice du fait de la perte d’emploi ;
— elle ne peut prétendre au salaire du mois d’août 2020 dès lors qu’elle n’a pas travaillé.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel
L’article L.3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et qu’il mentionne, notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires.
L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet.
Il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Il est constant que le contrat de travail prévoyait une durée du travail de 24 heures, qu’il indiquait que les heures de travail pourraient être réparties entre les jours de la semaine par roulement comprenant les samedis et dimanches, que les changements seraient affichés sept jours à l’avance et que la salariée pouvait effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10,40 heures.
Dès lors, ce contrat de travail ne comporte pas de précisions sur la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine.
L’employeur se borne à affirmer que Mme [F] a systématiquement travaillé les mêmes jours aux mêmes horaires sans en rapporter la preuve, alors que la salariée affirme que ses horaires variaient d’une semaine sur l’autre.
L’employeur ne rapporte donc pas la preuve que Mme [F] n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’était pas contrainte de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
La relation de travail doit donc être requalifiée en contrat de travail à temps plein. Il y a donc lieu, par voie d’infirmation du jugement, de faire droit à la demande de rappel de salaire formée par la salariée et de condamner l’employeur à lui verser un rappel de rémunération de 1163, 37 euros brut et 116,33 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de licenciement abusif
Il est constant que Mme [F] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour grossesse pathologique à compter du 16 octobre 2019.
La reprise de travail était prévue au 13 avril 2020.
En raison du confinement, l’établissement était fermé. Mme [F] a donc été placée en chômage partiel.
L’établissement rouvrait le 22 juin 2020. Mme [F] était maintenue en chômage partiel pour les mois de juin et juillet 2020.
Il est constant qu’elle devait reprendre son service au 1er août 2020, ce qu’elle n’a pas fait.
La salariée soutient que la véritable cause de son licenciement est économique et que son abandon de poste résulte d’une décision de l’employeur qui ne souhaitait pas qu’elle reprenne son emploi.
L’employeur soutient que la salariée n’a pas voulu reprendre son poste à l’issue de son congé maternité mais n’a pas souhaité démissionner et donc que l’employeur n’avait d’autre choix que d’engager la procédure de licenciement pour abandon de poste.
Il ressort des échanges de SMS produits par la salariée et l’employeur que, le 10 avril 2020, la salariée indique à l’employeur que son congé maternité se termine le 12 avril, qu’elle ne peut pas reprendre le travail et qu’elle ne sait pas comment faire pour continuer à toucher quelque chose.
L’employeur lui répond qu’elle a droit au chômage partiel.
Ensuite, par SMS du 3 juin, la salariée demande à l’employeur « comment fait-on pour la suite ».
Elle produit un SMS de relance de sa part du 3 juillet.
L’employeur lui répond « pour juin chômage partiel et on met la procédure d’abandon de poste là à partir de juillet ».
Le 3 juillet la salariée répond qu’elle préfère une rupture à l’amiable et qu’elle n’a pas abandonné son poste et que si cela lui porte préjudice, autant démissionner.
Le 6 juillet la salariée indique qu’elle ne veut pas d’abandon de poste.
Le 23 juillet l’employeur lui dit qu’il va l’appeler.
Le 27 juillet l’employeur indique que la salariée est toujours au chômage partiel et que la procédure est mise en place à partir du 4 août et qu’il lui sera envoyé un premier recommandé.
L’employeur produit, en outre, des attestations de salariés, qui sont recevables car le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques, qui indiquent que Mme [F] était très évasive quant à son retour.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’abandon de poste à compter du 1er août 2020 a été organisé entre l’employeur et la salariée pour permettre une rupture du contrat de travail qui n’induirait pas de coût pour l’employeur tout en évitant à la salariée de démissionner.
Toutefois, il ne résulte d’aucun élément du dossier que la salariée a manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Le SMS du mois d’avril 2020 indiquant qu’elle ne peut pas reprendre le travail alors que le confinement était en cours et qu’effectivement la possibilité de faire garder un jeune enfant était limitée ne caractérise pas une telle volonté, pas plus que les échanges subséquents dans lesquels l’employeur ne lui demande à aucun moment de reprendre le travail et organise une rupture du contrat de travail.
Dès lors, il n’est pas établi que la salariée, dont l’absence à compter du 1er août a été organisée par l’employeur, a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenue à sa disposition.
Il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé et l’employeur sera condamné à payer à la salariée les sommes de 1544 euros au titre du préavis outre 154 euros à titre de congés payés y afférents, et 579 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Au regard de son ancienneté qui s’établit à une année complète, la salariée a droit en application de l’article L.1235-3 du code du travail à une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire.
Mme [F] avait 20 ans lors du licenciement. Elle ne fournit pas de pièces à l’appui de son nouvel emploi ou de recherches d’emploi.
Au regard de son âge et de sa capacité à retrouver un emploi, la société Café Marco Polo sera condamnée à verser à Mme [F] la somme de 1 544 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, la salariée sollicite le paiement du salaire du mois d’août 2020. Dès lors que son absence à son poste de travail a été organisé par l’employeur, il convient de condamner ce dernier à lui payer le rappel de salaire pour le mois d’août 2020 à hauteur de 1 544 euros outre 154 euros à titre de congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour défaut de visite médicale de reprise
Aux termes de l’article R.4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après un congé de maternité. Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
La visite médicale prévue à l’article R.4624-31 du code du travail après un congé de maternité a pour objet d’apprécier l’aptitude de l’intéressée à reprendre son ancien emploi, de préconiser le cas échéant un aménagement, une adaptation de son poste, ou un reclassement.
En l’espèce, Mme [F] n’a jamais repris son poste de manière effective. Dès lors, il ne peut être reproché à l’employeur le défaut de visite de reprise.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes à ce titre.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’employeur qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
En application des dispositions de l’article 700 2°du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’employeur sera condamné à payer à Maître [H], avocate de la salariée, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés en cause d’appel s’il n’avait pas eu cette aide.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale de reprise ;
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
REQUALIFIE le contrat de travail de Mme [F] en un contrat à temps complet ;
DIT que le licenciement de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Café Marco Polo à payer à Mme [F] les sommes de :
— 1163, 37 euros bruts de rappel de salaire et 116,33 euros de congés payés afférents
— 1544 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis et 154 euros de congés payés afférents
— 579 euros d’indemnité de licenciement
— 1544 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1544 euros bruts de rappels de salaire pour le mois d’août 2020 et 154 euros à titre de congés payés afférents
RAPPELLE que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Café Marco Polo à payer à Maître [H], avocate de Mme [F], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d’appel et la déboute de sa demande à ce titre,
CONDAMNE la société Café Marco Polo aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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