Irrecevabilité 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 12 déc. 2024, n° 24/11101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
N° RG 24/11101 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTVT
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 Juin 2024
Date de saisine : 25 Juin 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 23/02340 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] le 16 Avril 2024
Appelants :
Monsieur [T] [R] [C], représenté par Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
Madame [B] [Z] [Y] épouse [R] [C], représentée par Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
Intimée :
S.C.I. SCI LE CHAMBRELAIN, représentée par Me Dorothée ORLOWSKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1796 – N° du dossier E0005T98
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Aurore DOCQUINCOURT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Apinajaa THEVARANJAN, greffière lors des débats et Joëlle COULMANCE, greffière présente lors de la mise à disposition,
Par déclaration du 12 juin 2024, M. [T] [R] [C] & Mme [B] [Z] [Y] épouse [R] [C] ont interjeté appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 30 janvier 2024 qui a notamment :
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties portant sur les lieux situés au [Adresse 1] , aux torts de M.[R] [C] [T] et Mme [Z] [Y] [B] épouse [R] [C] pour sous-locations illicites, à compter du présent jugement,
DIT que l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué,
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la Société LE CHAMBRELAlN pourra faire procéder à l’expulsion de M. [R] [C] [T] et Mme [Z] [Y] [B] épouse [R] [C] , ainsi que la séquestration des meubles,
CONDAMNE M. [R] [C] [T] et Mme [Z] [Y] [B] épouse [R] [C] à payer à la Société LE CHAMBRELAIN la somme de 17.999,17 euros au titre de la restitution des fruits civils pour la période de sous-location illicites du 26/08/2022 au 05/04/2023, avec intérêts au taux légal à compter du 06/02/2024,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE M. [R] [C] [T] et Mme [Z] [Y] [B] épouse [R] [C] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident remises au greffe le 2 octobre 2024, la SC le Chambrelain sollicite de 'la cour', au visa de l’article '526" du code de procédure civile, qu’il :
— déclare les époux [R] [C] irrecevables en leur appel,
— ordonne la radiation de l’affaire,
— condamne les époux [R] [C] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dorothée Orlowska,
étant rappelé que l’exécution des ordonnances du 'juge de la mise en état’ est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident n°1 remises au greffe le 20 novembre 2024, M. [T] [R] [C] et Mme [B] [Z] [Y] épouse [R] [C] sollicitent du conseiller de la mise en état qu’il :
— déclare irrecevable la demande formée par la société Le Chambrelain tendant à voir ordonner la radiation de l’affaire pour inexécution du jugement entrepris par les appelants,
— déclare M. [T] [R] [C] et Mme [B] [Z] [Y] épouse [R] [C] recevables en leur appel,
— déboute la SC Le Chambrelain de sa demande d’irrecevabilité,
— déboute la SC Le Chambrelain de sa demande de radiation de l’affaire,
— déboute la SC Le Chambrelain de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamne la SC Le Chambrelain à verser à M. [T] [R] [C] et Mme [B] [Z] [Y] épouse [R] [C] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserve les dépens.
Par conclusions d’incident en réplique remises au greffe le 20 novembre 2024, la SC Le Chambrelain sollicite de 'la cour', au visa de l’article '524" du code de procédure civile, qu’elle:
— déclare les époux [R] [C] irrecevables en leur appel,
— déboute les époux [R] [C], irrecevables en leur appel, de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— ordonne la radiation de l’affaire,
— condamne les époux [R] [C] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dorothée Orlowska,
étant rappelé que l’exécution des ordonnances du 'juge de la mise en état’ est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions dûment communiquées pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Les conclusions en réplique aux fins de radiation remises au greffe le 20 novembre 2024 par la SC Le Chamberlain, si elles mentionnent 'la cour’ dans leur dispositif, sont adressées dans leur en-tête à 'Mme, M.le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris, pôle 4 chambre 3".
Il convient dès lors de juger que le conseiller de la mise en état est valablement saisi, et de déclarer la SC Le Chamberlain recevable en ses demandes.
Sur le bien fondé des demandes
* La demande d’irrecevabilité de l’appel
Si la SC Le Chamberlain sollicite dans le dispositif de ses conclusions que les époux [R] [C] soient déclarés 'irrecevables en leur appel', elle n’articule aucun moyen au soutien de cette prétention dans la partie 'discussion', laquelle est uniquement consacrée à la demande de radiation.
Il convient dès lors de débouter la SC Le Chamberlain de sa demande d’irrecevabilité de l’appel.
* La demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Ainsi qu’il résulte de l’article 524 précité, il ne peut être fait obstacle à la demande de radiation qu’en cas de conséquences manifestement excessives entraînées par l’exécution, ou d’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, les époux [R] [C] soutiennent qu’ils sont dans l’incapacité de s’exécuter, en faisant valoir qu’ils n’ont pas encaissé la somme de 17.999,17 euros à laquelle ils ont été condamnés au titre des fruits civils de la sous-location, dès lors qu’il résulte du relevé Airbnb que les transactions ont été encaissées sur le compte de Mme [L] [D] [N] dont le numéro d’IBAN se termine par 0134, alors que l’IBAN de leur compte se termine par 176. Ils précisent que le solde de leur compte bancaire s’élève à 2624,94 euros et qu’ils sont actuellement sans emploi avec des revenus de 1505 euros en moyenne pour M. et de 825 euros pour Mme, de sorte que l’exécution aurait pour eux des conséquences manifestement excessives.
Toutefois, si l’IBAN du compte au nom de '[L] [D] [S] [N]' sur lequel ont été encaissées les transactions de la location Airbnb du logement litigieux pour un montant total de 17.999,17 euros représentant le montant de la condamnation en principal au titre des fruits civils se termine par le numéro 0134, distinct du numéro IBAN du compte joint des époux [R] [C] ouvert dans les livres du CIC se terminant par 176, il n’est pas exclu que les époux [R] [C] disposent d’autres comptes, et ce d’autant que l’hôte Airbnb '[L] [D] [N]' proposant le logement litigieux à la sous-location et les époux [R] [C] utilisaient la même adresse IP d’ordinateur.
Si les époux [R] [C] justifient être bénéficiaires de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant de l’ordre de 1500 euros pour M. et de 900 euros pour Mme, ils ne communiquent pas leur avis d’imposition, de sorte qu’il est impossible de déterminer qu’il s’agit de leur unique source de revenus.
De même, la communication d’un unique relevé de compte bancaire CIC portant mention d’un solde de 2600 euros au 31 octobre 2024 ne saurait permettre d’établir qu’il s’agit de leurs uniques liquidités.
Enfin, la SC Le Chamberlain justifie par les pièces produites que les époux [R] [C] sont propriétaires d’un bien situé [Adresse 2] (matrice cadastrale – pièce 7) et que celui-ci fait l’objet de locations Airbnb par '[T]', soit M. [R] [C], pour un montant de 115 euros par nuit (annonce Airbnb – pièce 5), ce qui constitue une autre source substantielle de revenus.
Il en résulte que les époux [R] [C] échouent à rapporter la preuve par les pièces produites des conséquences manifestement excessives entraînées par l’exécution, ou de l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de radiation formée par la SC Le Chamberlain, jusqu’à ce que les époux [R] [C] justifient de l’exécution du jugement entrepris.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les époux [R] [C], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la SC Le Chamberlain recevable en ses demandes,
Déboutons la SC Le Chamberlain de sa demande d’irrecevabilité de l’appel,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle des instances en cours,
Disons qu’elle ne sera réinscrite au rôle que lorsque M. [T] [R] [C] et Mme [B] [Z] [Y] épouse [R] [C] auront justifié de l’exécution du jugement entrepris,
Condamnons in solidum M. [T] [R] [C] et Mme [B] [Z] [Y] épouse [R] [C] à payer à la SC Le Chambrelain la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum M. [T] [R] [C] et Mme [B] [Z] [Y] épouse [R] [C] aux dépens d’incident, avec droit de recouvrement direct.
Paris, le 12 Décembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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