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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 26 nov. 2025, n° 25/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
— ----
Chambre civile
N° RG 25/00405
N° Portalis DBVO-V-B7J -DK6J
[Y] [S]
C/
[I] [B]
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
N° 102-25
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 26 Novembre 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [I] [B]
né le 27 novembre 1970 à [Localité 9]
de nationalité française, exploitant agricole
domicilié : [Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent BELOU, substitué à l’audience par Me Véronique MAS-HEINRICH, SELARL CABINET BELOU, avocats au barreau du LOT
INTIMÉ
D’une part,
ET :
Monsieur [Y] [S]
né le 2 mars 1970 à [Localité 6] (46)
de nationalité française
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Elodie DRIGO, SELARL ALPHA CONSEILS, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Nicole-Pauline LIENARD, avocate plaidante au barreau de SAINT-GAUDENS
APPELANT d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 03 mars [Immatriculation 2]/00009
D’autre part,
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 22 octobre 2025 devant André BEAUCLAIR, président de chambre, et Nathalie CAILHETON, greffière, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
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EXPOSÉ DU LITIGE
Les consorts [S], propriétaires, ont conclu un bail rural le 25 février 1998 avec M. [I] [B], fermier.
Par jugement du 21 août 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Cahors a :
— débouté [Y] [S] venant aux droits de bailleurs initiaux, de sa demande en résiliation de bail.
— dit que les travaux de réfection de la fumière seront effectués sur la base des travaux prévus au devis de la SARL PIERRES & CONSTRUCTIONS [Localité 8], mais en excluant le poste nettoyage de la fosse, prestation à la seule charge du locataire.
— dit que les autres postes du devis, à savoir : reprise soubassement Ouest, démolition plancher BA restant, démolition arase + nivelage, dalle BA ép 0,20 ferraillage 110kg/m3, maçonnerie à bancher, seront supportés pour 2/3 par [Y] [S] et pour 1/3 par [I] [B].
— dit que les travaux devront être réalisés par l’entreprise de son choix, à l’initiative de [Y] [S] dans un délai de 5 mois à compter de la décision, délai passé lequel une astreinte de 50 euros par jour de retard courra.
— dit qu’il appartiendra à [I] [B] de procéder ou faire procéder à ses seuls frais, aux travaux préalables de nettoyage de la fosse dans le mois qui suivra la décision à intervenir.
— condamné [Y] [S] à effectuer les travaux nécessaires afin d’assurer la mise hors d’eau de la toiture de l’étable entravée, dans un délai de 5 mois à compter de la décision, délai passé lequel une astreinte de 50 euros par jour de retard courra.
— condamné [Y] [S] à verser à [I] [B] une somme de 2.500 euros a titre de dommages et intérêts
— condamné [Y] [S] à verser à [I] [B] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté [Y] [S] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné [Y] [S] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise judiciaire, qui seront supportés pour 2/3 par [Y] [S] et pour 1/3 par [I] [B].
Cette décision a été notifiée à M. [S] le 2 septembre 2023 qui n’en a pas interjeté appel.
Par acte d’huissier en date du 31 décembre 2024. M. [B] a assigné M. [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CAHORS en liquidation des astreintes et paiement de ce chef de deux sommes de 15.100,00 euros arrêtées au 30 novembre 2024 ; prononcé d’une nouvelle astreinte définitive de 150 euros par jour de retard pour chacune des obligations suivantes : les travaux de réfection de la fumière, reprise soubassement Ouest ; démolition plancher BA restant. Démolition arase + nivelage, dalle BA ep 0,20 ferraillage 110kg/m3, maçonnerie à bancher, pendant une période de 6 mois, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; prononcé une astreinte définitive d’un montant de 150 euros par jour de retard en cas d’inexécution des travaux nécessaires à la mise hors d’eau de la toiture de l’étable entravée, pendant une période de 6 mois, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CAHORS a notamment :
— liquidé l’astreinte prononcée par le jugement du 21 août 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de CAHORS,
— condamné M. [S] à payer à M. [B] la somme de 30 200 € au titre de la liquidation des deux astreintes,
— rappelé que M. [S] doit faire procéder aux travaux de réfection de la fumière sur la base des travaux prévus au devis de la SARL PIERRES ET CONSTRUCTION [Localité 8] mais en excluant le poste de nettoyage de la fosse, prestation à la seule charge du locataire et que les autres postes du devis à savoir : reprise soubassement, démolition plancher BA restant, démolition arase + nivelage, dalle BA ép 0,20 ferraillage 110 kilos/m3, maçonnerie à bancher, seront supportés pour 2/3 par [Y] [S] et pour 1/3 par [I] [B] et devront être réalisés par l’entreprise de son choix, à l’initiative de [Y] [S] ;
— assorti cette condamnation d’une astreinte définitive de 100 € par jour de retard pendant un délai de 150 jours ;
— dit que cette astreinte commencera à courir un mois après la notification du présent jugement ;
— rappelé que M. [S] a été condamné à effectuer les travaux nécessaires afin d’assurer la mise hors d’eau de la toiture de l’étable entravée,
— assorti cette condamnation d’une astreinte définitive de 100 € par jour de retard pendant un délai de 150 jours ;
— dit que cette astreinte commencera à courir un mois après la notification du présent jugement,
— condamné M. [S] à payer à M. [B] la somme de 2 500 € au titre de dommages et intérêts ;
— condamné M. [S] à payer à M. [B] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] aux entiers dépens,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le jugement a été signifié à M. [S] le 29 avril 2025.
M. [S] en a relevé appel par déclaration au greffe en date du 14 mai 2025. Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont les suivants :
— liquide l’astreinte prononcée par jugement du 21 août 2023 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Cahors ;
— condamne M. [S] à payer à M. [B] la somme de 30 200 euros au titre de la liquidation des deux astreintes ;
— rappelle que M. [S] doit faire procéder aux travaux de réfection de la fumière (…) ;
— assortit cette condamnation d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 150 jours ;
— dit que cette astreinte commencera à courir un mois après la notification du présent jugement ;
— rappelle que M. [S] a été condamné à effectuer les travaux nécessaires afin d’assurer la mise hors d’eau de la toiture de l’étable entravée ;
— assortit cette condamnation d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 150 jours ;
— dit que cette astreinte commencera à courir un mois après la notification du présent jugement ;
— condamne M. [S] à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts ;
— condamne M. [S] à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [S] aux entiers dépens.
Les parties ont conclu au fond :
— le 8 juillet 2025 pour l’appelant
— le 13 août 2025 pour l’intimé.
Le 29 juillet 2025, l’intimé forme incident et demande au président de la chambre civile de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 14 mai 2025,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’incident et d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce le greffe a avisé l’appelant le 3 juin 2025, qu’il devait procéder à la signification de la déclaration d’appel conformément aux dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile, sous peine de caducité de celle-ci, l’intimé n’ayant pas constitué avocat.
Le délai de signification de ladite déclaration d’appel expirait le 24 juin 2025 pour y procéder.
Or la déclaration d’appel a été signifiée à M [B] le 26 juin 2025, après expiration du délai prescrit.
La déclaration d’appel est donc caduque.
M. [S] succombe, il supporte les dépens d’appel, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Déclarons caduque la déclaration d’appel,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [Y] [S] aux entiers dépens d’appel.
La présente ordonnance a été signée par André BEAUCLAIR, président de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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