Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 20 nov. 2025, n° 22/03054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 5 juillet 2022, N° 20/00252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 22/03054
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPPZ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LAMOTTE & AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale – Section B
ARRÊT DU JEUDI 20 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/00252)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 05 juillet 2022
suivant déclaration d’appel du 04 août 2022
APPELANT :
Monsieur [M] [E]
né le 15 Mai 1967 à [Localité 7] (38)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Cindy LANDRAIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.A.S. AUTOCARS [J] [R], prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A.S. VFD prise en la personne de son représentant en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte ILTIS de l’AARPI L² AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Marie GUERIN, Conseillère,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2025,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Marie GUERIN, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 20 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [E] a été engagé par la régie départementale des voies ferrées du Dauphiné devenue la société VFD, à compter du 13 décembre 2004, en qualité de conducteur-receveur.
Par courrier du 10 juillet 2015, la société VFD l’a informé de la perte du marché à effet du 1er septembre 2015 au profit de la société par actions simplifiée (SAS) Autocars [J] [R], sur lequel il était affecté, à savoir l’activité de transport scolaire et extrascolaire et transport collectif occasionnel de la commune de [Localité 10].
L’employeur a considéré à l’occasion de cette correspondance que le transfert conventionnel prévu par l’accord du 07 juillet 2009 sur la garantie d’emploi et de poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transports avait vocation à s’appliquer dès lors qu’il était affecté à ce marché depuis au moins 6 mois et pour au moins 65 % de son activité et qu’il n’était pas absent depuis 4 mois à la date d’expiration du marché.
Par lettre en date du 27 juillet 2015, la société VFD a écrit à la société Autocars [J]-[R] en considérant que deux conducteurs étaient transférables en vertu de l’accord collectif précité, dont M. [E].
La société [J]-[R] se prévaut d’un courrier de réponse en lettre simple du 07 août 2015, dont l’existence est contestée par M. [E], aux termes duquel elle a soutenu que la condition du temps de service à hauteur de 60 % du temps de travail n’était pas remplie et que le marché ne comportait pas de liste de personnel à reprendre.
Par lettre en date du 31 août 2015, M. [E] a accepté le transfert conventionnel de son contrat de travail.
Par courrier du 31 août 2015, la société VFD l’a informé de la fin de son contrat de travail au 31 août 2015 à raison de l’acceptation de son transfert conventionnel.
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 01 septembre 2015, M. [E] a été embauché à compter de cette date par la société Autocars [J]-[R] en qualité de conducteur de car coefficient 140 V, groupe 9, annexe 1 de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, moyennant une rémunération de 11,5712 euros de l’heure, outre les primes en vigueur. Il n’est fait état d’aucune reprise d’ancienneté et une période d’essai est stipulée au contrat.
La relation contractuelle a pris fin le 25 septembre 2019, suite à la démission M. [E], les conclusions des parties étant concordantes sur ce point quoique le courrier de démission ne soit pas produit aux débats.
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 26 septembre 2019, M. [E] a été engagé par la société par actions simplifiée VFD en qualité de conducteur receveur moyennant un salaire de 1630 euros brut, outre diverses primes.
Par requête en date du 24 mars 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble de demandes de rappel de diverses primes, d’heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et d’indemnité pour travail dissimulé. Il a également entendu voir dire applicable l’accord du 07 juillet 2009 sur la garantie d’emploi et voir requalifier sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société [J]-[R] s’est prévalue de la prescription des demandes de rappels de salaire et primes, hors heures supplémentaires et a demandé à ce que la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission.
Par jugement en date du 05 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— déclaré recevables car non prescrites les demandes relatives aux manquements de l’employeur en termes de rappels de salaires,
— dit et jugé que M. [E] ne remplissait pas les conditions de transfert prévues par l’article 2.3 de l’accord du 7 juillet 2009,
— dit et jugé que la société Autocard [J] [R] n’a pas commis de manquements en termes de rappels de salaires,
— dit n’y avoir lieu à requalification de la démission de M. [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Autocars [J] [R] à verser à M. [E] les sommes suivantes :
403,38 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées au mois de mars 2019,
40,33 euros brut au titre de congés payés afférents,
754,28 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées au mois de février 2019,
75,42 euros brut au titre des congés payés afférents,
1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 2 097,32 euros.
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses autres demandes.
— débouté la société Autocars [J] [R] de sa demande reconventionnelle.
— condamné la société Autocars [J] [R] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réceptions signés le 07 juillet 2022 par les deux parties.
Par déclaration en date du 04 août 2022, M. [E] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
M. [E] s’est en remis à des conclusions transmises le 02 novembre 2022 et demande à la cour d’appel de :
Vu le contrat de travail,
Vu la convention collective des transports routiers,
Vu l’accord du 07 juillet 2009 sur la garantie d’emploi et poursuites des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les débats,
Vu l’argumentation qui précède,
CONFIRMER le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 7] du 05 juillet 2022 en ce qu’il a déclaré recevables car non prescrites les demandes relatives aux manquements de l’employeur en termes de rappels de salaires ;
D’INFIRMER le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 7] du 05 juillet 2022 en ce qu’il a dit et jugé que M. [E] ne remplissait pas les conditions de transfert prévues par l’article 2.3 de l’accord du 7 juillet 2009 ;
D’INFIRMER le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 7] du 05 juillet 2022 en ce qu’il a dit et jugé que la société Autocars [J] [R] n’a pas commis de manquements en termes de rappels de salaire ;
D’INFIRMER le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 7] du 05 juillet 2022 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à requalification de la démission de M. [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 05 juillet 2022 en ce qu’il a condamné la société Autocars [J] [R] à verser à M. [E] les sommes suivantes :
— 403,38 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées au mois de mars 2019 ;
— 40,33 euros brut au titre de congé pays afférents ;
— 754,28 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées au mois de février 2019 ;
— 75,42 euros brut au titre des congés payés afférents
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouter M. [E] de ses autres demandes ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 05 juillet 2022 en ce qu’il a condamné la société Autocars [J] [R] à verser à M. [E] 1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la même aux entiers dépens;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 05 juillet 2022 en ce qu’il a débouté la société Autocars [J] [R] de sa demande reconventionnelle ;
Par conséquent et statuant de nouveau, il est demandé à la cour de :
DIRE ET JUGER que la société Autocars [J] [R] a commis des manquements en termes de rappel de salaire ;
DIRE ET JUGER applicable l’accord 07 juillet 2009 sur la garantie d’emploi et poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs ;
REQUALIFER la démission de M. [E] en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
CONDAMNER la société Autocars [J] [R] à verser à M. [E] les sommes suivantes:
-1571,97 euros à titre de rappel de prime de vacances ainsi que 157,19 euros au titre des congés payés afférents ;
-1198,40 euros à titre de jours de fractionnement ainsi que 119,84 euros au titre des congés payés afférents ;
-898,80 euros à titre de rappel de congés payés pour ancienneté outre 89,88 euros au titre des congés payés afférents ;
-2369,52 euros à titre de rappel de primes de non accident ainsi que 236,95 au titre des congés payés afférents ;
-292,08 euros outre les congés payés afférents de 29,20 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime de gratification d’exploitation ;
-749,04 euros à titre de rappel de salaire sur des congés payés injustement déduit outre 74,90 euros de congés payés afférents ;
-1707,48 euros de rappel de prime de recette mensuelle ainsi que 170,74 au titre des congés payés afférents ;
-674,70 euros outre 45,00 euros de congés payés afférent à titre de rappel au prime de treizième mois ;
-1000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
-13242,34 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées outre 1324,23 euros au titre des congés payés afférents ;
-13242,34 euros à titre de travail dissimulé ;
-8046,19 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
-4194,64 euros à titre de préavis ;
-419,46 euros à titre de congés payés afférents ;
-16778,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNER la société Autocars [J] [R] à verser à M. [E] la somme de 2500,00 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Autocars [J] [R] s’en est rapportée à des conclusions transmises le 03 janvier 2023 et demande à la cour d’appel de :
Statuant sur l’appel limite interjeté par M. [E] à l’encontre du jugement du conseil des Prud’hommes de [Localité 7] du 05 juillet 2022 ;
Statuer ce qu’il appartiendra sur la recevabilité dudit appel ;
Statuant sur son appel incident ;
Statuant à nouveau dans les limites des appels interjetés ;
Faisant droit à l’appel incident ;
Vu l’article L 1471.1 du code du travail,
juger prescrites toutes demandes de M. [E] au titre de l’article 2.3 de l’accord du 07 juillet 2009;
Vu dans tous les cas l’article L 3245-1 du code du travail, juger prescrites toutes demande de ce dernier antérieures au 25 septembre 2016 ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé que M. [E] ne remplissait pas les conditions de transfert prévues par l’article 2.3 de l’accord du 07 juillet 2019 ;
— dit et jugé que la société Autocars [J] [R] n’a pas commis de manquements en termes de rappels de salaires ;
— dit n’y avoir lieu en requalification de la démission de M. [E] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Débouter M. [E] :
— de sa demande d’application de l’accord du 07 juillet 2009 sur la garantie de l’emploi et poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport urbain de voyageurs ;
— de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— le débouter de l’intégralité de ses demandes financières :
— 1571,97 euros ) titre de rappel prime de vacances et 157,19 euros au titre des congés payés afférents
— 1198,40 euros é titre de jours de fractionnement, ainsi que 119,84 euros au titre des congés payés afférents ;
— 898,80 euros à titre de rappel de congés payés pour ancienneté et 89,88 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2369,52 euros à titre de rappel de prime accident et 236,95 euros au titre des congés payés afférents
— 292,08 euros à titre de rappel de salaires, prime de gratification d’exploitation et 29,20 euros au titre des congés payés afférents ;
— 749,04 euros au titre des rappel de salaires sur congés payés injustement déduis et 74,90 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1707,48 euros de rappel de prime de recette mensuelle et 170,74 euros au titre des congés payés afférents ;
— 674,70 euros outre les congés payés afférents à titre de rappel de prime de treizième mois ;
— 1 000,00 euros é titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail;
— 13242,34 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé et 1324,23 euros au titre des congés payés afférents ;
— 8046,19 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 4194,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 419,46 euros au titre des conges payes afférents ;
— 16 778,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Plus généralement, le débouter de toutes autres demandes ;
Le débouter également de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens ;
Le condamner au paiement :
— d’une indemnité de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— aux entiers dépens.
Par arrêt en date du 14 novembre 2024, la cour d’appel de Grenoble a :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
— invité la société Autocars [J] [R] à appeler en intervention forcée la société VFD afin que celle-ci prenne position et fournisse toutes les explications utiles sur l’existence ou non d’un transfert conventionnel du contrat de travail de M. [E] lors de la perte du marché au 1er septembre 2015
— réservé l’ensemble des prétentions au principal et accessoires
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 mars 2025.
Par acte en date du 12 décembre 2024, la société Autocars [J] [R] a fait intervenir la société par actions simplifiées (SAS) VFD à l’instance d’appel.
M. [E] s’en est remis à des conclusions transmises le 10 janvier 2025 et entend voir :
Vu le contrat de travail,
Vu la convention collective des transports routiers,
Vu l’accord du 07 juillet 2009 sur la garantie d’emploi et poursuites des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les débats,
Vu l’argumentation qui précède,
CONFIRMER le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 7] du 05 juillet 2022 en ce qu’il a déclaré recevables car non prescrites les demandes relatives aux manquements de l’employeur en termes de rappels de salaires ;
D’INFIRMER le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 7] du 05 juillet 2022 en ce qu’il a dit et jugé que M. [E] ne remplissait pas les conditions de transfert prévues par l’article 2.3 de l’accord du 7 juillet 2009 ;
D’INFIRMER le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 7] du 05 juillet 2022 en ce qu’il a dit et jugé que la société Autocars [J] [R] n’a pas commis de manquements en termes de rappels de salaire ;
D’INFIRMER le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 7] du 05 juillet 2022 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à requalification de la démission de M. [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 05 juillet 2022 en ce qu’il a condamné la société Autocars [J] [R] à verser à M. [E] les sommes suivantes :
— 403,38 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées au mois de mars 2019 ;
— 40,33 euros brut au titre de congé pays afférents ;
— 754,28 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées au mois de février 2019 ;
— 75,42 euros brut au titre des congés payés afférents
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouter M. [E] de ses autres demandes ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 05 juillet 2022 en ce qu’il a condamné la société Autocars [J] [R] à verser à M. [E] 1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la même aux entiers dépens;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 05 juillet 2022 en ce qu’il a débouté la société Autocars [J] [R] de sa demande reconventionnelle ;
Par conséquent et statuant de nouveau, il est demandé à la cour de :
DIRE ET JUGER que la société Autocars [J] [R] a commis des manquements en termes de rappel de salaire ;
DIRE ET JUGER applicable l’accord 07 juillet 2009 sur la garantie d’emploi et poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs ;
REQUALIFER la démission de M. [E] en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
CONDAMNER la société Autocars [J] [R] à verser à M. [E] les sommes suivantes:
-1571,97 euros à titre de rappel de prime de vacances ainsi que 157,19 euros au titre des congés payés afférents ;
-1198,40 euros à titre de jours de fractionnement ainsi que 119,84 euros au titre des congés payés afférents ;
-898,80 euros à titre de rappel de congés payés pour ancienneté outre 89,88 euros au titre des congés payés afférents ;
-2369,52 euros à titre de rappel de primes de non accident ainsi que 236,95 au titre des congés payés afférents ;
-292,08 euros outre les congés payés afférents de 29,20 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime de gratification d’exploitation ;
-749,04 euros à titre de rappel de salaire sur des congés payés injustement déduit outre 74,90 euros de congés payés afférents ;
-1707,48 euros de rappel de prime de recette mensuelle ainsi que 170,74 au titre des congés payés afférents ;
-674,70 euros outre 45,00 euros de congés payés afférent à titre de rappel au prime de treizième mois ;
-1000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
-13242,34 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées outre 1324,23 euros au titre des congés payés afférents ;
-13242,34 euros à titre de travail dissimulé ;
-8046,19 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
-4194,64 euros à titre de préavis ;
-419,46 euros à titre de congés payés afférents ;
-16778,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNER la société Autocars [J] [R] à verser à M. [E] la somme de 2500,00 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
La société Autocars [J] [R] s’en est remise à des conclusions transmises le 21 mai 2025 et demande à la cour d’appel de :
Statuer ce qu’il appartiendra sur la recevabilité dudit appel ;
Statuant sur son appel incident ;
Statuant à nouveau dans les limites des appels interjetés ;
Faisant droit à l’appel incident ;
Vu l’article L 1471.1 du code du travail, juger prescrites toutes demandes de M. [E] au titre de l’article 2.3 de l’accord du 07 juillet 2009 ;
Vu dans tous les cas l’article L 3245-1 du code du travail, juger prescrites toutes demande de ce dernier antérieures au 25 septembre 2016 ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé que M. [E] ne remplissait pas les conditions de transfert prévues par l’article 2.3 de l’accord du 07 juillet 2019 ;
— dit et jugé que la société Autocars [J] [R] n’a pas commis de manquements en terme de rappels de salaires ;
— dit n’y avoir lieu en requalification de la démission de M. [E] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Débouter M. [E] :
— de sa demande d’application de l’accord du 07 juillet 2009 sur la garantie de l’emploi et poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport urbain de voyageurs ;
— de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— le débouter de l’intégralité de ses demandes financières :
— 1.571,97 euros à titre de rappel prime de vacances et 157,19 euros au titre des congés payés afférents;
— 1.198,40 euros à titre de jours de fractionnement, ainsi que 119,84 euros au titre des congés payés afférents ;
— 898,80 euros à titre de rappel de congés payés pour ancienneté et 89,88 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2.369,52 euros à titre de rappel de prime accident et 236,95 euros au titre des congés payés afférents;
— 292,08 euros à titre de rappel de salaires, prime de gratification, d’exploitation et 29,20 Euros au titre des congés payés afférents ;
— 749,04 euros au titre des rappel de salaires sur congés payés injustement déduis et 74,90 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 707,48 euros de rappel de prime de recette mensuelle et 170,74 euros au titre des congés payés afférents ;
— 674,70 euros outre les congés payés afférents à titre de rappel de prime de treizième mois ;
— 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail ;
— 13.242,34 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé et 1 324,23 euros au titre des congés payés afférents ;
— 8 046,19 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 4.194,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 419,46 euros au titre des congés payés afférents ;
— 16.778,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Plus généralement, le débouter de toutes autres demandes ;
Le débouter également de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens ;
Le condamner au paiement :
— d’une indemnité de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— aux entiers dépens.
La société VFD s’en est rapportée à des conclusions transmises le 19 mars 2025 et demande à la cour d’appel de :
Vu les dispositions de l’accord du 7 juillet 2009 sur la garantie d’emploi et poursuites des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs,
Vu les pièces versées au débat,
Prendre acte des explications fournies par la société VFD,
Constater qu’aucune demande de rappel de salaire ou de demande indemnitaire n’est formulée à l’encontre de la société VFD,
Prononcer la mise hors de cause de la société VFD dans la présente procédure,
Condamner M. [E] et la société Autocars [J] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 17 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
L’article L 1471-1 du code du travail en ses alinéas 1 et 2 dispose que :
Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
L’article L 3145-1 du code du travail énonce que :
L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, les prétentions de M. [E], qui se prévaut du fait que son contrat de travail a été transféré conventionnellement de la société VFD à la société Autocars [J] [R] le 1er septembre 2015 alors que cette dernière soutient qu’il s’est agi d’un nouveau contrat de travail, sont, lorsqu’elles sont afférentes audit transfert allégué, toutes de nature salariale (primes diverses, indemnités compensatrices de congés payés, rappel de salaire et jours de fractionnement).
Le contrat de travail a été rompu le 25 septembre 2019, dans le cadre d’une démission de la part de M. [E].
Celui-ci peut donc revendiquer des créances salariales sur la période du 25 septembre 2016 au 25 septembre 2019 de sorte qu’il n’est pas prescrit à ce titre.
S’agissant de sa demande tendant à voir dire applicable l’accord du 07 juillet 2009 sur la garantie d’emploi et la poursuite des relations contractuelles, elle relève de la prescription biennale de l’article L 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au 1er septembre 2015. (voir par analogie sur une contestation de l’applicabilité de l’article L 1224-1 du code du travail Soc., 21 avril 2022, pourvoi n° 20-17.496)
La société Autocars [J] [R] ne démontre pas que M. [E] a eu connaissance de son refus d’appliquer les stipulations conventionnelles sur la reprise des contrats de travail en cas de perte de marché le 1er septembre 2015 lorsqu’il a signé avec elle un contrat de travail, ne faisant certes pas référence à son précédent contrat avec la société VFD.
En effet, la société sortante VFD a adressé un courrier à M. [E] le 10 juillet 2015 l’informant de la perte du marché et du fait qu’il était éligible au transfert conventionnel auprès de la société Autocars [J] [R], entreprise entrante.
Il a signé le 31 août 2015 un document à l’attention de la société VFD par lequel il a accepté expressément le transfert conventionnel.
La société [J] [R] soutient que M. [E], qui le conteste, aurait candidaté spontanément auprès d’elle pour expliquer son embauche le 1er septembre 2015.
Toutefois, aucune pièce ne confirme que ce dernier aurait fait acte de candidature auprès de l’entreprise entrante sur le marché, indépendamment de l’application de la convention collective.
Au contraire, l’entreprise sortante a considéré, dans une attestation de son PDG du 20 octobre 2022, que M. [E] avait quitté ses effectifs au 31 août 2015 dans le cadre d’un transfert conventionnel, étant observé que le solde de tout compte établi par la société VFD à l’époque ne fait mention d’aucun préavis.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que le courrier du 07 août 2015 par lequel la société Autocars [J] [R] a informé la société VFD du fait que, selon elle, M. [E] ne remplissait pas les conditions pour que son contrat fasse l’objet d’un transfert conventionnel a bien été adressé à la société VFD, qui a indiqué ne l’avoir pas retrouvé et n’avoir pas conservé d’archives, étant observé que cette correspondance a été d’après l’intimée adressée en lettre simple et donc sans preuve de réception ou qu’en tout état de cause, M. [E] n’en était pas le destinataire et qu’aucun élément dans la procédure ne permet de considérer qu’il ait pu être informé à cette époque de la position de la position entrante sur le marché.
Enfin, si le contrat de travail régularisé entre M. [E] et la société [J] [R] ne fait certes aucune référence à la reprise de son ancienneté et à un transfert conventionnel de son contrat de travail dans le cadre d’une perte de marché et qu’il n’est pas dénommé avenant, les circonstances dans lesquelles il a été signé, à savoir que l’entreprise sortante du marché a toujours assuré à son salarié qu’il s’agissait d’un transfert conventionnel et que le salarié a continué à opérer le même service qu’auparavant, empêchent de considérer que le salarié a alors nécessairement eu connaissance qu’il s’engageait dans une nouvelle relation contractuelle totalement indépendante de la précédente.
Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que M. [E] ait eu connaissance du refus du transfert conventionnel de son contrat de travail par la société Autocars [J] [R] au 1er septembre 2015.
Ce n’est qu’à l’occasion de la présente instance que M. [E] a eu une connaissance pleine et entière de la position de la société Autocars [J] [R] quant au transfert conventionnel du contrat de travail, de sorte que l’action de l’appelant n’est pas prescrite.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables car non prescrites les demandes relatives aux manquements de l’employeur en termes de rappel de salaires et y ajoutant de rejeter la fin de non-recevoir tendant à voir déclarer M. [E] irrecevable en ses prétentions au titre de l’article 2.3 de l’accord du 07 juillet 2009.
Sur le transfert conventionnel du contrat de travail :
Les stipulations conventionnelles de l’accord du 07 juillet 2009 sur la garantie d’emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs prévoient que :
2. 2. Modalités entre entreprises
Le nouveau prestataire, appelé « entreprise entrante », est tenu de se faire connaître à l’entreprise jusqu’alors titulaire du marché, appelée « entreprise sortante », dès qu’elle a connaissance de l’attribution du marché et au plus tard 45 jours avant le début du marché, si les délais de notification le permettent. Dans le cas contraire, l’entreprise entrante prendra contact avec l’entreprise sortante sous 48 heures (hors dimanches et fêtes) dès qu’elle sera informée de l’attribution du marché.
L’entreprise entrante et l’entreprise sortante doivent également informer sous 48 heures (hors dimanches et fêtes) leurs instances représentatives du personnel de l’attribution ou de la perte du nouveau marché dès lors que des salariés sont susceptibles d’être transférés en vertu du présent accord. Ce délai de 48 heures (hors dimanches et fêtes) court à compter de la première présentation, à l’entreprise entrante, de la notification de l’attribution du marché.
2. 3. Conditions d’un maintien dans l’emploi
Le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise lorsqu’il remplit les conditions cumulatives suivantes :
' appartenir expressément soit à une catégorie de conducteur et être affecté au moins à 65 % de son temps de travail calculé sur la base de la durée contractuelle, hors heures supplémentaires et complémentaires (ou, en cas de changement d’horaire dans les 12 derniers mois, sur la base de la moyenne constatée sur la même période) pour le compte de l’entreprise sortante sur le marché concerné, soit à une autre catégorie professionnelle (ouvrier, employé ou agent de maîtrise) et être affecté exclusivement au marché concerné ;
' être affecté sur le marché depuis au moins 6 mois et ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat.
Ces conditions s’apprécient à la date de fin du marché.
2. 4. Modalités du maintien de l’emploi
Le maintien de l’emploi se traduira par une information des salariés « transférables » et par la signature d’un avenant au contrat de travail au sein de l’entreprise entrante selon les modalités suivantes :
A. – Information
L’entreprise entrante devra organiser une information du salarié « transférable ».
B. ' Etablissement d’un avenant au contrat de travail
L’entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour acter le changement d’employeur, dans lequel elle reprendra les clauses particulières attachées au contrat dans l’entreprise sortante, le coefficient et l’ancienneté au moment du transfert et les éléments en termes de rémunération ainsi qu’exposé au point B « Modalités de maintien de la rémunération » ci-dessous.
C. ' Modalités du maintien de la rémunération
Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute de base correspondant à son horaire contractuel calculé sur la base des 12 derniers mois précédant la notification visée ci-dessus. En cas de changement de l’horaire contractuel au cours des 12 derniers mois, il sera tenu compte de la dernière situation du salarié.
Cette rémunération comprend, outre le salaire et le 13e mois, toutes les primes à caractère fixe existant depuis au moins 12 mois dans l’entreprise (prime de vacances par exemple quand elle existe) mais ne comprend pas les heures supplémentaires ou complémentaires, les primes et indemnités liées aux conditions d’exécution du service (indemnités de coupure, d’amplitude, frais professionnels). Ces dernières seront calculées et payées en sus.
Le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintenir les différents libellés et composantes de la rémunération ni d’en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises, sous réserve de préserver le niveau de la rémunération définie ci-dessus, et de respecter la réglementation, le cas échéant par la mise en place d’une prime différentielle.
Le versement de cette prime différentielle doit être maintenu tant qu’une différence de niveau de salaire existe entre les salariés de l’entreprise entrante et le salarié transféré.
D. ' Modalités d’octroi des congés acquis à la date du transfert
L’entreprise entrante devra accorder aux salariés la période d’absence correspondant au nombre de jours de congés acquis et déjà indemnisés par l’entreprise sortante dans les conditions fixées à l’article
2. 8 « Règlement des salaires et des sommes à paiement différé, y compris les indemnités de congés payés » du présent accord.
E. ' Statut collectif
Le salarié bénéficiera du statut collectif du nouvel employeur qui se substituera dès le premier jour de la reprise à celui du précédent employeur.
2. 5. Fourniture de la liste du personnel concerné par le transfert par l’entreprise sortante
L’entreprise sortante est tenue d’établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l’article 2. 3 «Conditions d’un maintien dans l’emploi » du présent accord.
Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d’emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe. Elle sera communiquée obligatoirement à l’entreprise entrante dans les plus brefs délais et au plus tard 40 jours avant le début du marché, si le délai de 45 jours prévu à l’article 2. 2 « Modalités entre entreprises » du présent accord est respecté. Dans le cas contraire, cette communication sera effectuée sous 48 heures (hors dimanches et fêtes) à compter du moment où elle sera informée de l’attribution du marché. Si l’entreprise sortante ne communique pas les informations prévues par le présent article dans les délais visés ci-dessus, et laisse sans réponse une demande formelle de l’entreprise entrante, l’entreprise entrante est délivrée de ses obligations à son égard. Dans ce cas, le salarié reste à la charge de l’entreprise sortante.
La liste des salariés transférables se détermine à la date de fin de marché, quel que soit le moment auquel a lieu la notification du changement de prestataire. Afin de faciliter la reprise du personnel, une première liste des personnes transférables sera communiquée, à titre indicatif, à l’entreprise entrante.
Le personnel concerné sera simultanément informé par écrit du nom de l’entreprise entrante et de la date de prise de fonctions.
Les institutions représentatives du personnel de l’entreprise sortante seront également informées dans les mêmes délais.
La liste du personnel sera complétée ultérieurement de la copie des documents suivants :
' les 12 derniers bulletins de paie ;
' l’attestation du nombre de jours de congés payés acquis restant à prendre, s’il n’apparaît pas sur les fiches de paie (conformément aux stipulations de l’article 2. 8), ainsi que les dates prévues des congés payés à prendre ;
' la dernière fiche médicale d’aptitude ;
' la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants ;
' la copie des titres et diplômes, permis de conduire, FIMO et attestation FCO ou FCOS en sa possession ;
' l’attestation d’emploi ;
' le nombre d’heures acquises au titre du DIF.
L’entreprise sortante qui souhaiterait conserver à son service tout ou partie du personnel affecté à ce marché, en accord avec les salariés concernés, devra en avertir son successeur, au moment de la transmission de la liste.
2. 6. Information du personnel et des représentants du personnel par l’entreprise entrante
L’entreprise entrante, après réception de la liste des personnels concernés par le transfert, dispose d’un délai de 15 jours (si les délais le permettent) avant le début du marché pour formaliser le nouvel avenant au contrat de travail qui doit préciser la date et le lieu de la première prise de service et les modalités de garantie de la rémunération.
Dans ce même délai, elle communiquera à ses représentants du personnel la liste nominative des salariés transférables.
2. 7. Droits des salariés affectés au marché transféré
Le personnel concerné dispose d’un délai de 10 jours, si les délais le permettent, pour formaliser son accord sur le projet d’avenant au contrat qui lui a été proposé par l’entreprise entrante.
En cas de désaccord, il lui appartient de prévenir expressément, dans les meilleurs délais, l’entreprise entrante comme l’entreprise sortante de son refus de transfert, il reste alors salarié de l’entreprise sortante.
Situation particulière des représentants du personnel transférables : le transfert se fera, sous réserve des éventuelles autorisations administratives, dans le respect des dispositions légales et de l’application qui en est faite par la jurisprudence.
Le personnel ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier d’un maintien de son emploi au sein de l’entreprise entrante ou refusant son transfert reste sous la responsabilité de l’entreprise sortante. Par ailleurs, par dérogation, le temps de présence de ces salariés acquis dans l’entreprise sortante sera pris en compte pour apprécier le respect des conditions d’éligibilité aux élections des représentants du personnel organisée dans l’entreprise entrante.
2. 8. Règlement des salaires et des sommes à paiement différé, y compris les indemnités de congés payés
L’entreprise sortante réglera au personnel repris par le nouvel employeur les salaires dont elle est redevable, ainsi que les sommes à périodicité autre que mensuelle, y compris les indemnités de congés payés qu’il a acquis à la date du transfert et la quote-part de 13e mois. A cet effet, elle produira une attestation portant sur les droits acquis à congés payés par son personnel jusqu’au jour du transfert.
Cette attestation mentionnera :
' le nombre de jours de congés acquis, réglés à la date du transfert, restant à prendre ;
' le montant de l’indemnité de congés payés correspondante, due et acquittée par l’entreprise sortante.
Elle fera connaître ces éléments pour chaque période de référence lorsque les droits acquis concerneront deux périodes de référence.
L’attestation sera transmise à l’entreprise entrante et au salarié, le jour où l’entreprise sortante remettra son dernier bulletin de paie au salarié.
Par dérogation à ce qui précède, l’entreprise sortante pourra aussi transmettre, pour chaque salarié transférable, à l’entreprise entrante le nombre de jour de congés payés restant dû ainsi que les sommes relatives à ces droits.
Dans le cas particulier d’entreprises adhérentes à une caisse de congés payés, elles organiseront les modalités pratiques, tout en garantissant les droits à congés des salariés.
2. 9. Attestation d’emploi
L’entreprise sortante remettra au personnel concerné une attestation d’emploi détaillant les dates pendant lesquelles il aura été salarié.
Il a été jugé que lorsqu’un transfert des contrats de travail dans le cadre d’une perte de marché, hors le cas de l’application de l’article L 1224-1 du code du travail, ne s’opère pas de plein droit et qu’il est subordonné à l’accomplissement des diligences prescrites par cet accord, le manquement de l’entrepreneur entrant aux diligences que l’accord met à sa charge fait obstacle au changement d’employeur. Dans ce cas, le salarié dispose notamment d’une action indemnitaire contre l’entrepreneur entrant qui a empêché sans raison légitime le changement d’employeur étant observé que le contrat devait se poursuivre au service de la société ayant perdu le marché et qu’en cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut agir contre le repreneur qui a fautivement refusé la reprise de celui-ci.
(soc. 20 mars 2007, pourvoi 05-44962 ; soc. 25 avril 2007, pourvoi n°05-4339 ; Soc., 5 mars 2014, pourvoi n° 10-11.081)
En outre, il a été jugé que :
Le salarié licencié en méconnaissance d’un dispositif conventionnel organisant la poursuite du contrat de travail avec l’entreprise qui devient titulaire du marché, dans les mêmes conditions que celles résultant d’une application légale des transferts des contrats de travail, peut à son choix, demander au repreneur, nonobstant le licenciement dont il a fait l’objet lors de la perte du marché, la reprise de son contrat de travail, le licenciement étant alors privé d’effet, ou demander à l’entrepreneur sortant qui a pris l’initiative de la rupture du contrat la réparation du préjudice en résultant.
(Soc., 10 novembre 2021, pourvoi n° 19-24.302, 20-15.096)
En l’espèce, les éléments produits ne permettent pas de considérer que la société Autocars [J] [R] a accepté au moment de la perte de marché le transfert conventionnel du contrat de travail de M. [E].
En effet, il n’est certes pas établi l’envoi par la société [J] [R] à la société VFD du courrier du 07 aout 2015 dans lequel la première a informé la seconde de son refus de reprise du contrat de travail de M. [E] aux motifs qu’il ne répond pas aux conditions de l’article 2.3 de l’accord du 07 juillet 2009 de même qu’il n’est pas davantage avéré de manière certaine que M. [E] a candidaté de manière spontanée et sachant l’opposition de la société Autocars [J] [R] au transfert conventionnel de son contrat de travail préalablement à la signature du contrat de travail du 1er septembre 2015 avec cette dernière.
Toutefois, aucun élément ne vient établir que la société Autocars [J] [R] a, de manière certaine, accepté expressément voire même implicitement, le transfert conventionnel du contrat de travail de M. [E].
Les pièces produites mettent en évidence que la société VFD et M. [E] se sont clairement inscrits dans la perspective d’un transfert du contrat de travail en procédant pour la première aux diverses diligences imposées par la convention collective auprès du salarié concerné et de l’entreprise entrante et pour le second en informant l’entreprise sortante de son acceptation du transfert.
Il n’est en revanche produit aucune pièce mettant en évidence que la société Autocars [J] [R] a pris position de manière claire et non équivoque en faveur d’une acceptation du transfert conventionnel du contrat de travail.
Ainsi, la société VFD a relancé la société Autocars [J] [R] par courriel du 13 août 2015 pour savoir si elle avait pris contact avec M. [E] et lui avait proposé un avenant à son contrat de travail.
Il n’est versé aux débats aucune réponse à cette correspondance.
Une mention manuscrite dont l’auteur n’est pas connu avec certitude mais pouvant être Mme [X], responsable RH de la société VFD, figure sur ce courriel : « Pt tel le 14/08 avec M. [J] [R] : pas de propo d’avenant faite à ce jour. A contacté les 2 salariés. Devraient accepter le transfert (nott M. [O]). A prévu de leur proposer 1 avenant d’ici à la fin du mois. Je lui ai rappelé ses obligations et délais par application accord de branche du 07/07/09. »
Néanmoins, il n’est pas démontré que la société sortante se soit assurée, avant de rompre le contrat de travail de M. [E] dans le cadre du transfert conventionnel de celui-ci, que la société Autocars [J] [R] avait effectivement accepté l’application des stipulations de l’accord du 07 juillet 2009 et qu’elle allait proposer un avenant à M. [E].
Si ce dernier a bien signé un contrat de travail avec la société Autocars [J] [R] le 1er septembre 2015, soit le jour de la reprise du marché, il ne s’agit pas d’un avenant au contrat de travail, il n’y a aucune reprise d’ancienneté, y compris sur les bulletins de paie délivrés ensuite et l’employeur a imposé une période d’essai, exclusive de tout transfert conventionnel du contrat.
M. [E] développe un moyen inopérant tenant au fait que la société Autocars [J] [R] ne l’a pas informé qu’il ne s’agissait pas d’un contrat proposé en dehors du transfert conventionnel alors qu’il ne prétend et encore moins n’établit que le repreneur du marché lui avait indiqué accepter la reprise de son contrat dans le cadre du changement de titulaire du marché.
En conséquence, faute de preuve de l’accord de la société Autocars [J] [R] à la reprise du contrat de travail de M. [E] dans le cadre du transfert conventionnel et eu égard à la rupture du contrat de travail à l’initiative de la société VFD dont M. [E] ne sollicite pas qu’elle soit déclarée privée d’effet à raison du fait que les conditions du transfert conventionnel étaient réunies, il ne saurait être considéré que les stipulations du 07 juillet 2009 ont trouvé application lorsque M. [E] a signé, le 1er septembre 2015, un contrat de travail avec la société Autocars [J] [R].
Infirmant le jugement entrepris, qui a statué sur une prétention distincte de celle présentée par M. [E], il convient de débouter celui-ci de sa demande tendant à voir dire applicable l’accord du 07 juillet 2009 sur la garantie d’emploi et juger de la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs.
Sur les prétentions au titre de la prime de vacances, des jours de congés supplémentaires, de la prime de non-accident, de la gratification d’exploitation, des jours de fractionnement de la prime de recette mensuelle et de la majoration de treizième mois :
Dès lors qu’il est jugé que la relation de travail entre M. [E] et la société Autocars [J] [R], qui a débuté le 1er septembre 2015, ne l’a pas été dans le cadre d’un transfert conventionnel du contrat de travail précédemment conclu et exécuté avec la société VFD, l’appelant ne peut qu’être débouté, par confirmation du jugement entrepris, de ses prétentions salariales fondées sur un tel transfert, y compris s’agissant des jours de fractionnement puisque M. [E] fait explicitement référence au transfert de son contrat de travail au titre desdits congés en évoquant 8 jours de congés de fractionnement supplémentaires, alors qu’il n’avait pas apporté une telle précision dans son échange de courriels avec son employeur des 8 octobre et 11 novembre 2019.
Sur la déduction alléguée comme injustifiée des congés payés :
Il a été jugé que :
Vu les articles L. 3141-12 et L. 3141-14 du code du travail :
6. Il résulte de ces textes qu’eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
7. Pour débouter la salariée de sa demande de condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 1 267,56 euros au titre de treize jours de congés payés restant dus, l’arrêt retient que la salariée n’apporte aucun élément permettant de démontrer que la société ne lui aurait pas réglé l’ensemble de ses congés payés ou encore qu’elle-même n’aurait pas pris, au moment de la rupture de son contrat de travail, l’intégralité des congés auxquels elle pouvait prétendre.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés
(Soc., 9 avril 2025, pourvoi n° 23-17.723)
En l’espèce, M. [E] sollicite un rappel de congés payés pour mai 2017, le 29 juillet 2017, le 30 mai 2019, le 08 juin 2019 et 06 juillet 2019.
Quoiqu’il fasse référence, dans ses conclusions, au transfert conventionnel du contrat de travail en définitive non retenu, la cour d’appel ne peut qu’observer qu’il s’agit de dates postérieures au 1er septembre 2015, de sorte qu’il s’agit d’un litige relatif à des congés pris ou non lorsque M. [E] était au service de la société Autocars [J] [R].
Il ressort de l’échange de courriels des 08 octobre et 11 novembre 2019 que l’employeur a demandé au salarié de lui indiquer les jours de congés où il y aurait potentiellement une erreur ; M. [E] ayant répondu en fournissant lesdites dates.
Il soutient que des congés payés lui ont été déduits à ces dates de manière injustifiée.
L’employeur se limite à affirmer que cette demande n’est autrement justifiée que par la réclamation de M. [E], sans apporter le moindre justificatif qu’aux dates litigieuses, M. [E] a effectivement pris des congés payés.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Autocars [J] [R] à payer à M. [E] la somme de 749,04 euros brut à titre de rappel de salaire sur congés indûment déduits, outre celle de 74,90 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
L’article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié qui se prévaut d’une exécution déloyale/fautive du contrat de travail par son employeur d’en rapporter la preuve.
Il appartient en revanche à l’employeur d’établir qu’il respecte la convention collective applicable.
L’article 14.6. Programmation de la modulation de l’accord du 18 avril 2002 relatif à l’ARTT prévoit que :
14.6. Programmation de la modulation
En fonction du rythme de chaque entreprise, l’employeur fixe, après avis des institutions représentatives du personnel, le calendrier prévisionnel de la modulation sur une période limitée à 12 mois en cas d’accord d’entreprise ou, à défaut d’accord d’entreprise, sur une ou plusieurs périodes ne pouvant dépasser chacune 13 semaines.
Le programme indicatif de la modulation est communiqué au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période.
En cas de modification du programme, compte tenu des contraintes liées à l’exécution du service public ou aux aléas de l’activité occasionnelle, le délai de prévenance des salariés concernés peut être réduit jusqu’à un minimum de 24 heures, sous réserve du versement d’une prime égale à l’indemnité spéciale visée dans le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers.
Si, en raison d’une baisse d’activité, l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de respecter le calendrier de programmation, le recours au chômage partiel peut être déclenché selon les modalités de droit commun.
En l’espèce, d’une première part, M. [E] n’établit aucunement que la société Autocars [J] [R] ne lui aurait pas réglé diverses primes dès lors qu’il est débouté de ses prétentions à ce titre.
D’une seconde part, M. [E] invoque de manière inopérante les dispositions de l’article L 3123-31 du code du travail sur le non-respect des délais de prévenance en ce que celles-ci s’appliquent à un contrat à temps partiel alors qu’il a été engagé à temps plein.
En revanche, le contrat de travail fait référence à des plannings et aux nécessités du service pouvant aboutir à ce que M. [E] travaille les samedis, dimanches et jours fériés.
Il ressort de l’attestation de M. [T] produite par l’employeur en charge des plannings que l’envoi de celui-ci s’effectuait la veille vers 18h30 19h car l’entreprise recevait les TAD le soir entre 18h30 et 19h. Ceci est conforme aux déclarations de M. [H], ancien salarié de l’entreprise du 03 janvier 2015 au 17 mars 2017.
Le témoin précise certes que « dans la majorité du temps les conducteurs avaient leur service régulier affecté par année scolaire » mais concède que « des modifications pouvaient avoir lieu si absence de conducteur, billet collectif. En cas de modification j’essayais de les avertir au maximum de toute modification de leur journée de travail, de leur service en amont ou je me tenais à leur disposition par téléphone et à mon bureau. ». Il décrit ensuite la manière dont il a toujours tenté d’arranger les conducteurs.
S’il est évoqué par deux autres témoins salariés de l’entreprise, MM. [K] et [F], un refus de mission de M. [E] à destination de la gare de [Localité 8] le 16 février 2019, et par M. [B], un autre salarié, le fait que M. [E] tentait de trouver des subterfuges pour ne pas faire des trajets extérieurs à sa zone, force est de constater que les plannings ne sont pas produits aux débats et que le salarié en charge des plannings dans l’entreprise admet lui-même une transmission de la veille pour le lendemain, tout en minimisant la portée de ce délai de prévenance très bref.
Il s’ensuit que l’employeur ne justifie pas du respect du délai de prévenance conventionnel dans des conditions de nature à porter atteinte à la vie privée et familiale du salarié.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Autocars [J] à payer à M. [E] la somme de 1000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
En l’espèce, M. [E] ne produit un décompte suffisamment précis, au titre des heures supplémentaires qu’il dit avoir effectuées et qui ne lui ont pas été rémunérées, que pour les mois de février et mars 2019, avec un nombre d’heures par semaine.
En revanche, pour le reste de la période, à savoir les trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail en dehors de ces deux mois, le décompte de M. [E] n’est absolument pas précis puisqu’il invoque uniquement des heures supplémentaires pour un montant de 400 euros par mois, sans indication de volume d’heures.
La société Autocars [J] [R] a exposé, dans ses écritures, qu’elle a acquiescé aux condamnations au titre des rappels d’heures supplémentaires pour février et mars 2019, respectivement à hauteur de 754,28 euros brut et 403,38 euros brut, outre 75,42 euros et 40,33 euros de congés payés afférents (page 8 des conclusions d’intimée).
Quoique M. [E] demande la confirmation de ces condamnations à son profit, la cour d’appel n’est en réalité saisie d’aucune contestation au titre des rappels de salaires pour ces deux mois particuliers, de sorte que celles-ci sont définitives et hors du périmètre de l’appel.
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, hors les dispositions définitives du jugement afférentes aux mois de février et mars 2019.
Sur la demande au titre du travail dissimulé :
Au visa des articles L 8223-1 et L 8221-5 du code du travail, l’élément matériel du travail dissimulé est établi dans la mesure où la société Autocars [J] [R] a été condamnée de manière définitive à payer des rappels d’heures supplémentaires à M. [E] pour les mois de février et mars 2019.
L’élément intentionnel n’est pas suffisamment établi dans la mesure où les rappels d’heures supplémentaires ont été ordonnés principalement à raison du fait que les temps de nettoyage du bus à l’intérieur et à l’extérieur n’étaient pas comptabilisés.
L’employeur a produit aux débats des fiches de pré-paie, qu’il dit avoir dressées à partir des relevés du chronotachygraphe, qui ne sont toutefois pas produits aux débats, aucun incident de pièce n’étant élevé par M. [E] dans le dispositif de ses conclusions devant la cour.
Les fiches pré-paie mentionnent des heures de travail en sus de la conduite.
L’impossibilité dans laquelle la cour se trouve de comparer ces documents aux relevés du chronotachygraphe l’empêche de conclure avec certitude que l’employeur avait connaissance du fait que M. [E] a, pour les deux mois considérés, réalisé plus d’heures que celles qu’il lui a été payé au titre des tâches de nettoyage.
M. [E] est en conséquence défaillant dans la preuve qui lui incombe de l’élément intentionnel.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la requalification de la démission en prise d’acte :
La démission émise sans réserve peut être assimilée à une prise d’acte. Tel est le cas lorsqu’elle est remise en cause ultérieurement par le salarié, en raison de manquements qu’il impute à son employeur, le juge doit analyser cette démission en une prise d’acte si des circonstances antérieures ou contemporaines à la rupture la rendent équivoque. S’agissant de la contemporanéité du litige entre le salarié et l’employeur à la démission sans réserve, rendant celle-ci équivoque, s’analyse comme toute contestation émise par le salarié dans les jours, les semaines et jusqu’à tout le moins deux mois, après la démission.
Plus précisément, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu’il reproche à son employeur.
Elle n’est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l’employeur.
Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
A défaut, la prise d’acte est requalifiée en démission.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l’appréciation doit être globale et non manquement par manquement.
Par ailleurs, il peut être tenu compte dans l’appréciation de la gravité des manquements de l’employeur d’une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d’acte.
En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l’employeur, c’est au salarié, et à lui seul, qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il n’est pas en mesure de le faire, s’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de sa prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
Lorsque la prise d’acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l’indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d’acte produit un effet immédiat.
Par ailleurs, le salarié n’est pas fondé à obtenir une indemnité à raison de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
En l’espèce, aucune des parties n’a produit le courrier de démission.
Alors que la relation de travail a pris fin le 25 septembre 2019, des échanges de courriels des 08 octobre et 11 novembre 2019 mettent en évidence que M. [E] s’est plaint de déduction à tort de congés payés, étant observé qu’il a effectivement été retenu une créance à ce titre.
Dans un courrier en date du 08 janvier 2020, M. [E] a de nouveau sollicité le paiement de jours de congés déduits à tort ainsi que de jours de fractionnement ; ceux-ci ne lui ayant pas été accordés.
Il a ensuite reproché à son employeur de ne pas avoir tenu compte de son ancienneté suite au transfert de son contrat de travail conclu avec la société VFD et a sollicité diverses créances salariales et la rectification de bulletins de salaires ainsi que de documents de rupture.
Il a, enfin, sollicité les disques chronotachygraphe et indiqué in fine « l’ensemble de ces irrégularités m’ont contraint à démission de votre société (') ».
Il s’évince de ces éléments qu’il existait un conflit entre les parties, contemporain de la démission de sorte que celle-ci est requalifiée en prise d’acte.
Pris dans leur globalité, les manquements cumulés de la société VFD pour ceux qui ont été retenus apparaissent suffisamment graves pour justifier que la prise d’acte soit par infirmation du jugement entrepris requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce que l’employeur a manqué de régler l’ensemble des heures supplémentaires, a décompté de manière non justifiée des congés payés à plusieurs reprises et a transmis de manière régulière les plannings du salarié de la veille pour le lendemain.
Au jour de la prise d’acte, M. [E] avait 4 ans d’ancienneté et un salaire de 2097,32 euros brut de sorte que l’indemnité légale de licenciement est de 2097,32 euros net, somme à laquelle la société Autocars [J] [R] est condamnée, le surplus de la demande à ce titre n’étant pas justifiée.
Eu égard à son ancienneté de 4 années ouvrant droit à un préavis de deux mois, il convient de condamner la société Autocars [J] [R] à payer à M. [E] une indemnité compensatrice de préavis de 4194,64 euros brut, outre la somme de 419,46 euros brut au titre des congés payés afférents.
Au visa de l’article L 1235-3 du code du travail, il appert que M. [E] a immédiatement retrouvé du travail auprès de son ancien employeur, la société VFD, de sorte que le préjudice résultant de la perte injustifiée de l’emploi est particulièrement modéré.
Il convient en conséquence de condamner la société Autocars [J] [R] à payer à M. [E] la somme de 6283 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le débouter du surplus de ses prétentions de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de confirmer l’indemnité de procédure de 1200 euros allouée par les premiers juges à M. [E] et de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros à hauteur d’appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris, et y ajoutant, il convient de condamner la société Autocars [J] [R], partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux de l’intervention forcée de la société VFD.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré recevables car non prescrites les demandes relatives aux manquements de l’employeur en termes de rappels de salaires,
— dit et jugé que la société Autocard [J] [R] n’a pas commis de manquements en termes de rappels de salaires,
— débouté de ses prétentions salariales fondées sur le transfert, y compris s’agissant des jours de fractionnement
— condamné la société Autocars [J] [R] à verser à M. [E] la somme de 1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [E] de sa demande d’heures supplémentaires, hors les rappels d’heures accordés au titre des mois de février et mars 2019,
— débouté M. [E] de sa demande au titre du travail dissimulé,
— condamné la société Autocars [J] [R] aux dépens.
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tendant à voir déclarer M. [E] irrecevable en ses prétentions au titre de l’article 2.3 de l’accord du 07 juillet 2009
DÉBOUTE M. [E] de sa demande tendant à voir dire applicable l’accord du 07 juillet 2009 sur la garantie d’emploi et juger de la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs
REQUALIFIE la démission de M. [E] en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société Autocars Dabon [R] à payer à M. [E] les sommes suivantes :
— 749,04 euros brut à titre de rappel de salaire sur congés indûment déduits
— 74,90 euros brut au titre des congés payés afférents
— 4194,64 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis
— 419,46 euros brut au titre des congés payés afférents
— 2097,32 euros net d’indemnité légale de licenciement
Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 28 mai 2020
— 1000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 6283 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé de l’arrêt
DÉBOUTE M. [E] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE la société Autocars [J] [R] à payer à M. [E] une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Autocars [J] [R] aux dépens d’appel, en ce compris ceux afférents à l’intervention forcée de la société VFD.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Annexe I SALAIRES OUVRIERS Avenant n° 83 du 7 novembre 1997
- Avenant n° 2 du 7 juillet 2009 à l'accord AGECFA Voyageurs (annexe)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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