Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 févr. 2026, n° 24/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juillet 2023, N° 21/00206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00257 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JRZR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00206
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 06 Juillet 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jennifer GUERIN, avocat au barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5862 du 20/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIME :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE L’EURE
Maison départementale des solidarités
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [X] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [E] a formé le 13 août 2020 auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l’Eure (la MDPH) une demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Cette demande a été rejetée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) par lettre du 15 décembre 2020, et ce rejet maintenu dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire.
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, a :
— rejeté la demande de nouvelle consultation sollicitée par M. [E],
— dit que son taux d’incapacité était inférieur à 50'%,
— débouté M. [E] de sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé sollicitée le 13 août 2020,
— dit que les frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal seraient à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie [CNAM],
— débouté M. [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] aux dépens de l’instance, lesquels seraient recouvrés dans les conditions de l’aide juridictionnelle.
Il est renvoyé, pour plus ample rappel des faits constants et de la procédure, à l’arrêt du 9 mai 2025 par lequel la présente cour a :
— déclaré l’appel recevable,
— infirmé le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, en ce qu’il avait rejeté la demande de nouvelle consultation sollicitée par M.[E],
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de procédure contradictoire,
Avant dire droit :
— ordonné une expertise médicale confiée au Dr [O] [C], en lui donnant mission, notamment, de':
— examiner M. [E], décrire son état de santé ainsi que ses doléances,
— donner son avis sur le taux d’incapacité de M. [E] à la date du 13 août 2020, au regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
— donner son avis sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) telle que définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale,
— rappelé qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise ordonnée seraient pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie, par l’intermédiaire de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure,
— réservé les demandes et les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 11 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Soutenant et complétant oralement à l’audience ses conclusions remises à la juridiction, M. [E] demande à la cour de réformer le jugement sauf en ce qu’il a mis les frais de consultation médicale à la charge de la [1] et, statuant à nouveau, de :
— infirmer la décision de la CDAPH du 14 décembre 2020 et sa décision confirmative du 8 mars 2021 par lesquelles elle a rejeté sa demande,
— faire droit à sa demande tendant au versement de l’AAH à compter du 1er février 2021,
— condamner la MDPH de l’Eure à verser la somme de 2'000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner la MDPH de l’Eure aux dépens.
Soutenant et complétant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la MDPH demande à la cour de :
à titre principal :
— déclarer la requête irrecevable car formée hors délai,
— déclarer la requête irrecevable du fait de l’absence de procédure contradictoire,
à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il juge que M. [E] a un taux d’incapacité inférieur à 50'% et rejette sa demande d’AAH,
— débouter M. [E] de sa demande d’AAH,
— si la juridiction considère que M. [E] a un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50'% et inférieur à 80'%, juger qu’il ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et rejeter sa demande d’AAH,
— rejeter toute demande qui serait éventuellement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES et MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est rappelé que par arrêt du 9 mai 2025 la présente cour a déjà statué sur les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté de l’appel et de l’absence de procédure contradictoire, et que reste en débat la seule question de fond portant sur le droit à l’AAH de M. [E].
En réaction aux propos de la MDPH ayant indiqué à l’audience qu’elle avait transmis à l’expert des documents antérieurs à la demande litigieuse, l’avocate de M.[E] a indiqué avoir été oubliée dans cette transmission, n’avoir pas compris à la lecture du rapport que ce type de pièces avait été transmis. La MDPH a précisé qu’il s’agissait des pièces transmises au tribunal judiciaire sous pli confidentiel au regard du secret médical et que l’expert y avait fait référence dans son rapport, notamment celles de 2017. La cour constate que l’expert évoque effectivement des documents médicaux antérieurs à la demande, datant notamment de 2013 et 2017, et surtout constate que sont annexées au rapport les photocopies des pièces du dossier. La cour est ainsi convaincue que le principe du contradictoire a été respecté.
I. Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
M. [E] expose souffrir d’une disco-lombarthrose dégénérative depuis 2013, fait valoir qu’il ne peut pas rester longtemps dans la même position (maximum une vingtaine de minutes), qu’il lui a été conseillé d’effectuer des mouvements lents lorsqu’il change de position, que le port de charges supérieures à 3 kilogrammes lui est interdit, sous peine de lésions irréversibles qui pourraient le conduire dans un fauteuil roulant. Il précise qu’il reste bloqué lors de crises, plusieurs fois par an, qui occasionnent une grande souffrance ; que des séances de kinésithérapie l’aident à débloquer son dos ; qu’il prend des anti-inflammatoires par cures et des antalgiques de palier 2 par intermittence, outre du gel anti-inflammatoire. Il soutient que ses troubles le limitent dans ses activités. Il fait remarquer qu’il a été chauffeur de bus pendant plus de 20 ans et qu’en raison de sa maladie il a dû être réorienté à l’occasion de formations / stages en entreprise adaptée. Il considère que ces éléments caractérisent une déficience importante. Il reproche à la MDPH de ne pas communiquer les éléments antérieurs qui avaient permis de lui attribuer l’AAH; et s’étonne d’un changement dans ses droits alors que son état de santé n’a quant à lui pas évolué. Il conteste la teneur du rapport du Dr [C], lui reprochant en substance des incohérences et de n’avoir pas bien compris ses propos.
Il évoque une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), en évoquant trois stages effectués en entreprise adaptée en 2018, une orientation vers le marché du travail et Cap’Emploi mais l’échec de ses recherches d’emploi. Il soutient que son handicap l’empêche de retrouver du travail et que les postes qu’il peut occuper sont limités.
La MDPH indique que l’équipe pluridisciplinaire s’est appuyée sur les éléments médicaux fournis par M. [E] (certificat médical de son médecin traitant, prescription de séances de kinésithérapie, compte-rendu de radiographie du rachis lombaire-sacré et du bassin du 31 décembre 2020) et sur le compte-rendu médical réalisé par le Dr [N] en décembre 2020, pour en déduire que les troubles de M.[E] ne peuvent être qualifiés d’importants et entraînant une gêne notable dans sa vie sociale. Elle fait valoir que l’avis des médecins est unanime quant au fait que le taux est inférieur à 50'%.
Elle conteste toute RSDAE, estimant que les rejets de candidatures en 2022 ne lui sont pas opposables puisque postérieurs à la date de la demande en août 2020, puisque l’un des rejets résulte d’une orientation inadaptée, et qu’il existait bien une perspective d’emploi adapté. Elle ajoute que la restriction d’accès à l’emploi ne présente pas de caractère substantiel du fait des différents accompagnements dont M.[E] a bénéficié, de la possibilité d’adapter un poste à son handicap pour plus d’un mi-temps, et du fait de ses propres capacités d’adaptation.
Sur ce,
En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 al. 1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés suppose, entre autres conditions, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80'%.
Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale applicables au jour de la demande, si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80'% mais au moins égal à 50'% l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale d’un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
Selon le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Un taux de 50'% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, correspondant aux activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En son chapitre 7 II relatif aux déficiences du tronc, le guide-barème définit ainsi la gravité des déficiences :
— déficience légère (taux de 1 à 20'%) : sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes essentiels de la vie courante.
Exemple : lombalgies simples, déviation minime.
— déficience modérée (taux de 20 à 40'%) : ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique ou gênant la réalisation des actes essentiels de la vie courante. Exemple : lombalgies chroniques ou lombo-sciatalgies gênantes (port de charges) sans raideur importante ou sans retentissement professionnel notable, déviation modérée.
— déficience importante (taux de 50 à 75'%) : ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou limitant la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante. Exemple : raideur et/ ou déviation importante, ou reclassement professionnel nécessaire.
— déficience sévère (taux de 80 à 85'%) : rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels.
Il est constant et établi que M. [E] souffre depuis le début des années 2010 d’une disco-lombarthrose dégénérative, bénéficie de séances de kinésithérapie et de cures de AINS ainsi que d’antalgiques de palier 2 par intermittence. La survenue de véritables crises bloquantes plusieurs fois par an, sans être non crédible, n’est en revanche pas étayée.
Le certificat médical sur formulaire MDPH, reçu le 23 mars 2021, fait état d’une lombalgie récidivante traitée par kinésithérapie (20 séances par an), AINS et antalgiques ; relate que son périmètre de marche est de trois kilomètres, qu’il réalise sans difficulté et sans aucune aide les tâches évaluées (mobilité / manipulation / capacité motrice, communication, cognition / capacité cognitive), à l’exception de la marche à propos de laquelle est indiqué qu’il la réalise avec difficulté mais sans aide humaine ; qu’il lui est nécessaire de bénéficier d’un emploi adapté, d’éviter le port de charges lourdes.
Le Dr [N], médecin de la MDPH fait état de lombalgies chroniques sur une discopathie dégénérative, indique que l’examen du 9 décembre 2020 était normal (marche normale sans boiterie, pas de Lasègue, pas de troubles sensitivomoteurs, les releveurs des gros orteils étaient présents, et la distance main sol de 10 cm) ; que M.[E] ne prenait pas de traitement, et disait prendre des anti-inflammatoires et antalgiques 2 à 3 fois par an. Elle en déduit que son taux a été évalué à moins de 50'%, et ajoute que sa pathologie est tout à fait compatible avec un travail sur poste adapté sans port de charges lourdes sur un temps supérieur à un mi-temps (donc pas de RSDAE).
Il a été chauffeur routier pendant 20 ans en Russie avant de s’installer en France, où il a bénéficié en 2017/2018 d’une remise à niveau FLE (français langue étrangère), d’un accompagnement dans la recherche d’emploi, a effectué en 2018 trois semaines en ESAT, immersion à l’issue de laquelle il a été considéré que cette structure n’était pas pertinente ("M. [E] travaille trop vite, le travail proposé est trop simple au regard de ses capacités"), puis a pu travailler quelques semaines en entreprise adaptée à l’issue de quoi il a été noté qu’il avait très bien réussi l’ensemble des tâches confiées, et relevé sa minutie et ses qualités d’adaptation sur tous les postes proposés.
Il a bénéficié d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à partir de 2015, et jusqu’en 2024 à tout le moins.
Pôle Emploi rapporte en mai 2022 que l’ADAPT a conseillé à M. [E] une prestation accompagnement spécifique motricité, et en juillet 2022 qu’il lui appartient de postuler sur la plate-forme de l’inclusion pour un emploi à l’ABRI de [Localité 5].
Le compte-rendu de l’évaluation des capacités fonctionnelles de M. [E] réalisée le 25 novembre 2022 indique notamment que M. [E] ne présente pas de difficultés fonctionnelles à l’utilisation de l’outil informatique, que les activités manuelles demandant de la force de serrage sont possibles, qu’un travail de minutie et de dextérité est possible, que l’écriture ne pose pas de difficulté au niveau fonctionnel, mais que le maintien des membres supérieurs en hauteur est contre-indiqué, de même que la saisie d’un objet en hauteur ; que le port de charges est limité à 4 kg et avec charge à sa hauteur, que la manutention est à proscrire, de même que les situations de travail demandant des mouvements en amplitude extrême ou de fortes contraintes posturales au niveau de son rachis ; qu’il doit pouvoir alterner les positions assise et debout, bénéficier d’un siège ergonomique, peut conduire à condition que cela ne soit pas l’objet même de son travail, et pour de courtes durées (15-20 minutes maximum) ; qu’un poste à temps partiel est nécessaire.
Le médecin expert évoque quant à lui, en conclusion de son rapport, une lombo-discarthrose et une arthrose inter-apophysaire postérieure en L4/L5 et L5/S1, s’aggravant d’un discret rétrolisthésis L5/S1, de cause dégénérative. Il énonce que les lésions sont douloureuses, non conflictuelles et non déficitaires ; que les douleurs devenues chroniques associent une gêne fonctionnelle, une kinésiophobie (appréhension des mouvements), des fausses croyances et un déconditionnement, à la fois physique et psychique. Il est d’avis qu’existait au 13 août 2020 une déficience du tronc pouvant être qualifiée de modérée, pour un taux d’incapacité fonctionnelle évalué de 20 à 40'%.
Au vu des différents éléments produits, M. [E] ne rapporte pas la preuve d’une mauvaise évaluation de son taux d’incapacité permanente par la MDPH. Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son taux d’incapacité était inférieur à 50'% et l’a débouté de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés sollicitée le 13 août 2020.
II. Sur les frais du procès
M. [E], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, et débouté de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale ordonnée par le tribunal et d’expertise médicale ordonnée par la cour sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, par l’intermédiaire de la caisse primaire de l’Eure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt rendu le 9 mai 2025 dans la présente affaire,
Confirme le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, en ses dispositions sur lesquelles il n’avait pas encore été statué,
Y ajoutant :
Condamne M. [E] aux dépens d’appel,
Déboute M. [E] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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