Infirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 21 août 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 22 mai 2025, N° 2024/00947 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/31
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 21 août 2025
Chambre commerciale
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VZQ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 mai 2025 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 2024/00947)
Saisine de la cour : 4 juin 2025
APPELANT
S.A.R.L. QUALITY BOATS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline PLAISANT de la SELARL CABINET PLAISANT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.E.L.A.R.L. [G] [M] [H], prise en la personne de sa gérante en exercice
Siège social : [Adresse 1]
MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 4 août 2025, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
M. Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
21/08/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me PLAISANT ;
Expéditions – ML [H] ;
— Copie CA ; Copie TMC
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon jugement en date du 8 août 2024, le tribunal mixte de commerce de Nouméa, sur la requête de son représentant légal, a :
— déclaré ouverte la procédure de sauvegarde à l’égard de la société Quality boats, qui exerçait une activité de construction de bateaux, ventes et achats de bateaux neufs et d’occasion,
— fixé la durée de la période d’observation à six mois,
— désigné les organes de la procédure.
Selon jugement du 22 mai 2025, cette même juridiction, constatant le défaut de comparution de la débitrice, a :
— dit n’y avoir lieu de maintenir la poursuite de la période d’observation,
— prononcé, sur conversion de la procédure de sauvegarde judiciaire, la liquidation judiciaire de la société Quality boats,
— désigné les organes de la procédure, dont la selarl [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon requête déposée le 4 juin 2025, la société Quality boats a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le délégataire du premier président a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Aux termes de son mémoire ampliatif transmis le 29 juillet 2025, la société Quality boats, qui conteste être en état de cessation des paiements, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre ;
— constater que la société Quality boats n’est pas en état de cessation des paiements ;
— ordonner la sortie de la sauvegarde judiciaire de la société Quality boats avec effet immédiat ;
— statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction au profit du cabinet Plaisant.
Dans une note datée du 4 août 2025, la selarl [H] indique ne pas être opposée à l’infirmation du jugement et à la sortie de la procédure collective.
Dans des conclusions datées du 7 juillet 2025, le ministère public a indiqué ne pas être opposé à la suspension de l’exécution provisoire.
Sur ce, la cour,
Il ressort des explications fournies par la débitrice, que confirme la selarl [H], que le solde du passif exigible (1.552.504 FCFP) est en cours de règlement. Non seulement la situation de la société Quality boats n’exigeait pas l’ouverture d’une liquidation judiciaire puisqu’elle avait repris une activité commerciale régulière depuis le début de l’année 2025 et qu’elle faisait face à ses charges, mais encore la mesure de sauvegarde, sollicitée par le dirigeant à la suite de la destruction des locaux, du stock et du matériel de la société lors des émeutes de mai 2024, n’est plus nécessaire. La société Quality boats ayant mis à profit la période d’observation pour reprendre son activité normalement, il y a lieu de mettre fin à la procédure de sauvegarde.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Met fin à la procédure de sauvegarde ;
Laisse les dépens à la charge de la société Quality boats.
Le greffier, Le président.
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