Confirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 18 mars 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 11 décembre 2025, N° 2025F1449 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 10 DU 18 MARS 2026
N° RG 26/00007 – N° Portalis DBV7-V-B7K-D3PW
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de POINTE-À-PITRE, décision attaquée en date du 11 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 2025F1449
DEMANDERESSE AU REFERE :
Société K.B.C. KONCEPT BUSINESS CONSULTING
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Ornella PATRICK, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEURS AU REFERE :
Me [D] [U] – es quaité de Mandataire judiciaire de la SARL KONCEPT BUSINESS CONSULTING, [Adresse 2]
Représenté par Me Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me BADE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
Me [J] [V] – es qualitédeAdministrateur judiciaire de la SARL KONCEPT BUSINESS CONSULTING, [Adresse 3]
Représenté par Me Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me BADE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 4 mars 2026 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 mars 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Michaël JANAS, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2025, la société à responsabilité limitée Koncept Business Consulting (ci-après nommée KBC) a sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde auprès du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre.
Par jugement du 21 juillet 2025, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a constaté l’état de cessation des paiements de la société KBC et a rejeté la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Par jugement du 11 décembre 2025, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a :
Ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société KBC,
Ouvert la période d’observation de six mois,
Désigné Monsieur Jacky NOC, juge commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
Désigné Monsieur Alexandre KALIL, juge-commissaire suppléant,
Désigné la société AJASSOCIES prise en la personne de Me [V] en qualité d’administrateur avec mission d’assister la société KBC dans tous les actes de gestion et de disposition,
Désigné la SCP BR Associés prise en la personne de Me [U] en qualité de mandataire judiciaire,
Fixé provisoirement au 21 juillet 2025 la date de cessation des paiements,
Désigné Me [P] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée,
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 19 décembre 2025, la société KBC a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 9 janvier 2026, la société KBC a fait assigner Monsieur le Procureur Général, en référé, devant cette juridiction, aux fins de la recevoir en ses demandes, de voir ordonner l’arrêt de l’exécution du jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 11 décembre 2025, de dire l’ordonnance à intervenir opposable au Ministère public et audit Tribunal et de réserver les dépens.
La société KBC considère qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision du 19 décembre 2025.
Elle soutient qu’elle a recouvré partiellement les sommes attendues par la région au titre des formations FSE, des sommes dues par d’autres clients, qu’elle a mis en place en plan visant à supprimer de nombreuses charges.
Elle considère qu’elle n’est plus en état de cessation de paiement, tel que constaté par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre dans son jugement du 21 juillet 2025.
Elle explique que son actif disponible lui permet de faire face à son passif exigible.
Elle indique que le tribunal, dans son jugement du 11 décembre 2025, se fonde sur une situation ancienne de juillet 2025.
Elle soutient qu’aucune enquête n’a été diligentée pour connaître la situation réelle de l’entreprise.
Elle estime qu’il existe des conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution du jugement querellé. Ainsi, elle indique qu’elle est créancière de la région au titre de formation réalisée par le biais du FSE (Fond social européen) et que la Région, informée de sa situation de redressement judiciaire, a immédiatement suspendu l’ensemble des paiements en cours, caractérisant ainsi une situation manifestement excessive et de nature à la mettre en péril.
Par avis du 27 janvier 2026, le ministère public s’en est rapporté à droit.
A l’audience du 4 mars 2026, la société KBC a réitéré oralement ses prétentions et moyens contenus dans ses écritures. Me BADE a substitué Me DESIRE, qui représente Me [V], administrateur judiciaire, et Me [U], mandataire judiciaire.
A l’issue de l’audience, la société KBC a été autorisée à transmettre en cours de délibéré des pièces relatives aux organes de la procédure collective.
Le 4 mars 2026, le greffe de cette juridiction a reçu, de la part de la société KBC, l’acte de commissaire de justice du 5 février 2026, soit la signification faite à la personne de la société AJ ASSOCIES représentée par Me [V] en qualité d’administrateur judiciaire, de la déclaration d’appel du 19 décembre 2025, des conclusions devant la cour d’appel en date du 28 janvier 2026, des conclusions aux fins d’intervention forcée des organes de la procédure collective devant la cour d’appel en date du 28 janvier 2026, ces dernières étant également transmises à cette juridiction, et l’avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai en date du 16 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation saisissant cette juridiction se trouve rédigée au visa des dispositions de l’article R661-1 du code de commerce dont les termes énoncent notamment que :
« Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L.622-8, L.626-22, du premier alinéa de l’article L.642-20-1, de l’article L.651-2, des articles L.663-1 à L.663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L.663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L.653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. »
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L631-1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Les pièces versées aux débats telles que des relevés bancaires qui, selon la société KBC, permettent de démontrer que son actif disponible lui permet de faire face à son passif exigible, ne peuvent en l’état être comparées à celles versées en première instance eu égard à l’absence de référence explicite par le premier juge aux pièces produites devant le tribunal mixte de commerce.
Toutefois, l’évolution de la situation financière de la société KBC, dans un sens qui lui est favorable, est une des conséquences de la procédure de redressement judiciaire. L’ouverture de la procédure de redressement judiciaire pour une période de 6 mois est la conséquence du prononcé du jugement du 21 juillet 2025 ayant constaté l’état de cessation des paiements et rejeter la demande d’ouverture de sauvegarde. La procédure de redressement judiciaire pourrait permettre de caractériser l’absence d’état de cessation des paiements telle que soutenue devant cette juridiction. Il ne s’agit pas de revoir la décision de rejet de la demande de sauvegarde. Il n’existe pas de moyen suffisamment sérieux pour réformer la décision entreprise.
Dans ces conditions, en l’absence de moyen sérieux, la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 11 décembre 2025 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre sera rejetée.
Sur les dépens
Eu égard aux circonstances de l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’action entreprise recevable,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 11 décembre 2025 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 18 mars 2026,
Et ont signé,
Le greffier Le premier préisdent
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