Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 25/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 25 mars 2025, N° 24/00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 10 DU 08 JANVIER 2026
N° RG 25/00416 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DZOF
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 25 mars 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00102
APPELANTE :
Madame [Z] [V] veuve [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Brice Seguier, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A.R.L. Tentation Productions
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Vathana Boutroy-Xieng de la SELURL VBX AVOCAT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 octobre 2025, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre,chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 08 janvier 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank ROBAIL, président de chambre et par Mme Sonia VICINO, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 1er novembre 2018, Mme [Z] [V] veuve [L] a donné à bail à la SARL Tentation Productions, à compter du 1er janvier 2019, un local commercial composant le lot n°1, en rez-de-chaussée, d’une villa sise [Adresse 4] à [Localité 7] cadastrée AE n°[Cadastre 1], moyennant un loyer de 2.000 euros par mois du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019, puis de 2.500 euros par mois à compter du 1er juillet 2019.
Par acte d’huissier du 18 juin 2020, Mme [Z] [V] veuve [L] a assigné la société Tentation Productions devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des loyers impayés de mars à juin 2020.
A titre reconventionnel, la société Tentation Productions a sollicité la condamnation de la bailleresse, sous astreinte, à enlever des obstacles positionnés devant le local, à réaliser des travaux, notamment d’accessibilité du local et d’installation d’un compteur d’eau, et à lui remettre divers documents.
Mme [Z] [V] veuve [L] ne s’étant désistée de son action en paiement que postérieurement à la formalisation des demandes reconventionnelles, la défenderesse ne l’a pas accepté.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a donc principalement :
— constaté que le désistement n’était pas parfait,
— rejeté la demande tendant à voir constater le dessaisissement de la juridiction,
— rejeté la demande en paiement des loyers impayés,
— ordonné à la demanderesse de retirer les cinq roches obstruant l’accès à la porte de service du local dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— condamné, au-delà de ce délai, la demanderesse à payer à la défenderesse une astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard,
— dit que cette astreinte serait liquidée par le juge de l’exécution,
— condamné la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 5.000 euros au titre du trouble de jouissance,
— condamné la bailleresse à mettre le local en conformité avec les normes relatives à l’accessibilité des établissements recevant du public aux personnes à mobilité réduite dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision,
— condamné la bailleresse à installer un compteur d’eau desservant le local donné à bail dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision,
— condamné la bailleresse à rembourser à la preneuse la somme de 4.530 euros au titre des réparations électriques dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision,
— condamné, au-delà de ce délai, la demanderesse à payer à la défenderesse une astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard,
— dit que cette astreinte serait liquidée par le juge de l’exécution,
— ordonné à la bailleresse de remettre à la preneuse les quittances de loyer depuis janvier 2020, l’attestation d’assurance des murs, la copie du permis de construire et du certificat de conformité mentionnant l’existence de locaux commerciaux, sous un délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— condamné, au-delà de ce délai, la demanderesse à payer à la défenderesse une astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard,
— dit que cette astreinte serait liquidée par le juge de l’exécution,
— condamné 'Mme [G] [V]' à verser à la SARL Tentation Productions la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ce jugement a été signifié par acte d’huissier du 30 juin 2022 à Mme [Z] [V] veuve [L], qui en a interjeté appel le 27 juillet 2022. Son appel a cependant été déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Basse-Terre le 20 décembre 2022.
Par jugement du 26 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre a liquidé à la somme de 27.450 euros les trois astreintes prononcées le 2 juin 2022, pour les périodes du 1er août 2022 au 1er juillet 2023 s’agissant des condamnations afférentes à l’enlèvement des roches et à la remise de documents, et du 1er octobre 2022 au 1er juillet 2023 pour la condamnation relative aux travaux.
Par acte du 15 octobre 2024, la société Tentation Productions a de nouveau assigné Mme [Z] [V] veuve [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre afin d’obtenir la liquidation des astreintes à la somme de 109.200 euros et la compensation des sommes dues à ce titre avec celles dont elle était redevable au titre des loyers impayés.
Mme [Z] [V] veuve [L] s’est opposée à ces demandes.
Par jugement contradictoire du 25 mars 2025, le juge de l’exécution a :
— condamné Mme [Z] [V] veuve [L] à payer à la SARL Tentation Productions la somme de 109.200 euros au titre de la liquidation des trois astreintes provisoires en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 2 juin 2022, pour la période du 2 juillet 2023 au 2 octobre 2024,
— rejeté la demande de compensation judiciaire,
— condamné Mme [Z] [V] veuve [L] au paiement de la somme de 2.000 euros à la SARL Tentation Productions, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formulée par Mme [Z] [V] veuve [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Z] [V] veuve [L] aux entiers dépens,
— rappelé que le jugement était exécutoire par provision.
Mme [Z] [V] veuve [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 14 avril 2025, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement, à l’exception du rappel de l’exécution provisoire.
Suivant avis d’orientation du 13 mai 2025, la procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 27 octobre 2025.
Le 22 mai 2025, Mme [Z] [V] veuve [L] a fait signifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai à la société Tentation Productions.
Elle lui a ensuite fait signifier par acte du 7 juillet 2025 ses conclusions remises au greffe le 3 juillet 2025.
L’intimée a régularisé sa constitution d’avocat par voie électronique le 8 juillet 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 octobre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [Z] [V] veuve [L], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 juillet 2025 et signifiées le 7 juillet 2025, par lesquelles l’appelante demande à la cour :
— à titre principal, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à la SARL Tentation Productions la somme de 109.200 euros au titre de la liquidation des trois astreintes provisoires en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 2 juin 2022, pour la période du 2 juillet 2023 au 2 octobre 2024,
— l’a condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros à la SARL Tentation Productions, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens,
— statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à liquidation des trois astreintes provisoires pour la période du 2 juillet 2023 au 2 octobre 2024,
— à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à la SARL Tentation Productions la somme de 109.200 euros au titre de la liquidation des trois astreintes provisoires en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 2 juin 2022, pour la période du 2 juillet 2023 au 2 octobre 2024,
— l’a condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros à la SARL Tentation Productions, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens,
— de réduire à la somme forfaitaire de 48.403 euros, au lieu de 109.200 euros, la liquidation des trois astreintes provisoires en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 2 juin 2022 pour la période du 2 juillet 2023 au 2 octobre 2024,
— d’ordonner la compensation judiciaire de cette somme de 48.403 euros avec la créance certaine, liquide et exigible de loyers commerciaux impayés à hauteur de 48.403 euros (soit 16 mois de loyer impayés + avis à tiers détenteur à hauteur de 8.403 euros) qu’elle détient à l’encontre de la société Tentation Productions,
— en tout état de cause :
— de condamner la société Tentation Productions à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— de condamner la société Tentation Productions à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— de condamner la société Tentation Productions à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] [X] [V] veuve [L] indique que si l’exécution de l’obligation assortie d’une astreinte est intervenue de manière complète, même hors délai, la liquidation peut être écartée, dans un souci d’équité et de cohérence avec la finalité non punitive de l’astreinte, qui n’est destinée qu’à assurer l’exécution d’une obligation.
Par ailleurs, elle affirme que lorsque l’obligation a été partiellement exécutée, le juge ne peut pas liquider l’astreinte à son montant intégral sans tenir compte des difficultés de nature à écarter, ou à tout le moins à réduire, la liquidation de l’astreinte.
De manière concrète, elle soutient :
— qu’elle a complètement exécuté l’obligation d’avoir à déplacer les cinq roches, dès novembre 2020,
— qu’elle a partiellement exécuté les autres obligations mais qu’elle s’est heurtée à des causes exonératoires,
— qu’elle a ainsi :
— fait des démarches pour demander la copie du permis de construire le 19 octobre 2023,
— fait des démarches pour que la société Tentative Productions puisse elle-même réaliser les travaux d’accessibilité en lui accordant une franchise de loyer pendant six mois,
— fait une demande pour qu’un compteur d’eau soit installé,
— que le premier juge n’a pas pris en considération l’existence d’une créance de loyers impayés réciproque de 48.403 euros,
— que la société Tentation Productions, en ne réglant pas ses loyers alors qu’elle entend se prévaloir de la liquidation des astreintes, commet un abus de droit, et que le principe de loyauté procédurale s’oppose à l’exécution d’une décision lorsqu’elle émane d’un créancier gravement défaillant,
— que 'la jurisprudence reconnaît qu’une créance réciproque sérieusement établie peut justifier un sursis à exécution',
— que le montant de l’astreinte liquidée est disproportionné au regard des manquements reprochés, du préjudice existant et de ses très faibles ressources.
2/ La SARL Tentation Productions, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 août 2025, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées,
— de condamner Mme [Z] [X] [V] veuve [L] à lui payer la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la société Tentation Productions soutient :
— que Mme [Z] [X] [V] veuve [L] n’a exécuté aucune de ses obligations,
— qu’elle n’a pas tenu compte des injonctions auxquelles elle était soumise,
— qu’elle s’est d’ailleurs fait justice à elle-même en reprenant possession de force des lieux loués dans la nuit du 8 au 9 octobre 2024, empêchant depuis la locataire d’accéder au local et d’exercer son activité,
— que Mme [Z] [X] [V] veuve [L] ne démontre pas qu’elle serait dans une situation financière délicate puisqu’elle est propriétaire de nombreux biens immobiliers,
— qu’elle-même n’est débitrice d’aucun arriéré de loyer, puisqu’elle a été contrainte de régler le loyer entre les mains des services fiscaux en lieu et place de Mme [V], qui par ailleurs ne lui a jamais réglé la somme de 27.450 euros qu’elle avait été condamnée à lui payer par jugement du 26 février 2024, ni la somme globale de 15.029,93 eurs au titre des procédures précédentes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel des décisions rendues par le juge de l’exécution est de quinze jours à compter de leur notification. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai prévue ou à la procédure à jour fixe.
En l’espèce, Mme [Z] [V] veuve [L] a interjeté appel le 14 avril 2025 du jugement rendu par le juge de l’exécution le 25 mars 2025, sans qu’aucun élément ne permette d’établir que cette décision lui aurait été préalablement signifiée.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la demande de liquidation des astreintes provisoires :
Aux termes des articles L.131-1 et L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte ordonnée pour assurer l’exécution d’une décision judiciaire est indépendante des dommages-intérêts.
L’article L 131-4 du même code dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En vertu de ce texte, il est désormais constant que le juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, doit non seulement tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, mais encore apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n°20-15.261).
En l’espèce, par jugement du 2 juin 2022, signifié le 30 juin 2022, Mme [Z] [V] veuve [L] a été condamnée à exécuter sous astreinte trois séries d’obligations distinctes :
— retirer les cinq roches obstruant l’accès à la porte de service du local dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard passé ce délai,
— mettre le local en conformité avec les normes relatives à l’accessibilité des établissements recevant du public aux personnes à mobilité réduite, installer un compteur d’eau desservant le local donné à bail et rembourser à la preneuse la somme de 4.530 euros au titre des réparations électriques, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard passé ce délai,
— remettre à la preneuse les quittances de loyer depuis janvier 2020, l’attestation d’assurance des murs, la copie du permis de construire et du certificat de conformité mentionnant l’existence de locaux commerciaux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard passé ce délai.
Toutes ces obligations étant des obligations de faire, il incombe à Mme [Z] [V] veuve [L], dans le cadre de l’instance en liquidation de l’astreinte, de démontrer qu’elle les a bien exécutées.
Or, contrairement à ce qu’elle soutient dans ses conclusions, elle ne rapporte aucune preuve à ce titre.
En effet, les roches présentes devant la porte de service, dont le tribunal a ordonné l’enlèvement, étaient toujours en place le 22 juin 2024, date du constat de commissaire de justice établi à la demande de la société Tentation Productions. Les constats produits par Mme [Z] [V] veuve [L] en pièces 5 et 6 de son dossier ne sont pas de nature à rapporter la preuve contraire, d’une part car ils sont antérieurs au jugement ordonnant l’enlèvement sous astreinte, d’autre part car les roches figurant sur le constat du 16 novembre 2020, produit en pièce 5, ne sont pas celles concernées par le jugement du 2 juin 2022, et enfin, car le constat du 23 novembre 2020, produit en pièce 6, n’a aucun lien avec cette obligation.
Cette condamnation n’a donc pas été exécutée au cours de la période au titre de laquelle la société Tentation Productions sollicite la liquidation de l’astreinte, soit du 2 juillet 2023 au 2 octobre 2024.
En ce qui concerne la réalisation des travaux liés à l’accessibilité du commerce, Mme [Z] [V] veuve [L] ne peut valablement soutenir qu’ils auraient dû être réalisés par la société Tentation Productions en contrepartie d’une baisse de loyer, d’une part car la réduction ne s’est appliquée que du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019, soit bien avant que la bailleresse ne soit condamnée à réaliser ces travaux, et, d’autre part, car le bail ne prévoyait cette baisse de loyer qu’afin de permettre à la société preneuse de 'réaliser [des] travaux d’agencement et d’installation et d’obtenir toute autorisation nécessaire', ce qui n’incluait aucunement la réalisation de travaux nécessaires à assurer l’accessibilité du commerce aux personnes à mobilité réduite, en l’absence de toute précision sur ce point dans le contrat.
Cette obligation n’a donc pas été exécutée et Mme [Z] [V] veuve [L] échoue à démontrer que cette inexécution proviendrait, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En ce qui concerne l’installation d’un compteur d’eau autonome, Mme [Z] [V] veuve [L] produit une 'fiche de demande de branchement eau potable’ qui ne comporte aucune date. Il n’est donc pas démontré que cette demande serait en lien avec l’obligation mise à sa charge. Elle produit en outre le devis d’un plombier daté du 19 octobre 2023 pour le raccordement à un compteur, qui n’a aucune valeur probante dans la mesure où elle ne démontre pas qu’elle aurait préalablement obtenu, ni même demandé, l’autorisation d’installer un compteur indépendant.
En conséquence, cette obligation n’a pas été exécutée et Mme [Z] [V] veuve [L] échoue, là encore, à démontrer que cette inexécution proviendrait, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En ce qui concerne le remboursement de la somme de 4.530 euros au titre des réparations électriques, l’appelante ne soutient pas y avoir procédé.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le deuxième ensemble d’obligations mises à sa charge n’avait pas été exécuté.
Enfin, en ce qui concerne la communication de documents, Mme [Z] [V] veuve [L] produit un courrier daté du 19 octobre 2023, adressé au service de l’urbanisme de la commune de [Localité 7], aux termes duquel elle demandait 'un exemplaire du permis de construire de M. [L] [H] sur la parcelle AE [Cadastre 1] à [Localité 5]'. Alors que le service concerné a accusé réception et indiqué qu’il lançait des recherches au niveau du service archives, l’appelante ne produit aucune autre pièce, et notamment aucune relance, de nature à démontrer que ce service ne lui aurait pas répondu et que le défaut de communication de cette pièce à la société Tentation Productions proviendrait, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Pour le surplus, Mme [Z] [V] veuve [L] ne soutient pas avoir communiqué les quittances de loyer depuis janvier 2020, l’attestation d’assurance des murs et la copie du certificat de conformité mentionnant l’existence de locaux commerciaux à l’intimée, reconnaissant ainsi qu’elle n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que c’est donc à bon droit que le juge de l’exécution a considéré que l’appelante n’avait respecté aucune de ses obligations et qu’elle ne démontrait pas que ce défaut d’exécution, sur la période du 2 juillet 2023 au 2 octobre 2024, aurait pu provenir d’une cause extérieure.
En ce qui concerne la disproportion alléguée, puisque l’astreinte encourue s’élève à 240 euros par jour au total sur une période de 455 jours, il convient de l’apprécier, non pas au regard des ressources de Mme [Z] [V] veuve [L], mais au regard de l’enjeu du litige, conformément à la jurisprudence précédemment rappelée.
A ce titre, il ressort des pièces produites que l’enjeu du litige était de permettre à la société preneuse de pouvoir jouir dans des conditions satisfaisantes du local qu’elle louait à Mme [Z] [V] veuve [L] depuis le 1er janvier 2019.
Or, la bailleresse a multiplié la délivrance de commandements de payer visant la clause résolutoire, sans jamais obtenir la condamnation de la société Tentation Productions à lui payer la moindre somme au titre d’un arriéré locatif, et sans jamais obtenir la résiliation du bail.
Elle s’est même désistée de sa demande à ce titre dans le cadre de l’instance ayant finalement donné lieu au jugement du 2 juin 2022 l’ayant condamnée sous astreinte à exécuter les obligations précédemment rappelées.
Par ailleurs, alors que Mme [Z] [V] veuve [L] avait déjà été condamnée à payer à la société Tentation Productions la somme de 27.450 euros au titre de la liquidation des astreintes sur la période expirant le 1er juillet 2023, et alors que le juge de l’exécution avait fait preuve de bienveillance à son égard en limitant le montant de l’astreinte journalière à 30 euros par obligation, au lieu de 80, elle a persisté à ne pas exécuter les décisions judiciaires rendues à son encontre.
Enfin, la société Tentation Productions démontre que, dans la nuit du 8 au 9 octobre 2024, l’accès à son local a été purement et simplement condamné, le volet roulant ayant été soudé au sol. Dans sa plainte, la gérante de la société preneuse a indiqué que les auteurs de ces faits étaient les enfants et petits-enfants de Mme [Z] [V] veuve [L], qui ont d’ailleurs été convoqués devant le tribunal correctionnel de Basse-Terre le 3 octobre 2025 pour répondre de faits de dégradation du bien d’autrui en réunion, ainsi qu’en atteste l’avis à victime reçu par la société Tentation Productions.
Par ailleurs, un constat de commissaire de justice dressé le 9 octobre 2024 à la demande de la société Tentation Productions montre que sur le balcon situé juste au-dessus du local qu’elle louait, qui correspond à la maison familiale de la bailleresse, figuraient trois panneaux portant les mentions suivantes :
— 'source de conflit ici refus de payer le loyer',
— '48403 € euro loyer impayé – Si pani soutiré pani volé cé fini – sachez que vous êtes sans droit ni titre',
— 'Ici n’est pas une vache à lait'.
Ces derniers événements confirment donc que Mme [Z] [V] veuve [L] a délibérément refusé d’exécuter ses obligations judiciaires, alors même que les accusations proférées à l’encontre de la société Tentation Productions n’ont jamais été établies, ainsi que cela sera développé ultérieurement.
Dans ces conditions, l’enjeu de ce litige, qui consistait à permettre au locataire d’un local commercial, à l’encontre duquel aucun manquement contractuel n’a jamais été prouvé, de poursuivre l’exploitation de son activité commerciale, justifiait qu’une très lourde astreinte soit mise à la charge de la bailleresse, qui échoue en tout état de cause à prouver la modicité de ses revenus puisqu’elle ne produit pas son avis d’imposition, seule pièce de nature à permettre une appréciation objective de l’ensemble de ses revenus, notamment des revenus issus de son important patrimoine immobilier.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [Z] [V] veuve [L] à payer la société Tentation Productions la somme de 109.200 euros au titre de la liquidation d’astreinte.
Sur la demande de compensation :
Mme [Z] [V] veuve [L] demande à la cour d’ordonner la compensation entre la somme qu’elle serait amenée à devoir régler au titre de la liquidation d’astreinte avec la somme de 48.403 euros qui lui serait due par la société Tentation Productions au titre des loyers impayés et d’un avis à tiers détenteur.
Cependant, il convient de rappeler que, conformément à l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Or, l’article 1347-1 dispose que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce, Mme [Z] [V] veuve [L] échoue à démontrer qu’elle disposerait à l’égard de l’intimée d’une créance remplissant ces conditions, alors que cette dernière conteste être débitrice du moindre arriéré locatif. En effet, l’appelante ne produit qu’un simple décompte établi par ses soins, dépourvu de valeur probante, et la copie d’un avis à tiers détenteur qui lui a été adressé, ce qui ne permet pas de comprendre à quel titre la société Tentation Productions pourrait être tenue de régler la somme correspondante.
Au contraire, cette dernière rappelle qu’elle dispose d’autres créances certaines, liquides et exigibles à l’encontre de Mme [Z] [V] veuve [L], suite aux différentes condamnations judiciaires prononcées à son encontre, et produit les jugements qui les ont prononcées.
En conséquence, la preuve d’une réunion des conditions permettant une compensation n’étant pas rapportée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d’une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie et, d’autre part, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Mme [Z] [V] veuve [L], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel et subséquemment déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens de première instance.
Enfin, l’équité commande de confirmer ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Tentation Productions la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de la condamner à lui payer une somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel, conformément à sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [Z] [V] veuve [L],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [V] veuve [L] à payer à la SARL Tentation Productions la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Déboute Mme [Z] [V] veuve [L] de sa demande à ce titre,
Condamne Mme [Z] [V] veuve [L] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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