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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 10 oct. 2024, n° 24/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Dizier, 8 novembre 2023, N° 11-23-000003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2024 |
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Texte intégral
[V] [S]
C/
S.C.I. SCI ENCHERES INVESTISSEMENTS
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 10 OCTOBRE 2024
N°
N° RG 24/00047 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GKRA
APPELANTE :
Madame [V] [S]
née le 25 Octobre 1985 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier DE CHANLAIRE, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMEE :
S.C.I. ENCHERES INVESTISSEMENTS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Vu le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dizier, dans l’affaire enrôlée sous le n°RG 11-23-000003 opposant Mme [V] [S] à la SCI Enchères Investissements ;
Vu la déclaration du 3 janvier 2024 par laquelle Mme [S] a interjeté appel de ce jugement ;
Vu les conclusions de l’appelante remises au greffe le 8 mars 2024 ;
Vu l’absence de signification de ces conclusions à l’intimée non constituée ;
Vu l’avis adressé le 2 août 2024, à l’appelante, au visa de l’article 911 du code de procédure civile, l’invitant notamment à présenter ses observations sur la caducité de sa déclaration d’appel ;
Vu les conclusions sur incident du 4 septembre 2024 par lesquelles Mme [S] doit être regardée comme demandant au conseiller de la mise en état de ne pas prononcer la caducité de son appel pour défaut de signification de ses conclusions à l’intimée non constituée dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile, au motif que le greffe ne lui a pas adressé l’avis prévu par l’article 902 du même code ;
MOTIVATION
Il est exact que le greffe n’a pas délivré au conseil de Mme [S] l’avis prévu par l’article 902 du code de procédure civile, d’avoir à signifier sa déclaration d’appel dans le délai d’un mois à la SCI Enchères Investissements qui n’a pas constitué avocat.
Cette circonstance est plutôt favorable à l’appelante qui ne se voyait pas imposer une démarche procédurale, sanctionnée par la caducité de son appel, avant l’expiration des délais dont elle disposait :
— en vertu de l’article 908 du code de procédure civile pour la remise de ses conclusions au greffe et leur notification à l’avocat de l’intimée, étant observé que celle-ci aurait pu constituer avocat dans ce délai
— en vertu de l’article 911 du même code pour signifier ses conclusions à l’intimée non constituée.
En tout état de cause, cette circonstance est sans incidence sur l’obligation faite à l’appelante de signifier ses premières conclusions remises dans le délai de l’article 908 à l’intimée non constituée. Il n’est nul besoin que le greffe adresse un avis à l’appelante pour qu’elle soit contrainte, à peine de caducité de son appel, d’accomplir la démarche procédurale prescrite par l’article 911 dans un délai de 4 mois à compter de son appel, étant précisé qu’elle est parfaitement en mesure de savoir, sans aucune information du greffe, si l’intimée a ou n’a pas constitué avocat.
En l’espèce, Mme [S] devait faire signifier ses conclusions du 8 mars 2024 à la SCI Enchères Investissements au plus tard le vendredi 3 mai 2024.
Or, elle ne l’a pas fait ni dans ce délai, ni postérieurement.
En conséquence, sa déclaration d’appel est caduque.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons caduque la déclaration d’appel de Mme [V] [S],
Constatons en conséquence que la cour est dessaisie de l’affaire enrôlée sous le n° RG 24 / 47 ;
Condamnons Mme [V] [S] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore VUILLEMOT Viviane CAULLIREAU-FOREL
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