Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 15 janv. 2026, n° 25/06722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 février 2023, N° 22/06558 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06722 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFKB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Février 2023 – Juge de la mise en état de [Localité 8]- RG n° 22/06558
APPELANT
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 14]
Elisant domicile chez Me Igall MARCIANO
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté et assisté à l’audience par Me Igall MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B1170
INTIMÉ
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillant, régulièrement avisé le 07 Mai 2025 par procès-verbal de dépôt à l’étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Arguant d’un prêt non remboursé, M. [K] [Y] a le 12 septembre 2018 présenté au président du tribunal judiciaire de Créteil une requête aux fins de voir enjoindre M. [V] [J] de lui payer la somme principale de 204.000 euros, outre 20.000 euros au titre d’une clause pénale. Le magistrat a par ordonnance du 8 octobre 2018 partiellement fait droit à sa demande et enjoint à M. [J] de payer la somme de 204.000 euros à M. [Y], avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2017.
Le greffier, faisant état d’une signification de l’ordonnance effectuée le 17 octobre 2018, a le 3 janvier 2019 visé l’acte, mentionnant l’absence d’opposition. L’ordonnance a également été signifiée à la demande de M. [Y] à M. [J] par acte d’huissier délivré le 8 janvier 2019 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
M. [J] a par lettre recommandée du 30 septembre 2022 fait opposition à cette ordonnance devant le tribunal judiciaire de Créteil.
*
Saisi par M. [Y] d’un incident d’irrecevabilité, le juge de la mise en état a par ordonnance du 14 février 2023, contradictoire :
— déclaré l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 7 [sic] octobre 2018 et signifiée le 17 octobre 2018 formée par M. [J] irrecevable comme tardive,
— rappelé qu’en conséquence cette ordonnance d’injonction de payer produit ses pleins et entiers effets,
— condamné M. [J] à payer à M. [Y] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] aux dépens,
— rejeté toutes autres demandes,
— rappelé que l’ordonnance est revêtue de l’exécution provisoire de droit.
Le juge de la mise en état a constaté que si l’ordonnance portant injonction de payer n’avait pas été signifiée à M. [J], celui-ci en avait nécessairement eu connaissance le 2 mars 2020 lorsqu’il a reçu une convocation à l’audience de saisie des rémunérations du tribunal de proximité, mentionnant cette ordonnance fondant la demande de M. [Y]. Ayant formé opposition à l’ordonnance plus d’un mois après cette convocation, il a estimé celle-ci tardive.
M. [J] a par acte du 3 avril 2025 interjeté appel de cette ordonnance, intimant M. [Y] devant la Cour.
*
M. [J], dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 26 juin 2025, demande à la Cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état ce qu’elle :
. a déclaré son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 7 octobre 2018 et signifiée le 17 octobre 2018 irrecevable comme tardive,
. a rappelé qu’en conséquence cette ordonnance d’injonction de payer produit ses pleins et entiers effets,
. l’a condamné à payer à M. [Y] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. l’a condamné aux dépens,
. a rappelé que l’ordonnance est revêtue de l’exécution provisoire de droit,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que les significations de l’ordonnance d’injonction de payer du 17 octobre 2018 et du 8 janvier 2019 sont nulles,
— juger que l’ordonnance d’injonction de payer du 8 octobre 2018 est non avenue,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer du 8 octobre 2018,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— juger que M. [Y] ne justifie pas qu’il est débiteur à son égard d’une somme de 204.000euros,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer du 8 octobre 2018,
En tout état de cause,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens de l’instance.
M. [Y], qui a reçu signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai par acte remis le 7 mai 2025 en l’étude du commissaire de justice, puis des conclusions de l’appelant par acte remis selon les mêmes modalités le 26 juin 2025, n’a pas constitué avocat devant la Cour. L’arrêt sera en conséquence rendu par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 24 septembre 2025, l’affaire plaidée le 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2025.
Motifs
Sur la recevabilité de l’opposition de M. [J] à l’ordonnance portant injonction de payer du président tu tribunal judiciaire de Créteil
M. [J] fait valoir la nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 8 octobre 2018, de sorte que la dite ordonnance est non avenue. Il affirme que M. [Y] a volontairement laissé l’huissier de justice dans l’ignorance de sa véritable nouvelle adresse et l’a laissé signifier l’ordonnance à une adresse où il savait qu’il ne résidait plus. Il ajoute ne pas être débiteur de M. [Y], qui a fondé sa demande en injonction de payer sur la base d’un chèque falsifié de 204.000 euros. Il affirme qu’il a remis un chèque vierge à M. [Y] sous la contrainte, et que celui-ci a ensuite imité sa signature.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 1416 du même code que l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de celle-ci, mais que, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
M. [Y] a le 12 septembre 2018 saisi le président du tribunal de grande instance de Créteil d’une requête aux fins de voir enjoindre à M. [J] à lui payer la somme principale de 204.000 euros, au vu d’un chèque tiré sur le compte de celui-ci, mentionnant l’adresse de l’intéressé à Saint-Mandé (Val de Marne, [Adresse 2]). M. [Y] a déclaré au magistrat cette adresse du débiteur.
C’est donc à cette adresse, à [Localité 10], que l’ordonnance du 8 octobre 2018 ayant fait droit à la requête de M. [Y] a été signifiée à M. [J] par acte du 8 janvier 2019. L’huissier instrumentaire a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile. Il indique qu’un locataire, dans l’immeuble, lui a déclaré que M. [J] était « parti sans laisser d’adresse », qu’il n’avait pas relevé ses coordonnées dans le département du Val de Marne, que son correspondant, M. [Y], lui a déclaré que l’adresse de [Localité 10] était la « dernière adresse connue de ses services ».
Sur la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance
M. [J] ne se prévaut pas d’une nullité de fond de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, mais d’une nullité de forme, qui ne peut intervenir que si elle est expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que l’irrégularité lui cause (articles 112 et 114 du code de procédure civile).
Plus de 18 mois avant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, M. [Y] a par ordonnance du 9 juin 2017 été autorisé à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à M. [J] situés à [Adresse 11], pour sûreté et conservation d’une somme de 490.000 euros.
M. [J] se prévaut d’un protocole d’accord transactionnel conclu avec M. [Y] aux termes duquel celui-ci s’est désisté de tous ses droits d’hypothèque sur le bien de [Localité 10] et en a fait mainlevée contre paiement par le premier de la somme de 250.000 euros par notaire. Cet acte est signé par M. [Y] seul et non par M. [J] (qui se domiciliait alors avec son épouse à [Adresse 13]), qui ne le conteste cependant pas et s’en prévaut. Il n’est pas daté. Un avis d’opérer du 4 mai 2018 de la Caisse des Dépôts confirme le remboursement entre les mains de M. [Y] d’une créance de 250.000 euros, à la demande de Me [S] et Me [R] (notaires donneurs d’ordre), tirée sur le compte de M. et Mme [J] (à leur adresse de [Localité 10], [Adresse 2]).
M. [J], qui soutient que ce paiement a été rendu possible par la vente de son appartement de [Localité 10], ne justifie ni de cette vente ni avoir informé M. [Y] de sa nouvelle adresse. Il reconnaît lui-même que l’adresse de [Localité 12], mentionnée sur le protocole transactionnel précité, n’était que provisoire. Il ne peut donc affirmer que M. [Y] aurait volontairement laissé l’huissier de justice dans l’ignorance de sa véritable adresse.
Les premiers juges ont par ailleurs relevé que M. [J] avait le 2 mars 2020 reçu une convocation pour se présenter à l’audience de saisie des rémunérations devant le tribunal de proximité mentionnant le titre exécutoire fondant la requête de M. [Y] à l’origine de cette instance (l’ordonnance portant injonction de payer du 8 octobre 2018), qu’il avait sollicité un renvoi de l’examen de l’affaire et avait indiqué avoir dédommagé M. [Y] par le paiement d’une somme principale de 250.000 euros. Ayant ainsi pu se défendre devant le tribunal à cette occasion, et quand bien même il n’a pas été fait droit à sa défense, M. [J] ne justifie d’aucun grief que la signification de l’ordonnance à une adresse erronée lui aurait causé.
Aussi n’y a-t-il pas lieu de prononcer la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance.
***
Si M. [J] a vendu son appartement de [Localité 10] (ce dont il ne justifie pas) et si l’ordonnance du 8 octobre 2018 a été rendue au vue d’une adresse erronée de celui-ci (sans malveillance avérée de M. [Y]), il n’en demeure pas moins qu’il a eu connaissance de cette ordonnance au plus tard le 2 mars 2020, sur la convocation à l’audience de saisie des rémunérations fondée sur celle-ci.
Ayant saisi le tribunal de son opposition par lettre recommandée de son conseil du 30 septembre 2022, reçue au greffe le 3 octobre, plus de deux ans plus tard, le juge de la mise en état l’a à juste titre estimée irrecevable comme étant tardive.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
Il n’y a donc pas lieu de statuer au fond sur la demande de M. [J].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation de l’ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. [J].
Ajoutant à l’ordonnance, la Cour condamnera M. [J], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, M. [J] sera débouté de sa demande d’indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [J] aux dépens d’appel,
Déboute M. [V] [J] de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel, présentée contre M. [K] [Y].
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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