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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 20 oct. 2025, n° 25/03978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 19 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03978 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUPO
N° de minute : 447/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [R] [K]
né le 19 Mai 2003 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité marocaine
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 20 avril 2023 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Marseille prononçant à l’encontre de M. [R] [K] une interdiction du territoire français de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 aoput 2025 par le préfet de la Côte d’Or à l’encontre de M. [R] [K], notifiée à l’intéressé le même jour à 12h05 ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 septembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [R] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 septembre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 19 septembre 2025;
VU la requête de M. le Préfet de la Côte d’Ordatée du , reçue et enregistrée le même jour à au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [R] [K] ;
VU l’ordonnance rendue le 17 Octobre 2025 à 13h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déboutant M. Le Préfet de la Côte d’Or de sa demande en prolongation de rétention administrative et ordonnant la remise en liberté de M. [R] [K] ;
Vu la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 17 octobre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE [Localité 3] D’OR par voie électronique reçue au greffe de la cour le 19 octobre 2025 à 16h45 ;
VU les avis d’audience délivrés le 20 octobre 2025 à l’intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE [Localité 3] D’OR et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE [Localité 3] D’OR, appelant, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique n’a pas comparu.
Après avoir entendu Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M.le Préfet de la Côte d’Or formé par écrit motivé le 19 octobre 2025 à 16 h 45 à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 17 octobre 2025 à 13 h 55 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet de la Côte d’Or conteste l’ordonnance du juge du siège qui a rejeté sa requête en troisième prolongation pour absence de critère légal permettant une troisième prolongation alors que l’intéressé a été condamné pour maintien irrégulier sur le terrioire français et a été signalisé à 11 reprises. Il ajoute que les perspectives d’éloignement persistent dans la mesure où il n’est pas établi que les autorités algériennes auraient refusé de reconnaître l’intéressé et où les possibilités matérielles d’un éloignement sont réelles au regard des lignes aériennes existantes entre les deux pays.
Cependant, il apparaît que l’administration a pris un arrêté décidant du placement sous assignation à résidence de M. [K] peu après la décision du juge, soit le 17 octobre 2025, décision notifiée le même jour à 17 h 45, l’appel ayant été interjeté bien après, soit le 19 octobre 2025 à 16 h 45.
Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 12 janvier 2022 n° 20-50.027), la requête en troisième prolongation est devenue sans objet du fait de la décision d’assignation à résidence notifiée après la décision de libération de l’intéressé, et par voie de conséquence, l’appel intervenu postérieurement l’est également.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. le Préfet de la Côte d’Or recevable en la forme ;
Au fond, le DECLARONS sans objet ;
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 20 Octobre 2025 à 14h24, en présence de
— Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [R] [K].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 20 Octobre 2025 à 14h24
l’avocat de l’intéressé
Maître Vincent MERRIEN
l’intéressé
M. [R] [K]
non comparant
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [R] [K]
— à Maître Vincent MERRIEN
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 5]
— à M. Le Préfet de la Côte d’Or
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [R] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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