Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 févr. 2026, n° 26/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 26/00206 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRG4
Copie conforme
délivrée le 03 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 01 Février 2026 à 12h05.
APPELANT
Monsieur [J] [Y] ALIAS [E] [O]
né le 09 Août 1986 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
NON COMPARANT
Assisté de Maître Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître ARNAUD Stéphane
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 03 Février 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026 à 12h50
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pris le 10 février 2023 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 09h26 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 janvier 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 28 janvier 2026 à 09h03 ;
Vu l’ordonnance du 01 Février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [Y] ALIAS [E] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 02 Février 2026 à 10h20 par Monsieur [J] [Y] ALIAS [E] [O] ;
A l’audience,
Monsieur [J] [Y] ALIAS [E] [O] régulièrement convoqué n’a pas comparu
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation ; Il soutient que L’absence d’interprète lors de la notification de mon placement en rétention a donc nécessairement porté atteinte à mes droits, en ce que je n’ai pas pu comprendre le sens et la portée de la décision privative dont je fais l’objet. Et qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement vers l’Algérie
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que Monsieur parle arabe ou français selon l’opportunité. Le registre mentionne que la personne parle français. Cela constitue un élément probant. Les moyens relevés au titre de l’absence d’interprète sont inopérants. Il ressort de la procédure que selon les moments, il comprend le français, il sollicite un interprète. Monsieur précise parfois parler italien, puis parler arabe. Il y a des variations. Aucun de ses droits n’a été violé. Il a été informé de ses droits. Monsieur ne démontre pas que l’absence d’interprète lors de la notification de l’arrêté lui a causé un grief.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la fin de non recevoir :
Il est soulevé dans la déclaration d’appel l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation pour défaut de pièces justificatives utiles et l’absence de registre actualisé sans indiquer quelles seraient les pièces justificatives manquantes et pourquoi le registre ne serait pas actualisé.
Il appartient à celui qui invoque une demande ou un moyen d’en démontrer le bien fondé, s’agissant d’un contentieux relevant du code de procédure civile, qu’en l’espèce, la déclaration d’appel se contente d’affirmer sans démontrer, que les précisions développées à l’audience violent le principe du contradictoire et ne sauraient donc être admises en conséquence, le moyen ne saurait donc prospérer ; au surplus la requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité quant à l’absence d’interprète
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’Article L141-2 du ceseda prévoit que Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français
L’article L141-3 dispose quant à lui, dans son premier aliéna, que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète.
En vertu de l’Article L141-3 du CESEDA : 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger'.
La nécessité du recours à l’interprète relève de l’appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l’ensemble des éléments du dossier;
En l’espèce, il résulte de la procédure que l’expression en langue française a été constatée par le premier juge ; qu’il convient en l’espèce d’adopter les moyens de droit et de fait relevés par le premier juge qui a constaté que M. [J] a, selon le moment de la procédure, indiqué comprendre le français parfois l’italien et parfois précisé qu°il ne parlait pas l’arabe et à d’autres moments indiqué qu’il voulait être assisté d’un interprète ; que si effectivement il a éte’asssité lors des procédures judiciaires et lors de la procédure de notification de l°OQTF d’un interprète, ces procédures sont anciennes et datent de 2022 ; que depuis lors il a indiqué qu’il comprenait et parlait le français, notamment lors du receuil de ses observation lors de la procédure contradictoire le 20 janvier 2026 et lorsde son entrée au CRA tel que cela résulte du registre ; Que des lors le refus de s’exprimer en français relève de la seule volonté de l’intéressé ; que par ailleurs, il ne justifie d’aucun grief ; la procédure est régulière, le moyen sera rejeté ;
Sur les perspectives d’éloignement :
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté », il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement, en l’espèce, les diligences ont été effectuées auprès des autorités algériennes pour l’obtention d’un laissez-passer le 28 janvier 2026, des tensions diplomatiques ont surgis entre l’Algérie et la France, les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant ainsi actuellement dégradées, elles restent évolutives, notamment depuis les dernières évolutions législatives intervenues en Algérie, circonstance empêchant de considérer après quatre jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, les relations diplomatiques avec l’Algérie pouvant reprendre à tout moment ; le moyen sera rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 01 Février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [Y] ALIAS [E] [O]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 03 Février 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Aurélie BOURJAC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 03 Février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [Y] ALIAS [E] [O]
né le 09 Août 1986 à [Localité 8] (ALGERIE) ([Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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