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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 13 févr. 2025, n° 23/02996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 4 juillet 2019, N° 18/00715 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02996 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I6L4
ID
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
04 juillet 2019
RG:18/00715
[P] – [J]
C/
[IH]
[J]
[C]
[C]
[IE]
[IE]
[C]
[J]
[O]
[O]
Copie exécutoire délivrée
le 13 février 2025
à :
— Me Jean-Michel Divisia
— Me Christian Demba
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Carpentras en date du 04 juillet 2019, N°18/00715
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [T] [P]-[J]
en son nom personnel et en qualité de légataire universells de [L] [J]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Romain Carles de l’Aarpi TRC associes, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS :
[UM] [C], ayant droit de ses parents [A] et [R] [C], décédé le 21 octobre 2023
Mme [X] [IH]
née le 28 janvier 1962 à [Localité 14] (30)
[Adresse 19]
[Localité 14]
M. [F] [C]
en qualité d’ayant-droit de son père [UM] [C]
né le 04 août 1995 à [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 14]
M. [Y] [C]
en qualité d’hayant-droit de son père [UM] [C]
né le 16 mai 1990 à [Localité 18] (84)
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentés par Me Christian Demba de la Selarl Demba-Ickowicz, avocat au barreau de Carpentras
Mme [Z] [IE]
en qualité d’ayant-droit de sa mère [D] [J]
née le 01 février 1950 à [Localité 17] (91)
[Adresse 2]
[Localité 15]
Assignée par PV 659 du CPC en date du 19 décembre 2023
Sans avocat constitué
M. [S] [IE]
en qualité d’ayant-droit de sa mère [D] [J]
né le 27 mars 1952 à [Localité 17] (91)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Assigné à personne le 19 décembre 2023
Sans avocat constitué
M. [VO] [J]
né le 17 décembre 1942 à [Localité 17] (91)
[Adresse 11]
[Localité 12]
Assigné à personne le 27 novembre 2023
Sans avocat constitué
M. [W] [J]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Assigné à personne le 23 janvier 2024
Sans avocat constitué
PARTIES INTERVENANTES
Mme [N] [O]
Association ISATIS
[Adresse 4]
[Localité 12]
Assignée par PV 659 du CPC le 03 janvier 2024
Sans avocat constitué
Mme [H] [O] épouse [VC]
Cabinet d’Orthophonie
[Adresse 20]
[Localité 9]
Assignée à personne le 29 novembre 2023
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 13 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte notarié reçu le 26 mars 2003 par Me [B] [M], notaire à [Localité 14], Mme [K] [J] née le 29 février 1928 a vendu à M. [A] [C] et son épouse [R] née [G] la nue-propriété d’une maison d’habitation avec terrain attenant cadastrés à [Localité 14] section AV n° [Cadastre 1] situé [Adresse 10] au prix principal de 44 738 euros payé :
— comptant à concurrence de la somme de 15 245 euros,
— le surplus soit la somme de 29 493 euros converti en une rente annuelle et viagère de 2 736 euros, payable en douze termes égaux de 228 euros chacun payables mensuellement et d’avance et pour la 1ère fois le jour de l’acte, et ainsi de suite de terme en terme et d’année en année jusqu’à son décès,
— étant précisé que dans le cas où elle libèrerait la maison avant son décès, cette rente serait portée à la somme annuelle de 5 484 euros soit 487 euros par mois, indexée 'de la même manière que la rente'.
[K] [J] est décédée sans conjoint ni enfant le 17 juin 2009, laissant pour recueillir sa succession ses frères et soeurs :
— [D] divorcée [IE] née le 23 avril 1924
— [T] divorcée [P] née le 5 juin 1925
— [L] née le 29 août 1929
— [W] né le 10 avril 1935
et [VO] né le 17 décembre 1942.
[D] [J] est décédée le 30 décembre 2017 laissant pour lui succéder ses enfants [Z] et [S] [IE].
Par acte du 12 mars 2010, Mmes [L], [T] et [D] [J], et MM. [W] et [VO] [J], agissant en qualité d’ayants-droits de [K] [J] ont assigné M. [A] [C] et son épouse [R] née [G] en nullité de la vente pour vil prix et défaut d’aléa devant le tribunal de grande instance de Carpentras qui par jugement avant dire droit rendu le 2 octobre 2012, a ordonné une expertise destinée à recueillir différents éléments notamment sur la valeur de l’immeuble au 26 mars 2003 et sur le prix de vente après déduction de l’apport.
[R] [G] épouse [C] est décédée le 7 juillet 2011 laissant pour lui succéder son époux [A] et leurs deux enfants [X] et [UM].
M. [V] [U], expert, a déposé son rapport le 18 janvier 2014.
[A] [C] est décédé le 2 juillet 2017 laissant pour lui succéder ses enfants [X] née le 28 janvier 1962 et [UM] né le 7 mars 1963.
[D] [J] est décédée le 30 décembre 2017 laissant pour lui succéder ses enfants [Z] épouse [O] née le 1er février 1950 et [S] [IE] né le 27 mars 1952.
[L] [J] est décédée en cours d’instance à une date non précisée sans conjoint ni enfants, et sa soeur aînée [T] est intervenue en ses lieu et place en qualité de légataire universelle.
Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Carpentras :
— a débouté Mme [T] [J] épouse [P], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’intervenante volontaire es-qualité de légataire universelle de sa soeur [L], MM.[W] et [VO] [J], et M.et Mme [S] et [Z] [IE] en qualité d’ayants-droit de leur mère décédée [I] [IE] de l’intégralité de leurs demandes,
— les a condamnés aux dépens de l’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire confiée à M. [U] et avec droit de recouvrement direct au profit de Me Demba,
— a rejeté toutes les autres demandes.
Mme [T] [J] divorcée [P] a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 17 février 2022, cette cour :
— a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné Mme [T] [J] aux dépens d’appel.
Sur pourvoi de celle-ci la Cour de cassation a par arrêt du 6 juillet 2023 :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 17 février 2022 entre les parties,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt
— les a renvoyées devant la cour d’appel de Nîmes autrement composée.
La Cour a dit qu’en disant valable la constitution de rente viagère au motif que [K] [J] étant âgée de 73 ans au moment de la vente, son usufruit représentait 30% de la valeur du bien en application du barème fiscal habituellement utilisé, la cour n’avait pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile selon lequel tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constituait un défaut de motif.
Mme [T] [P]-[J] a saisi la cour de renvoi par déclaration du 21 septembre 2023.
[UM] [C] est décédé le 21 octobre 2023 selon acte de décès produit par les intimés mentionnant qu’il était l’époux de [Z] [E].
Mme [P]-[J] a par actes des 29 novembre 2023 et 23 janvier 2024 appelé en intervention forcée Mmes [H] [O] épouse [VC] et [N] [O] épouse [IK] en qualité d’ayant droits de leur mère décédée [Z] [IE] épouse [O] venant aux droits de sa propre mère [D] [J].
Par avis de fixation à bref délai du 17 janvier 2024, la procédure a été clôturée le 28 mai 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 4 juin 2024.
Par arrêt mixte du 22 août 2024 la cour
— a déclaré recevable la fin de non recevoir soulevée par Mme [X] [C] épouse [IH] tirée de la prescription de l’action engagée le 12 mars 2010 par Mmes [L], [T] et [D] [J] et MM. [W] et [VO] [J], en qualité d’ayants-droit de leur soeur [K] [J] à l’encontre de ses parents [A] [C] et [R] née [G],
— a déclaré cette action prescrite,
— a confirmé par conséquence le jugement du tribunal de grande instance de Carpentras du 4 juillet 2019 dans l’instance n° RG 18/00715 par substitution de motifs
Y ajoutant
— a débouté Mme [T] [J] veuve [P] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [X] [C] épouse [IH] pour abstention de soulever une fin de non recevoir dans une intention dilatoire
— a déclaré recevable la demande de dommages et intérêts de Mme [X] [C] épouse [IH],
Au fond
— l’en a déboutée,
— a condamné Mme [T] [J] veuve [P] aux dépens de l’entière instance,
— l’a condamnée à payer à Mme [X] [C] épouse [IH] la somme de 5 000 euros demandée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné la réouverture de débats à l’audience du 7 janvier 2025 pour permettre à MM. [F] et [Y] [C] de justifier de leur qualité à agir en qualité d’ayants-droit de [UM] [C] décédé le 21 octobre 2023.
— a sursis à statuer sur toutes leurs demandes dans l’attente de cette formalité.
Aucune des parties n’a formulé de nouvelles observations, seuls MM. [F] et [Y] [C] ayant régulièrement notifié le 30 décembre 2024 deux nouvelles pièces à l’appui de la recevabilité de leur action.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Au terme de leurs conclusions régulièrement notifiées le 23 février 2024, et des pièces complémentaires communiquées le 20 décembre 2024 MM. [F] et [Y] [C] agissant en qualité d’ayants-droit de leur père [UM] demandent à la cour :
— de juger irrecevables les prétentions de Mme [T] [J],
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— d’homologuer le rapport d’expertise de M. [U],
— de déclarer prescrite l’action en nullité du contrat,
A titre subsidiaire
— de juger que la nullité pour absence de cause est relative,
En tout état de cause
— d’infirmer partiellement le jugement dont appel,
Statuant à nouveau
— de condamner Mme [T] [J] leur payer la somme de 20 000 euros chacun en réparation du préjudice moral subi,
A titre infiniment subsidiaire
— d’ordonner la restitution de la somme de 15 245 euros versée à titre de bouquet au moment de la vente avec les intérêts légaux, outre les intérêts ayant couru jusqu’à la date du prononcé de la décision à intervenir,
— d’ordonner la restitution des sommes versées à titre de rente de mars 2003 à juin 2009, soit la somme de 16 872 euros sur une base mensuelle de 2 228 euros,
A titre encore plus subsidiaire
— de juger que la vente conclue doit être qualifiée comme procédant d’une intention libérale,
En tout état de cause
— de débouter Mme [T] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— d’ordonner le retrait des mentions de publicité de l’assignation, à ses frais,
— de la condamner à payer à chacun d’eux la somme 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*sur la qualité à agir de MM. [F] et [Y] [C] en qualité d’ayants-droit de [UM] [C], lui-même ayant-droit de [A] et [R] [C].
L’action initiale a été engagée par les ayants-droit de [K] [J] à l’encontre de [A] et [R] [C], qui sont décédés en cours d’instance, laissant pour leur succéder leurs deux enfants [X] et [UM].
MM. [Y] et [F] [C] qui prétendaient agir en qualité d’ayants-droit de [UM] [C] ne produisaient que l’acte de décès de celui-ci mentionnant qu’il était l’époux de [Z] [E] mais ni livret de famille ni acte de notoriété établissant leur qualité à agir.
Ils justifient aujourd’hui par la production de leur livret de famille et de l’acte de notoriété délivré le 30 janvier 2024 par Me [UZ] [M] notaire à [Localité 14] être les enfants légitimes et héritiers de [UM] [C], décédé le 23 octobre 2023 et son épouse [Z] née [E].
Leur action était donc recevable.
L’action initiale engagée le 12 mars 2010 par les ayants-droits de [K] [J] a été déclarée prescrite et Mme [T] [P]-[J] déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre des intimés parmi lesquels désormais [Y] et [F] [C] ayants-droits de leur père [UM] [C].
*demande incidente de MM. [Y] et [F] [C] au titre du préjudice moral
**recevabilité de cette demande
MM. [Y] et [F] [C] sollicitent la condamnation de l’appelante à leur payer la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral résultant du fait que leur famille subit la présente procédure depuis maintenant 14 années, que leurs grands-parents n’ont disposé que d’un mois pour entrer en possession des lieux du fait de la carence des héritiers de [K] [J], qui ont qualifié leur attitude de 'peu scrupuleuse’ et allégué que 'les droits de leur soeur avaient été lésés et bafoués’ ; que leurs grands-parents ont du jusqu’à leur décès défendre leurs droits et soutenir qu’en leur qualité de profanes ils ne pouvaient être considérés comme ayant tenté de flouer celle-ci ; qu’ils ont du combattre la présentation erronée faite de leurs grands-parents dont la bonne foi avait été mise en doute ; que seule [T] [J] s’est acharnée à leur encontre, les autres appelants n’ayant pas conclu.
L’appelante prétend que cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral n’est pas nouvelle en cause d’appel dès lors que la lecture du jugement du 4 juillet 2009 révèle que M. [UM] [C] dont ils tirent leurs droits avait déjà présenté devant le tribunal une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
**bien-fondé de cette demande
MM. [Y] et [F] [C] ne procèdent que par voie d’allégations, et n’apportent à leur appui aucun élément susceptible de démontrer le préjudice moral de leurs grands-parents, aux droits desquels ils ne sont intervenus qu’à compter de 2023 année du décès de leur père et seront déboutés de leur demande à ce titre.
*autres demandes
Mme [T] [P]-[J], condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance devra payer à MM.[Y] et [F] [C] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après réouverture des débats sur la recevabilité de l’intervention de MM. [Y] et [F] [C] aux droits de [UM] [C] décédé le 23 octobre 2023,
Déclare leur intervention et leur appel incident recevables,
Les déboute de leurs demandes,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [P]-[J], déja condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance à payer à MM.[Y] et [F] [C] ensemble la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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