Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 6 mai 2025, n° 20/01884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01884 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EX5C
jugement du 23 Octobre 2020
Juge des contentieux de la protection de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 20/00094
ARRET DU 06 MAI 2025
APPELANT :
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Clélia COCONNIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL substitué par Me Nicolas FOUASSIER
INTIMEES :
Madame [X] [E] divorcée [N]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 20214
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, Société de droit Allemand
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2021035 substitué par Me’Ouseynou MBENGUE et par Me Stéphanie BORDIEC, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Janvier 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 06 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 9 février 2016, M. [K] [N] a accepté une offre de contrat de location avec option d’achat, par l’intermédiaire de la SAS Premium Automobiles et auprès de Volkswagen Bank Gmbh, portant sur un véhicule Audi A3 d’une valeur de 29'050 euros TTC et prévoyant le versement de 48 loyers puis d’une option de 9 900 euros TTC.
M. [N] reconnaît qu’à cette occasion, il a imité la signature de Mme'[X] [E], qui était alors son épouse et qui a de ce fait déposé plainte à son encontre le 20 juin 2018.
Des loyers étant demeurés impayés, Volkswagen Bank Gmbh a mis M. [N] et Mme [E] en demeure, par des lettres du 18 juin 2018, de régulariser une somme de 2 979,65 euros dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.
Cette déchéance du terme a été notifiée à M. [N] et à Mme [E] par des lettres du 28 juin 2018.
Le véhicule a été restitué à Volkswagen Bank Gmbh le 25 juillet 2018 et il a été procédé à sa vente au prix de 11 600 euros, le 6 septembre 2018.
Le 10 août 2018, M. [N] et Mme [E] ont divorcé par consentement mutuel, la convention sous signature privée contresignée par avocats ayant prévu que M. [N] devait supporter seul la dette auprès de Volkswagen Bank Gmbh.
C’est dans ces circonstances que Volkswagen Bank Gmbh a fait assigner M.'[N] et Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval par des actes d’huissier du 15 janvier 2020, pour’obtenir leur condamnation au paiement du solde du crédit.
Par un jugement du 23 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval a condamné solidairement M. [N] et Mme'[E] à payer à Volkswagen Bank Gmbh la somme de 10'143,99 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2020, ainsi qu’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Mme [E] a formé appel de cette décision par une déclaration du 23'décembre 2020 (RG n° 20/1060), l’attaquant en chacun de ses chefs et intimant M. [N] et Volkswagen Bank Gmbh. M. [N] a également formé appel du même jugement par une déclaration du 28 décembre 2020 (RG’n°'20/1884), en l’attaquant également de chacun de ses chefs et en intimant Mme [E] et Volkswagen Bank Gmbh.
Il a été procédé à la jonction des deux instances, sous le seul RG n° 20/1884, par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 mars 2021.
Les parties ont toutes conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 15 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande à la cour :
— de joindre l’appel interjeté par Mme [E] à l’appel qu’il a lui-même interjeté,
— de dire que Volkswagen Bank Gmbh a participé à la faute qu’il a commise,
— de réduire à l’euro symbolique le montant de l’indemnité de rupture du contrat de location avec option d’achat,
— de condamner Volkswagen Bank Gmbh à lui payer la somme de 10'143,99''euros à titre de dommages-intérêts, dans l’hypothèse où une condamnation interviendrait au titre de l’indemnité de rupture du contrat,
— de condamner Volkswagen Bank Gmbh à lui verser une somme de 1'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre’les dépens,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 6'septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [E] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 23 octobre 2020,
— de constater que Volkswagen Bank Gmbh se désiste de toutes ses demandes formées à son encontre,
— par conséquent, de dire n’y avoir lieu à sa condamnation solidaire au paiement de la dette de M. [N] auprès de Volkswagen Bank Gmbh,
à titre subsidiaire,
— de condamner M. [N] à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— de condamner M. [N] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 1er mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Volkswagen Bank Gmbh demande à la cour :
— de débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
— de constater qu’elle renonce à se prévaloir des effets du jugement à l’encontre de Mme [E] et qu’elle se désiste de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— d’infirmer le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il a condamné solidairement M. [N] et Mme [E] à lui payer la somme de 10'143,99'euros, assortie des intérêts au taux légal,
statuant à nouveau,
— de condamner M. [N] sur le fondement de l’article L. 311-25 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, à lui payer la somme en principal de 10 143,99 euros, actualisée au 28 novembre 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018,
— de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur l’assignation délivrée à l’encontre de Mme [E] :
Mme [E] demande l’infirmation du jugement en raison des conditions de la délivrance de l’assignation en première instance. Elle se plaint en effet de ce qu’elle a été assignée à une adresse du [Adresse 7], alors que cette adresse est celle de son ancien époux. Elle dit, quant à elle, demeurer au [Adresse 4], ce bien immobilier, acquis par le couple le 26 juin 2002 et dont la propriété lui a été attribuée dans le cadre du divorce par un acte du 13 mars 2018, étant sa dernière adresse connue et celle figurant d’ailleurs sur le contrat.
Ce faisant, Mme [E] soulève en réalité une exception de nullité de l’assignation tirée de la méconnaissance des modalités de signification des actes de procédure prévues aux articles 654 et suivants du code de procédure civile. Néanmoins, elle ne reprend pas dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui saisit seul la cour de ses prétentions, de demande tendant à prononcer l’annulation de l’assignation. La cour n’est donc pas saisie d’une demande en ce sens, sur laquelle il lui appartiendrait de statuer.
Au surplus, il ressort bien de l’acte de signification du 15 janvier 2020 que l’huissier de justice a tenté de délivre l’assignation à Mme [E] à son adresse du [Adresse 4]. L’huissier de justice a indiqué manuscritement en première page des actes qu’il a tenté de délivrer l’assignation à M. [N], seul, à sa nouvelle adresse du [Adresse 7]. C’est en réalité par erreur que, comme le relève Mme [E], le jugement du 23 octobre 2020 mentionne une adresse commune des deux défendeurs au [Adresse 7]. L’assignation délivrée à Mme [E] n’est donc, en tout état de cause, affectée d’aucun vice et elle ne peut enfin pas se plaindre d’un quelconque grief, puisque l’assignation lui a bien été remise en personne lors de son déplacement à l’étude de l’huissier de justice, le 15 janvier 2020, comme indiqué dans le feuillet de signification.
— sur les condamnations prononcées contre Mme [E] :
Mme [E] conteste avoir signé l’offre de crédit du 9 février 2016. M. [N] reconnaît expressément qu’il a imité la signature de son épouse et il ne peut qu’être constaté que les signatures imputées à Mme [E], telles qu’elles figurent sur les documents contractuels, sont manifestement différentes de celles qui apparaissent sur l’état liquidatif (régularisé le 13 mars 2018), sur la convention de divorce (signée le 28 juillet 2018) et sur la carte nationale d’identité (délivrée le 4'décembre 2019), qu’elle produit à titre de comparaison.
Volkswagen Bank Gmbh prend au demeurant acte de cette situation, puisqu’elle dit se désister de ses demandes contre Mme [E] et qu’elle demande l’infirmation du jugement pour ne plus solliciter que la condamnation de M. [N] seul.
— sur les condamnations prononcées à l’encontre de M. [N] :
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. Ce’principe, posé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt publié du 17 septembre 2020, est applicable aux instances qui, comme en l’espèce, ont été introduites par une déclaration d’appel postérieure à la date de cette décision.
M. [N] ne demande pas, dans le dispositif de ses dernières conclusions, l’infirmation ni l’annulation du jugement du 23 octobre 2020. Ses observations ont donc été suscitées, en cours de délibéré et par un message électronique du 4'février 2025, quant au fait que la cour ne pouvait dès lors que confirmer la première décision. M. [N] n’a pas fait parvenir d’observation en réponse avant le délai qui lui a été imparti jusqu’au 28 février 2025, seule Volkswagen Bank Gmbh ayant fait parvenir un message électronique du 18 février 2025 pour conclure à la nécessité de confirmer le jugement pour cette même raison.
Il est précisé que M. [N] est certes, d’une part, appelant principal dans l’instance RG n° 20/1884 et, d’autre part, intimé dans l’instance RG n° 20/1060. Mais cette dualité de qualité procédurale n’a pas d’incidence puisque M. [N] a conclu expressément au titre des instances après la jonction par un unique jeu de conclusions remis le 15 décembre 2022 et qu’en tout état de cause, l’appelant incident est soumis à la même exigence de demander, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation ou l’annulation du jugement.
Dans ces circonstances, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [N] au paiement du solde de la location avec option d’achat, seule restant en débat à cet égard l’appel incident formé par Volkswagen Bank Gmbh s’agissant du point de départ des intérêts moratoires.
Le premier juge a en effet fixé ce point départ à la date de l’assignation (11'janvier 2020), en considérant qu’il n’était pas justifié d’une mise en demeure prenant en compte le prix de la vente du véhicule. Volkswagen Bank Gmbh demande au contraire que le point de départ des intérêts au taux légal soit fixé au 28 juin 2018, date de la lettre de déchéance du terme et de mise en demeure de régler la somme de 21 743,99 euros.
Il doit être observé que, ce faisant, Volkswagen Bank Gmbh ne conteste pas le principal de la condamnation et qu’elle ne reprend pas non plus devant la cour sa demande de condamnation au paiement d’intérêts de retard au taux conventionnel.
Le point de départ des intérêts de retard moratoires doit effectivement être fixé, conformément à l’article 1153 du code civil, à la date de la mise en demeure du 28 juin 2016. Il est indifférent que la somme de 21 743,99 euros réclamée à cette date ne tienne, par définition, pas compte du prix de la vente du véhicule survenue ultérieurement le 6 septembre 2018 et qu’aucune mise en demeure actualisée n’ait par la suite été envoyée jusqu’à l’assignation du 15 janvier 2020, dans la mesure où Volkswagen Bank Gmbh sollicite des intérêts calculés sur une assiette qui, elle, tient bien compte de la diminution de sa créance résultant de l’imputation du prix de la vente du véhicule.
Par souci de clarté, la cour infirmera donc le jugement afin de, statuant à nouveau, formuler la condamnation en tenant compte à la fois du désistement par Volkswagen Bank Gmbh de ses demandes contre Mme [E] et de la modification du point de départ des intérêts de retard.
— sur la demande de dommages-intérêts :
Pour la raison procédurale précédemment indiquée, M. [N] ne peut pas discuter devant la cour le montant de l’indemnité de résiliation mise à sa charge par le premier juge. En revanche, sa demande subsidiaire de dommages-intérêts s’analyse comme une demande reconventionnelle, valablement formée pour la première fois en cause d’appel et, comme telle, non atteinte par la sanction de l’absence de toute demande d’infirmation ou d’annulation de la première décision.
M. [N] reproche à la SAS Premium Automobiles de l’avoir incité à signer le contrat de location avec option d’achat à la place de son épouse et d’avoir validé une telle signature dans le but de finaliser immédiatement la transaction commerciale, alors que celle-ci était particulièrement désavantageuse compte tenu des intérêts applicables. Il soutient que cette faute de la SAS Premium Automobiles, dont il affirme qu’elle doit être considérée comme un intermédiaire en opérations de banque au sens des articles L. 519-1 et suivants du code monétaire et financier, engage la responsabilité de Volkswagen Bank Gmbh, puisqu’elle est sa mandante. C’est pourquoi il demande à cette dernière une indemnisation correspondant au montant des sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre du solde de la location.
La première question qu’amène la demande de M. [N] est celle de la faute commise par la SAS Premium Automobiles. Il lui appartient en effet de rapporter la preuve de la faute qu’il allègue et, sur ce point, Volkswagen Bank Gmbh conteste toute preuve d’une faute quelconque. Force est de constater que M. [N] n’explique pas précisément les circonstances dans lesquelles l’offre de location a été signée. Il se contente d’affirmer que, sous l’insistance du vendeur, il a tenté en vain de joindre téléphoniquement son épouse et que le vendeur, après s’être tout au plus inquiété de savoir si son épouse était opposée à la signature du contrat, lui a suggéré de signer le bon de commande et le contrat de location aux deux noms, ce qu’il dit avoir fait devant le vendeur. Mais’il ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité de ces affirmations et celles-ci ne sont au demeurant pas parfaitement concordantes avec les déclarations de Mme [E], laquelle explique dans sa plainte qu’elle était alors en vacances et que M. [N] a indiqué au vendeur qu’elle ne pouvait pas se déplacer. Il est même au contraire surprenant que, en se plaçant dans la version des faits telle qu’elle est rapportée par M. [N] d’une signature immédiate des documents sous la pression du vendeur, il ait été en mesure de remettre à ce vendeur l’ensemble des justificatifs d’identité (pièce d’identité) et professionnels (bulletins de paye) de son épouse.
Ces incertitudes amènent la cour à considérer que M. [N] ne rapporte pas suffisamment la preuve de la faute qu’il allègue et qu’il doit, de ce simple fait, être débouté de sa demande de dommages-intérêts, sans même avoir à s’interroger si un telle faute serait de nature à engager la responsabilité de Volkswagen Bank Gmbh.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. [N] et Mme [E] aux dépens ainsi qu’à verser à Volkswagen Bank Gmbh une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N], seule partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance comme d’appel, ainsi qu’au paiement à Volkswagen Bank Gmbh d’une somme totale de 2 000 euros et à Mme [E] d’une somme totale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, lui-même étant débouté de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
Constate le désistement par Volkswagen Bank Gmbh de ses demandes dirigées contre Mme [E] ;
Condamne M. [N] à verser à Volskwagen Bank Gmbh la somme de 10'143,99 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018 ;
Déboute M. [N] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] à verser à Volkswagen Bank Gmbh une somme totale de 2 000 euros et à Mme [E] une somme totale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne M. [N] aux dépens de première instance comme d’appel ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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