Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 28 mars 2025, N° 25/114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/292
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 novembre 2025
chambre civile
N° RG 25/00244 – N° Portalis DBWF-V-B7J-WBS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 mars 2025 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 25/114)
Saisine de la cour : 8 août 2025
APPELANT
M. [K], [U], [Z] [F]
né le 9 septembre 1951 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.C.I. MABIMBO,
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
27/11/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me TEHIO ;
Expéditions – Me DI LUCCIO ;
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
M. [F] et Mme [W] se sont mariés le 12 août 2005 sous le régime de la séparation des biens.
Le 29 janvier 2009, ils ont constitué avec M. [S], fils de Mme [W], la SCI Mabimbo : le capital social, divisé en 100 parts, a été détenu par Mme [M] [W] à hauteur de 50 parts, par M. [F] à hauteur de 25 parts et par M. [S] à hauteur de 25 parts.
Le 10 avril 2009, la SCI Mabimbo a acquis une maison d’habitation sise au Mont-Dore qui est devenu le domicile conjugal des époux [F] – [W].
Par ordonnance de non conciliation du 2 septembre 2014, le juge aux affaires familiales de [Localité 4], après avoir autorisé les époux [F] – [W] à résider séparément, a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux.
Par arrêt du 12 mars 2015, cette cour a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [F] à titre onéreux, sous réserve des droits de la SCI Mabimbo et dit que M. [F] devrait « s’acquitter pour le compte de la communauté », des mensualités de l’emprunt contracté le 1er avril 2009 pour l’acquisition du bien (125.428 FCFP).
Selon acte du 3 février 2017, M. [S] a vendu à Mme [W] l’intégralité de ses parts de la société Mabimbo.
Par jugement du 3 avril 2017, le tribunal de première instance de Nouméa a prononcé le divorce M. [F] et de Mme [W] et a commis la présidente de la chambre territoriale des notaires de Nouvelle-Calédonie pour procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 26 décembre 2017, la dissolution amiable de la SCI Mabimbo a été prononcée, Mme [W] étant désignée en qualité de liquidatrice.
Selon jugement du 20 janvier 2020, le tribunal de première instance de Nouméa, retenant que M. [F] était occupant sans droit, ni titre du bien de la SCI Mabimbo, a notamment :
— ordonné l’expulsion de M. [F] et de tous occupants de son chef du bien appartenant à la SCI Mabimbo, sis [Adresse 2] dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— débouté la SCI Mabimbo de sa demande en fixation d’astreinte,
— débouté la SCI Mabimbo de sa demande en paiement d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation.
Le jugement a été signifié le 25 février 2020 à M. [F].
Selon assignation en référé délivrée le 27 février 2025, la SCI Mabimbo, qui affirmait que M. [F] se maintenait dans les lieux en dépit de la procédure d’expulsion mise en oeuvre, a sollicité la condamnation de M. [F] au paiement d’une provision de 1.000.000 FCFP à valoir sur son préjudice et d’une indemnité d’occupation mensuelle de 160.000 FCFP à compter du 25 mars 2020.
Selon ordonnance contradictoire en date du 28 mars 2025, le président du tribunal de première instance de Nouméa a :
— condamné M. [F] à payer à la SCI Mabimbo, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 100.000 FCFP, payable au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du 25 mars 2020 et jusqu’à la libération des lieux,
— condamné M. [F] à payer à la SCI Mabimbo à titre provisionnel la somme de 23.550 FCFP au titre des frais d’expulsion avancés par cette dernière,
— rejeté toute autre demande,
— condamné M. [F] à payer à la SCI Mabimbo la somme de 150.000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [F] aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 7 avril 2025 à M. [F].
Selon requête déposée le 14 avril 2025, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Le 31 juillet 2025, la SCI Mabimbo a sollicité la fixation de l’affaire et son examen sur les seules écritures de première instance, en application de l’article 904 du code de procédure civile.
Le 8 août 2025, la radiation de l’affaire a été ordonnée en raison de l’absence de dépôt du mémoire ampliatif.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 août 2025.
Sur ce, la cour,
Dans son jugement en date du 20 janvier 2020, le tribunal de première instance de Nouméa, après avoir constaté que M. [F] ne disposait d’aucun titre pour se maintenir dans les lieux, a ordonné l’expulsion de celui-ci du bien appartenant à la SCI Mabimbo. Ce jugement, signifié le 25 février 2020 (certificat de non appel délivré le 7 mai 2020).
Il n’est pas contesté que M. [F] demeure dans les lieux bien que le concours de la force publique ait été accordé à la SCI Mabimbo et qu’une procédure d’expulsion ait été entamée.
En se maintenant dans les lieux, l’appelant prive la SCI Mabimbo de la libre disposition de son bien et lui cause un préjudice.
Dans ces conditions, le premier juge était autorisé par l’article 809 du code de procédure civile à accorder à la SCI Mabimbo, dont la créance n’est pas sérieusement contestable, une somme de 23.550 FCFP à valoir sur les frais engagés pour aboutir au départ de M. [F] et à fixer, à titre provisionnel, à 100.000 FCFP l’indemnité d’occupation due depuis le 25 mars 2020, au regard de la nature du bien occupé, dont la valeur avait été estimée de 40.000.000 FCFP à 44.000.000 FCFP en 2017.
Par ces motifs
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne M. [F] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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