Infirmation partielle 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 2 oct. 2025, n° 22/01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 décembre 2021, N° 19/03809 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/01127 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ODSM
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 06 décembre 2021
( 4ème chambre)
RG : 19/03809
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 02 Octobre 2025
APPELANTE :
Mme [L] [G]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1380
INTIMES :
M. [U] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL REBAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2231
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX,DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261
CPAM DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Juin 2025
Date de mise à disposition : 02 Octobre 2025
Audience tenue par Julien SEITZ, président, et Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Mme [L] [G], née en 1965, souffre d’une scoliose, qui a été traitée lorsqu’elle avait douze ans, qui a décompensé en 2013.
Le 19 mars 2014, elle a consulté le docteur [U] [J] qui a posé l’indication d’une arthrodèse T2 L4 ou L5.
L’opération est intervenue le 24 novembre 2014.
Des douleurs neuropathiques très importantes sont apparues dans les suites de l’intervention.
Alors qu’un contrôle post opératoire par des clichés EOS n’avait objectivé aucune anomalie dans la réalisation de l’intervention, un scanner réalisé le 19 février 2015 a mis en évidence une trajectoire inappropriée de plusieurs vis pédiculaires, qui en région thoracique pouvait interférer avec le passage des racines intercostales.
Le 29 juin 2015, le docteur [T] qui a réalisé le suivi post-opératoire, le docteur [J] ayant pris sa retraite entre-temps, a retiré le matériel.
En raison d’une aggravation en grande cyphose, Mme [G] a ultérieurement été opérée par le docteur [M] les 29 juin 2016, 11 juillet 2016 et 30 janvier 2017.
Mme [G] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes et d’infections nosocomiales d’Auvergne Rhône-Alpes qui a ordonné une expertise confiée au docteur [Y] qui a déposé un rapport le 19 décembre 2017 par lequel il a conclu à un accident médical non fautif.
Dans son avis du 8 février 2018, cette commission, suivant l’avis de l’expert (;) , a estimé que les préjudices de Mme [G] devaient être indemnisés au titre de la solidarité nationale, dans la limite de 50 % compte tenu des séquelles induites par l’état antérieur.
Par courrier du 7 juin 2018, l’Oniam a refusé de présenter une offre au motif que les douleurs persistant après la dépose du matériel étaient en rapport avec l’état antérieur et l’échec de l’arthrodèse.
Par exploit d’huissier en date des 15, 18 et 30 avril 2019, Mme [L] [G] a fait assigner le docteur [U] [J] et l’Oniam devant le tribunal de grande instance de Lyon, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— condamné l’Oniam à verser à Mme [L] [G] la somme de 128.002,68 € en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident médical non fautif, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné l’Oniam aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 8 février 2022, Mme [L] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2022, Mme [L] [G] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’Oniam à lui verser la somme de 128.002,68 € en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident médical non fautif avec intérêts au taux légal à compter de la décision et rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par elle.
par conséquent, statuant à nouveau,
I sur les responsabilités :
à titre principal,
— dire et juger que le docteur [J] ne lui a pas prodigué des soins consciencieux, diligents, attentifs et conformes aux données acquises de la science, en ce qu’il aurait dû avoir recours à un contrôle radiologique peropératoire du positionnement des vis,
— dire et juger que la responsabilité du docteur [J] se trouve pleinement engagée,
par conséquent,
— condamner le docteur [J] à l’indemniser des préjudices subis,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que le docteur [J] n’a pas mis en oeuvre les moyens suffisants, au service de son traitement chirurgical, en ce qu’il aurait dû avoir recours à un contrôle radiologique peropératoire du positionnement des vis,
— dire et juger que ce manquement a entrainé pour elle une perte de chance de positionner correctement les vis, et de connaître des suites plus favorables, qui n’est pas inférieure à 90%,
ou
— dire et juger que le docteur [J] a manqué à son devoir d’information,
— dire et juger que ce manquement a entrainé pour elle une perte de chance de se soustraire à une intervention pratiquée en aveugle contrairement à la pratique de la communauté des chirurgiens orthopédiques,
— dire et juger que cette perte de chance n’est pas inférieure à 90 %,
puis
— dire et juger qu’elle sera indemnisée au titre de la solidarité nationale pour les 10 % restants,
— condamner le docteur [J] et l’Oniam à l’indemniser des préjudices subis selon le partage précité,
à titre très subsidiaire,
— dire et juger que la complication neurologique qu’elle a présentée remplit les conditions ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale,
par conséquent,
— condamner l’Oniam à l’indemniser des préjudices subis,
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une nouvelle expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
II sur son indemnisation :
— dire et juger qu’elle sera indemnisée des préjudices suivants :
A préjudices patrimoniaux temporaires :
— frais divers : 1.446,78 €
— tierce personne temporaire : 5.328,00 €
— perte de gains professionnels actuels : 9.161,00 €
B préjudices patrimoniaux permanents :
— dépenses de santé futures : 1.726,82 €
— tierce personne : 257.922,00 €
— frais de véhicule adapté : 14.281,00 €
— perte de gains professionnels futurs : 95.788,08 €
— incidence professionnelle : 30.000,00 €
— perte de retraite : réservé
C préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 9.831,25 €
— souffrances endurées : 25.000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 €
D préjudices extra patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent (20 %) : 40.800,00 €
— préjudice esthétique : 10.000,00 €
— préjudice sexuel : 10.000,00 €
si par impossible, la cour devait retenir un état antérieur réduisant son droit à indemnisation,
— dire et juger que cet état antérieur sera pris en compte à hauteur de 30 %,
en tout état de cause,
— condamner le docteur [J] à lui verser la somme de 10.000 € au titre de son manquement à son devoir d’information (préjudice autonome),
— condamner le docteur [J], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le docteur [J], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Truffaz, avocat sur son affirmation de droit.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2023, le docteur [U] [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 6 décembre 2021 en ce qu’il a condamné l’Oniam à verser à Mme [L] [G] la somme de 128.002,68 € en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident médical non fautif, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et a rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par Mme [G],
par conséquent,
à titre principal,
— dire et juger qu’en l’absence de faute qui lui soit imputable tant dans la prise en charge que dans l’information donnée, sa responsabilité ne peut être retenue,
— dire et juger que seul l’Oniam peut répondre des conséquences d’un accident médical non fautif,
— rejeter en conséquence l’ensemble des demandes formulées à son encontre,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que la demande d’expertise avant dire droit sollicitée n’est pas justifiée et rejeter cette demande,
en tout état de cause,
— condamner Mme [G] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] ou qui mieux le devra aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Rebaud, avocat sur son affirmation de droit.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2023, l’Oniam demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 6 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il l’a condamné à verser à Mme [L] [G] la somme totale de 128.002,68 € en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident médical non fautif, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, l’a condamné aux dépens et a rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par lui,
et statuant de nouveau,
à titre principal,
— déclarer que les douleurs séquellaires dont souffre actuellement Mme [G] ne sont pas imputables à l’acte médical critiqué,
— déclarer que les conditions d’intervention de la solidarité nationale au sens de l’article L 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies,
en conséquence,
— débouter Mme [L] [G] et le docteur [J] de leurs demandes de condamnation formulées à son encontre,
à titre subsidiaire,
— déclarer que l’acte médical n’a pas entrainé de conséquences notablement plus graves que celles auxquelles Mme [G] était exposée de manière suffisamment probable en l’absence de traitement et que le dommage survenu ne présente pas une probabilité faible,
— déclarer que les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies à défaut de la condition d’anormalité prévue à l’article L 1142-1 du code de la santé publique,
en conséquence,
— débouter Mme [G] et le docteur [J] de leurs demandes formulées à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement du 6 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a limité l’indemnisation des préjudices de Mme [G] à hauteur de 50 % afin de tenir compte de son état antérieur,
— confirmer le jugement du 6 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a débouté Mme [G] de ses demandes indemnitaires au titre des frais de véhicule adapté, de l’incidence professionnelle, du préjudice sexuel, et alloué la somme de 150 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— subsidiairement, réduire l’indemnisation allouée au titre des frais de véhicule adapté à la somme de 3.516,80 €,
— infirmer le jugement du 6 décembre 2021 sur le quantum des indemnisations allouées à Mme [G] au titre des frais divers, de la tierce personne temporaire et permanente, de la perte de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent,
— déclarer qu’une indemnisation de l’Oniam s’entend sous déduction faite des aides versées à Mme [G] par les organismes sociaux,
— rejeter à défaut de justificatif communiqué par Mme [G] sur les aides qui lui ont été versées ou à venir, les demandes indemnitaires au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et définitive,
subsidiairement, en cas de l’absence d’aide versées à Mme [G],
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée sans que celle-ci n’excède la somme de :
— 2.384,50 € au titre de l’aide temporaire,
— 18.746 € au titre des arrérages échus pour l’aide permanente et 2.678 € sous la forme d’une rente annuelle au titre des arrérages à échoir à compter du 18 juin 2023 au titre de l’aide définitive sous déduction des sommes versées à Mme [G] par le département dans lequel elle réside au titre de la prestation de compensation du handicap ou autre organisme, correspondant au besoin d’aides humaines et sous déduction des périodes d’hospitalisation ou de placement dans un établissement spécialisé, ce qu’il appartiendra à Mme [G] de porter à sa connaissance,
— réduire l’indemnisation allouée au titre de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 2.664,05 €,
— réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées par Mme [G] sans que ces sommes n’excèdent les montants suivants :
— 550,37 € au titre des frais divers,
— 2.053,12 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2.700 € au titre des souffrances endurées,
— 337,18 € au titre des dépenses de santé futures,
— 14.887,50 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— débouter Mme [G] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— débouter Mme [G] du surplus de ses demandes,
en tout état de cause,
— débouter Mme [G] et le docteur [J] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [G] et le docteur [J] de leurs demandes formulées à son encontre,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, régulièrement assignée à personne habilitée le 31 mars 2022 n’a pas constitué avocat.
Il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1° sur la responsabilité du docteur [J] :
Mme [G] fait valoir que la responsabilité du docteur [J] est engagée pour faute et que :
— il peut lui être reproché de l’avoir opérée sans un contrôle radiologique per opératoire qui s’imposait compte tenu des risques élevés de mauvais positionnement des vis,
— un tel contrôle relève en effet des bonnes pratiques médicales, ainsi que cela résulte des conclusions de rapports d’expert dans plusieurs affaires, d’un article de l’académie nationale de chirurgie et de l’avis de son médecin de recours,
— l’allégation d’une fréquence de ce type d’erreur de trajectoire n’est pas pertinente dés lors qu’en l’espèce, c’est la moitié des vis posées par le docteur [J] qui ont été mal positionnées, ainsi qu’une tige, ce qui prouve qu’il n’a pas satisfait à son obligation de moyens,
— en outre, à supposer que le contrôle radiologique en temps réel de la pose de vis ne soit pas une bonne pratique médicale, le fait de réaliser une radiographie en fin d’opération aurait permis de voir les malpositions et de les corriger or elle n’a bénéficié d’aucune de ces mesures,
— par ailleurs, s’il est retenu que le docteur [J] par ses manquements a seulement entrainé une perte de chance de bien positionner la vis, celle-ci est très importante et ne peut être inférieure à 90 %.
Subsidiairement, Mme [G] soutient qu’il peut être retenu un défaut d’information par le docteur [J] qui ne l’a pas informée du risque de malposition des vis pouvant entrainer des complications douloureuses majeures et de ce que l’intervention serait pratiquée en aveugle, que celui-ci ne rapporte pas la preuve d’avoir donné cette information et qu’il s’ensuit une perte de chance de se soustraire à l’intervention litigieuse qui est très élevée et n’est pas inférieure à 90 %.
Elle considère en outre que ce manquement au devoir d’information lui a causé un préjudice moral autonome qui peut être chiffré à 10.000 €.
Le docteur [J] conteste l’absence de toute faute et déclare que :
— l’indication opératoire était justifiée compte tenu de la scoliose évolutive subie par Mme [G],
— par ailleurs, le mauvais positionnement d’une vis ne constitue pas une maladresse car les erreurs de trajectoire sont fréquentes et ne résultent pas d’une faute de sa part,
— s’agissant de l’utilité d’un contrôle per opératoire, le tribunal a justement écarté ce moyen, par des motifs pertinents en se référant aux conclusions de l’expert
— l’argument tiré de ce que des juridictions ont retenu l’existence d’une faute en l’absence d’un tel contrôle est inopérant, chaque cas d’espèce étant différent, et en outre, un contrôle radiologique a été réalisé dés le 27 novembre,
— enfin, la réalisation de cet examen n’aurait pas modifié la prise en charge car elle n’aurait pas conduit le chirurgien à un repositionnement des vis sans en connaître l’incidence au plan neurologique.
S’agissant du manquement allégué au titre du devoir d’information, il déclare que Mme [G] ne contestait pas en première instance l’information qui lui avait été prodiguée, que s’agissant de ce grief nouvellement formulé en cause d’appel, il existe un faisceau d’éléments suffisants permettant de valider l’information donnée et de rejeter les demandes formées à ce titre et qu’en tout état de cause, elle n’aurait pas renoncé à cette intervention compte tenu de l’échec des traitements médicamenteux et des douleurs supportées.
Sur ce :
1° sur la faute du docteur [J] :
Selon l’article L 1142-1-I du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Dans son rapport, l’expert déclare que l’indication opératoire paraissait justifiée devant cette scoliose évolutive chez un adulte bien que les douleurs soient majorées par des phénomènes dégénératifs toujours présents à cet âge, le projet thérapeutique étant fondé sur l’hypothèse que l’immobilisation par arthrodèse et greffe du segment thoraco lombaire apporterait un soulagement.
Concernant la réalisation de l’intervention, l’expert déclare ne pas avoir relevé d’anomalies et considère que l’intervention semble avoir été réalisée selon les règles de l’art.
Il s’agit bien selon lui d’un accident médical et il n’y a pas de faute de la part du docteur [J].
Le docteur [Y] précise que les contrôles radiographiques post opératoires réalisés par le docteur [J], puis par son successeur le docteur [T], ont été jugés satisfaisants, que le scanner rachidien réalisé par ce praticien lors de sa 2ème consultation en février 2015 a permis de faire le constat d’une anomalie de trajet de certaines vis pédiculaires thoraciques pouvant créer une compression des racines nerveuses, que les douleurs séquellaires observées chez Mme [G], de nature neuropathique sont probablement constituées par des dommages des racines nerveuses thoraciques lors du vissage pédiculaire dont la trajectoire était inappropriée, que cette erreur de trajectoire lors du vissage pédiculaire est toutefois fréquente et que les conséquences observées chez Mme [G] font partie des complications pouvant être observées avec ce type d’intervention, actuellement imprévisibles malgré toutes les techniques d’amélioration de la visée pédiculaire.
Ces observations qui sont étayées par la littérature médicale ne sont pas discutées par Mme [G] qui reproche par contre au docteur [J] de l’avoir opérée sans un contrôle radiologique per opératoire, notamment un amplificateur de brillance, qui se serait imposé compte tenu des risques élevés de mauvais positionnement des vis.
A cet égard, l’expert précise qu’actuellement, il n’existe aucune recommandation formelle imposant de recourir lors de l’intervention à un contrôle par scanner en salle d’intervention et qui ne serait d’ailleurs pas une technique très irradiante.
Il déclare d’autre part que le repérage de l’erreur de trajectoire de certaines vis n’a été établie que par la réalisation d’un scanner alors que les radiographies EOS réalisées trois jour après l’intervention n’avaient pas permis de déceler un problème et avaient été interprétées comme normales.
Il convient en effet de rappeler que ce n’est que la réalisation d’un scanner en février 2015, soit près de deux mois après l’intervention, qui a permis de déceler la mal position des vis pédiculaires.
Les éléments produits par l’appelante ne permettent pas de contredire les conclusions de l’expert, ni même de justifier l’organisation d’une nouvelle expertise.
Mme [G] n’est pas fondée à cet égard à se référer à divers arrêts, chaque cas étant différent et, ainsi que les premiers juges l’ont justement relevé, les juridictions s’étant contentées dans ces différents dossiers de se prononcer dans le sens des conclusions expertales.
De même, la production d’une étude de l’académie nationale de chirurgie vantant les mérites de l’amplificateur de brillance, document qui n’a pas été soumis à l’analyse à l’expert, n’est pas de nature à convaincre la cour que, dans le cas d’espèce, l’utilisation d’une telle technique aurait permis d’éviter un mauvais positionnement des vis.
Compte tenu de la fréquence de ce type d’erreur de trajectoire telle que retenue par l’expert, la cour retient en outre que le fait que plusieurs des vis posées par le docteur [J] ont été mal positionnées ne suffit pas à en conclure qu’il n’a pas satisfait à son obligation de moyen.
En l’absence d’avis médical argumenté, autre que le simple avis du médecin conseil de Mme [G], la cour, comme l’ont fait avant elle les premiers juges, estime au vu du rapport d’expertise qu’il n’est pas établi à l’encontre du docteur [J] une faute médicale susceptible d’engager sa responsabilité.
La faute n’étant pas établie, il n’y a pas lieu non plus de retenir sur ce fondement une part de responsabilité au titre d’une perte de chance.
2° sur le manquement du docteur [J] à son obligation d’information :
Selon l’article L 1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Délivrée au cours d’un entretien individuel, cette information doit être loyale, claire et appropriée et la charge de la preuve de son exécution pèse sur son praticien, même si elle peut être faite par tous moyens, y compris par présomptions.
Le docteur [J] ne verse aux débats aucun document signé par Mme [G] attestant que cette dernière a reçu une information claire et complète relative à l’intervention qu’elle allait subir, notamment du risque encouru d’un mauvais positionnement des vis pédiculaires.
La mise en oeuvre de cette information ne ressort par ailleurs d’aucune autre pièce écrite.
Ni les observations de l’expert selon lesquelles il lui semble que Mme [G] a été correctement informée de l’indication opératoire, alors qu’il se contente sur ce point de reprendre les dires du docteur [J], ni le fait que Mme [G] n’a pas soulevé ce moyen en première instance ne permettent d’en déduire qu’une telle information a été donnée.
S’il est mentionné dans le rapport (page 4) que la consultation avec le chirurgien s’est faite avec un bon contact et qu’il lui a été remis un document d’information, force est de constater que ce document n’est pas produit aux débats et ne permet à la cour de vérifier qu’une information particulière lui a été donnée sur les risques de mal position des vis.
La cour constate en conséquence que le docteur [J] ne démontre pas avoir donné à Mme [G] l’information requise sur les risques encourus du fait de la réalisation de l’opération.
* sur la demande d’indemnisation du préjudice en lien avec le défaut d’information :
Il convient de rappeler que le manquement à cette obligation d’information ne peut donner lieu qu’à l’indemnisation d’une perte de chance d’échapper aux conséquences du risque qui s’est réalisé et donc d’éviter le dommage qui présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable.
Or en l’espèce, il est constant que Mme [G] souffrait de façon importante de l’évolution de sa pathologie.
Elle indique en effet dans ses écritures que sa scoliose a décompensé au cours de l’année 2013 avec l’apparition de douleurs majeures invalidantes et ce point est confirmé par le rappel des faits par l’expert judiciaire dans son rapport.
Ainsi, il est relevé par exemple dans un courrier rédigé par le docteur [B], rhumatologue le 25 février 2014, que Mme [G] présente des douleurs rachidiennes intenses avec irradiation dans le territoire sciatique et '… que tous les traitements essayés jusqu’à présent par son médecin traitant n’ont eu aucun effet et que l’examen est difficile du fait de la douleur…'.
Une intervention était donc devenue indispensable et au regard de l’importance des douleurs ainsi supportées par Mme [G] à cette époque, il est certain que si elle avait été complètement informée d’un risque de mauvais positionnement d’une ou plusieurs vis pédiculaires, elle n’aurait pas pour autant renoncé à cette opération, qui était seule à même de mettre fin à ses douleurs.
Ainsi, le moyen tiré du défaut d’information ne permet pas non plus de retenir la responsabilité du docteur [J] au titre de l’indemnisation du préjudice subi par la victime dans le cadre d’une perte de chance de se soustraire à l’intervention litigieuse.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande d’indemnisation de son préjudice en tant que dirigée à l’encontre du docteur [J].
* sur la demande d’indemnisation du préjudice autonome d’impréparation :
Il résulte des articles 16, 16-3 alinéa 2ème du code civil qui posent les principes du respect de la dignité d’une personne humaine et de l’intégrité du corps humain et 1240 du même code que toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitement ou actions de prévention proposée, des risques inhérents à ceux-ci et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir et que le non respect du devoir d’information qui en découle cause à celui auquel l’information était légalement due un préjudice moral, détaché des atteintes corporelles, résultant d’un défaut de préparation psychologique aux risques encourus et du ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle, qui ne peut être laissé sans réparation.
Mme [G] demande devant la cour la condamnation du docteur [J] à l’indemniser de son préjudice autonome du fait de son manquement à son devoir d’information.
Même si l’intimé fait observer que ce moyen est allégué pour la première fois en cause d’appel, il ne soulève pas pour autant l’irrecevabilité de cette prétention laquelle ne peut être considérée comme nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile dés lors qu’elle tend aux mêmes fins que les prétentions tendant à la réparation des préjudices découlant de l’intervention pratiquée par le docteur [J].
Il est acquis aux débats que le docteur [J] a manqué à son obligation d’information.
Mme [G] est donc fondée en l’espèce à solliciter devant la cour l’indemnisation d’un préjudice moral d’impréparation découlant de l’absence d’information, préjudice qui est justement indemnisé en l’espèce par l’allocation d’une somme de 3.000 €.
2° sur la prise en charge du dommage par l’Oniam :
Mme [G] sollicite à titre subsidiaire une indemnisation au titre de la solidarité nationale pour les 10 % restant ou la totalité du préjudice selon la décision de la cour.
Elle déclare par ailleurs sur le lien de causalité que :
— l’expert fait clairement le lien entre la chirurgie pratiquée et le dommage et ce lien de causalité est direct et certain,
— le raisonnement de l’Oniam selon lequel il ne saurait être tenu d’indemniser cet échec thérapeutique au delà de la dépose du matériel car les douleurs persistantes résultent exclusivement de l’évolution de son état antérieur est contredit par l’expert qui ne remet pas en cause la persistance des douleurs neuropathiques,
— l’expert affirme sans référence bibliographique que les atteintes neuropathiques peuvent atteindre jusqu’à 5 % alors que la littérature médicale rapporte un taux plus faible de 1,8 ou 1,5 % et en l’espèce, l’anormalité du dommage est caractérisée.
L’Oniam soutient que les conditions ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies et fait valoir que :
— si l’expert a émis l’hypothèse que les douleurs séquellaires de Mme [G] étaient dues à la malposition des vis, il a toutefois indiqué que ces douleurs se mêlaient avec celles dues à l’état dégénératif de la scoliose ancienne et évolutive,
— en outre, 7 mois après l’intervention du docteur [J], le docteur [T] a procédé à la dépose complète du matériel d’arthrodèse qui a permis de mettre un terme à la compression ou la contusion des racines nerveuses par les vis de sorte que les douleurs séquellaires dont souffre Mme [G] ne sauraient être rattachées à la malposition des vis mais bien au fait que la pathologie initiale de la patiente a continué à évoluer pour son propre compte,
— subsidiairement, il doit être retenu l’absence d’anormalité du dommage et si le premier juge a justement retenu que l’intervention n’avait pas notablement aggravé l’état de santé de Mme [G], il a à tort retenu le critère subsidiaire de la faible probabilité que le dommage survienne,
— en effet, l’expert retient que les conséquences dommageables dont souffre Mme [G] s’inscrivent dans une évolution prévisible à hauteur de 50 %,
— par ailleurs, le docteur [Y] retient que la survenue de complications de ce type était fréquente puisqu’il retient que les erreurs de trajectoire sont supérieures à 15 % et les douleurs neuropathiques à 5 %.
Sur ce :
L’article L 1142-1 II du code de la santé publique dispose :
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Par ailleurs, selon l’article D 1142-1 du code de la santé publique :
'Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.'
Il ressort de ce qui précède que les dommages allégués par Mme [G] ne résultent pas d’une faute quelconque d’un professionnel de santé susceptible d’engager sa responsabilité et le premier critère exigé par l’article L 1142-1 II du code de la santé publique est donc rempli.
S’agissant du lien de causalité, le docteur [Y] relève que les douleurs séquellaires observées chez Mme [G] sont considérées comme de nature neuropathiques constituées par un dommage des racines nerveuses thoraciques lors du vissage pédiculaire dont la trajectoire était inappropriée.
Si les douleurs qui persistent aujourd’hui chez Mme [G] sont en partie en rapport avec son état antérieur, que la mal position des vis n’est pas la seule responsable des douleurs séquellaires et qu’il s’agit d’un tableau complexe dont les origines sont doubles se partageant entre la pathologie antérieure et les conséquences de l’erreur de positionnement du matériel, il n’en reste pas moins, comme l’ont justement rappelé les premiers juges que les douleurs consécutives à ce mauvais positionnement sont venues majorer ce tableau douloureux existant, ce qui suffit à caractériser un lien de causalité certain et direct entre l’opération et les douleurs.
Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de constater, comme le soutient l’Oniam, que les douleurs pouvant être rattachées à l’intervention chirurgicale se seraient limitées à une période de 7 mois après l’opération à la suite de l’ablation du matériel
Cela ne résulte notamment pas du rapport d’expertise qui a au contraire fixé une date de consolidation au 17 juin 2016, soit près de 19 mois plus tard.
S’agissant du critère d’anormalité, la cour, compte tenu de l’état pré existant de Mme [G] caractérisé par des douleurs importantes et permanentes fait siens les motifs des premiers juges selon lesquels l’intervention n’a pas notablement aggravé son état de santé au regard de ce qu’il aurait été en l’absence de prise en charge chirurgicale.
Il convient toutefois de rappeler le critère subsidiaire dégagé par la jurisprudence selon lequel la condition d’anormalité doit être regardée comme remplie lorsque dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
En réponse à une interrogation du président de la CCI d’Auvergne Rhône-Alpes, le docteur [Y] indique qu’il faut retenir le chiffre de 15,7 % d’erreurs de trajectoires et que si certaines trajectoires mal positionnées ne portent pas à conséquence, dans son expérience , il y a bien 30 % de vis mal placées qui entrainent des lésions nerveuses se manifestant par un déficit moteur ou une douleur neuropathique, ce qui revient à dire que la probabilité de la persistance de douleurs neuropathiques à la suite d’intervention pour scoliose s’établit environ à 4,5 %.
Mme [G] verse aux débats une étude de la revue de chirurgie orthopédique et réparatrice de l’appareil moteur rapportant pour une cohorte de patients opérés d’une déviation rachidienne un taux d’incidence de complications neurologiques de 1,8 % et un article édité par la revue médicale suisse faisant ressortir un taux de fréquence des complications caractérisées par un déficit neurologique de 1,5 %.
L’Oniam ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer, ainsi qu’il le soutient, que l’état pré existant de Mme [G] constituait un facteur de risque favorisant la mal position des vis.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour confirme le jugement en ce qu’il a retenu que la survenance du dommage présentait une probabilité faible et qu’elle devait être considérée comme anormale.
Enfin, le critère de gravité n’est pas discuté en l’espèce et il est caractérisé par une durée des activités professionnelles supérieure à six mois, en l’espèce un arrêt de travail imputable du 24 février 2015 au 17 juin 2016.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale étaient réunies et le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que l’Oniam était tenu d’indemniser la demanderesse.
3° sur la prise en compte d’un état antérieur et des interventions du docteur [M] :
Mme [G] conteste la prise en compte d’un état antérieur au motif que la scoliose n’est pas un facteur aggravant dans la survenue de la malposition des vis et que l’intervention a créé son propre dommage sans rapport avec la pathologie.
Elle critique par ailleurs la proposition de l’expert visant à retenir une réduction de son droit à indemnisation de 50 % du fait de son état antérieur en soutenant que la comparaison entre son état de santé avant l’intervention et son état actuel est sans commune mesure et elle demande subsidiairement une prise en compte de l’état antérieur à hauteur de 30 %.
Elle demande également à la cour de retenir que les chirurgies pratiquées par le docteur [M] en 2016 et en 2017 sont imputables à l’intervention du docteur [J] au motif que l’accident médical est à l’origine du démontage du matériel qui a lui même engendré une décompensation rapide en grande cyphose qu’il a fallu traiter chirurgicalement et qu’à tout le moins, sans la survenue de l’accident médical, il n’y aurait pas eu un retour à l’état antérieur, lequel dépourvu de correction a continué à évoluer.
L’Oniam demande de son côté à la cour de prendre en compte cet état antérieur et de retenir que la réparation des préjudices n’excédera pas 50 %.
Il conteste par contre l’imputation de la cyphose à l’intervention litigieuse en faisant valoir que l’expert ne retient nullement une telle hypothèse.
sur ce :
Il est constant que seules les séquelles résultant de l’intervention réalisée par le docteur [J] peuvent donner lieu à indemnisation par l’Oniam.
L’expert estime en conclusion de son rapport que compte tenu de ce que Mme [G] était affectée d’une scoliose évolutive devenue très douloureuse au moment de l’intervention chirurgicale s’accompagnant de douleurs croissantes, la participation causale de cet état antérieur à la réalisation du dommage peut être fixée à 50 %.
Au regard de l’importance des douleurs supportées par Mme [G] avant l’intervention, et en l’absence d’avis médicaux argumentés venant contredire cette conclusion, la cour confirme le jugement en ce qu’il a retenu qu’il devait être tenu compte de cet état antérieur dans une proportion de 50 %.
Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de considérer, comme l’a pourtant jugé le tribunal, que l’aggravation en grande cyphose de la scoliose initiale soit liée au retrait du matériel d’ostéosynthèse.
L’expert déclare au contraire que le docteur [M], constatant l’évolution d’une cyphose, a proposé plusieurs solutions opératoires de cette cyphose et que ces interventions n’avaient aucune intention de traiter les douleurs neuropathiques dont souffrait Mme [G].
Le médecin conseil de Mme [G] n’est pas lui même affirmatif sur ce point puisqu’il évoque sous forme interrogative un lien possible entre l’obligation du retrait du matériel et la décompensation de l’état de Mme [G] en cyphose.
Il convient de rappeler à cet égard que la prise en charge de l’Oniam au titre de la solidarité nationale n’a pas pour vocation d’indemniser les conséquences d’un échec thérapeutique et en l’espèce, il n’est pas démontré que les différentes interventions du docteur [M], qui résultent de l’évolution de la pathologie de Mme [G] soient imputables à l’intervention du docteur [J].
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a estimé devoir réparer les préjudices découlant de ces interventions.
4° sur la liquidation du préjudice de Mme [G] :
L’expert indique que dans les suites de l’intervention du docteur [J], il y a eu des périodes d’hospitalisation pour prise en charge des douleurs post opératoires qui ont eu une intensité forte et prolongée.
Il fixe la date de consolidation au 17 juin 2016.
Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total pendant les périodes d’hospitalisation après le traitement initial du docteur [J] soit le 2 décembre 2014, du 22 février au 4 mars 2015, du 6 mars au 13 mai 2015, le 2 juin 2015, du 28 juin au 7 août 2015, du 3 mai au 1er juin 2016 et le 17 juin 2016,
— déficit fonctionnel temporaire classe 2 (25 %) au delà du 3ème mois post opératoire (temps normalement admis pour une convalescence suite au type d’intervention faite par le docteur [J]) jusqu’à la date de consolidation,
— souffrances endurées 3,5/7,
— préjudice esthétique temporaire 1/7,
— existence d’une perte de gains professionnels actuels à compter du 22 avril 2015,
— dépenses de santé actuelles et frais divers à établir sur justificatifs,
— déficit fonctionnel permanent 20 %
— existence d’un préjudice d’agrément,
— préjudice esthétique permanent 1/7,
— existence d’un préjudice sexuel en l’absence de relations dues aux douleurs,
— assistance par tierce personne : environ 1 heure par jour,
— frais de logement adapté : sur justificatifs, rehausseur de wc,
— frais de véhicule adapté ; boîte de vitesse automatique, dossier adapté en mousse, sur justificatifs,
— dépenses de santé futures : chariot avec appui brachial à renouveler tous les 5 ans,
— existence d’une perte de gains professionnels futurs arrêt de travail jusqu’au 30 octobre 2017, invalidité 2ème catégorie à prévoir,
— pas d’incidence professionnelle.
Le rapport d’expertise du docteur [Y] est retenu comme base d’évaluation du préjudice subi par Mme [G] sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées.
A) sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux :
1) frais divers : 615,77 €
Les parties s’accordent sur la prise en charge au titre de l’accident médical des frais de consultation, d’ambulance, d’hospitalisation, de matériels et de médicaments à l’exception de certaines consultations qui ne seraient pas justifiées et des frais de télévision et de repas que l’Oniam refuse de prendre en charge.
Les dépenses de consultation ne sont toujours pas justifiées à hauteur de 215,23 €.
Par contre, il est certain qu’en l’absence d’hospitalisation, Mme [G] n’aurait pas eu à supporter le coût de location d’un téléviseur et que ses dépenses pour se nourrir auraient été moins importantes.
Il n’y a donc pas lieu à déduction de ce chef.
Le poste frais divers s’évalue ainsi à 1.446,78 € – 215,23 € soit 1.231,55 € soit 615,77 € pour tenir compte de l’état antérieur.
2) assistance par tierce personne temporaire : 2.680,00 €
l’Oniam conclut au rejet de cette demande au motif que Mme [G] ne démontre pas qu’elle ne perçoit pas une aide à ce titre, à savoir une prestation de compensation du handicap (PCH), une allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou une majoration pour tierce personne.
Subsidiairement, elle offre d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire de 13 €.
Mme [G] réplique qu’elle ne perçoit aucune de ses aides et que l’APA n’a pas de caractère indemnitaire et n’est pas déduite de l’indemnisation.
Elle sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 16 €.
Sur ce :
Il est constant que la victime d’un accident n’a aucune obligation de solliciter l’une de ces aides et en l’espèce, alors que Mme [G] indique qu’elle n’en perçoit aucune, il n’y a pas lieu d’exiger de celle-ci la justification de ce qu’elle n’a formé aucune demande et il convient de liquider ce poste de préjudice.
L’expert a fixé le besoin en aide humaine de Mme [G] à une heure par jour.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser et au vu des justificatifs produits, la cour estime que ce préjudice est plus justement réparé sur la base d’un coût horaire de 16 €.
La durée de la période d’indemnisation s’étend du 24 février 2015, soit trois mois après l’opération correspondant à la durée normale d’une convalescence après une chirurgie du rachis, au 17 juin 2016, date de consolidation, soit 479 jours dont il convient de déduire les périodes d’hospitalisation (144 jours) et donc une durée de 335 jours.
Il est donc alloué à ce titre à Mme [G] la somme de 335 x 16 = 5.360 €, soit 2.680 € pour tenir compte de l’état antérieur.
3) perte de gains professionnels actuels : 2.740,66 €
Mme [G] qui fait valoir qu’à l’époque des faits litigieux, elle était depuis peu en recherche d’emploi, après avoir connu plusieurs emplois successifs, se prévaut d’une perte de chance de retrouver un emploi qu’elle fixe à 80 %.
L’Oniam conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a évalué la perte de chance à hauteur de 50 % mais à l’infirmation sur le quantum.
Sur ce :
Par des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont justement considéré qu’en l’absence d’éléments concernant le motif de son licenciement en 2013 et ses recherches d’emploi, la cour ajoutant que d’après le relevé de l’assurance retraite, Mme [G] n’a que très peu travaillé à la suite de ce licenciement, la perte de chance de retrouver un emploi ne pouvait excéder 50 % ainsi que le proposait l’Oniam.
Au vu des avis d’imposition des revenus 2012 à 2013, les premiers juges ont justement fixé le revenu de référence perçu par Mme [G] avant l’accident à 1.303,50 € et évalué en conséquence sur la période considérée (24 février 2015 au 17 juin 2016) soit 15 mois et 22 jours, l’indemnité compensatrice à 20.495,30 €.
Il convient de déduire de cette somme :
— le montant des indemnités journalières perçues du 24 février au 31 juillet 2015, soit 157 jours x 15,42 € = 2.421 €,
— le montant de la pension d’invalidité qu’elle perçoit depuis le 1er août 2015, soit 10,5 mois x 677,30 € = 7.111,65 €,
La perte de chance s’évalue donc à 10.962,65 € x 50 % soit 5.481,32 € et il revient à la victime la moitié de cette somme pour tenir compte de l’état antérieur soit 2.740,66 €.
4) sur les dépenses de santé futures et aides techniques futures : 482,41 €
Mme [G] sollicite à ce titre le remboursement des frais d’hospitalisation afférents aux interventions du docteur [M] qui sont restés à sa charge ainsi que la prise en charge de l’acquisition d’un chariot de déplacement avec appui brachial et de son renouvellement tous les 5 ans.
L’Oniam conclut au rejet de la demande au titre des frais d’hospitalisation.
Sur ce :
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas démontré que les différentes interventions du docteur [M] soient imputables à l’intervention du docteur [J] et ces frais n’ont pas à être pris en charge par l’Oniam.
Il convient de débouter Mme [G] de cette demande, le jugement étant infirmé de ce chef.
L’expert retient la nécessité d’un chariot avec appui brachial à renouveler tous les cinq ans, poste qui n’est pas discuté en son principe par l’Oniam.
Compte tenu notamment de la durée de la procédure devant la cour, le barème publié par la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 (taux d’intérêt – 1 %) sollicité par Mme [G] apparaît approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles et la cour fait donc application de ce barème.
Au vu des justificatifs produits et sur la base d’un coût restant à charge de 111,90 €, l’indemnisation de ce poste de préjudice s’évalue à 964,82 € fixée comme suit :
— premier achat en 2016 : 111,90 €
— renouvellement (111,90 € : 5 x 38,111) (indice viager pour une femme âgée de 55 ans à la date du 1er renouvellement) soit 852,92 € .
Il revient à la victime la moitié de cette somme pour tenir compte de l’état antérieur soit 482,41€.
5) sur l’assistance par tierce personne permanente : 122.630,76 €
Mme [G] sollicite à ce titre l’allocation d’une somme de 257.922 € sur la base d’un taux horaire de 17 €.
L’Oniam conclut au rejet de cette demande, ou à sa réduction, et fait valoir que :
— il convient de vérifier au préalable que la victime n’a pas d’ores et déjà perçu une aide au titre de ce poste de préjudice,
— il est préférable de prévoir un versement annuel afin de permettre à la victime de disposer sa vie durant des fonds qui lui seront nécessaires pour faire face à cette dépense qui s’échelonne dans le temps et d’éviter tout enrichissement sans cause,
— ce préjudice est justement indemnisé sur la base d’un taux horaire de 13 €.
sur ce :
Ainsi que rappelé plus haut, l’expert évalue le besoin en aide humaine permanent d’une heure par jour.
Au même titre que pour l’assistance par tierce personne temporaire, la cour n’estime pas nécessaire d’exiger de la victime la justification de ce qu’elle n’a formé aucune demande pour une aide à la personne et liquide immédiatement ce poste de préjudice.
Elle n’estime pas davantage utile de prévoir le règlement de cette indemnité sous forme de rente.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser et des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation de ce préjudice et justement évaluée sur la base d’un taux horaire moyen de 16 €.
Le préjudice au titre de l’assistance par tierce personne permanente s’évalue donc :
— au titre des arrérages échus depuis le 17 juin 2016 au 2 octobre 2025, date du prononcé de l’arrêt, (3.394 jours) dont à déduire 166 jours d’hospitalisation, soit 3.228 jours soit la somme de 3.228 x 16 € = 51.648 €,
— au titre des arrérages à échoir (365 jours x 16 x 33,153) (indice viager pour une femme âgée de 59 ans à la date du prononcé de l’arrêt) soit 193.613,52 €
soit un total de 245.261,52 €.
Il revient à la victime la moitié de cette somme pour tenir compte de l’état antérieur soit 122.630,76 €.
6) frais de véhicule adapté : 7.080,82 €
Mme [G] sollicite l’allocation d’une somme de 14.281 € correspondant au surcoût d’un véhicule avec boîte automatique et dossier adapté en mousse, soit 2.000 €, avec renouvellement tous les six ans.
L’Oniam conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande au motif qu’elle ne justifiait pas du surcoût exact que représentait l’équipement d’un véhicule avec boîte de vitesses automatique et offre subsidiairement d’indemniser ce poste sur la base d’un surcoût de 2.000€ et d’un renouvellement tous les dix ans.
Sur ce :
L’expert retient la nécessité d’une boîte de vitesse automatique et d’un dossier adapté en mousse, sur justificatifs.
Si Mme [G] ne produit pas de devis sur un véhicule précis, elle verse aux débats divers articles de presse spécialisée faisant état d’un surcoût allant de 1.600 à 3.200 €, de 2.000 à 2.500 € ou de 1.600 ou 2.700 €.
Au vu de ces éléments et compte tenu de l’offre formée par l’Oniam à titre subsidiaire, la cour retient un besoin à hauteur de 2.000 € pour équiper le véhicule d’une boîte automatique avec un renouvellement tous les six ans.
Le préjudice au titre des frais de véhicule adapté s’évalue donc comme suit :
— 1er achat à la date de la consolidation soit 2.000,00 €
— renouvellement (2.000 € : 6 x 36,485) (indice viager pour une femme âgée de 56 ans à la date du 1er renouvellement) soit 12.161,64
soit au total 14.161,64 € .
Il revient à la victime la moitié de cette somme pour tenir compte de l’état antérieur soit 7.080,82€.
5) sur la perte de gains professionnels futurs : rejet
Mme [G] sollicite pour la première fois devant la cour l’indemnisation au titre d’une perte de gains professionnels futurs et fait valoir qu’à la date des faits litigieux, elle était depuis peu en recherche d’emploi après avoir connu plusieurs emplois successifs, qu’elle a été placée en invalidité et qu’elle a ainsi subi une perte de chance de retrouver un emploi qui ne saurait être inférieure à 80 % et qu’elle calcule sur la base d’un salaire revalorisé depuis la date de consolidation et jusqu’à la date de la retraite.
L’Oniam conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que Mme [G] était sans activité professionnelle lors de l’intervention ce qui tend à nuancer la perte de revenus alléguée et qu’en outre, la scoliose évolutive dont elle souffrait s’accompagnait de douleurs croissantes qui pouvaient entrainer une incapacité de travail de sorte qu’elle ne démontre pas que son placement en invalidité de catégorie 2 et la perte de gains associée soit imputable à l’intervention litigieuse.
sur ce :
La perte de gains futurs indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
En l’espèce, l’expert ne s’est pas prononcé sur l’existence d’une perte de gains professionnels définitive, retenant qu’une invalidité de 2ème catégorie était à prévoir.
Mme [G] est effectivement titulaire depuis le 1er août 2015 d’une pension d’invalidité de catégorie 2 réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail et compte tenu de l’évolution très défavorable de sa scoliose, dont il a été jugé plus haut qu’elle n’était pas imputable à l’accident médical, il apparaît certain que même en l’absence d’accident médical, Mme [G] n’aurait pas été en capacité retrouver un emploi d’ici l’âge de la retraite.
La cour estime en conséquence que Mme [G] ne justifie pas pour la période postérieure à la date de consolidation d’une perte de gains professionnels consécutive à l’accident médical et, ajoutant au jugement, rejette sa demande.
6) sur l’incidence professionnelle : rejet
Mme [G] sollicite à ce titre l’allocation d’une somme de 30.000 € en faisant valoir qu’elle a été privée de son emploi, que compte tenu des séquelles qu’elle présente, elle se trouve empêchée d’exercer un quelconque emploi, qu’elle est également privée des échanges humains et d’une valorisation liée à une activité professionnelle et qu’en outre, son incapacité à travailler depuis les faits litigieux va impacter ses droits à la retraite.
L’Oniam conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande en faisant valoir que la pathologie initiale de Mme [G] était de nature à entrainer une incapacité de travail qui l’aurait placée dans une situation similaire à celle dans laquelle elle est aujourd’hui et à rendre tout à fait hypothétique le fait qu’elle travaille jusqu’à l’âge de 65 ans et qu’enfin, elle ne justifie pas de la perte de retraite qui serait imputable à la complication.
Sur ce :
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont relevé que Mme [G] qui était à la recherche d’un emploi lors de l’opération litigieuse, après avoir exercé plusieurs métiers différents ne peut valablement prétendre avoir dû abandonner sa profession suite à l’accident médical.
La cour ajoute, ainsi qu’elle l’a relevé plus haut, que l’évolution défavorable de son état de santé qui a justifié l’attribution d’une pension d’invalidité lui aurait de toute façon interdit de retrouver un emploi de sorte qu’il n’est pas démontré en l’espèce un lien entre l’accident médical et l’incidence professionnelle alléguée.
Il convient d’ailleurs de rappeler que l’expert, après avoir indiqué que la scoliose évolutive s’accompagnait de douleurs croissantes, ne retient aucune incidence professionnelle qui soit en lien avec l’accident médical.
Mme [G] ne verse aux débats aucun justificatif permettant de constater une quelconque perte de droits à la retraite qui soit une conséquence de l’intervention du docteur [J].
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] de cette demande.
B) sur l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux :
1) sur le déficit fonctionnel temporaire : 3.975,00 €
Mme [G] qui sollicite une indemnisation sur la base de 25 € par jour et demande que soit prise en compte les durées d’hospitalisation en rapport avec les trois interventions réalisées par le docteur [M], sollicite l’allocation d’une somme de 9.831,25 € et l’Oniam demande à la cour de réduire l’indemnité allouée par le tribunal en fixant cette indemnité sur une base de 15 € par jour.
Ainsi que jugé plus haut, les hospitalisations en lien avec les interventions du docteur [M] ne sont pas à prendre en compte au titre de l’accident médical.
Pour le surplus, au regard de l’importance du préjudice subi par Mme [G] et à la nature des troubles et de la gêne subie, ce poste de préjudice a été justement réparé sur la base de 25 € par jour.
Il s’évalue donc à 7.950 € calculé comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total (154 jours) soit 154x 25 = 3.850 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % (328 jours) soit 328 x 25 : 2 = 4.100 €
Il revient à la victime la moitié de cette somme pour tenir compte de l’état antérieur soit 3.975€.
2) sur les souffrances endurées (3,5/7): 5.000,00 €
La cour estime qu’au regard de l’importance de ce préjudice quantifié à 3,5/7 par l’expert que la somme de 10.000 € allouée par le premier juge indemnise plus justement ce préjudice.
Il revient à la victime la moitié de cette somme pour tenir compte de l’état antérieur soit 5.000€.
3) sur le préjudice esthétique temporaire : 150,00 €
Par des motifs adoptés par la cour, les premiers juges ont pertinemment caractérisé l’étendue et la nature de ce préjudice qu’ils ont, compte tenu du caractère temporaire de la période à indemniser, justement évalué à la somme de 300 €.
Il revient à la victime la moitié de cette somme pour tenir compte de l’état antérieur soit 150€.
4) sur le déficit fonctionnel permanent (20 %) : 20.400,00 €
Au regard de l’importance du préjudice subi par Mme [G] caractérisé notamment par la persistance de douleurs chroniques et un taux de déficit fonctionnel permanent de 20 % et compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation, soit 50 ans, la cour estime que ce poste de préjudice a été justement indemnisé par les premiers juges par l’allocation d’une somme de 40.800 €.
Il revient à la victime la moitié de cette somme pour tenir compte de l’état antérieur soit 20.400€.
5) sur le préjudice esthétique permanent (1/7) : 1.000,00 €
Par des motifs adoptés par la cour, les premiers juges ont pertinemment caractérisé l’étendue et la nature de ce préjudice qu’ils ont justement évalué à la somme de 2.000 €.
Il revient à la victime la moitié de cette somme pour tenir compte de l’état antérieur soit 1.000€.
6) sur le préjudice sexuel : 2.000,00 €
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice sexuel au motif que Mme [G] n’avait plus de rapports car ils étaient perçus comme douloureux.
Le retentissement des douleurs sur la vie sexuelle de la victime caractérise bien un préjudice sexuel distinct du déficit fonctionnel permanent et ce préjudice est indemnisé par l’allocation d’une somme de 4.000 €.
Il revient à la victime la moitié de cette somme pour tenir compte de l’état antérieur soit 2.000€.
* *
*
Le total des sommes allouées à Mme [G] s’élève donc à la somme de 168.755,42 € se décomposant comme suit :
— frais divers : 615,77 €
— assistance par tierce personne temporaire : 2.680,00 €
— perte de gains professionnels actuels : 2.740,66 €
— dépenses de santé futures et aides techniques : 482,41 €
— assistance par tierce personne permanente : 122.630,76 €
— frais de véhicule adapté : 7.080,82 €
— déficit fonctionnel temporaire : 3.975,00 €
— souffrances endurées : 5.000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 150,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 20.400,00 €
— préjudice esthétique permanent : 1.000,00 €
— préjudice sexuel : 2.000,00 €
Cette somme est productive d’intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021, date du jugement, sur la somme de 128.002,68 € et de ce jour pour le surplus.
5° sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [G] en cause d’appel et condamne à ce titre l’Oniam à lui payer la somme de 2.500 €.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Les dépens d’appel sont à la charge de l’Oniam qui succombe pour l’essentiel en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement sauf sur le montant des indemnités allouées à Mme [G] en réparation de son préjudice corporel ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Chiffre comme suit le préjudice consécutif à l’accident médical dont Mme [L] [G] a été victime en suite de l’intervention chirurgicale du 24 novembre 2014 :
— frais divers : 615,77 €
— assistance par tierce personne temporaire : 2.680,00 €
— perte de gains professionnels actuels : 2.740,66 €
— dépenses de santé futures et aides techniques : 482,41 €
— assistance par tierce personne permanente : 122.630,76 €
— frais de véhicule adapté : 7.080,82 €
— déficit fonctionnel temporaire : 3.975,00 €
— souffrances endurées : 5.000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 150,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 20.400,00 €
— préjudice esthétique permanent : 1.000,00 €
— préjudice sexuel : 2.000,00 €
Condamne en conséquence l’Oniam à payer à Mme [L] [G] la somme de 168.755,42€ outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021, date du jugement, sur la somme de 128.002,68 € et de ce jour pour le surplus.
Condamne le docteur [U] [J] à payer à Mme [L] [G] la somme de 3.000€ au titre de son manquement à son devoir d’information;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne l’Oniam à payer à Mme [L] [G] la somme de 2.500 € en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Oniam aux dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Motivation ·
- Visioconférence ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Appel
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Utilisateur ·
- Société générale ·
- Authentification ·
- Téléphone ·
- Virement ·
- Code secret ·
- Service ·
- Sécurité ·
- Paiement ·
- Vol
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Conditions générales ·
- Tarifs ·
- Titre ·
- Énergie ·
- Contrat d'abonnement ·
- Crise énergétique ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Plan ·
- Activité ·
- Cabinet ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Industrie
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Taxes foncières ·
- Jugement ·
- Rééchelonnement ·
- Sociétés ·
- Débiteur
- Informatique ·
- Bourgogne ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Matériel ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pays ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Diligences ·
- Irlande ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Nationalité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Particulier ·
- Établissement ·
- Bail ·
- Immeuble ·
- Assignation ·
- Sauvegarde de justice
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Maroc ·
- Enfant ·
- Responsabilité parentale ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Obligation alimentaire ·
- Amende civile ·
- Mineur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Adresses ·
- Résiliation unilatérale ·
- Maître d'ouvrage ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Avancement ·
- Facture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Attribution ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.