Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 30 déc. 2025, n° 23/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 15 mai 2023, N° 22/00376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00331 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FFQA.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 15 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00376
ARRÊT DU 30 Décembre 2025
APPELANT :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE (MDA) DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [S], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Décembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 4 juin 2021, M. [K] [G] a adressé à la Maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire une demande d’octroi de carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité ».
Le 20 octobre 2021, une décision de refus lui a été notifiée au motif que le taux d’incapacité du requérant est inférieur à 80 %.
Le 25 novembre 2021, le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire, puis il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers par requête reçue au greffe le 12 juillet 2022 sur décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement en date du 15 mai 2023, le pôle social a débouté M. [K] [G] de sa demande tendant à l’octroi d’une carte mobilité inclusion mention invalidité et l’a condamné aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 19 juin 2023, M. [K] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe délivré le 19 mai 2023.
Ce dossier a été plaidé à l’audience du conseiller rapporteur du 18 novembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Présent à l’audience, M. [K] [G] sollicite l’infirmation du jugement et l’octroi de la carte mobilité inclusion mention invalidité. Il demande que soit transmis l’intégralité des données d’évaluation réalisées au sein de la Maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire et que soit ordonnée une expertise médicale afin d’évaluer son taux d’incapacité.
*
Représentée à l’audience, la Maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire indique s’opposer à cette demande et sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la mention « invalidité » est accordée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale. La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
En application de cet article, le Conseil départemental délivre la CMI au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Celle-ci est compétente, en vertu de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, notamment pour apprécier « a) si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution […] pour l’adulte de la carte mobilité inclusion mentionnée à l’article L. 241-3 ».
En l’espèce, la CDAPH a émis un avis défavorable à l’attribution à M. [G] de la CMI invalidité en considérant que son taux d’incapacité était inférieur à 80%.
La juridiction statue en fonction des pièces qui ont été produites par M. [G] au moment du dépôt de sa demande.
Aucun élément dans le dossier ne permet d’affirmer que le requérant présente un taux d’incapacité d’au moins 80 %. Cela ne résulte pas du certificat médical qu’il a produit à l’appui de sa demande. Comme l’ont à juste titre rappelé les premiers juges il n’existe pas de droit acquis au bénéfice de l’octroi de cette carte. Il appartient au requérant d’établir à la date de la demande par des pièces médicales qu’il remplit les conditions de son attribution. Il convient de souligner que M. [G] a bénéficié de l’octroi de la carte mobilité inclusion mention priorité à la suite du jugement du tribunal du contentieux l’incapacité de Châlons-en-Champagne du 21 juin 2017, cette carte ne lui a été octroyée qu’à compter du 1er octobre 2016 et jusqu’à la fin de sa formation d’ingénieur à l’Université Technologique pour un taux d’incapacité compris entre 50 et 75 %.
Par ailleurs, il n’y a aucun élément qui permet de remettre en cause l’appréciation de l’équipe pluridisciplinaire, ni sur le fond, ni sur la forme. M. [G] ne justifie pas d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %. Selon le guide barème, « un taux égal ou supérieur à 80 % correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle de la personne. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ». M. [G] prétend qu’il remplit ces conditions, mais en réalité n’en justifie aucunement sur le plan médical. Il n’est pas plus justifié de l’organisation d’une expertise.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [K] [G] est condamné au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [K] [G] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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