Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 27 mai 2025, n° 23/01353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 26 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/342
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 27 Mai 2025
N° RG 23/01353 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HKNJ
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 26 Juillet 2023
Appelantes
S.A.S. ALP HOTEL, dont le siège social est situé [Adresse 14]
S.C.I. RESIDENCE DES BELLEVILLE, dont le siège social est situé [Adresse 15]
S.A.S. OPUS, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentées par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELAS FIDAL, avocats postulant au barreau de LILLE
Intimées
S.A.S. [L], dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.A. [L], dont le siège social est situé [Adresse 8]) – BELGIQUE
Représentée par la SELARL CABINET AK-AVOCAT, avocats postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL EIDJ ALISTER, avocats plaidants au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 10 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 avril 2025
Date de mise à disposition : 27 mai 2025
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Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Les sociétés [Adresse 3], domiciliées à [Adresse 13] [Localité 5] [Adresse 4], ont entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la réhabilitation et l’extension d’un ensemble immobilier d’hôtellerie et de logements situés à [Localité 6].
Dans ce cadre, les sociétés SAS [L], de droit français, et SA [L], de droit belge, ont adressé aux maîtres d’ouvrage le 29 août 2019 une offre de prix et un décompte du prix global et forfaitaire pour la réalisation des travaux du lot 32 Plomberie. L’offre mentionnait que le prix ne comprenait pas la participation au compte-prorata.
Le 1er septembre 2019, les maîtres de l’ouvrage ont accepté l’offre de la société [L], les parties s’étant par ailleurs entendues sur les points complémentaires suivants :
— remise de 5% sur l’offre de [L] ;
— versement d’un acompte de 15% à la société [L] ;
— participation de la société [L] au compte prorata à hauteur de 1,5%.
En accord avec les maîtres d’ouvrage, la société Opus, exploitante de l’hôtel à rénover, a progressivement engagé des études et des travaux préparatoires.
Une première réunion de chantier s’est déroulée le 25 septembre 2019.
Le 3 décembre 2019, un ordre de service était émis par les maîtres de l’ouvrage et signé par la SAS [L] et la SA [L] de nationalité belge, le montant du marché étant de 1.780.000 euros HT.
Deux factures suivant avancement des travaux ont été émises par la SAS [L] le 31 décembre 2019 à l’attention des maîtres de l’ouvrage d’un montant respectif de 20.191,16 euros et 64.610,01 euros HT.
Divers échanges sont intervenus sur la teneur du CCAP qui était en voie d’être signé, concernant notamment le contenu du compte-prorata.
Au début du mois de janvier, les sociétés [L] ont envoyé des salariés sur place pour débuter le chantier et ont adressé le 3 février 2020 des factures d’acomptes pour des montants respectifs de 239.133,76 euros et de 74.731,36 euros.
Par courriel du 6 février 2020, M. [Y] [L] a indiqué aux maîtres de l’ouvrage qu’il était mis un terme à l’exécution des prestations entamées dans le cadre de la construction des bâtiments, invoquant des retards dans l’avancement du projet, un projet non arrêté, avec des changements déjà intervenus et le non-respect des accords pris lors des négociations.
Le 13 février 2020, le conseil des maîtres d’ouvrage a vainement mis en demeure les sociétés [L] de reprendre sous 24 heures l’exécution des travaux.
Un constat de l’état d’avancement du chantier a ensuite été dressé le 24 février 2020.
Le 27 février 2020, la société [L] SA a adressé aux sociétés [Adresse 10] et Alp Hôtel des factures de fin de chantier, pour des montants respectifs de 26.969,65 euros HT et de 86.300,62 euros HT.
Suivant exploits en date des 5 et 13 janvier 2021, les sociétés Alp Hôtel et [Adresse 12] ont fait assigner la SAS [L] et la SA [L] devant le tribunal de commerce de Chambéry afin notamment d’obtenir la restitution de sommes indûment payées, ainsi que l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations contractuelles entre les parties et l’organisation d’une expertise tendant à décrire l’état d’avancement des travaux réalisés par les sociétés [L] et son adéquation par rapport aux sommes facturées.
Par jugement en date du 29 septembre 2021, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— déclaré régulière, recevable, mais non fondée l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAS [L] et la SA [L], société de droit étranger,
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SAS [L] et la SA [L], société de droit étranger, et s’est déclaré compétent,
— ordonné le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure avec injonction à la SAS [L] et la SA [L], société de droit étranger, de conclure sur le fond,
— réservé le sort des dépens et des indemnités présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il appartiendra à la société Alp Hôtel et à la SCCV [Adresse 11] [Adresse 4] d’avancer les dépens relatifs à la présente décision dans l’attente de leur fixation par la décision du fond.
Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par la cour d’appel de Chambéry suivant arrêt du 15 mars 2022.
La société Opus est intervenue volontairement à l’instance le 22 mars 2023 afin de voir engager la responsabilité délictuelle des sociétés [L] en raison de la rupture brutale des relations contractuelles avec les sociétés Alp Hôtel et [Adresse 11] [Adresse 4].
Par jugement contradictoire en date du 26 juillet 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— dit que l’intervention volontaire de la société Opus est recevable;
— dit que les parties étaient toujours en négociations pré-contractuelles au moment de l’interruption de leurs prestations par les sociétés [L] et en l’absence d’accord contractuel entre les parties;
— débouté les sociétés Alp Hôtel et [Adresse 11] [Adresse 4] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la rupture des relations contractuelles;
— débouté les sociétés [L] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la perte de marge ;
— débouté la société Opus de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de marge ;
— débouté les sociétés Alp Hôtel et [Adresse 12] de leurs demandes en répétition de l’indu au titre des études d’exécution qu’elles ont réglées ;
— débouté les sociétés Alp Hôtel et [Adresse 12] de leur demande d’expertise;
— condamné la société Résidence des Belleville à payer en deniers ou quittances valables à la société de droit belge [L] SA la somme de 26.969,65 euros HT;
— condamné la société Alp Hôtel à payer en deniers ou quittances valables à la société de droit belge [L] SA la somme de 86.300,62 euros HT ;
— rejeté toutes autres demandes;
— laissé les dépens à la charge des sociétés Alp Hôtel et [Adresse 12], dont frais de greffe liquidés à la somme de 129,89 euros TTC.
Au visa principalement des motifs suivants :
' l’ordre de service a été signé le 3 décembre 2019, en faisant référence à un CCAP du projet qui n’était pas encore validé, et alors que les négociations se poursuivaient entre les parties tant sur ce sujet que sur les autres éléments constitutifs du marché ;
' des désaccords significatifs persistaient à cette date, notamment sur le planning des travaux et le compte prorata ;
' aucun contrat n’ayant été valablement formé, les parties ont toutes manqué de prudence et agi à leurs risques et périls ;
' aucune rupture brutale des relations contractuelles ni des négociations ne peut ainsi être reprochée aux parties, dont la bonne foi n’est pas mise en cause ;
' la somme de 92.428 euros n’a pas été réglée de manière indue par les requérantes, puisque les prestations facturées par la [L] SA ont bien été utilisées pour le projet ;
' Les sommes de 26.969,65 euros HT et de 86.300,62 euros HT, qui ont été facturées respectivement aux sociétés Alp Hôtel et [Adresse 11] [Adresse 4] par la société [L] SA sont justifiées, sur le fondement de l’article 1165 du code civil, par l’état récapitulatif et le constat contradictoire du 24 février 2020 qui sont versés aux débats;
' un expert ne pourrait utilement se prononcer sur l’état d’avancement des études et des travaux à la date du 6 février 2020, alors que le chantier a ensuite été repris par une autre entreprise et que les installations sont exploitées depuis plus de deux ans.
Par déclaration au greffe du 15 septembre 2023, les sociétés Alp Hôtel, [Adresse 12] et Opus ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qu’il a :
— dit que l’intervention volontaire de la société Opus est recevable;
— débouté les sociétés [L] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la perte de marge ;
— débouté les sociétés [L] de leurs autres demandes.
Par ordonnance du 8 août 2024, Mme la conseillère de la mise en état a :
— débouté les sociétés [L] de leur demande tendant à voir déclarer caduc l’appel interjeté par les sociétés Alp Hôtel, [Adresse 12] et Opus ;
— condamné les sociétés [L] au paiement des dépens de l’instance d’incident ;
— condamné les sociétés [L] à payer aux sociétés Alp Hôtel, [Adresse 12] et Opus, prises indivisément, une indemnité procédurale de 1.000 euros;
— débouté les sociétés [L] de leur demande d’indemnité procédurale.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières écritures du 4 juin 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Alp Hôtel, [Adresse 12] et Opus demandent à la cour de :
— les juger recevables et bien fondées en leur appel, de rejeter l’ensemble des prétentions adverses, d’infirmer le jugement en ses chefs entrepris et, statuant à nouveau, au visa des articles 1103 et suivants, 1113 et suivants, 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, 1302, 1353 et 1355 du code civil, 79 alinéa 2, 143, 144 et 480 du code de procédure civile:
Sur la nature des relations entre les parties,
— juger que les rapports entre les sociétés Alp Hôtel et [Adresse 11] [Adresse 4], d’une part, et les sociétés [L] SAS et [L] SA, d’autre part, étaient de nature contractuelle ;
Sur les comptes entre les parties,
A titre principal,
— Juger que le paiement, par les sociétés Alp Hôtel et [Adresse 12], aux sociétés [L] SAS et [L] SA, de la somme de 94.428 euros TTC (soit 78.690 euros HT) au titre des études d’exécutions réalisées au 31/12/2019 était indu,
— Condamner en conséquence solidairement les sociétés [L] SAS et [L] SA, ou l’une à défaut de l’autre, à restituer aux sociétés Alp Hôtel et [Adresse 12] la somme de 94.428 euros TTC,
— Condamner solidairement les sociétés [L] SAS et [L] SA, ou l’une à défaut de l’autre, à payer 1.658,23 euros (à actualiser) aux sociétés Alp Hôtel et [Adresse 11] [Adresse 4] au titre des intérêts légaux portant sur la somme de 94.428 euros TTC à compter de la mise en demeure du 10/04/2020,
— Juger que les sociétés Alp Hôtel et [Adresse 12] ne sont pas redevables du paiement de la somme de 313.865,016 euros TTC, facturée par les sociétés [L] SAS et [L] SA le 3/02/2020 au titre de l’acompte de 15 %,
— Juger que les sociétés Alp Hôtel et [Adresse 12] ne sont pas redevables du paiement de la somme de 54.280 euros HT, facturée par les sociétés [L] SAS et [L] SA le 27/02/2020 au titre des études d’exécution complémentaires réalisées du 6/01 au 5/02/2020,
— Désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de donner son avis sur l’état d’avancement des travaux des sociétés [L], à la date de l’arrêt de leurs prestations le 6/02/2020, et sur l’adéquation entre cet état et la facturation émise par les sociétés [L] le 27/02/2020 au titre des travaux réalisés pour un montant de 58.990,27 euros HT, soit 70.778,324 euros TTC;
— Surseoir à statuer sur le bien-fondé de la somme de 58.990,27 euros HT, soit 70.778,324 euros TTC réclamée par les sociétés [L], jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
A titre subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission globale de donner son avis sur les comptes entre les parties, dans l’hypothèse où la Cour devait ne pas s’estimer suffisamment éclairée sur les comptes entre les parties,
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Sur la responsabilité contractuelle,
— Juger que les sociétés [L] ont commis une faute en mettant fin brutalement à leurs prestations le 6/02/2020, engageant ce faisant leur responsabilité contractuelle,
En conséquence,
— Condamner solidairement les sociétés [L], ou l’une à défaut de l’autre, à indemniser les sociétés Alp Hôtel et [Adresse 12] de préjudices subis du fait de cette rupture brutale des relations contractuelles,
— Désigner tel expert qu’il lui plaira, chargé de donner son avis sur l’étendue des préjudices visés par les sociétés Alp Hôtel et [Adresse 12] dans leurs écritures, à savoir :
— 1.000 euros au titre des frais d’huissier pour dresser l’état des ouvrages suite au départ des sociétés [L] ;
— 37.446 euros au titre de la mise à disposition gratuite de 4 chambres (10 places) dans un chalet en montagne, pour loger les salariés des sociétés [L], entre septembre 2019 et février 2020 ;
— le surcoût engendré par la désorganisation générale du chantier suite à l’arrêt brutal des prestations des sociétés [L] :
— 17.750 euros au titre de la charge de travail complémentaire subie par les maîtres d’ouvrage pour recommencer les soumissions aux fins de trouver une entreprise tierce en remplacement des sociétés [L],
— 196.132,72 euros TTC au titre du surcoût des frais d’encadrement (maitrise d''uvre et assistance à maitrise d’ouvrage),
— 10.000 euros au titre du préjudice moral subi par les sociétés les sociétés Alp Hôtel et [Adresse 12] .
— Surseoir à statuer, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, sur le quantum des dommages et intérêts dûs aux sociétés Alp Hôtel et [Adresse 12] en indemnisation des préjudices subis du fait de cette rupture brutale,
— Condamner, à titre subsidiaire, les sociétés [L] à payer aux sociétés Alp Hôtel et [Adresse 12] la somme de 262.328,72 euros au titre des préjudices subis du fait de la rupture brutale des relations contractuelles.
Sur la responsabilité délictuelle et les demandes de la société Opus,
— Juger que les sociétés [L] ont commis une faute en mettant fin brutalement le 6/02/2020 à leurs relations contractuelles avec les sociétés Alp Hôtel et [Adresse 12], engageant ce faisant leur responsabilité délictuelle à l’égard de la société Opus pour le préjudice qui en a résulté pour cette dernière ;
En conséquence,
— Condamner solidairement les sociétés [L], ou l’une à défaut de l’autre, à indemniser la société Opus du préjudice subi du fait de cette faute,
— Désigner tel expert qu’il lui plaira, chargé de donner son avis sur l’étendue du préjudice visé par la société Opus dans ses écritures, à savoir la perte de chance pour la SAS OPUS, société exploitante de l’hôtel Lodji, d’obtenir un bénéfice de 841.220,70 euros sur la saison hivernale 2020/2021;
— Surseoir à statuer, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, sur le quantum des dommages et intérêts dûs à la société OPUS en indemnisation du préjudice subi,
— Condamner, à titre subsidiaire, les sociétés [L] à payer à la société Opus une somme de 715.037,59 euros au titre de la perte de chance, évaluée à 85 %, d’obtenir un bénéfice d’exploitation de l’hôtel Lodji de 841.220,70 euros sur la saison hivernale 2020/2021.
En toute hypothèse,
— Condamner solidairement les sociétés [L], ou l’une à défaut de l’autre, à payer aux sociétés Alp Hôtel, [Adresse 12] et Opus une somme de 15.000 euros au titre de frais irrépétibles, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement les sociétés [L], ou l’une à défaut de l’autre, aux entiers dépens de première instance et d’appel avec pour ces derniers application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître Clarisse Dormeval, avocat.
Au soutien de leurs prétentions, elles font notamment valoir que :
' la cour d’appel, dans son arrêt du 15 mars 2022, a reconnu l’opposabilité aux sociétés [L] de la clause attributive de juridiction insérée dans le CCAP et donc reconnu l’existence d’un lien contractuel, de sorte que le jugement entrepris a violé l’autorité de la chose jugée de ce chef ;
' si pour examiner sa compétence, le juge a dû trancher une question de fond, sa décision a autorité de la chose jugée sur cette question de fond ;
' cette argumentation ne présente nullement un caractère nouveau en cause d’appel;
' l’accord intervenu le 1er septembre 2019 sur le prix et les prestations techniques à réaliser a incontestablement emporté la formation du contrat, s’agissant de ses éléments essentiels;
' les maîtres d’ouvrage ont accepté, à titre commercial, de renégocier certaines clauses du CCAP, sur des points extrêmement limités ;
' il convient de se référer aux documents contractuels, qui constituent la loi des parties, pour déterminer ce qui a été commandé et convenu entre les parties ;
' les études, comme les autres dépenses et frais accessoires aux travaux commandés, visées à l’article 3.4 du CCAP, n’ont fait l’objet d’aucune valorisation entre les parties: il s’agit bien de sommes indûment payées car non prévues au contrat ;
' les sociétés [L] ne démontrent pas leur avoir communiqué ces études ;
' le débat sur l’état d’avancement des travaux réalisés par les sociétés [L] à la date de l’arrêt de leurs prestations le 6/02/2020 doit, de toute évidence,recueillir l’avis d’un homme de l’art pour que la juridiction saisie puisse disposer de tous les éléments de fait de nature à lui permettre de se prononcer sur ce point;
' les sociétés [L] ont incontestablement mis fin à leurs prestations de manière brutale et infondée, ce qui engage leur responsabilité.
Dans leurs dernières écritures du 6 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés [L] SA et [L] SAS demandent de leur côté à la cour, au visa des articles 1217, 1226, 1229, 1231-1, 1302, 1342 et 1353 du code civil, de :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— dit que les parties étaient toujours en négociations pré-contractuelles au moment de l’interruption de leurs prestations par les sociétés [L] et en l’absence d’accord contractuel entre les parties,
— débouté les sociétés Alp Hôtel et [Adresse 11] [Adresse 4] de leurs demandes de dommage et intérêts au titre de la rupture des relations contractuelles,
— débouté la société Opus de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de marge,
— débouté les sociétés Alp Hôtel et [Adresse 12] de leurs demandes en répétition de l’indu au titre des études d’exécution qu’elles ont réglées,
— débouté les sociétés Alp Hôtel et [Adresse 12] de leur demande de désignation d’un expert,
— condamné la société Résidence des Belleville à payer en deniers ou en quittances valables à la société de droit belge [L] SA la somme de 26.969,65 euros HT,
— condamné la société Alp Hôtel à payer en deniers ou en quittances valables à la société de droit belge [L] SA la somme de 86.300,62 euros HT,
— laissé les dépens à la charge des sociétés Alp Hôtel et [Adresse 12] dont frais de greffe liquidés à la somme de 129,82 euros TTC.
— L’infirmer pour les autres chefs,
Y ajoutant,
— Juger que la résiliation est intervenue aux torts des sociétés Alp Hôtel et [Adresse 11] [Adresse 4] et que les sociétés [L] n’ont commis aucune faute,
— Débouter en conséquence les sociétés Alp Hôtel et [Adresse 12], ainsi que la société Opus, de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires et d’expertise à ce titre,
— Condamner en conséquence les sociétés Alp Hôtel, Opus et [Adresse 11] [Adresse 4] à payer aux sociétés [L] la somme de 356.000 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice de perte de marge brute,
— Condamner les sociétés Alp Hôtel, Opus et [Adresse 11] [Adresse 4] à payer aux sociétés [L] une somme de 15.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés Alp Hôtel, Opus et [Adresse 12] aux entiers frais et dépens d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés [L] font notamment valoir que :
' l’argumentaire des appelantes fondé sur l’autorité de la chose jugée constitue une demande nouvelle irrecevable en appel et en tout état de cause, le dispositif du jugement statuant sur la compétence ne contient aucune réponse à une question de fond;
' l’acceptation tacite par les sociétés [L] des conditions des maîtres de l’ouvrage, dont la clause attributive de compétence, ne signifie pas que toutes les conditions sont acceptées ;
' les parties ne se sont pas entendues sur l’ensemble des éléments contractuels et, comme l’a souligné le tribunal, les documents principaux en eux-mêmes n’étaient pas signés ;
' les maîtres d’ouvrage ne peuvent réclamer, sur le fondement de la répétition de l’indu, le remboursement de factures qu’ils ont volontairement payées au titre de prestations dont ils ne contestent pas la réalisation ;
' dès lors qu’elles ont été réalisées, ces prestations doivent être payées, ce qu’ont indubitablement accepté les maîtres d’ouvrage en les réglant ;
' les plans ont bien été communiqués par les sociétés [L] ;
' l’évaluation des travaux effectuée par les sociétés [L], fondée sur le constat d’huissier contradictoire non contesté, n’est remis en cause par aucun élément adverse, sans qu’il ne soit besoin de recourir à une mesure d’expertise ;
' que la relation soit considérée comme contractuelle ou pré-contractuelle n’a que peu d’incidence puisque c’est la cause de la rupture de cette relation qui emporte condamnation ;
' si les parties se sont entendues sur le principe d’un marché à réaliser au profit des sociétés Alp Hôtel et [Adresse 12], ces dernières n’ont eu de cesse de revenir sur les conditions prévues initialement lors des réunions et de tenter de revoir sans cesse les prix à la baisse tout en modifiant les prestations à la hausse;
' compte tenu de l’impossibilité de trouver un accord avec les maîtres d’ouvrage, de la mésentente persistante, des modifications incessantes et de la constante remise en question des prix, les sociétés [L] ont préféré mettre un terme aux prestations commencées;
' les courriers croisés démontrent un désaccord persistant entre les parties faisant définitivement obstacle à tout maintien d’une relation contractuelle ;
' elle est fondée, dans ces conditions, à réclamer l’indemnisation d’un préjudice consistant dans sa perte de marge réalisée ;
' les préjudices invoqués par les appelantes ne sont pas justifiés.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du 10 mars 2025. Cette affaire a été plaidée à l’audience du 7 avril 2025.
Motifs de la décision
I – Sur l’existence d’un contrat liant les parties
Aux termes de l’article 1113 du code civil, « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent la volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de rapporter la preuve de ce qu’une rencontre des volontés est intervenue entre les parties sur ses éléments essentiels.
Les appelantes, qui excipent de l’existence d’un contrat qui aurait été résilié de manière unilatérale et fautive par les sociétés [L], se fondent en premier lieu sur l’autorité de la chose jugée qui serait attachée à l’arrêt confirmatif de la compétence du tribunal de commerce de Chambéry qui a été rendu par la présente juridiction le 15 mars 2022, au visa de l’article 1355 du code civil.
Contrairement à ce qu’indiquent les intimées, il ne s’agit nullement d’une demande nouvelle qui serait irrecevable en cause d’appel, dès lors qu’aucune demande n’est formée de ce chef par les sociétés Alp Hôtel, Opus et [Adresse 12]. Leur argumentation s’analyse comme un simple moyen nouveau, qui vient au soutien de leur prétention initiale tendant à voir reconnaître l’existence d’un lien contractuel entre les parties. Elle est ainsi parfaitement recevable, conformément aux dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, étant observé qu’aucune fin de non-recevoir n’est en tout état de cause soulevée sur ce point par les sociétés [L] dans leurs dernières écritures.
Dans son arrêt du 15 mars 2022, la cour d’appel de Chambéry a notamment relevé l’existence d’une acceptation tacite par les sociétés [L] des conditions des maîtres de l’ouvrage, dont la clause attributive de compétence mentionnée au CCAP, et constaté que l’ordre de service du 3 septembre 2019 de débuter les travaux ne constituait nullement un pur document interne mais bien un document contractuel signé par l’ensemble des parties. C’est ainsi en reconnaissant l’existence d’un lien contractuel que la compétence du tribunal de commerce de Chambéry a été confirmée.
Il est pour autant de jurisprudence constante que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’au dispositif d’une décision devenue définitive, et non à ses motifs. Et en vertu de l’article 79 du code de procédure civile, c’est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif de sa décision la question de fond dont dépend cette compétence que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ 2ème, 24 mai 2007, n°05-21.732).
Or, en l’espèce, le dispositif de l’arrêt du 15 mars 2022 ne contient aucune mention relative à l’existence d’un contrat. L’argumentation fondée sur l’autorité de la chose jugée ne saurait dans ces conditions être accueillie.
Il se déduit par contre de l’examen des échanges intervenus entre les parties, qui sont entrées en relation d’affaires au mois d’août 2019, que dès le 29 août 2019, les sociétés [L] ont adressé aux maîtres de l’ouvrage une offre de prix et un DPGF portant sur l’ensemble des postes prévus dans le lot n°32 Plomberie. Comme l’a parfaitement relevé la présente juridiction dans son arrêt précité du 15 mars 2022, cette offre de prix a été nécessairement élaborée sur la base du CCTP élaboré en juillet 2019, qui visait lui-même le CCAP (dont aucun élément du dossier ne permet de déterminer la datation précise). A cet égard, la circonstance, dont se prévalent les sociétés [L], de ce que ces documents leur aient été envoyés de manière postérieure, par un courriel du 11 septembre 2019, ne démontre nullement qu’ils n’en auraient pas eu connaissance avant. Il est difficile d’imaginer du reste sur quelle autre base l’offre de prix aurait pu être utilement formulée par les intimées.
Les négociations se sont ensuite poursuivies entre les parties, en particulier sur le prix et la participation des sociétés [L] au compte-prorata, permettant d’aboutir, suite à un échange de courriels datés des 1er et 2 septembre 2019, à un accord portant sur les points complémentaires suivants :
— remise de 5% sur l’offre de [L] ;
— versement d’un acompte de 15% à la société [L] ;
— participation de la société [L] au compte prorata à hauteur de 1,5%.
Force est ainsi de constater qu’un accord sur les éléments essentiels du contrat est ainsi intervenu de manière incontestable entre les parties dès le 2 septembre 2019.
La cour constate, ensuite, que les discussions qui ont ensuite eu lieu n’ont porté que sur des points mineurs par rapport à leur accord initial, notamment sur le contenu exact des prestations prévues au compte-prorata, la renégociation de certaines clauses administratives, la modification de prestations techniques ou encore la proposition de variantes. Il convient de souligner, en particulier, qu’aucune remise en cause des prix unitaires du marché initial n’a été discutée entre les parties.
Les sociétés [L] ont ainsi participé à la première réunion de chantier sur le site, organisée le 25 septembre 2019, puis sont intervenues le 25 novembre 2019 pour une réparation ponctuelle sur les lieux hors marché.
Le 3 décembre 2019, les parties ont régularisé un document intitulé « ordre de service », comportant les tampons et les signatures des sociétés Alp Hotel, [Adresse 12] et SAS [L], qui récapitule l’ensemble des accords préalablement intervenus entre les parties, notamment sur :
— l’objet du contrat et les prestations concernées, à savoir le lot 32 plomberie ;
— sa contrepartie financière, à savoir un prix global de 1 780 000 euros HT;
— ses conditions et son délai d’exécution, à savoir une fin des travaux prévue le 18 décembre 2020, se référant au planning AMO du 7 octobre 2019, avec des termes et modalités entièrement conformes au CCAP.
Ce document constitue de toute évidence un engagement ferme de la part des sociétés [L] d’exécuter les travaux convenus et ne saurait être analysé comme une simple étape dans le cadre de pourparlers engagés entre les parties.
La cour ne peut que constater, par ailleurs, que cette convention, qui fait la loi entre les parties, a reçu un commencement d’exécution de part et d’autre puisqu’elle a donné lieu à l’émission, par les sociétés [L], des factures suivantes :
— factures du 31 décembre 2019 pour une somme totale de 84.801,17 euros HT en règlement des études d’exécution réalisées, mentionnant « premier acompte suivant avancement de nos travaux à fin décembre 2019 »; ces factures ont été payées par les maîtres de l’ouvrage ;
— factures du 29 janvier 2020 d’un montant total de 261.554,18 euros HT au titre de l’acompte de 15% convenu entre les parties.
Comme le font observer les appelantes, l’émission ainsi que le paiement de factures ne peut s’envisager que dans le cadre d’une relation contractuelle, et non au stade de simples pourparlers.
Les intimées indiquent enfin elles-mêmes qu’elles ont envoyé des salariés sur le chantier au début du mois de janvier 2020 et que des premiers travaux ont été réalisés à compter du 8 janvier 2020, conformément au planning contractuel, ce qui les conduira à émettre, le 27 février 2020, des factures d’un montant total de 113.270,27 euros HT au titre des prestations réalisées.
L’ensemble de ces éléments caractérise sans ambiguïté l’existence d’un contrat d’entreprise liant les parties.
II – Sur la résiliation du contrat
L’article 1224 du code civil permet au créancier de résilier de manière unilatérale la convention en cas d’inexécution suffisamment grave du débiteur.
L’article 1227 du code civil précise que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
En l’espèce, il convient d’observer qu’aucune négociation n’a été engagée entre les parties sur la manière de mettre fin à leurs relations contractuelles.
Il se déduit de l’examen des échanges intervenus entre les parties que ce n’est que par courriel du 3 février 2020, après que des discussions infructueuses aient eu notamment lieu sur le calcul d’une plus-value afférente aux nouvelles robinetteries que les maîtres d’ouvrage envisageaient d’installer, que les sociétés [L] ont, pour la première fois, mis en demeure leurs contractantes, pour le 15 février 2020, de payer ses deux factures d’acompte, d’intégrer au contrat d’entreprise la liste des prestations du compte-prorata annexée, et de fournir les documents techniques définitifs, plans, détermination des équipements, nécessaires à la poursuite des travaux.
Les maîtres d’ouvrage ont apporté à ce courriel une réponse, datée du même jour, sur un ton particulièrement conciliant, indiquant notamment que les informations nécessaires avaient été communiquées aux ouvriers des sociétés [L], afin de ne pas les bloquer dans leur travail, confirmant leur volonté de respecter leurs engagements contractuels, et invitant leurs contractantes à soumettre leurs plus-values éventuelles au maître d’oeuvre.
Par mail du 4 février 2020, les sociétés [L] ont indiqué qu’elles étaient disponibles pour signer l’annexe contenant les modifications au CCAP le 6 ou le 7 février 2020.
Force est de constater qu’à cette date, les discussions se poursuivaient de manière sereine entre les parties, sans que des points de blocage majeurs portant sur des éléments essentiels du contrat ne se trouvent caractérisés.
C’est pourtant dans ce contexte que, de manière particulièrement soudaine et brutale, les sociétés [L] ont, par courriel du 6 février 2020, informé leurs contractantes de ce qu’elles mettaient un terme à l’exécution de leurs prestations, résiliant ainsi de manière unilatérale le contrat liant les parties. Les motifs invoqués dans ce courriel sont les suivants :
— les retards importants pris par l’avancement général du projet;
— les contours du projet ne sont pas à ce jour arrêtés ni connus des entreprises, et le prix remis est donc devenu obsolète ;
— lors des changements déjà intervenus, la contestation systématique des budgets et travaux supplémentaires ;
— le non-respect des accords pris lors des négociations.
Il est constant que malgré les courriels de conciliation, puis la mise en demeure du 13 février 2020, qui leur ont ensuite été adressés par les maîtres de l’ouvrage, les sociétés [L] n’ont pas repris les travaux, contraignant les sociétés Alp Hôtel et [Adresse 11] [Adresse 4] à faire dresser un constat de l’état d’avancement du chantier le 24 février 2020, actant la résiliation unilatérale de la convention par leurs contractantes.
Il est important d’observer, surtout, que cette résiliation unilatérale n’a été précédée d’aucune mise en demeure préalable conforme aux dispositions de l’article 1227 du code civil, puisque la seule mise en demeure qui figure au dossier est datée du 3 février 2020, soit seulement trois jours auparavant, ce qui ne peut constituer un délai raisonnable au sens de ce texte. Par ailleurs, le CCAP prévoyait un délai de quinze jours avant résiliation unilatérale, et ce délai, qui a été repris par la mise en demeure du 3 février 2020, n’a pas été respecté, puisque la résiliation est intervenue trois jours plus tard.
En outre, cette mise en demeure a pris la forme d’un simple courriel et n’a à aucun moment informé son destinataire de ce qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier envisageait de résilier le contrat. Il n’est fait état, en outre, d’aucune situation d’urgence qui aurait permis aux intimées de se dispenser de l’envoi d’une mise en demeure préalable avant de résoudre la convention liant les parties.
Il convient de relever, en outre, que les motifs de résiliation qui sont invoqués dans le courriel du 6 février 2020 sont différents de ceux qui font l’objet de la mise en demeure.
Force est de constater enfin, sur le fond, que les pièces qui sont versées aux débats ne permettent nullement de mettre en exergue l’existence de manquements contractuels suffisamment graves qui seraient imputables aux maîtres de l’ouvrage et qui pourraient justifier la résiliation unilatérale de la convention par les sociétés [L].
En effet, les intimées n’apportent aucun élément susceptible de démontrer l’existence d’un retard pris par le chantier qui aurait rendu impossible le maintien des relations contractuelles, alors qu’à la date du 4 février 2020, le décalage au niveau du planning n’était que d’une semaine, comme il se déduit des échanges intervenus entre les parties. Du reste, l’accord formalisé entre les parties le 2 septembre 2019 mentionne expressément la possibilité que le chantier prenne du retard, en raison notamment des contraintes liées à la construction en zone de montagne.
S’agissant des modifications incessantes des plans de conception, et le désaccord persistant sur les travaux supplémentaires et les variantes, dont arguent les intimées, ils ne se trouvent nullement corroborés par les courriels échangés et sont expressément contredits par l’attestation établie par le cabinet Bel, maître d’oeuvre, qui indique notamment :
« les réunions n’avaient plus pour but de rediscuter des prix unitaires du marché qui avaient été préalablement convenus entre les deux parties mais de faire des optimisations techniques et des propositions de variante. Les variantes concernaient des demandes de modification de certains équipements sanitaires plus adaptés en termes de design ou de prix par rapport au marché initial. Il s’agit là d’une pratique courante lors de la phase d’exécution d’un marché. Ces variantes ont naturellement fait l’objet d’un décompte de la part de l’entreprise [L] puisque non repris dans le marché de base. Un seul vrai désaccord est apparu entre l’entreprise [L] et les maîtres d’ouvrage et concernait la variante des mitigeurs dans les chambres d’hôtels ('.) il y a eu certaines demandes de travaux modificatifs réclamés par les acquéreurs mais celles-ci ont eu lieu dans des proportions tout à fait normales pour un chantier de cette taille ».
La cour observe en outre qu’au jour de la résiliation unilatérale, la discussion portant sur le choix de la robinetterie, et son prix, se poursuivait de manière tout à fait normale et sereine entre les parties. Et en tout état de cause, la facturation éventuelle de variantes et travaux supplémentaires aurait pu intervenir conformément à la norme NF. P. 01.003, à laquelle se référait expressément le CCAP.
Il convient d’observer, également, que la modification des plans de conception, induite par les changements intervenus au cours du chantier, ont donné lieu à la facturation, par les sociétés [L], le 31 janvier 2020, de la seule somme de 3.400 euros HT, correspondant à des heures de son dessinateur, ce qui est un montant minime au vu de l’ampleur du chantier.
S’agissant enfin du non-respect des accords pris lors des négociations, les sociétés [L] ne précisent nullement en quoi ils auraient consisté, alors que les maîtres de l’ouvrage ont réitéré, de manière constante, leur volonté d’honorer leurs engagements contractuels.
D’une manière plus générale, les intimées n’apportent aucun élément susceptible de caractériser l’existence de difficultés rencontrées dans l’exécution du marché, qui seraient imputables à leurs contractantes, et qui auraient été de nature à faire obstacle, de manière irrémédiable, à la poursuite des relations contractuelles.
Force est de constater, en définitive, que les sociétés [L] ont résilié de manière unilatérale et brutale, sans motif légitime ni mise en demeure préalable, et donc de manière fautive, le contrat qui les liait aux sociétés Alp Hotel et [Adresse 12], à leurs risques et périls.
III – Sur les dommages et intérêts réclamés par les sociétés Alp Hotel et [Adresse 12]
Les appelantes réclament l’indemnisation des préjudices qui leur auraient été causés par cette résiliation unilatérale et fautive du contrat, dont elles sollicitent l’évaluation par expert, et qui se compose notamment, selon elles, des postes suivants :
— 1.000 euros au titre des frais d’huissier pour dresser l’état des ouvrages suite au départ des sociétés [L] ;
— 37.446 euros au titre de la mise à disposition gratuite de 4 chambres (10 places) dans un chalet en montagne, pour loger les salariés des sociétés [L], entre septembre 2019 et février 2020 ;
— le surcoût engendré par la désorganisation générale du chantier suite à l’arrêt brutal des prestations des sociétés [L] :
— 17.750 euros au titre de la charge de travail complémentaire subie par les maîtres d’ouvrage pour recommencer les soumissions aux fins de trouver une entreprise tierce en remplacement des sociétés [L],
— 196.132,72 euros TTC au titre du surcoût des frais d’encadrement (maîtrise d''uvre et assistance à maîtrise d’ouvrage),
— 10.000 euros au titre du préjudice moral.
Il appartient cependant à celui qui excipe d’un préjudice dont il sollicite l’indemnisation, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, d’en caractériser l’existence, sans qu’il puisse être suppléé à sa carence probatoire par une mesure d’instruction.
En l’espèce, la cour relève, en premier lieu, que les postes de préjudice dont les sociétés Alp Hotel et [Adresse 12] se prévalent peuvent parfaitement être appréciés par la présente juridiction, sans qu’il soit besoin de recourir à un expert. La demande d’expertise qui est formée par les appelantes ne pourra donc qu’être rejetée.
Il est important de noter, ensuite, que la dépense afférente au constat d’huissier décrivant l’état d’avancement des travaux aurait pu être engagée également en fin de chantier, indépendamment de la résiliation unilatérale.
Par ailleurs, le coût de la mise à disposition gratuite de 4 chambres (10 places) dans un chalet en montagne, pour loger les salariés des sociétés [L], n’est nullement justifié, et en admettant qu’elle ait été effectivement engagée, une telle dépense, intervenue avant la résiliation du contrat, constituait la contrepartie des travaux réalisés sur le chantier. En tout état de cause, cette dépense ne peut être la conséquence de la résiliation unilatérale et fautive de la convention.
La somme de 17.750 euros réclamée au titre de la charge de travail complémentaire subie par les maîtres d’ouvrage pour trouver une nouvelle entreprise se fonde sur une attestation établie par la société Luna, qui indique avoir assisté les maîtres de l’ouvrage et leur avoir facturé une telle prestation. Or, comme le font observer les intimées, ce prétendu « assistant du maître d’ouvrage », qui fait doublon avec la société Semaco, désignée pour cette tâche dans le cadre du chantier, est l’un des fils de l’ancien gérant des sociétés Alp Hotel et [Adresse 12], et le président actuel de la société Alp Hotel. Cette attestation est ainsi dépourvue de la moindre valeur probante. Et la facture litigieuse ne permet nullement de déterminer qu’elle correspondrait à la recherche d’une nouvelle entreprise suite au départ des sociétés [L].
Quant à la somme de 196.132,72 euros TTC qui est réclamée au titre du surcoût des frais d’encadrement (maîtrise d''uvre et assistance à maîtrise d’ouvrage), elle correspond uniquement à la différence de facturation intervenue en cours de chantier, mais aucun élément ne permet de rattacher cette surfacturation, qui est habituelle en la matière compte tenu des changements intervenus, aux conséquences du départ précipité des sociétés [L].
Les appelantes ne produisent enfin aucun élément qui serait susceptible de caractériser l’existence d’un préjudice moral qu’elles auraient subi en lien avec la résiliation unilatérale du contrat.
En tout état de cause, la cour ne peut que constater que les sociétés Alp Hotel et [Adresse 12] n’ont finalement subi aucun préjudice lié à la résiliation unilatérale, puisque l’ordre de service qu’elles ont signé avec la société Qp Technics Sprl, venue en remplacement des sociétés [L], leur a permis de faire une économie de 252.486,81 euros par rapport au prix des intimées, sans qu’elles ne fassent état d’une quelconque perte qualitative subie. Or, une telle économie englobe nécessairement l’ensemble des préjudices qu’elles auraient pu subir en lien avec le départ des sociétés [L].
Les appelantes seront donc déboutées de leurs demandes indemnitaires.
IV – Sur les dommages et intérêts réclamés par les sociétés [L]
Les sociétés [L] réclament une somme de 356.000 euros au titre de leur perte de marge brute, en arguant de ce que la résiliation du contrat serait intervenue aux torts des sociétés Alp Hotel et [Adresse 12].
Cette demande ne saurait cependant être accueillie, dès lors que, comme il a été précédemment exposé, la résiliation est intervenue par leur faute et qu’elles échouent à caractériser le moindre manquement contractuel qui serait imputable à leurs contractantes.
V – Sur la restitution de l’indu
Aux termes de l’article 1229 du code civil :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
Les sociétés Alp Hotel et [Adresse 12] sollicitent, sur le fondement de l’article 1302 du code civil, la restitution de la somme de 94.428 euros TTC au titre des études d’exécution qui leur ont été facturées par les sociétés [L] et qu’elles auraient indûment payées.
Les factures émises le 31 décembre 2019 par les sociétés [L], qui ont été acquittées par les maîtres d’ouvrage, se rapportent à des prestations de dessinateur, d’ingénieur technicien et d’ingénieur industriel, dans le cadre des études d’exécution de leur projet. Or, comme le font valoir à juste titre les appelantes, aucun poste afférent à de telles études ne figure dans le DGPF des sociétés [L], qu’elles ont approuvé.
Par ailleurs, le CCAP ainsi que la norme NFP 03-001, à laquelle il se réfère, ne prévoient le paiement du prix convenu qu’en fonction de l’état d’avancement des travaux et précise que le prix intègre toutes les dépenses directement ou indirectement nécessaires aux travaux, comprenant en particulier les frais d’étude.
Cette somme de 94.428 euros a ainsi clairement été payée de manière indue par sociétés Alp Hotel et [Adresse 11] [Adresse 4], dès lors qu’elle ne reposait sur aucun fondement contractuel. En outre, il est manifeste que cette somme a été payée à titre d’acompte, comme le mentionnent du reste les factures (« Premier acompte suivant avancement des travaux » et « ce montant sera déduit du prochain état d’avancement »).
C’est ainsi dans cette optique que les appelantes ont ensuite indiqué à leurs contractantes qu’elle devait logiquement s’imputer sur les factures d’acompte de 15 % qui ont été ultérieurement émises en janvier 2020. Aucun accord n’est ainsi intervenu entre les parties pour prévoir la facturation des études d’exécution hors marché. Etant observé que les sociétés [L] sont des entreprises de travaux et non des maîtres d’oeuvre.
Il se déduit en outre des pièces qui sont versées aux débats, en particulier des attestations émises par le maître d’oeuvre et par la société Qp Technics Sprl, que ces études préalables n’ont pas été utilisées par l’entreprise qui a pris la suite des sociétés [L] suite à leur départ du chantier.
Les sociétés [L] seront donc condamnées in solidum à restituer aux sociétés Alp Hotel et [Adresse 11] [Adresse 4] la somme de 94.428 euros, qu’elles ont indûment perçue, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2020.
VI – Sur les factures d’acompte du 3 février 2020
Les sociétés Alp Hotel et [Adresse 12] demandent à la cour de juger qu’elles ne sont pas redevables de la somme de 313 865, 016 euros TTC qui leur a été facturée le 3 février 2020 au titre de l’acompte de 15%.
Il sera observé que les sociétés [L] ne réclament nullement le paiement de ces factures, et que celles-ci sont devenues sans objet suite à la résiliation unilatérale du contrat. En effet, seules les prestations effectivement exécutées peuvent être utilement réclamées dans une telle hypothèse, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera donc fait droit à la demande formée de ce chef par les appelantes.
VII – Sur les factures de fin de chantier du 27 février 2020
Suite à leur départ du chantier, la société de droit belge SA [L] a respectivement facturé aux sociétés Alp Hotel et [Adresse 12], suivant la clé de répartition des travaux existant entre ces deux sociétés, de 76, 19 % et de 23, 81 %, les sommes de 86.300, 62 euros HT et de 26.969, 65 euros HT, soit une somme totale de 113.270, 27 euros HT, se décomposant comme suit :
— 54 280 euros HT au titre des études complémentaires réalisées du 6 janvier au 5 février 2020 ;
— 58.990, 27 euros HT au titre des travaux effectivement réalisés sur le site.
Comme il a été précédemment exposé, les intimées ne justifient d’aucun fondement contractuel leur permettant de réclamer le paiement de leurs études d’exécution, non prévues dans leurs devis ni dans le CCAP. Elles ne pourront donc qu’être déboutées de ce chef.
La cour constate par contre, sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise, que les travaux dont le paiement est réclamé correspondent bien à des postes prévus dans leur DGPF, et se trouvent en adéquation avec le constat de l’état d’achèvement du chantier dressé le 24 février 2020. La facturation est détaillée, précise, et se trouve en outre corroborée par des courriels et des photographies qui sont versées aux débats par les sociétés [L], ainsi que par des commandes de matériels.
Il convient d’observer, en outre, que les contestations techniques qui sont formulées par les appelantes au titre des postes 2.2.2, 2.2.3, 4.1, et 4.2.4 ne se trouvent étayées par aucun élément de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé des justificatifs adverses.
Par ailleurs, les sommes qui sont facturées au titre des frais de déplacement et de nourriture se trouvent justifiées, dès lors que, contrairement à ce qu’indiquent les appelantes, de tels postes étaient bien prévus au DGPF et que le ratio facturé apparaît cohérent au regard de la durée de la présence des salariés sur place, pendant un mois. Le poste 10 apparaît ainsi justifié.
C’est à juste titre, par contre, que les maîtres de l’ouvrage contestent la facturation afférente aux postes :
— 5.8.6.e à hauteur de 8.204,15 euros : il est constant en effet que cette facturation se rapporte à des éléments qui ont été posés en PVC et non en PEHD, de manière non conforme aux DGPF et CCTP, sans que les sociétés [L] ne justifient d’un accord écrit de leurs contractantes pour cette modification ;
— travaux réalisés et démontés à hauteur de 6.745, 63 euros : les sociétés [L] n’apportent en effet aucun élément susceptible de démontrer que la mauvaise mise en 'uvre initiale serait imputable à d’autres intervenants à l’acte de construire ;
— matériaux inutilisés à hauteur de 5.477,34 euros : les sociétés [L] ne démontrent nullement qu’elles se seraient trouvées dans l’impossibilité de reprendre les matériaux présents sur le chantier lors de leur départ, alors que l’huissier a constaté, le 24 février 2020, que ces matériaux se trouvaient dans des locaux non fermés ni sécurisés.
La cour constate, enfin, que les appelantes ne formulent dans leurs dernières écritures aucune autre contestation argumentée sur les autres postes facturés.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande en paiement qui est formée par la société de droit belge SA [L] à hauteur d’une somme de 58.990,27 euros – 8.204,15 euros – 6.745, 63 euros – 5.477,34 euros = 38.563,15 euros.
Après application de la clé de répartition existant entre les appelantes, la société Alp Hotel sera condamnée à payer la somme de 38.563, 15 euros x 76, 19 % = 29.381, 26 euros, et la société [Adresse 12] la somme de 38.563,15 euros x 23,81 % = 9.181,89 euros.
VIII – Sur les dommages et intérêts réclamés par la société Opus
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La société Opus recherche dans le cadre de la présente instance la responsabilité délictuelle des sociétés [L], en faisant valoir que leur abandon prématuré du chantier, fautif, l’aurait privée d’une chance d’ouvrir son établissement, l’hôtel Lodji, à la date prévue du 18 décembre 2020.
Il est de jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cour de cassation, Ass Plén, 6 octobre 2006, n°05-13.255).
Il se déduit des développements qui précèdent que les sociétés [L] ont, par leur résiliation unilatérale, brutale et injustifiée du contrat d’entreprise qui les liait aux sociétés Alp Hôtel et [Adresse 12], manqué à leurs obligations contractuelles. Ce qui est susceptible d’engager leur responsabilité délictuelle à l’égard de la société Opus, tierce au contrat.
Force est de constater, par contre, et sans qu’il soit nécessaire là encore de recourir à une mesure d’expertise, que la société Opus ne caractérise nullement l’existence d’une quelconque chance d’ouvrir son établissement à la date du 18 décembre 2020, dont elle aurait été privée en raison du départ précipité du chantier des sociétés [L].
Il convient de relever en effet, tout d’abord, que la société Opus ne démontre nullement qu’elle se serait trouvée dans l’incapacité d’ouvrir son établissement le 18 décembre 2020, comme prévu dans le planning initial des travaux, en raison d’un retard pris par le chantier de construction. La seule circonstance que l’arrêté autorisant l’ouverture de l’hôtel date du 25 janvier 2021 ne caractérise pas un retard dans l’avancement du chantier.
La cour observe, surtout, que l’année 2020 a été fortement impactée par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19, qui a notamment conduit à deux périodes de confinement, du 17 mars au 11 mai 2020, soit pendant un mois et 25 jours, puis du 30 octobre au 15 décembre, soit pendant un mois et 15 jours. Par ailleurs, les remontées mécaniques sont restées fermées au cours des vacances de Noël 2020. Il est ainsi illusoire de la part de la société Opus d’imaginer qu’elle aurait pu, dans ce contexte, réaliser un quelconque bénéfice d’exploitation au cours de la période allant du 18 décembre 2020 au 25 janvier 2021, alors que la saison d’hiver 2020-2021 a été une saison « blanche » pour l’ensemble des exploitants situés en zone de montagne.
Il est important de noter également que la société Qp Technics Sprl, qui a pris la suite des sociétés [L] suite à leur départ du chantier, s’est engagée à respecter le même délai d’achèvement de ses travaux, au 18 décembre 2020, ce qui démontre que le planning initial pouvait encore être tenu de manière réaliste malgré le départ des intimées.
Du reste, la perte de temps imputable à la résiliation de leur contrat par les sociétés [L], le 6 février 2020, apparaît relativement mineure, puisque les travaux devaient de toute manière être arrêtés entre le 17 mars et le 11 mai 2020, et que l’entreprise Qp Technics Sprl a été choisie dès le 15 mai 2020, et a pu reprendre le chantier dès le 8 juin 2020.
D’une manière plus générale, il n’est nullement démontré que les autres corps de métier n’auraient pas été en mesure de poursuivre l’exécution de leurs prestations malgré le départ des sociétés [L].
Dès lors qu’elle échoue ainsi à caractériser l’existence d’un quelconque préjudice qui lui aurait été causé par la résiliation du contrat d’entreprise, la société Opus ne pourra qu’être déboutée de sa demande indemnitaire.
IX – Sur les mesures accessoires
En tant que parties perdantes, les sociétés [L] seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction, pour ceux d’appel, au profit de Maître Clarisse Dormeval, avocat, ainsi qu’à payer aux sociétés Alp Hotel et [Adresse 9] des [Adresse 4] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formés à ce titre seront enfin rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 26 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Chambéry en ce qu’il a :
— dit que les parties étaient toujours en négociations pré-contractuelles au moment de l’interruption de leurs prestations par les sociétés [L] et en l’absence d’accord contractuel entre les parties;
— débouté les sociétés Alp Hôtel et [Adresse 11] [Adresse 4] de leurs demandes en répétition de l’indu au titre des études d’exécution qu’elles ont réglées ;
— condamné la société Résidence des Belleville à payer en deniers ou quittances valables à la société de droit belge [L] SA la somme de 26.969, 65 euros HT;
— condamné la société Alp Hôtel à payer en deniers ou quittances valables à la société de droit belge [L] SA la somme de 86.300,62 euros HT ;
— laissé les dépens à la charge des sociétés Alp Hôtel et [Adresse 12], dont frais de greffe liquidés à la somme de 129, 89 euros TTC.
Et statuant à nouveau,
Dit qu’un contrat d’entreprise a été valablement conclu entre les sociétés [L] SA et [L] SAS, d’une part, et les sociétés Alp Hôtel et [Adresse 12], d’autre part,
Dit que les sociétés [L] SA et [L] SAS ont commis une faute en procédant à la résiliation unilatérale de cette convention, sans mise en demeure préalable et de manière illégitime,
Dit que les sociétés Alp Hôtel et [Adresse 12] ne justifient d’aucun préjudice en lien avec cette résiliation unilatérale,
Dit que la société Opus ne justifie d’aucun préjudice qui lui aurait été causé par cette résiliation unilatérale,
Condamne in solidum les sociétés [L] SA et [L] SAS à payer aux sociétés Alp Hôtel et [Adresse 12] la somme de 94.428 euros TTC en restitution de l’indu au titre des études d’exécution, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2020,
Condamne la société Alp Hôtel à payer à la société de droit belge [L] SA la somme de 29.381, 26 euros HT au titre de la facture de fin de chantier du 3 février 2020,
Condamne la société [Adresse 12] à payer à la société de droit belge [L] SA la somme de 9.181, 89 euros HT au titre de la facture de fin de chantier du 3 février 2020,
Rejette le surplus des demandes formées par les parties,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les sociétés Alp Hôtel et [Adresse 12] ne sont pas redevables du paiement de la somme de 313.865,016 euros TTC, facturée par les sociétés [L] SAS et [L] SA le 3/02/2020 au titre de l’acompte de 15 %,
Condamne in solidum les sociétés [L] SA et [L] SAS aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction, pour ceux d’appel, au profit de Maître Clarisse Dormeval, avocat,
Condamne in solidum les sociétés [L] SA et [L] SAS à payer aux sociétés Alp Hôtel et [Adresse 9] des Belleville la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 27 mai 2025
à
Me Clarisse DORMEVAL
la SELARL CABINET AK-AVOCAT
Copie exécutoire délivrée le 27 mai 2025
à
Me Clarisse DORMEVAL
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