Infirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 18 déc. 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 3 novembre 2025, N° 24/00222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/324
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt en rectification d’erreur matérielle
du 18 Décembre 2025
Chambre Civile
N° RG 25/00344 – N° Portalis DBWF-V-B7J-WLX
Par requête en rectification d’erreur matérielle du 13 Novembre 2025 d’un arrêt rendu le 3 novembre 2025 (RG n° : 24/00222) par la Cour d’appel de Nouméa.
REQUERANT
M. [D] [I]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
CONTRE
M. [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1968 à MARTINIQUE,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [Y] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA
18/12/2025 : Expéditions – Me MILLION ;
— Me PELLETIER ;
— Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie-Claude XIVECAS, conseillère, présidente,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, conseillère,
Monsieur Luc BRIAND, conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Luc BRIAND.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Luc BRIAND, Mme Marie-Claude XIVECAS, président, étant empêché et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE
Par requête en date du 6 novembre 2025, M. [D] [I] demande la rectification de l’arrêt rendu le 3 novembre précédent par la cour d’appel de Nouméa.
Il soutient que sa date de naissance figurant en première page de l’arrêt est erronée.
Cette requête a été notifiée aux intimés par le greffe le 14 novembre 2025. Par courrier reçu à la cour le 25 novembre suivant, ceux-ci ont indiqué s’en rapporter à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie: 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. / Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. / Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. / La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. / Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [I] est né le [Date naissance 4] 1971, et non le [Date naissance 5] 1952 comme mentionné dans le 'chapeau’ de l’arrêt.
Il doit donc être fait droit à la demande. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la rectification de l’arrêt n° 2025/272 du 3 novembre 2025, par remplacement de la date '27 janvier 1952« figurant en première page de l’arrêt par la date '26 janvier 1971 » ;
DIT que mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 3 novembre 2025.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président.
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