Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 4 avr. 2025, n° 24/00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 21 octobre 2024, N° 211/397115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Octobre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/397115
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00548 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKL65
Vu le recours formé par :
Madame [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 04 Avril 2025,
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [W] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2024, à l’encontre de la décision rendue le 21 octobre 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 2 700 euros TTC le montant total des honoraires dûs à Maître [H],
— fixé les débours à 13 euros,
— dit en conséquence que Madame [W] devra verser à Maître [H] la somme de 2 713 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures et les observations à l’audience, aux termes desquelles Madame [W] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 750 euros HT, soit 900 euros TTC,
— de constater qu’elle a réglé 1 000 euros TTC en date du 12 février 2025,
— de condamner Maître [H] à lui rembourser 100 euros TTC ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [H] qui demande à la cour :
— de prononcer la radiation de l’affaire, faute d’exécution de la décision,
A défaut,
— de confirmer la décision,
— de condamner Madame [W] à 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner Madame [W] à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Maître [H] sollicite la radiation de l’affaire, faute d’exécution de la décision qui a prononcé l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros HT.
Mais la décision du bâtonnier doit être assortie de la formule exécutoire pour constituer un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Maître [H] ne justifiant pas avoir demandé au président du tribunal judiciaire de Paris que la décision soit revêtue de la formule exécutoire, la demande de radiation n’est pas recevable.
Au fond, en décembre 2023, Madame [W] s’est adressée à Maître [H] après qu’elle a été convoquée par les services de police dans un contexte de violences conjugales.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Madame [W] reproche à Maître [H] d’avoir fixé ses honoraires à une somme totalement excessive alors qu’elle n’avait jamais été informée du montant prévisible de ceux-ci.
Maître [H] réplique qu’elle a été saisie en urgence par Madame [W] qui allait être placée en garde à vue au commissariat et elle l’a assistée pendant son audition de 14 heures à 20 heures.
Puis elle a à nouveau assisté sa cliente le lendemain lorsque celle-ci a été déférée au tribunal judiciaire de Paris pendant l’audience à laquelle elle a dû rester jusqu’à 23 heures.
Elle expose avoir été occupée pendant 20 heures au cours de ces deux journées et elle soutient que l’urgence l’a privée de la possibilité d’informer sa cliente du montant prévisible des honoraires.
En tout état de cause, la procédure spéciale prévue par l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information, ce qui prive le juge de l’honoraire du pouvoir d’ordonner la réfaction des honoraires dans une proportion qu’il apprécierait.
La facture adressée à Madame [W] porte sur la somme de 2 250 euros HT, ce qui revient à constater que le taux horaire pratiqué par Maître [H] est de 112,50 euros HT, ce qui est totalement raisonnable.
Madame [W] conteste le temps indiqué par Maître [H] à son dossier, mais à supposer que le temps de présence au commissariat et au tribunal judiciaire soit moindre, la somme réclamée reste totalement raisonnable au vu des deux déplacements que l’avocate a dû faire en urgence.
Il s’ensuit que les honoraires ont été fixés à bon droit par le bâtonnier à 2 700 euros TTC, de laquelle somme il convient de déduire la somme de 1 000 euros TTC déjà réglée par Madame [W].
Le timbre fiscal de 13 euros doit être remboursé par Madame [W].
La décision est en conséquence confirmée à l’exception de la décision sur l’article 700 du code de procédure civile qui doit être infirmée.
La demande en dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée, dans la mesure où l’exercice par Madame [W] du droit d’appel ne relève pas d’un comportement abusif ou dilatoire.
L’équité commande de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance, qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Déboute Maître [H] de sa demande tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire,
Confirme la décision déférée à l’exception de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Constate que la somme de 1 000 euros TTC a été réglée postérieurement à la décision déférée,
Rejette les autres demandes,
Condamne Madame [W] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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