Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 20/05342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05342 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OYTL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 JANVIER 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9]
N° RG 16-001217
APPELANT :
Monsieur [U] [L]
né le 08 Avril 1940 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric BONNET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
INTIME :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume CALVET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 15 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
FAITS ET PROCEDURE
[U] [L] est propriétaire d’une parcelle cadastrée [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 7] (66) sur laquelle est édifiée une maison d’habitation.
Cet immeuble est contigu avec celui appartenant à [B] [V] cadastré AP [Cadastre 1]-[Cadastre 2], les deux parcelles étant séparées par des chênes centenaires.
[U] [L] soutient qu’en 1982, préalablement à l’édification par [B] [V] de sa maison d’habitation, un talus qui séparait les deux fonds a été découpé à la verticale et un mur séparatif de clôture a été construit empiétant sur son fonds. Il ajoute que par les effets du temps et de l’érosion un ruisseau s’est formé à l’endroit où se trouvait le talus déracinant les arbres présents sur son fonds.
Aussi, par exploit du 29 juin 2016, [U] [L] a assigné [B] [V] en bornage devant le tribunal judiciaire de Perpignan et, par jugement du 5 mai 2017, ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire afin de délimiter les parcelles et l’emplacement des bornes à planter.
[N] [E], expert, a déposé son rapport le 30 juillet 2018 et le tribunal, par jugement du 31 janvier 2020 a :
' dit que le bornage entre les propriétés des parties doit se faire, à la diligence des deux parties ou de l’une d’elles, à frais communs, suivant la limite telle que déterminée par l’expert [N] [E], selon sa seconde proposition, exposée en page 26 de son rapport du 30 juillet 2018 et matérialisée par les points B1, B2, B3 ;
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' partagé par moitié entre les parties les dépens de l’instance incluant les frais de l’expertise du 30 juillet 2018.
[U] [L] a relevé appel de cette décision le 27 novembre 2020.
Par arrêt du 12 septembre 2024 la cour a déclaré recevable l’appel formé par [U] [L] et, avant-dire droit au fond, a ordonné une mesure d’expertise afin de proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter.
Par ordonnance du 22 novembre 2024 le magistrat chargé du contrôle des expertises a ordonné la caducité de la désignation de l’expert et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par arrêt du 9 mai 2025 la cour a constaté que, par conclusions du 10 février 2025, l’appelant, [U] [L], s’est désisté de son instance et, avant-dire droit, a renvoyé l’instance et les parties à l’audience du 4 juin 2025 afin que [B] [V] conclue sur ce désistement.
Le conseil de l’intimé, par RPVA du 3 juin 2025, a indiqué qu’il n’avait reçu aucune instruction de son client quant à une éventuelle acceptation du désistement de l’appelant et qu’il s’en tenait à ses dernières conclusions.
Vu les conclusions de l’appelant remises au greffe le 10 février 2025,
Vu les conclusions de [B] [V] remises au greffe le 21 mai 2021,
MOTIFS
À défaut d’acceptation par [B] [V] du désistement d’appel de [U] [L], celui-ci n’est pas parfait et ne produit pas ses effets sur la procédure d’appel qui est maintenue.
Si l’appelant demande la confirmation du jugement et l’adoption de la seconde proposition de bornage de l’expert judiciaire, [B] [V] sollicite l’adoption de la première proposition de ce dernier.
Le 30 juin 1973 un procès-verbal de bornage a été signé par [C] [J] (auteur de [B] [V]) et [F] [L] (père de [U] [L]) alors que seules les épouses de ces derniers étaient propriétaires des fonds. Ce bornage a été concrétisé par la pose d’une nouvelle borne visible par les propriétaires et le travail du géomètre- expert [S] depuis 1974 a été réalisé dans le respect de ce bornage. Il y a donc lieu de considérer que les signataires de ce procès-verbal de bornage , non contesté dans son application par les propriétaires des parcelles, étaient mandatés pour l’avaliser.
Ce procès-verbal de bornage a donc fixé les limites des fonds contigus et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a adopté la seconde proposition de l’expert judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties pour les frais engagés en cause d’appel,
Fait masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
le greffier le président
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