Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 10 févr. 2026, n° 24/04459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Caisse LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) [Localité 4]
C/
[M]
copie exécutoire
le 10 février 2026
à
Me Friscia
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
N° RG 24/04459 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHAD
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SENLIS DU 13 SEPTEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 24/00436)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) [Localité 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
ET :
INTIMEE
Madame [G], [I], [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
PV 659 en date du 22 janvier 2025
***
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025 devant Mme Valérie DUBAELE, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Février 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable acceptée le 12 mai 2018, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] (ci-après CCM [Localité 4]) a consenti à Madame [G] [M] un crédit renouvelable, utilisable par fractions, d’un montant maximum de 10.000 euros.
Par courrier recommandé en date du 24 mai 2022 et réceptionné le 27 mai 2022, la CCM [Localité 4], se prévalant de mensualités impayées, a fait parvenir à Madame [G] [M] une mise en demeure d’avoir à régler les impayés avant le 1er juin 2023 sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par acte en date du 5 février 2024, la CCM l’Isle Adam a fait assigner Madame [G] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de la voir condamner, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de:
— 2.929,27 euros au titre de la première utilisation, avec intérêts au taux de 4,8 % à compter du 23 juin 2022 et 229,97 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— 140,08 euros au titre de la deuxième utilisation, avec intérêts au taux de 5,6 % à compter du 23 juin 2022 et 10,89 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— 589,28 euros au titre de la troisième utilisation, avec intérêts au taux de 4,75 % à compter du 23 juin 2022 et 45,88 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— 1.151,57 euros au titre de la quatrième utilisation, avec intérêts au taux de 4,75 % à compter du 23 juin 2022 et 89,62 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— 1.457 euros au titre de la cinquième utilisation, avec intérêts au taux de 4,75 % à compter du 23 juin 2022 et 114,83 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un jugement en date du 13 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Senlis a rejeté toutes les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] et l’a condamnée aux dépens.
Par un acte en date du 16 octobre 2024, la CCM [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 8 janvier 2025, la CCM conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner Madame [G] [M] à lui payer les somme de :
— 2.929,27 euros au titre de la première utilisation, avec intérêts au taux de 4,8 % à compter du 23 juin 2022 et 229,97 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— 140,08 euros au titre de la deuxième utilisation, avec intérêts au taux de 5,6 % à compter du 23 juin 2022 et 10,89 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— 589,28 euros au titre de la troisième utilisation, avec intérêts au taux de 4,75 % à compter du 23 juin 2022 et 45,88 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— 1.151,57 euros au titre de la quatrième utilisation, avec intérêts au taux de 4,75 % à compter du 23 juin 2022 et 89,62 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— 1.457 euros au titre de la cinquième utilisation, avec intérêts au taux de 4,75 % à compter du 23 juin 2022 et 114,83 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions de la CCM ont été signifiées à Madame [G] [M] par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Madame [G] [M] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité du contrat
Le premier juge a débouté la CCM de sa demande en paiement, au motif que celle-ci ne rapportait pas la preuve de la certification du procédé utilisé pour la signature électronique, malgré la demande faite en ce sens à l’audience.
La CCM fait valoir qu’elle a produit avec son assignation introductive d’instance (pièce n°4) une enveloppe électronique de preuve attestant de la signature électronique des documents par Madame [G] [M] ainsi que le fichier de preuve créé par le service Protect&Sign, prestataire de service de certification électronique pour le compte du requérant.
Elle soutient qu’il est ainsi justifié de ce que l’adresse IP de l’utilisateur est identifiée, que les date et heure de validation sont bien horodatées, et que l’emprunteuse signataire s’est identifiée par un code qui lui a été transmis par la banque.
L’article 1366 du code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Pour bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique la banque doit établir l’existence de la signature et la preuve de sa qualification qui passe par celle d’un dispositif de création qualifié conformément à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée.
En l’absence de preuve de l’utilisation d’une signature électronique qualifiée, il appartient à la partie se prévalant de la signature de l’acte d’établir qu’elle a utilisé pour cette signature électronique un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
En l’espèce, si la banque produit notamment aux débats le fichier de preuve Protect&Sign ainsi que l’enveloppe de preuve créée par la société DocuSign sur lesquels il est mentionné que "Dans le cadre de latransaction référencée 1VDSIG-10278-20180512105840-VH4MNKZV3A3A3855 réalisée via le service Protec&Sign, DocuSign atteste que le signataire identifié comme MLE [M] [G], a procédé le 12 mai 2018 11:0245 CEST à la signature électonique des documents présentés à la demande du client Euro-Information ", ce qui permet de relier cette transaction à l’offre de prêt dont se prévaut l’appelante dans la mesure où la référence du contrat est identique, toutefois, il y a lieu de relever que le procédé d’authentification de signature utilisé n’est pas correctement justifié.
En effet, s’agissant d’un contrat souscrit à distance, le prestataire doit disposer d’une certification de fiabilité délivrée par un organisme habilité par l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), dans la mesure où le prestataire atteste simplement avoir émis un certificat pour une personne déclarant son identité et ne s’engage pas sur l’identité de la personne destinataire du certificat, étant souligné qu’au cas présent seule est produite aux débats la copie du recto de la carte nationale d’identité de Mme [M], aucune facture de téléphonie et/ou autres ne permettant de relier le numéro de téléphone utilisé pour la transaction.
Il résulte de ces éléments que la CCM ne justifie pas de manière certaine du niveau d’identification de signature électronique utilisée et donc de la fiabilité du processus utilisé en l’espèce.
Par ailleurs, il y a lieu de relever qu’il n’est communiqué par la CCM aucune pièce justificative de la solvabilité de Mme [M], excepté la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Dans ces conditions, la cour comme le premier juge estime que la CCM ne rapporte pas la preuve de ce que Mme [M] ait signé le contrat de crédit invoqué.
Par conséquent, constatant la carence de la CCM dans l’administration de la preuve qui lui incombe, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la banque de toutes ses demandes en paiement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la CCM succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel et ne peut dès lors voir prospérer sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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