Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 20 nov. 2024, n° 20/11384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° 2024/254
Rôle N° RG 20/11384 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRJW
[VN], [J] [E] ÉP. [H]
C/
[W] [Z] [E]
[C] [V]
[CG] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement duTribunal Judiciaire de Draguignan en date du 14 Octobre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/07356.
APPELANTE
Madame [VN], [J] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 11] 1963 à [Localité 24]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 27] – [Localité 36]
représentée par Me Emmanuelle MATTEI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gaëlle CROCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [W] [Z] [E]
né le [Date naissance 15] 1970 à [Localité 24], demeurant [Adresse 16] – [Localité 24]
représenté par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Elsa PASQUALINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 12] 1979 à [Localité 33], demeurant [Adresse 26] – [Localité 25]
représenté par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Elsa PASQUALINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [CG] [V]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 33], demeurant [Adresse 22] – [Localité 25]
représenté par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Elsa PASQUALINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
M. [M] [L], né le [Date naissance 9] 1925 à [Localité 38] (Var), a épousé Mme [U] [RC].
De cette union sont nés :
— M. [N] [L], le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 37] (Var),
— Mme [Y] [L], le [Date naissance 14] 1956 à [Localité 24] (Var),
— M. [LK] [L], le [Date naissance 17] 1958 à [Localité 24].
M. [LK] [L] est décédé le [Date décès 13] 1986 à [Localité 25] (Var) sans laisser de descendants en ligne directe.
Mme [Y] [L] est décédée le [Date décès 3] 2002 à [Localité 36] (Var). Elle laisse à sa survivance ses deux enfants :
— M. [C] [V], né le [Date naissance 12] 1979 à [Localité 33] (Var),
— M. [CG] [V], né le [Date naissance 19] 1983 à [Localité 33].
Mme [U] [RC] épouse [L] est décédée le [Date décès 7] 2013 à [Localité 24].
M. [M] [L] a reconnu deux enfants issus de ses relations avec Mme [R] [E]:
— Mme [VN] [E], née le [Date naissance 11] 1963 à [Localité 24], par déclaration faite par l’officier d’état civil de [Localité 36] le 10 février 2012,
— M. [W] [E], née le [Date naissance 15] 1970 à [Localité 24], par déclaration faite par l’officier d’état civil de [Localité 36] le 18 novembre 2013.
M. [N] [L] est décédé 'entre le [Date décès 10] 2015 et le [Date décès 18] 2015" à [Localité 25].
Par testament en date du 4 février 2014, M. [M] [L] a institué sa fille ' Mme [VN] [E] épouse [H] ' légataire de la quotité disponible de sa succession.
M. [M] [L] est décédé le [Date décès 6] 2016 à [Localité 24] en laissant à sa survivance son fils M. [W] [E], sa fille Mme [VN] [E] épouse [H], et ses deux petits-enfants, M. [C] [V] et M. [CG] [V] représentant leur mère prédécédée Mme [Y] [L].
Maître [K] [F], notaire à [Localité 36], a établi un acte de notoriété de la succession de M. [M] [L] le [Date décès 8] 2017.
Suspectant des man’uvres frauduleuses en vue de rompre l’égalité du partage de la part de sa s’ur, Mme [VN] [E] épouse [H], M. [W] [E] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d’obtenir désignation d’un expert-judiciaire.
Par ordonnance du 5 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a désigné Mme [T] [B] afin de procéder à ces opérations d’expertise.
Le rapport de Mme [B] a été déposé le 13 septembre 2019.
Par exploit extrajudiciaire du 28 octobre 2019, M. [W] [E], M. [C] [V] et M. [CG] [V] ont fait assigner Mme [VN] [E] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage judiciaire de la succession de M. [M] [L], de voir Mme [VN] [E] déclarée coupable d’un recel successoral sur diverses sommes issues de ladite succession et ordonner la licitation de différents biens immobiliers successoraux sis à [Localité 36] et [Localité 25].
Mme [VN] [E] épouse [H] n’a pas constitué avocat en première instance.
Postérieurement à la saisine du tribunal, un accord a pu être trouvé entre les parties pour parvenir à la vente des lots 1 et 3 selon actes authentiques des 2 juin 2020 et 28 juillet 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 14 octobre 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties à raison du décès de M. [M] [L] ;
— Désigné Maître [O] [P], notaire à [Localité 36], pour y procéder ;
— Désigné Mme [A] [S], ou à défaut, tout autre magistrat de la 1ère Chambre pour surveiller les opérations de partage ;
— Dit que Mme [VN] [E] épouse [H] s’est rendue coupable de recel successoral sur des liquidités d’un montant de 148.960 euros entre novembre 2013 et juillet 2016 et d’un montant de 79.500 euros entre janvier 2013 et juillet 2016 sur les comptes [34] de Monsieur [M] [L]
— Dit que Mme [VN] [E] épouse [H] s’est rendue coupable de recel successoral portant sur un retrait de 50.000 euros le 11 avril 2014 sur les comptes de M. [M] [L]
— Dit qu’elle est réputée avoir accepté purement et simplement la succession de M. [M] [L], sans pouvoir prétendre à aucune part sur les biens recelés
— Invité les parties et le notaire à adresser une note au juge commis pour le 1er juin 2021, note reprenant ce qui a été accompli, ce qui reste à accomplir et les difficultés rencontrées
— Rappelé aux parties et au notaire que le contradictoire s’applique également dans la procédure devant le notaire, imposant la communication à l’ensemble des parties de tout courrier ou toute pièce communiqué au notaire ou par le notaire ;
— Enjoint aux parties de verser la provision fixée par le notaire ;
— Enjoint aux parties de produire au notaire au plus tard dans les deux mois du présent jugement les pièces demandes par le notaire avant le premier rendez-vous et toutes autres pièces demandées par la suite par celui-ci dans les deux mois de la demande
— Dit qu’en cas de difficulté le notaire en dressera procès-verbal auquel il annexera obligatoirement le projet d’état liquidatif ;
— Dit qu’une copie du présent jugement sera transmis au notaire désigné
Au préalable :
— Ordonné la licitation à la barre de ce Tribunal, des biens et droits immobiliers suivants :
2ème LOT
Sur la commune de [Localité 36]) [Adresse 35] parcelle de terre cadastrée section B n°[Cadastre 28] [Adresse 35] pour une superficie de 01 ha 44a 38
sur une mise à prix de 7.000 euros (sept mille euros) avec faculté de baisse de moitié en cas de carence d’enchères
4ème LOT
Sur la commune de [Localité 36] [Adresse 20]
Une maison à usage d’habitation comprenant séjour/salle à manger, une cuisine, trois chambres, une salle d’eau, une cave, et une remise
Terrain autour
Cadastrée Section K n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 21]
pour une superficie de 00 ha 14 a 59 ca
Sur une mise à prix de 150.000 euros (cent cinquante mille euros)
Le tout aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par la SELARL Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de Draguignan ou par tout avocat du même barreau qui s’y substituerait;
— Dit qu’en ce qui concerne les modalités de publicité, que la publicité se fera conformément 'aux’ droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— Dit qu’en vue de cette vente, la SCP [29], huissier de justice à Draguignan pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 09 H et 12H et entre 14H et 18H avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Autorisé ce même huissier à se faire assister si besoin est de la force publique ainsi que de tout professionnel qualifié à l’effet de faire dresser tout diagnostic qui s’avèrerait nécessaire,
— Dit qu’il sera pourvu, en cas d’empêchement de l’huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête.
— Condamné Mme [VN] [E] épouse [H] à payer à M. [W] [E], M. [C] [V] et M. [CG] [V], une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Mme [VN] [E] épouse [H] aux dépens en ce compris le coût du rapport d’expertise judiciaire de Mme [B] déposée le 13 septembre 2019.
— Dit que les dépens seront distraits au profit de la SELARL Grégory Kerkerian.
Ce jugement a été signifié le 21 octobre 2020.
Par déclaration reçue au greffe le 22 novembre 2020, Mme [VN] [E] épouse [H] en a interjeté appel.
Par premières conclusions déposées le 20 février 2021, l’appelante a demandé à la cour de :
Vus les articles 778 et s. du code civil,
RÉFORMER le jugement rendu le 14 octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu’il a:
' dit que Madame [VN] [E] épouse [H] s’est rendue coupable de recel successoral sur des liquidités d’un montant de 148.960 euros entre novembre 2013 et juillet 2016 et d’un montant de 79.500 euros entre janvier 2013 et juillet 2016 sur les comptes [34] de Monsieur [M] [L];
' dit que Madame [VN] [E] épouse [H] s’est rendue coupable de recel successoral portant sur un retrait de 50.000 euros le 11 avril 2014 sur les comptes de Monsieur [M] [L] ;
' dit qu’elle est réputée avoir accepté purement et simplement la succession de Monsieur [M] [L], sans pouvoir prétendre à aucune part sur les biens recelés ;
' condamné Madame [VN] [E] épouse [H] à payer à Monsieur [W] [E], Monsieur [C] [V] et Monsieur [CG] [V] une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné Madame [VN] [E] épouse [H] aux dépens en ce compris le coût du rapport d’expertise judiciaire de Mme [B] déposé le 13 septembre 2019
EN CONSÉQUENCE ET STATUANT À NOUVEAU :
CONSTATER que le retrait de 50.000 euros effectué le 14 avril 2014 est compris dans la somme de 79.500 euros retenue par Madame [B] dans son rapport
JUGER que Madame [VN] [E] épouse [H] ne s’est pas rendue coupable de recel successoral sur des liquidités d’un montant de 148.960 euros, pour la période de novembre 2013 à juillet 2016
JUGER que Madame [VN] [E] épouse [H] ne s’est pas rendue coupable de recel successoral sur des liquidités d’un montant de 79.500 euros, pour la période de janvier 2013 à juillet 2016
En tout état de cause :
DEBOUTER Messieurs [W] [E], [C] et [CG] [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Messieurs [W] [E], [C] et [CG] [V] à régler à Madame [VN] [E] épouse [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Messieurs [W] [E], [C] et [CG] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel
Par premières conclusions notifiées le 18 mai 2021, les intimés ont sollicité de la cour de :
Vu la vente amiable des lots 1 et 3 intervenue entre la clôture et l’audience des plaidoiries,
Vu les attestation de vente dressées par Maître [X] [D] notaire associée à [Localité 25],
Vu les articles 815 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1377 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance de référé désignant Madame [T] [B] en qualité d’expert judiciaire,
Vu le rapport d’expertise de Madame [T] [B] en date du 13 septembre 2019,
Vu les articles 778 et suivants du Code Civil,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Par conséquent,
Dire et juger que 'Juge’ que Madame [VN] [E] épouse [H] s’est rendue coupable de recel successoral sur des liquidités d’un montant de 148.960 euros entre novembre 2013 et juillet 2016, un montant de 79.500 euros, entre janvier 2013 et juillet 2016, sur les comptes [34] de feu [M] [L] ainsi qu’un retrait en espece de 50.000 euros le 11 avril 2014 et qu’en conséquence elle est réputée accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Débouter Madame [VN] [E] de toutes ses demandes fins et conclusions.
Vu l’échec du partage amiable,
Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire de la succession dont s’agit, en commettant à cet effet le Président de la [32], avec faculté de délégation, et en nommant un Juge du siège afin de procéder à la surveillance de ses opérations.
Préalablement, ordonner la licitation des biens indivis et des droits immobiliers ci-après désignés:
1er Lot (ancien 2éme LOT )
Sur la commune de [Localité 36] [Adresse 35]
Parcelle de terre
Cadastré Section B [Cadastre 28] N° [Adresse 35] pour une superficie de 01 ha 44 a 38
2eme Lot (ancien 4ème LOT )
Sur la commune de [Localité 36] [Adresse 20]
Une maison à usage d’habitation comprenant séjour/salle à manger, une cuisine, trois chambres, une salle d’eau, une cave, et une remise
Terrain autour
Cadastrée Section N° K [Cadastre 4] Lieudit [Adresse 21] pour une superfiice de 00 ha 14 a 59 ca
à la Barre du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par la SELARL Gregory KERKERIAN et Associés, Avocats, sur la mise à prix de :
1er LOT DE LA VENTE 7.000 euros (SEPT MILLE EUROS) avec faculté de baisse de moitié en cas d’enchères désertes
2è LOT DE LA VENTE
150 000 € (CENT CINQUANTE MILLE EUROS)
après établissement d’un procès ' verbal descriptif détaillé dressé par un huissier instrumentaire.
Y AJOUTANT
Condamner Madame [VN] [E] épouse [H] à payer à Messieurs [W] [E], [C] et [CG] [V] la somme de 10 000 € de dommages et intérêts et 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner Madame [VN] [E] épouse [H] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’appelante a transmis ses conclusions n°2en réponse sur appel incident le 16 août 2021 avant de déposer ses dernières conclusions le 14 août 2023 en maintenant ses demandes initiales sauf à voir :
En tout état de cause :
ORDONNER la clôture et la fixation de l’affaire
DEBOUTER Messieurs [W] [E], [C] et [CG] [V] de leur appel incident
Les intimés ont transmis des écritures le 17 novembre 2023 avant de notifier leurs dernières conclusions le 23 février 2024 en réitérant leurs premières prétentions.
Par soit-transmis du 18 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a demandé aux parties si les biens successoraux avaient été licités d’une part et, d’autre part, si ces dernières s’étaient rendues chez le notaire.
Le conseil des intimés a répondu le 22 avril 2024 par la négative à ces deux questions.
Le conseil de l’appelante a confirmé le 27 mai 2024 la réponse de sa consoeur en ajoutant que l’appelante a contacté, à plusieurs reprises, le notaire pour s’enquérir de la date et des modalités de réunion.
Par avis du 6 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l’audience du 23 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Mme [VN] [E] épouse [H] ne critique pas la licitation ordonnée par le jugement entrepris concernant les biens immeubles dépendant de la succession de M. [M] [L].
Aucun appel incident n’est élevé mais les intimés soulèvent une demande indemnitaire fondée sur la responsabilité civile délictuelle.
Sur le recel successoral
L’article 778 du code civil dispose que 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession'.
Le recel est un délit civil qui consiste, pour un héritier, à dissimuler des biens ou des droits successoraux dans l’intention de rompre l’égalité du partage.
Il suppose la démonstration d’un élément matériel (la réalité de biens ou de droits divertis) et d’un élément intentionnel (la volonté de rompre l’égalité du partage).
La charge de la preuve repose sur les demandeurs à l’actions en recel, à savoir M. [W] [E], M. [C] [V] et M. [CG] [V] intimés au présent appel mais auteurs de l’assignation introductive.
L’appelante souhaite obtenir l’infirmation du jugement attaqué l’ayant condamnée au titre du recel successoral. Elle affirme que M. [W] [E], M. [C] [V] et M. [CG] [V] n’apportent pas la preuve de sa mauvaise foi.
Elle expose, en substance, que :
— la seule constatation par l’expert de l’existence de retraits ne permet pas de démontrer que ceux-ci ont été effectués par sa propre personne. Certes, elle avait procuration sur les comptes [34] du défunt mais M. [L] se serait toujours occupé de ses propres affaires et aurait privilégié des règlements en l’espèce comme en témoigneraient ses relevés de comptes des années 2013 à 2016.
— En ce qui concerne la somme de 79.500 €, l’appelante précise que :
mise à part la somme de 50.000 €, les retraits auraient été effectués régulièrement en milieu ou fin de mois pour un montant mensuel de 933 €.
Il ressortirait des pièces évoquées dans le rapport d’expertise que le retrait de 50.000 € aurait été effectué au guichet par le défunt lui-même. L’appelante précise ne pas connaître la destination de la somme litigieuse.
— En ce qui concerne la somme de 148.960 €, elle rappelle que :
les frais exposés pour les professionnels de santé et traitements du défunt auraient été réglés par espèces soit par l’appelante, soit par M. [L] lui-même. Il convient, ainsi, de déduire une somme totale de 1.353,08 € à ce titre.
L’appelante aurait réglé les différents impôts de M. [L] pour un total de 24.000 €.
Elle aurait avancé les frais de rénovation de la toiture du défunt en s’acquittant d’une facture auprès de la société [30] à hauteur de 21.696,40 €.
Au cours de l’expertise, Mme [E] épouse [H] aurait produit des pièces exploitables pour diminuer cette valeur d’une somme supplémentaire de 7.654 €.
Mme [E] épouse [H] se serait, en outre, occupée de son père et aurait ainsi permis d’économiser 113.025 euros pour l’hoirie par rapport aux dépenses pour un établissement spécialisé. Or, la somme restant à justifier n’étant que de 101.910,52 €, les sommes virées n’auraient fait que de s’acquitter des dépenses liées au quotidien.
En ce qui concerne les virements effectués après le décès de M. [L], l’appelante n’aurait fait que de respecter la volonté de celui-ci de la récompenser pour son assistance matérielle et morale excédant les limites de la piété filiale.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement attaqué dans toutes ses dispositions.
Ils font valoir notamment que :
— la consultation des relevés de compte mentionnerait que Mme [VN] [E] épouse [H] aurait effectué des virements entre 2014 et 2016 pour un montant de 100.200 € et aurait retiré en espèces la somme de 72.500 €.
— Les mouvements de fond seraient d’autant plus douteux que l’appelante aurait effectué un virement bancaire quelques jours avant le décès de M. [L]. Un virement de 1.200 € aurait été opéré, quant à lui, postérieurement à ce décès.
— Il résulterait des pièces produites aux débats que Mme [VN] [E] n’aurait jamais déclaré au notaire en charge de la succession avoir détourné des sommes 'exorbitantes’ dans le seul but de rompre l’égalité du partage.
— Mme [VN] [E] épouse [H] aurait volontairement dissimulé avoir fait de nombreux virements et retraits à son seul profit. Le notaire aurait sollicité l’appelante à plusieurs reprises sur le justificatif des virements litigieux mais il serait resté sans réponse.
— L’expert aurait mis en lumière des conclusions accablantes et l’appelante n’aurait donné aucune explication.
— L’élément intentionnel du recel serait également matérialisé. Les intimés expliquent, à cette fin, que les montants 'exorbitants’ des sommes virées ou retirées au seul bénéfice de Mme [VN] [E] épouse [H] suffiraient à caractériser son intention frauduleuse.
Dès lors, les intimés prétendent que les sommes suivantes ont été recelées par Mme [VN] [E] épouse [H] :
148.960 euros entre novembre 2013 et juillet 2016 ;
79.500 euros, entre janvier 2013 et juillet 2016, sur les comptes [34].
50.000 € pour un retrait le 11 avril 2014.
Le jugement entrepris a mentionné qu’au regard des conclusions de l’expert judiciaire ayant analysé les comptes bancaires du défunt et de la réponse aux dires des parties, il y a lieu de constater que Mme [VN] [E] épouse [H] s’est rendue coupable de recel successoral pour les sommes suivantes :
pour des virements et chèques d’un montant de 148.960 € entre novembre 2013 et juillet 2016;
pour des retraits d’un montant de 79.500 € entre janvier 2013 et juillet 2016 ;
pour un retrait de 50.000 € le 11 avril 2014.
Au soutien de leur démonstration de l’existence d’un recel successoral, les intimés visent :
— leur pièce n° 2 qui est un ensemble de relevé de compte [34] du compte n°[XXXXXXXXXX01] de M. [M] [L] (plus d’une trentaine de feuillets) ;
— leur pièce n°3 qui est un récapitulatif '[34] [L] [M] [XXXXXXXXXX023]'. Cette pièce élaborée par les intimés n’a aucune valeur probante pour la démonstration du recel successoral sur les sommes litigieuses ;
— leur pièce n°4 qui est un courrier en date du 17 avril 2018 adressé au service 'successions’ de la [31] pour plusieurs comptes ouverts dans les livres de cet établissement bancaire par M. [M] [L] afin de connaître l’auteur de certains retraits opérés en 2013 et l’identité des destinataires de certains virements effectués entre 2013 et 2016 ;
— leur pièce n°5 qui est un courrier du 3 mai 2018 de Maître Grégory Kerkerian, conseil de M. [W] [E], de M. [C] [V] et de M. [CG] [V], adressé au notaire chargé de la succession Maître [K] [F].
— leur pièce n°6 qui est le courrier en date du 14 mai 2018 de Maître [K] [F] précisant qu’il a 'à plusieurs reprises demandé à Madame [H] le justificatif des virements qui ont été effectués, mais toujours resté sans réponse’ ;
— la pièce de l’appelante n°13 qui est une facture [30] [Localité 36] en date du 21 janvier 2015 adressée à Mme [VP] [E] pour un total de 21.696,40 € ;
— leur pièce n°10 qui est le rapport d’expertise judiciaire de Mme [B] ;
— leur pièce n°14 qui est un courriel en date du 14 avril 2021 de M. [G] [I] qui mentionne un refus de Mme [VN] [E] d’accepter les offres proposées concernant les biens successoraux. Cette pièce est sans lien avec la démonstration d’un recel successoral ;
— leurs pièces n°15 à 23 qui sont diverses attestations ne permettant pas de justifier leurs demandes.
Il convient d’étudier, en cause d’appel, chacune des sommes litigieuses, à savoir :
la somme de 148.960 € concernant des virements et des chèques ;
la somme de 79.500 € pour divers retraits ;
la somme de 50.000 € pour un retrait bancaire le 11 avril 2004.
En ce qui concerne la somme de 148.960 € pour divers virements et chèques entre novembre 2013 et juillet 2016, l’expert indique (page 12 de son rapport) que 'Mme [VN] [H] a perçu 148.960 euros entre novembre 2013 et juillet 2016'.
Si ce rapport d’expertise démontre l’élément matériel du recel successoral, aucune des pièces ci-dessus visées ne permet de justifier un quelconque élément intentionnel de la part de l’appelante concernant les sommes reçues par virement ou par chèque sur son compte.
Cette somme doit donc être exclue.
En ce qui concerne la somme de 79.500 € pour divers retraits d’espèces, le rapport retient page 11 que 'le montant total des dépenses non identifiées et/ou non justifiées s’élève à 83.874,06 euros (annexe 34) dont 79.500 euros de retrait d’espèces effectués entre janvier 2013 et juin 2016".
Or, ni les pièces ci-avant exploitées ni le rapport d’expertise n’établissent que les retraits ont été réalisés par Mme [VN] [E] épouse [H] en personne, le seul fait qu’elle disposait de la procuration ne permettant pas de lui imputer ces retraits.
Par conséquent, cette somme ne sera pas prise en compte faute d’élément matériel démontré par les demandeurs au recel successoral.
En ce qui concerne la somme de 50.000 € pour un retrait au guichet, l’annexe n°27 et l’annexe n°28 du rapport d’expertise de Mme [B] sont insuffisantes pour déterminer si ce retrait a été effectué par l’appelante. Il est indiqué sur l’annexe n°28 que l’opération a été réalisée par M. [M] [L] le 11 avril 2014 pour un 'retrait personnel'.
Le rapport de l’expert note, page 11, que 'le client a signé en présence du conseiller clientèle'.
Cette somme ne peut pas être prise en compte puisqu’aucun élément matériel ne la relie à l’appelante.
Dès lors, les intimés demandeurs à l’action en recel successoral ne démontrent aucun élément matériel pour les sommes de 79.500 € et de 50.000 € et aucun élément intentionnel concernant la somme de 148.960 €.
Par conséquent, aucun recel successoral ne saurait être reproché à Mme [VN] [E] épouse [H] concernant ces différentes sommes.
Dès lors, il convient d’infirmer les chefs de jugement suivants :
Dit que Mme [VN] [E] épouse [H] s’est rendue coupable de recel successoral sur des liquidités d’un montant de 148.960 euros entre novembre 2013 et juillet 2016 et d’un montant de 79.500 euros entre janvier 2013 et juillet 2016 sur les comptes [34] de Monsieur [M] [L]
Dit que Mme [VN] [E] épouse [H] s’est rendue coupable de recel successoral portant sur un retrait de 50.000 euros le 11 avril 2014 sur les comptes de M. [M] [L]
Dit qu’elle est réputée avoir accepté purement et simplement la succession de M. [M] [L], sans pouvoir prétendre à aucune part sur les biens recelés
Il convient, statuant de nouveau, de débouter les consorts [E] [V] de leur demande tendant à 'dire que Mme [VN] [E] épouse [H] s’est rendue coupable de recel successoral sur des liquidités d’un montant de 148.960 euros entre novembre 2013 et juillet 2016, d’un montant de 79.500 euros entre janvier 2013 et juillet 2016 sur les comptes [34] du défunt ainsi que d’un retrait de 50.000 euros le 11 avril 2014 et que par conséquent, elle est réputée avoir accepté purement et simplement la succession, sans pouvoir prétendre à aucune part sur les biens détournés'.
Sur les dommages et intérêts pour procédure dilatoire
L’article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Les intimés soutiennent que le comportement de Mme [VN] [E] épouse [H] est dilatoire dans la mesure où elle refuse de signer les mandats de vente des biens indivis. Son appel n’ajouterait, en outre, aucune pièce nouvelle à la procédure de première instance. Ce faisant, elle paralyserait les opérations de liquidation de la succession de M. [M] [L].
Ils sollicitent la condamnation de l’appelante à une somme de 10.000 €.
L’appelante s’y oppose en rappelant qu’elle n’a pas pu assurer sa défense devant le tribunal judiciaire de Draguignan. Elle sollicite que les intimés soient déboutés de cette demande.
Aucune faute, ni aucun préjudice, ne sont démontrés par M. [W] [E], M. [C] [V] et M. [CG] [V].
Ils doivent donc être déboutés de cette demande indemnitaire formulée en cause d’appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
M. [W] [E], M. [C] [V] et M. [CG] [V] supporteront les dépens de première instance – qui comprennent le coût de l’expertise judiciaire – de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur leur demande de recouvrement direct.
M. [W] [E], M. [C] [V] et M. [CG] [V], qui succombent, seront condamnés aux dépens d’appel.
L’appelante a exposé des frais de défense en cause d’appel ; les intimés seront condamnés à lui verser la somme gloable de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement en date du 14 octobre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan,
Statuant de nouveau,
Déboute M. [W] [E], M. [C] [V] et M. [CG] [V] de leur demande tendant à 'dire que Mme [VN] [E] épouse [H] s’est rendue coupable de recel successoral sur des liquidités d’un montant de 148.960 euros entre novembre 2013 et juillet 2016, d’un montant de 79.500 euros entre janvier 2013 et juillet 2016 sur les comptes [34] du défunt ainsi que d’un retrait de 50.000 euros le 11 avril 2014 et que par conséquent, elle est réputée avoir accepté purement et simplement la succession, sans pouvoir prétendre à aucune part sur les biens détournés',
Condamne M. [W] [E], M. [C] [V] et M. [CG] [V] aux dépens de première instance qui comprennent le coût de l’expertise judiciaire,
Juge n’y avoir lieu de statuer sur leur demande de recouvrement direct,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [E], M. [C] [V] et M. [CG] [V] aux dépens d’appel,
Condamne M. [W] [E], M. [C] [V] et M. [CG] [V] à régler à Mme [VN] [E] épouse [H] la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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