Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 13 nov. 2025, n° 24/01419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mende, 4 avril 2024, N° 23/0038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01419 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFN3
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE MENDE
04 avril 2024
RG :23/0038
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA LOZERE
C/
[O]
Grosse délivrée le 13 NOVEMBRE 2025 à :
— MSA
— Me PERICCHI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MENDE en date du 04 Avril 2024, N°23/0038
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA LOZERE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Mme [M] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [O]
[X] [Y]
[Adresse 10]
MAROC
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [O] a été bénéficiaire à compter du 1er janvier 2003 de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) auprès de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) du Languedoc.
Le 18 octobre 2017, un contrôle concernant le respect des conditions de résidence de M. [Z] [O] a été diligenté par les contrôleurs de la caisse MSA Languedoc.
La MSA Languedoc a notifié à M. [Z] [O] un indu d’un montant de 15196,82 euros au motif que les conditions de résidence n’ont pas été respectées pour la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2017.
Par courrier du 16 avril 2021, la MSA Languedoc a adressé à M. [Z] [O] une mise en demeure référencée MD21002 pour un montant de 14 670 euros.
La MSA Languedoc a décerné une contrainte référencée CT220001, d’un montant de 12996,11 euros, qui mentionne une déduction d’une compensation sur prestations et déductions à hauteur de 2200,71 euros.
Par lettre recommandée datée du 17 février 2023, M. [Z] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mende, aux fins de contestation de la suspension de sa pension de retraite.
Par jugement contradictoire du 04 avril 2024, le tribunal judiciaire de Mende, contentieux de la protection sociale, a :
— reçu M. [B] [O] en son opposition,
— annulé les dispositions de la contrainte CT 22001 du 12 septembre 2022,
— condamné la [11] aux entiers dépens,
— condamné la [11] à payer à M. [Z] [O] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par acte reçu le 22 avril 2024, la caisse MSA Languedoc a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2025 puis renvoyée à l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la MSA Languedoc, demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel interjeté par la Caisse de MSA du Languedoc,
— réformer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Mende n°RG 23/00038 du 4 avril 2024 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
— dire M. [Z] [O] mal fondé en son recours et l’en débouter,
— déclarer irrecevable le recours de M. [Z] [O],
A titre infiniment subsidiaire :
— valider la contrainte CT 22001 du 12 septembre 2022 d’un montant initial de 15 196,82 euros ramené à 12 996,11 euros,
— condamner M. [Z] [O] au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] [O] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions , M. [Z] [O] demande à la cour de :
— DECLARER la MSA DU LANGUEDOC mal fondée en son appel,
— CONFIRMER le jugement en date du 4 avril 2024 en ce qu’il a :
RECU Monsieur [Z] [O] en son opposition
ANNULE les dispositions de la contrainte CT22001 du 12 septembre 2022,
Vu l’appel incident aux termes des présentes écritures,
— DECLARER Monsieur [Z] [O] recevable en son appel incident,
— INFIRMER le jugement en date du 4 avril 2024 en ce qu’il a réduit l’allocation sollicitée devant les premiers juges au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de la somme de 750 euros au bénéfice de Monsieur [Z] [O],
ET STATUANT A NOUVEAU
— CONDAMNER la MSA DU LANGUEDOC à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 1.500 euros du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
EN TOUTES HYPOTHESES
— CONDAMNER la MSA DU LANGUEDOC à porter et à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel,
— CONDAMNER la MSA DU LANGUEDOC aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Moyens des parties :
La caisse MSA Languedoc fait valoir, à titre principal, que la requête de M. [Z] [O] est claire et sans équivoque, qu’il n’entend pas s’opposer à la contrainte du 12 septembre 2022 puisqu’il indique seulement faire une réclamation pour recouvrer sa pension de retraite. Elle entend faire observer que dès lors que M. [Z] [O] n’a pas joint à sa requête la contrainte qu’elle a délivrée le 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire n’était pas saisi d’une opposition à contrainte. Elle affirme que dans ses conclusions de première instance du 06 juin 2023, elle avait indiqué que le recours de M. [Z] [O] était irrecevable et qu’elle n’avait pas demandé la validation de la contrainte référencée CT2201, puisque le tribunal n’était pas saisi d’une opposition à contrainte, et que l’objet du litige portait sur les retenues pratiquées sur la retraite de M. [Z] [O]. Elle précise que cet objet est très éloigné d’une opposition à contrainte et ne peut pas être rattaché aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Elle ajoute que M. [Z] [O] ne pouvait pas soulever devant le tribunal judiciaire une contestation portant sur la compensation opérée par un organisme de sécurité sociale, dans la mesure où seul le juge de l’exécution a une compétence exclusive en matière de compensation, et elle conclut que le recours de M. [Z] [O] est irrecevable.
Elle affirme enfin que dans un courrier du 15 novembre 2024, M. [Z] [O] prétend qu’il n’aurait pas bénéficié des sommes qu’elle lui réclame et qu’il demande l’annulation des retenues pratiquées sur ses prestations, que cependant ses dires sont erronés puisqu’il a bien perçu ces sommes, précisant que pour l’année 2016, il a perçu 8 278,15 euros au titre de l’ASPA et 7 608,01 euros au titre de l’année 2017 au titre de cette même prestation, comme en attestent les états de paiement qu’elle produit au débat. Elle ajoute que lors du contrôle du 26 septembre 2017, M. [Z] [O] avait fourni ses relevés bancaires pour la période de janvier à septembre 2017 qui attestaient de la perception desdites sommes par virement de la part de la caisse.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que la procédure se rapportant à la contrainte est régulière et que l’indu est bien fondé.
Dans une note en délibéré qu’elle a été autorisée à produire, la caisse MSA Languedoc fait observer qu’aucune équivoque ne peut porter sur la demande initiale de M. [Z] [O] qui doit être circonscrite à la requête du 17 février 2023 enregistrée le 01 mars 2023 par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mende sous le RG 23/00038, laquelle ne souffre d’aucune ambiguïté et porte sur la demande de recevoir une pension de retraite car celle-ci a été suspendue, qu’en jugeant que les conclusions déposées le 31 janvier 2024 en opposition à contrainte pouvait être étroitement liée à la demande initiale, le tribunal a jugé ultra petita. Elle indique que l’opposition à contrainte est un nouveau litige enfermé dans un délai pour former opposition et portant sur une demande autre, qui est celle d’annuler la procédure de recouvrement d’un indu réclamé par la caisse pour la somme de 12 996,11 euros, que cette demande ne peut en aucun cas être étroitement liée à la demande de paiement de la retraite réclamée par l’assuré. Elle ajoute qu’il ne faut pas confondre une action en répétition de l’indu avec une action tendant au versement de la retraite. Elle fait observer que si par impossible la cour devait reconnaître un lien étroit, il apparaît que le jugement devra être réformé dans la mesure où elle a parfaitement respecté la procédure de recouvrement de l’indu ASPA.
En dernier lieu, elle entend rapporter que M. [Z] [O] est de mauvaise foi lorsqu’il prétend que les prestations versées indûment ne le concernent pas au motif que ce n’est pas son numéro d’assuré social, alors que les pièces rapportées par lui en ce qui concerne les courriers adressés par la MSA entre le 10 février 2012 et le 08 mars 2023, s’agissant des montants à déclarer au titre de la pension de retraite auprès de la DGIP, font état du matricule [Numéro identifiant 3]. Elle tient à indiquer qu’il est faux d’écrire qu’elle a soutenu qu’il s’agissait d’une opposition à contrainte en première instance, alors qu’elle a seulement précisé dans ses moyens que la demande de M. [Z] [O] ne pouvait pas être recevable puisque les conditions de résidence pour prétendre à l’ASPA n’étaient pas remplies et qu’ainsi, sa demande était irrecevable.
Elle soutient que si par impossible la cour devait retenir un lien suffisant entre la requête et les conclusions du 31 janvier 2024, elle entend soulever deux moyens : l’opposition à contrainte est forclose et la procédure se rapportant à la contrainte est régulière.
Enfin, elle précise que M. [Z] [O] a d’abord été immatriculé sous le numéro NIR ( Numéro d’Inscription au Répertoire, correspondant au numéro de sécurité sociale) [Numéro identifiant 6]entre le 06 février 2007 et le 12 juillet 2011, que c’est la raison pour laquelle sa carte vitale datée du 12 mars 2011 répertorie le numéro [Numéro identifiant 5], et qu’elle a réceptionné le 30 juin 2011 une attestation de concordance mentionnant une date de naissance au 01 janvier 1945 correspondant à la date de naissance figurant sur l’acte de naissance extrait des registres du bureau d’état civil du Royaume du Maroc au 19 janvier 1945, que de ce fait, un nouveau NIR a été enregistré au niveau du fichier d’identification de la population agricole pour M. [Z] [O] correspondant au numéro [Numéro identifiant 3], l’ancien numéro ayant été annulé.
M. [Z] [O] fait valoir que la MSA estime désormais que son recours constitue une contestation des retenues sur sa pension de retraite et non pas une contrainte, alors que devant les premiers juges la caisse n’a jamais prétendu qu’il s’agissait autre chose qu’une opposition à contrainte puisqu’elle a soulevé l’irrecevabilité du recours en l’état du délai. Il affirme qu’il est parfaitement faux de venir soutenir qu’aux termes de son courrier LRAR daté du 17 février 2023, il ne vient pas contester la contrainte puisqu’aux termes de son courrier il est expressément mentionné qu’il s’agit d’une 'réclamation'. Il indique que son courrier est d’ailleurs motivé conformément aux dispositions de l’article R.725-9 du code rural, que la contrainte tend à obtenir paiement de prestations considérées comme indues par la MSA à savoir, l’ASPA pour la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2017, au motif que la condition de résidence en France exigée pour bénéficier de cette prestation n’est pas remplie, au vu d’un contrôle réalisé le 18 octobre 2017.
Il prétend qu’en plus de l’opposition à contrainte datée du 17 février 2023, il a également contesté le bien-fondé des demandes de la MSA aux termes de diverses réclamations du 14 avril
2022, du 08 novembre 2022 et du 25 avril 2023, que toutes font état non seulement de sa pension de retraite mais également d’éléments de réponse à la contrainte, à savoir ses conditions de résidence en France jusqu’en 2021 et à sa pension de salaire agricole entre 2012 et 2023.
Il fait valoir, par ailleurs, que les conclusions prises par son conseil en première instance mentionnent expressément que l’objet du litige porte bien sur l’opposition à contrainte du 12 septembre 2022 et sur son annulation, que les premiers juges ne se sont donc pas prononcé ultra petita comme le prétend la MSA, mais ont bien statué en l’état de l’objet du litige déterminé par les dernières conclusions des parties.
Il prétend que le courrier LRAR daté du 12 septembre 2022 notifiant la contrainte et dont l’AR de signature est daté du 4 octobre 2022 ne mentionne pas l’adresse du tribunal compétent, qu’en conséquence, le délai de recours contentieux ne pouvait pas courir et conclut que son opposition est recevable.
Il prétend que la contrainte litigieuse doit être annulée au motif que la notification de la contrainte qui lui a été signifiée ne comporte pas l’adresse du tribunal compétent, que l’absence de cette mention lui a porté grief puisqu’il réside désormais au Maroc depuis 2021, qu’il s’est trouvé en difficulté pour apprécier la portée de la notification d’une contrainte au titre de laquelle la voie de recours applicable ne lui était pas mentionnée, que ladite contrainte a fait d’ores et déjà l’objet d’une exécution forcée dès lors que les sommes y figurant sont actuellement compensées avec sa pension de vieillesse qu’il ne perçoit plus depuis de nombreux mois. Il prétend que la mention de la voie de recours adéquate comportant notamment l’adresse du tribunal lui aurait permis une contestation plus précoce en vue de mettre un terme à cette exécution forcée. Il ajoute que le jugement querellé doit être confirmé en ce qu’il a annulé la contrainte en l’absence de lettre de mise en demeure dûment adressée au concluant avant la délivrance de la contrainte. Il prétend rapporter la preuve qu’il n’a pas eu connaissance de cette lettre de mise en demeure et qu’il n’a donc pas été informé de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation ainsi que la période à laquelle ses obligations se rapportent, que les éléments produits par la caisse ne lui permettent pas de connaître précisément le montant des sommes qu’elle réclame, que la contrainte litigieuse porte sur une créance manifestement incertaine . Il conclut que la procédure de recouvrement engagée par la caisse de la MSA est irrégulière.
Il prétend, en toutes hypothèses, que l’indu est mal fondé.
Dans une note en délibérée qu’il a été autorisé à produire, M. [Z] [O] expose que la MSA maintient que l’objet du litige n’est pas une opposition à contrainte alors qu’au soutien de son recours du 17 février 2023, il a pris le soin d’y verser un précédent courrier daté du 8 novembre 2022 lequel vise expressément le mal fondé de la demande de la MSA concernant la restitution de la somme de 12 996,11 euros qu’il précise n’avoir jamais perçue. Il ajoute que la caisse maintient que son action est forclose, et qu’il apparaît étonnant pour la caisse de produire à l’appui d’une note en délibéré, a posteriori de l’audience, un autre titre exécutoire, que manifestement, la MSA 'change ses pièces au gré de ses envies quand cela l’arrange', qu’elle invente des courriers qu’elle produit pour les besoins de la cause. Il affirme que le titre exécutoire notifiant la contrainte est bien le courrier LRAR daté du 12 septembre 2022 lequel ne mentionne pas l’adresse du tribunal judiciaire compétent qu’il devait saisir.
Réponse de la cour :
L’article R 725-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit que la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification.
L’article R725-9 du même code dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
Par un courrier recommandé notifié le 04 octobre 2022, M. [Z] [O] a été informé du montant des sommes réclamées par la caisse MSA Languedoc au titre de la contrainte référencée CT2201, des délai et voie de recours et des dispositions de l’article R725-9 alinéa 1 et 2 susvisé, selon lesquelles l''opposition doit à peine d’irrecevabilité être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte.'
Par courrier daté du 17 février 2023, la requête adressée par M. [Z] [O] au tribunal judiciaire est ainsi libellée : 'je porte à votre connaissance que ma pension de retraite a été suspendue pour des raisons incompréhensives depuis 2020. En autre mes conditions sanitaires sont très graves, ce qui fait que le taux de mon incapacité est extrêmement supérieure. Je tiens à vous informer que mes conditions sociales sont très graves et j’ai besoin de votre aide pour surmonter mes difficultés. C’est pour cette raison que je vous demande d’intervenir pour pouvoir recevoir ma pension de retraite…'.
En l’espèce, si le dossier de première instance n’a pas été transmis à la cour d’appel, malgré une demande du greffe de la chambre sociale en ce sens, la caisse MSA Languedoc produit la requête datée du 17 février 2023 et les documents joints par M. [Z] [O] à cette requête : une attestation de RIB de la [9], un certificat de vie établi le 21 novembre 2022 par les autorités marocaines, un courrier de l’assuré du 08 novembre 2022 adressé à la caisse MSA Languedoc. M. [Z] [O] ne conteste pas sérieusement le contenu de la requête et l’ensemble des documents produits par la caisse comme étant ceux qu’il a adressés au tribunal judiciaire, joints à sa requête.
Dans ses premières écritures déposées devant la cour d’appel, M. [Z] [O] prétendait que la caisse avait commis une erreur sur l’identité du débiteur de l’indu.
Or, il apparaît, à l’examen des pièces versées au débat par la caisse MSA Languedoc, que tous les courriers et documents que la caisse MSA Languedoc se rapportant à la procédure d’indu se réfèrent au numéro de sécurité sociale communiqué par M. [Z] [O] né le 01 janvier 1945 à [Localité 12] (Maroc), soit le [Numéro identifiant 2], en sorte qu’il n’y pas de confusion de la part de la caisse sur l’identité du débiteur des sommes visées dans la lettre de mise en demeure et la contrainte, étant précisé, en outre, que la caisse produit des éléments qui justifient que M. [Z] [O] avait bénéficié également d’un numéro provisoire, le [Numéro identifiant 5], attribué le 06 février 2007, le numéro [Numéro identifiant 4]lui ayant été attribué à compter du 12 juillet 2011.
Il convient de relever par ailleurs, sur ce point, que dans un courrier daté du 08 novembre 2022, M. [Z] [O] indiquait que le numéro de sécurité sociale [Numéro identifiant 4]ne correspondait pas à son numéro de sécurité sociale, alors que dans un second courrier daté du 15 novembre 2024 adressé à la chambre sociale de la présente cour d’appel, il précisait, de façon contradictoire, que ce numéro correspondait bien à son numéro de sécurité sociale.
En outre, force est de constater que dans sa requête saisissant le tribunal judiciaire, M. [Z] [O] exprime son incompréhension sur les sommes prélevées par la caisse MSA Languedoc sur sa retraite, ce qui revient, finalement, à contester les sommes réclamées par la caisse au titre de la contrainte qui lui a été notifiée le 04 octobre 2022, soit quelques mois avant l’envoi de sa requête, M. [Z] [O] n’évoquant à aucun moment une contestation sur une compensation.
Cette interprétation est confortée par le courrier qu’il a joint à la requête, daté du 08 novembre 2022, qu’il a adressé à la caisse, et dans lequel il indique que la MSA a commis une erreur sur son numéro de sécurité sociale et qu’il conteste les sommes visées dans la lettre du 12 octobre 2022 ( en réalité 12 septembre 2022 qui correspond à la délivrance de la contrainte et à la lettre de notification de la contrainte, la lettre de mise en demeure datant du 16 mars 2021).
Si la lettre de notification qui a été produite au débat ne mentionne pas précisément le tribunal judiciaire que M. [Z] [O] devait saisir s’il entendait former opposition, puisqu’il est indiqué 'adresse TA9521 Inconnue', la caisse justifie, néanmoins, par la communication d’extraits de son logiciel de gestion du dossier de M. [Z] [O], qu’à la date du 12 septembre 2022, la contrainte et la lettre de notification de la contrainte mentionnaient bien l’adresse du tribunal judiciaire de Mende ' [Adresse 7]', qui est le tribunal judiciaire que M. [Z] [O] a effectivement saisi par requête datée du 17 février 2023.
M. [Z] [O] prétend que la caisse MSA Languedoc a 'changé’ ou 'modifié’ les pièces qu’elle avait produites en première instance; or, force est de constater que M. [Z] [O] ne produit pas une copie de la contrainte et du courrier de notification de la contrainte qui lui a été notifié le 04 octobre 2022, ce qui aurait permis de remettre en cause sérieusement les éléments ainsi produits par la caisse.
M. [Z] [O] a saisi le tribunal judiciaire compétent d’une opposition à contrainte dans un délai supérieur au délai réglementaire de quinze jours, puisqu’un délai de près de plus de trois mois s’est écoulé entre la notification de la contrainte, le 04 octobre 2022, et la requête qui a saisi le tribunal judiciaire de Mende, le 17 février 2023.
Enfin, au vu des pièces produites par la caisse MSA Languedoc, M. [Z] [O] n’a manifestement pas joint à sa requête la contrainte du 01 octobre 2022 qu’il entendait contester.
L’opposition à contrainte formée par M. [Z] [O] est donc irrecevable au motif qu’elle est forclose et que le requérant n’a pas joint à la requête saisissant le pôle social du tribunal judiciaire une copie de la contrainte litigieuse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 04 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Mende, contentieux de la protection sociale,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge que l’opposition à contrainte formée par M. [Z] [O] suivant requête du 17 février 2023 est irrecevable,
Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [Z] [O] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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