Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 7 mai 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°396
N° RG 25/00423 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSK6
Recours c/ déci TJ Nîmes
06 mai 2025
[Y]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 MAI 2025
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 13 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 mai 2025, notifiée le 03 mai 2025 à 08h49 concernant :
M. [I] [Y]
né le 09 Février 2005 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 05 mai 2025 à 16h52, enregistrée sous le N°RG 25/02296 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 Mai 2025 à 17h17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [I] [Y] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 07 mai 2025,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [Y] le 07 Mai 2025 à 10h33 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Madame [K] [N] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [I] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Salomé AULIARD, avocat de Monsieur [I] [Y] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [I] [Y] a été condamné le 13 mai 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de MARSEILLE à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 3 ans.
A sa levée d’écrou le 3 mai 2025 à 8h49, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la préfecture des BOUCHES DU RHONE le 2 mai 2025.
Par requête du 5 mai 2025, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 6 mai 2025 à 17h17, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [I] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 mai 2025 à 10h33.
A l’audience, Monsieur [I] [Y] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient qu’il n’est pas justifié en l’espèce de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention.
Son avocat soutient qu’il n’a pas été établi un procès-verbal de transport à l’occasion de la conduite du retenu de son lieu d’incarcération au CRA, ce qui ne permet pas d’apprécier si ses droits ont été respectés.
Elle soutient également que les photos et empreintes du retenu ont été envoyées par mail, notamment au CRA, ce qui constitue une atteinte à la vie privée de celui-ci.
Elle invoque également le défaut de diligences de l’administration et l’absence de perspective réelle d’éloignement.
Elle abandonne le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [I] [Y] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l’espèce, Monsieur [I] [Y] soutient que ses empreintes digitales et photographies ont été envoyées par mail par l’autorité préfectorale notamment au CRA, ce qui porte atteinte à sa vie privée.
Cette argumentation présentée pour la 1ere fois en cause d’appel est irrecevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, le retenu soutient qu’il n’a pas été établi de procès -verbal de transport à l’occasion de sa conduite de la prison de [Localité 2] au CRA, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si ses droits en rétention ont été respectés.
Sur ce point, il convient de rappeler qu’au terme de l’article R 744-16 du CESEDA, les droits de la personne placée en rétention s’exercent à compter de son arrivée au centre de rétention.
Il n’est donc établi aucun grief résultant du défaut de rédaction d’un tel procès-verbal.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [I] [Y] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, qu’en outre son éloignement à bref délai est compromis au regard du contexte politique des relations franco-algériennes.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l’espèce, Monsieur [I] [Y] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C’est ainsi à l’origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l’administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l’examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d’ALGERIE dont Monsieur [I] [Y] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande de laissez-passer le 2 mai 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’administration n’a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [I] [Y] :
Monsieur [I] [Y], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [I] [Y] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 07 Mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [I] [Y], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [I] [Y], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Salomé AULIARD, avocat
,
— Le Préfet des Bouches-du-Rhône
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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