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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 5 janv. 2026, n° 25/06679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 17 NOVEMBRE 2025
PROROGÉ AU 05 JANVIER 2026
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/06679 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFGW
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 08 Avril 2025 par M. [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8], demeurant Domicilié chez son avocat Maître Maxime CAVAILLE – [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Maxime CAVAILLE, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 06 Octobre 2025 ;
Entendu Maître Maxime CAVAILLE représentant M. [H] [V],
Entendu Maître Valentin PASQUIENELLI, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [H] [V], né le [Date naissance 1] 1994, de nationalité française, a été mis en examen le 17 mai 2017 des chefs de complicité de vol avec violences ayant entraîné une ITT n’excédant pas 8 jours par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Créteil. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal correctionnel de Créteil a condamné le requérant du chef précité à la peine de 4 ans d’emprisonnement et a décerné un mandat d’arrêt à son encontre. M. [V] a été interpellé sur son lieu de travail et incarcéré le 12 juin 2024 à la maison d’arrêt de [Localité 4].
Sur appel du prévenu, par arrêt du 09 octobre 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement entrepris et a renvoyé des fins de la poursuite M. [V]. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-pourvoi en date du 06 octobre 2025 produit aux débats.
Le 08 avril 2025, M. [V] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Accorder à M. [V] la somme de 48 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, à titre de dommages et intérêts pour e préjudice moral résultant de son incarcération injustifiée ;
— Accorder à M. [P] la somme de 12 000 euros pour la perte de revenus ;
— Accorder à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais d’avocat liés à la détention ;
— Accorder à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 18 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête faute de production d’un certificat de non-pourvoi ;
A titre subsidiaire
— Ramener à de plus justes proportions la demande formule au titre du préjudice moral à une somme qui ne saurait excéder 7 000 euros ;
— Ramener à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 3 000 euros au titre des frais d’avocat ;
— Statuer ce que de droit s’agissant de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 09 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête en l’absence de certificat de non-pourvoi ;
A titre subsidiaire
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 119 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la précédente incarcération, de la séparation familiale et de l’état de santé ;
— A la réparation de la perte de chance de percevoir des revenus
— Au rejet de la demande de remboursement des frais de défense relatifs au contentieux de la détention.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [V] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 08 avril 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 09 octobre 2024 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi du 06 octobre 2025 qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision d’innocence n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 119 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique que son incarcération pendant 119 jours a anéanti ses projets personnels et professionnels. Sa précédente incarcération remontait à 3 ans auparavant et il s’était réinséré professionnellement et personnellement. Il a été également séparé de sa compagne avec laquelle il avait le projet de signer un PACS. Du fait de cette incarcération, il a dû se séparer de sa compagne et tous les projets ensemble se sont arrêtés. Il y a lieu de tenir compte du fait qu’il a été interpellé sur son lieu de travail et incarcéré sus mandat de dépôt. Il a toujours clamé son innocence. Les conditions de détention au sein du centre pénitentiaire de [Localité 4] ont été éprouvantes. Ces conditions difficiles liées notamment à la surpopulation carcérale de 126% sont attestées par un rapport de la fondation [6] du 25 octobre 2024, un communiqué du Défenseur des droits du 07 novembre 2024, et un compte-rendu syndical de la [3]. Il convient enfin de retenir les problèmes de santé importants qu’a présenté M. [V] en raison d’une dysurie et de douleurs testiculaires qui l’on amené à consulter en détention et à réaliser des échographies. Ces examens ont révélé une altération rénale de stade 1 et des cellules urothéliales atypiques.
C’est pourquoi, M. [V] sollicite une somme de 48 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte la demande d’indemnisation du préjudice moral, bien fondée en son principe mais qui ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. Le casier judiciaire du requérant fait état de 7 mentions et de 2 incarcérations. Son choc carcéral a donc été atténué. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues car aucun rapport du Contrôleur général n’est produit et les rapports évoqués ne sont pas probants et ne font état de que de considérations générales. La détention a isolé le requérant de sa famille. L’état de santé du requérant pourra être pris en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été minoré par les 7 condamnations et les deux incarcérations. La séparation d’avec sa compagne sera retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues en raison de l’absence de rapport du Contrôleur général concomitant à la date de son placement en détention. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 119 jours, ainsi que l’état de santé du requérant.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [V] avait 30 ans, avait une compagne et n’avait pas d’enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 7 condamnations et deux incarcérations. C’est ainsi que son choc carcéral a été atténué.
La durée de la détention provisoire, soit 119 jours, sera prise en compte.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
La séparation familiale d’avec sa compagne qui est attestée par un courrier de sa part, mais pas leur séparation depuis-lors, sera retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
Les conditions matérielles de détention difficiles à la maison d’arrêt de [Localité 4] et notamment la surpopulation carcérale de 129%, la vétusté des locaux et les manquements aux règles d’hygiène ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Le rapport de la fondation [6], le communiqué du défenseur des droits et le communiqué du syndicat [3] font surtout état de considération d’ordre général sur la maison d’arrêt de [Localité 4] et ne permettent pas de démontrer que le requérant a personnellement souffert des conditions de détention qu’il dénonce. Ce facteur d’aggravation de son préjudice moral ne sera donc pas retenu.
L’aggravation de l’état de santé du requérant en détention sera prise en compte au titre de la discrète altération de sa fonction rénale, de la présence de cellules urothéliales atypiques et de douleurs testiculaires. Pour autant, le requérant a pu bénéficier de soins et d’examens médicaux en détention.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [V] une somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M. [V] indique qu’il a dû avancer des frais pour assurer sa défense et notamment ceux pour le contentieux de la détention qui correspondent à une facture d’honoraires du 12 août 2024 pour un montant de 3 000 euros TTC qui correspondent à des diligences en lien avec le contentieux de la détention. C’est ainsi qu’il sollicite le remboursement de ces différentes diligences pour un montant total de 3 000 euros TTC.
L’agent judiciaire de l’Etat estime que la facture produite fait état de diligences en lien direct et certain avec le contentieux de la détention et qu’il y a donc lieu de fait droit à la demande indemnitaire à hauteur de la somme de 3 000 euros TTC sollicitée.
Le Ministère Public conclue au rejet de la demande indemnitaire car toutes les diligences évoquées ne sont pas en lien avec la détention et que le coût unitaire de chacune des diligences n’est pas précisé.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [V] produit aux débats une facture d’honoraires établi par son conseil le 12 août 2024 pour un total de 3 000 euros TTC. Cette facture fait état des diligences suivantes : étude du dossier de procédure, deux visites en détention, constitution du dossier et rédaction d’une demande de mise en liberté, deux déplacements à la cour d’appel et plaidoiries. Son permis de visite est bien tamponné aux dates indiquées et c’est ainsi que ces diligences sont bien en lien direct et certain avec le contentieux de la détention.
C’est ainsi qu’il sera alloué la somme de 3 000 euros TTC à M. [V] au titre de ses frais de défense.
Sur la perte de chance de percevoir des revenus
M. [V] indique qu’au jour de son placement en détention, il exerçait la profession de barman pour l’établissement [5] dans le cadre de contrats d’extras fréquemment renouvelés pour un montant de 2 000 euros mensuels. Cette situation avait vocation à aboutir à la signature d’un contrat à durée indéterminée qui n’a pas pu voir le jour car il a été incarcéré. Il a été finalement embauché par cet établissement trois semaines après sa remise en liberté dans le cadre d’un CDI pour un salaire brut mensuel de 2 250 euros. Or, ce contrat aurait dû intervenir quatre mois plus tôt. Par ailleurs, en détention, le requérant avait eu une promesse d’embauche de la part du restaurant [7] pour un salaire de 2 916 euros bruts par mois. C’est ainsi que le requérant sollicite la somme de 5 833,34 euros brut pour les 4 mois de manque à gagner.
L’agent judicaire de l’Etat estime que le requérant ne produit aucun contrat de travail, de fiche de paie ou d’avis d’imposition de nature à corroborer les informations alléguées. Il ne démontre pas le montant du salaire versé chaque mois dans le cadre du contrat d’extras, de sorte que sa demande indemnitaire sera rejetée.
Le Ministère Public conclut qu’il pourra être fait droit à cette demande indemnitaire au titre de la perte des revenus durant la période d’incarcération mais pour un seul des deux emplois évoqués par le requérant et au titre d’une perte de chance et non pas de la totalité du salaire.
En l’espèce, M. [V] travaillait en qualité de barman pour l’établissement [5] dans le cadre de contrats d’extras pour un salaire net mensuel de 2 000 euros. Il a parallèlement eu en détention une promesse d’embauche pour le restaurant [7] pour un emploi de barman au salaire brut mensuel de 2 916,67 euros et il a finalement bénéficié d’un CDI 3 semaines après sa libération. C’est ainsi que le requérant qui ne travaillait pas au jour de son placement en détention a perdu une chance sérieuse estimée à 80% de pouvoir travailler durant son incarcération. Sur la base d’un salaire net mensuel de 2 245,84 euros x 3 x 80% = 5 389,99 euros.
C’est ainsi qu’il sera alloué au requérant une somme de 5 389 ,99 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [V] la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui comprendront notamment les frais de traduction.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision puisqu’elle est de droit.
Les intérêts au taux légal courront à compter de la signification de la présente décision à l’agent judiciaire de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [H] [V] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [H] [V] :
— 8 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 5 389,99 euros en réparation de son préjudice matériel lié à la perte de revenus ;
— 3 000 euros en réparation de son préjudice matériel lié aux frais de défense ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [H] [V] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 17 novembre 2025 prorogée au 05 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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