Confirmation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 22 mai 2025, n° 24/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 8 juillet 2024, N° 21/02779 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 2025/96
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 22 mai 2025
chambre civile
N° RG 24/00229 – N° Portalis DBWF-V-B7I-U7K
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 juillet 2024 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 21/02779)
Saisine de la cour : 29 juillet 2024
APPELANT
M. [H] [F]
né le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Nathalie LEPAPE, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Sarah OUAMARA, avocate du même barreau
INTIMÉ
Mme [W] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 9],
demeurant chez Mme [E] [Z] – [Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.
22/05/2025 : – Mme [F] ép. [Z] (LS)
Expéditions – Me LEPAPE ;
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— rendu par défaut,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. [H] [F] et Mme [W] [F] épouse [Z] sont les héritiers de M. [B] [F], né le [Date naissance 6] 1929 et décédé le [Date décès 5] 2007, et de Mme [C] [R] épouse [F], née le [Date naissance 4] 1930 et décédée le [Date décès 3] 2011.
Plusieurs procédures ont opposé les deux héritiers depuis 2017.
Suivant jugement rendu le 8 juin 2020 par le tribunal de première instance de Nouméa, les opérations de compte liquidation et partage de la succession ont été ouvertes et il a été notamment enjoint à M. [H] [F] de remettre deux bagues à sa soeur ou au président de la chambre des notaires de la Nouvelle-Calédonie, ou à son délégué, et ce sous astreinte de 50.000 francs pacifique par jour de retard au bénéfice de l’indivision successorale de [B] [Y] [F] et [C] [R].
Par requête déposée au greffe du tribunal le 1er octobre 2021, signifiée le 27 septembre 2021, Mme [W] [F] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, obtenir d’une part la condamnation de M. [H] [F] au paiement de l’astreinte ainsi qu’à des dommages et intérêts et solliciter d’autre part, le prononcé d’une nouvelle astreinte.
Par jugement dont appel du 8 juillet 2024, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— déclaré recevables les demandes liées aux astreintes ainsi que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel,
— condamné M. [H] [F] à verser à l’indivision successorale de [B] [Y] [F] et [C] [R] la somme de 1.200.000 francs pacifique, en règlement de l’astreinte,
— débouté Mme [W] [F] de sa demande de voir prononcer une nouvelle astreinte ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— débouté M. [H] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [H] [F] à verser à Mme [W] [F] la somme de 150.000 francs pacifique au titre des frais irrépétibles,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
— condamné M. [Y] [B] [F] aux entiers dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
M. [H] [F] a relevé appel de ce jugement par requête déposée au greffe de la cour le 29 juillet 2024.
Dans son mémoire ampliatif d’appel déposé à la cour le 28 octobre 2024, valant pour ses dernières conclusions, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il demande à la cour de :
— dire que Mme [W] [F] épouse [Z] ne justifie pas en quelle qualité elle agit ;
— dire et juger que Mme [W] [F] épouse [Z] ne justifie pas l’intérêt juridiquement protégé qu’elle poursuit ;
en conséquence,
— dire et juger sa demande comme irrecevable ;
à titre principal,
— dire et juger que M. [H] [F] a exécuté l’obligation mise à sa charge ;
— dire et juger que les demandes, fins et prétentions de Mme [F] sont sans objet ;
à titre subsidiaire,
— dire et juger que l’exécution tardive n’est pas imputable à M. [F] ;
— supprimer l’astreinte provisoire mise à sa charge ;
— dire et juger n’y avoir lieu à astreinte ;
à titre plus subsidiaire encore,
— dire et juger que l’exécution de l’obligation mise à la charge de M. [F] est impossible à exécuter ;
— supprimer l’astreinte provisoire mise à sa charge ;
— dire et juger n’y avoir lieu en conséquence à astreinte,
en tout état de cause,
— dire et juger que la procédure diligentée est abusive ;
— condamner la demanderesse au paiement de la somme de 500.000 francs pacifique pour procédure abusive ;
— condamner Mme [F] épouse [Z] au paiement de la somme de 200.000 francs pacifique au titre des frais irrépétibles de première instance outre la somme de 200.000 francs pacifique au titre des frais irrépétibles d’appel et les entiers dépens.
La requête d’appel et les pièces annexées à cette requête ont été signifiées à Mme [W] [F] épouse [Z] par acte d’huissier le 14 novembre 2024 selon les formalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [F] n’ayant plus ni résidence, ni domicile connu sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie du seul appel principal de M. [H] [F] qui conteste la décision ayant liquidé l’astreinte fixée par le jugement du 8 juin 2020 en vue de garantir l’exécution de l’injonction judiciaire, l’ayant d’autre part condamné au paiement des frais irrépétibles, et débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les autres dispositions du jugement frappé d’appel qui ne sont pas remises en cause devant la cour, seront purement et simplement confirmées.
L’intimée n’ayant pas eu connaissance de l’appel formé par M. [H] [F], l’arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 1er du code de procédure civile.
A titre liminaire la cour examinera les fins de non-recevoir soulevées par l’appelant, tirées du défaut de qualité à agir et du défaut d’intérêt à agir.
I. Sur les fins de non-recevoir
M. [H] [F] soulève à nouveau devant la cour les fins de non-recevoir prétendant que sa s’ur n’aurait aucun intérêt ni aucune qualité à agir. Il fait valoir qu’elle n’a donné aucune précision sur la qualité qui lui permet d’agir contre lui, ni sur l’intérêt juridiquement protégé qu’elle poursuit.
Cependant, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que Mme [W] [F] épouse [Z] avait, comme son frère, la qualité d’héritier de Mme [C] [R] épouse [F], décédée le [Date décès 3] 2011, qualité désormais acquise de manière incontestable, et justifiait de sa qualité et de son intérêt à poursuivre en justice, en qualité de coindivisaire, la liquidation de l’astreinte fixée au bénéfice de la succession par cette même décision ainsi que le prononcé d’une nouvelle astreinte pour contraindre son frère à remettre le solitaire monté sur la bague en or toujours manquant.
C’est également par une juste appréciation de la cause et du droit que le tribunal a considéré que Mme [F] disposait bien d’un intérêt personnel à agir contre son frère pour réclamer la réparation du préjudice moral et d’affection découlant de la perte de souvenir que représentait cette pierre précieuse, et jugé en conséquence qu’elle était bien recevable en son action personnelle, sous réserve qu’elle justifie au fond du droit, de liens personnels particuliers l’ayant unie à la défunte et de caractériser ainsi son préjudice, étant observé que cette demande, dont elle a été déboutée en première instance, non frappée d’appel, n’est pas soumise à l’examen de la cour.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel qui a écarté les fins de non-recevoir soulevées par M. [H] [F].
II. Sur la liquidation de l’astreinte
Le tribunal a considéré que M. [H] [F] n’avait exécuté l’injonction judiciaire prévue par le jugement du 8 juin 2020, que très partiellement et avec retard, de sorte qu’il a liquidé l’astreinte en la modérant à la somme de 1.200.000 francs pacifique. Le tribunal a en effet retenu que M. [F] qui s’était vu notifier la décision le 26 juin 2020, avait remis les deux bagues au notaire désigné pour liquider la succession le 4 août 2020, c’est à dire avec un retard de quelques jours, la décision étant devenue définitive le 26 juillet 2020. La juridiction a par ailleurs relevé le fait que l’une des deux bagues remises au notaire par M. [H] [F], à savoir le diamant solitaire, estimé à 4.120.000 francs pacifique dans la procédure ayant donné lieu au jugement du 8 juin 2020, était un faux, c’est-à-dire un oxyde de zirconium d’une valeur de 36.000 francs pacifique, un examen plus approfondi du bijou, à l’aide du microscope électronique ayant permis de visualiser les traces laissées par les griffes, démontrant ainsi que la pierre avait été changée.
Devant la cour, M. [H] [F] reprend les arguments soumis au premier juge. Il fait valoir qu’il ne pouvait pas remettre les bijoux avant de connaître l’identité du notaire désigné par le président de la chambre auprès duquel il devait s’exécuter. Il rappelle qu’il n’a eu connaissance de la désignation de Me [N] que par mail reçu par son conseil le 28 juillet 2020, de sorte que la remise effectuée le 4 août 2020, ne matérialise qu’un très léger retard qui ne lui est pas imputable. Il estime que cette exécution malgré tout rapide de l’injonction met en évidence l’absence de toute résistance volontaire de sa part, et justifie soit la suppression de l’astreinte, soit sa minoration.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, M. [X] [F] affirme que les bijoux qui ont été remis au notaire, sont bien ceux que portait sa mère au moment de l’hospitalisation, ainsi que le démontre selon lui, la quittance de restitution établie par le régisseur de l’hôpital le 19 septembre 2011, de sorte qu’il lui est matériellement impossible de satisfaire à l’injonction de remise du diamant solitaire monté sur la bague en or prétendument modifiée.
La cour considère que si M. [F] a bien remis deux bagues, certes avec retard mais dans un délai raisonnable au regard des imprécisions portant sur les modalités d’exécution de l’injonction posée par le juge, en revanche il est démontré qu’il n’a pas totalement répondu à l’attente du tribunal puisque sur les deux bijoux, l’un s’est avéré être un faux. En effet, il ressort de l’estimation des deux bagues, réalisée par le joaillier [10] à la demande de Mme [W] [Z] et avec l’accord du notaire le 22 septembre 2020, que si l’alliance en or jaune 18 carats, sertie de 22 diamants tour complet, était bien authentique, en revanche, le solitaire en or jaune 18 carats, présenté comme étant serti d’un diamant de 2,09 carats était en réalité monté d’un oxyde de zirconium de sorte que la valeur du bijou était passée de 4.120.000 francs pacifique, selon l’estimation réalisée le 20 décembre 2010 par Mme [J], maîtresse bijoutière en Australie, à 36.000 francs pacifique suivant l’estimation arrêtée par le joallier Diam’s.
Pour seul moyen de défense, M. [F] réplique que les accusations de sa s’ur sont calomnieuses et affirme que les bijoux remis au notaire sont bien ceux qui lui ont été restitués par le régisseur de l’hôpital après le décès de sa mère. Pour autant, il n’a jamais contesté être détenteur des deux bagues, notamment lors de la sommation interpellative du 20 janvier 2014, et n’a pas remis non plus en question leur valeur, après avoir pris connaissance de l’évaluation réalisée par Mme [D] [J], le 20 décembre 2010, lors de la seconde sommation interpellative du 11 février 2014.
Ainsi, il est bien établi que l’une des deux bagues remises au notaire a été modifiée alors qu’il en était détenteur et n’est pas, par voie de conséquence, celle qui dépendait de la succession de sa mère.
L’inexécution partielle de l’injonction judiciaire justifie la liquidation de l’astreinte à la somme de 1.200.000 francs pacifique, comme en a décidé le premier juge.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
III. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [Y] [B] [F] réitère devant la cour sa demande tendant à la condamnation de sa s’ur à lui verser 500.000 francs pacifique à titre de dommages et intérêts, en se prévalant du caractère abusif de la procédure qu’elle a engagée à son encontre.
Cependant la cour rejettera cette demande, dès lors qu’il ressort des motifs ci-dessus énoncés que la procédure introduite par Mme [F] était parfaitement fondée.
IV. Sur les frais irrépétibles
L’appelant, qui a succombé en première instance comme devant la cour, ne peut prétendre à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile.
V. Sur les dépens
Pour les mêmes raisons, il sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Déboute M. [H] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [F] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le greffier, Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Suisse ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Syndic ·
- Mutuelle ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Vol ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Visioconférence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Radiation du rôle ·
- Contrat de crédit ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Rôle ·
- Licenciement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Rôle ·
- Demande de radiation ·
- Demande ·
- Délais
- Salariée ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Harcèlement ·
- Manquement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Prévoyance ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Message ·
- Salariée ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Congé
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Mise en demeure ·
- Diligences ·
- Protocole d'accord ·
- Correspondance ·
- Notoriété ·
- Ordre des avocats ·
- Fortune
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Charges ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Titre ·
- Anxio depressif ·
- Travail ·
- Certificat médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Compte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vaccin ·
- Travail ·
- Abondement ·
- Contrats ·
- Intéressement ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Forfait ·
- Montant ·
- Salaire ·
- Congé formation ·
- Situation financière ·
- Commission ·
- Charges ·
- Surendettement ·
- Solidarité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.