Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 4 juil. 2025, n° 25/00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie à :
— Me Noémie BRUNNER
— Me Christine BOUDET
— greffe du JCP du TPRX de [Localité 6]
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 25/00483 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOV5
Minute n° 25/ 338
ORDONNANCE du 04 Juillet 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT ET REQUIS :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour
INTIMÉE ET REQU''RANTE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement dénommé SA FINANCO agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
INTIMÉ :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu publiquement les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 10 Juin 2025, et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Vu le jugement contradictoire rendu le 16 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, ayant condamné Monsieur [R] [E] et Monsieur [J] [E] à payer à la Sa Financo la somme de 27 769,77 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,82 % à compter du 5 mars 2024 au titre du contrat de crédit affecté du 21 mars 2022, ayant débouté la Sa Financo de sa demande de restitution du véhicule Volkswagen Golf 2.0 184CH Bluemotion TE immatriculé [Immatriculation 5] et ayant condamné Monsieur [R] [E] et Monsieur [J] [E] aux dépens, ainsi qu’à payer à la Sa Financo la somme de 300 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [J] [E] en date du 30 janvier 2025 et les conclusions d’appel en date du 7 février 2025 ;
Vu la requête en radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile en date du 10 février 2025 et les conclusions en date du 28 mars 2025 de la Sa Arkea Financements et Services, anciennement dénommée Financo, sollicitant la radiation du rôle de l’affaire, ainsi que condamnation de Monsieur [J] [E] aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réplique de Monsieur [J] [E] en date du 11 mars 2025, tendant au rejet de la requête et des prétentions de l’intimée et sollicitant la condamnation de cette dernière aux entiers frais et dépens de l’incident et au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les parties ayant été entendues à l’audience sur incident du 10 juin 2025 ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la requête en radiation apparaît recevable en la forme comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.
Pour s’opposer à cette requête, l’appelant fait valoir qu’il n’a jamais signé le contrat de crédit litigieux et que son fils [R] a été déclaré coupable de faux et usage de faux commis le 21 mars 2022 à Haguenau par ordonnance pénale définitive du 7 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Strasbourg, de sorte que c’est à tort qu’il a été condamné au paiement des sommes dues au titre du contrat ; que l’exécution provisoire du jugement déféré entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives, en ce qu’il s’est vu notifier son licenciement pour motif économique par courrier du 14 juin 2024 et a accepté un congé de reclassement ouvrant droit à 77 % de sa rémunération brute moyenne pendant 12 mois ; qu’il sera privé de toute rémunération postérieurement au 14 juin 2025, sauf à bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi ; qu’au regard de son âge de 59 ans, il ne pourra que difficilement retrouver un emploi.
L’intimée rétorque que Monsieur [J] [E], qui a saisi le conseiller de la mise en état en invoquant des conséquences manifestement excessives, ne pouvait saisir que le premier président statuant en référé d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, en démontrant l’existence de moyens sérieux de réformation et de risque de conséquences manifestement excessives ; que la demande formée devant le conseiller de la mise en état doit être rejetée ; que l’appelant n’invoque aucune difficulté financière de nature à l’empêcher de payer les sommes auxquelles il a été condamné et qu’il dispose des ressources suffisantes pour exécuter les causes du jugement ; que la dette est ancienne et qu’il aurait dû à tout le moins la provisionner ; que le caractère sérieux des moyens invoqués est sans incidence sur la radiation.
Il sera relevé en l’espèce que Monsieur [J] [E] n’a pas saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire du jugement, mais s’est opposé à la requête de l’intimé tendant à voir ordonner la radiation du dossier du rôle des affaires en cours pour défaut d’exécution du jugement déféré.
Les pièces versées aux débats montrent que l’appelant a perçu au titre des revenus de 2023 des salaires d’un montant annuel net fiscal de 31 879 €, soit en moyenne de 1 656 € par mois.
Il a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique selon courrier du 14 juin 2024.
Au regard de la baisse de revenus induite par ce licenciement et du fait que l’appelant, âgé de 59 ans, ne pourra que difficilement retrouver un emploi et qu’il doit faire face aux mêmes charges avec des revenus minorés, il convient de considérer que l’exécution provisoire du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives, de sorte que la requête sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête,
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, magistrate chargée de la mise en état, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le greffier La magistrate chargée de la mise en état
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