Infirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 3 déc. 2025, n° 24/04443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 12 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04443 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J265
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 3 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] en date du 12 mars 2025
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS :
SELARL [V] ET VAILLS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane BARBIER, avocat au barreau de Dieppe
DEBATS :
A l’audience publique du 4 novembre 2025, devant Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de la cour d’appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l’affaire en délibéré au 2 décembre 2025 prorogé au 3 décembre 2025.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 3 décembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme BOURGEOIS-DE RYCK et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [J] [I] a confié à Me [V] de la Selarl Barbier & Vaills, avocat au barreau de Dieppe, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de bornage amiable.
La Selarl [V] & Vaills a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Dieppe d’une demande de taxation de ses honoraires le 26 novembre 2024.
Par ordonnance du 12 mars 2025, le bâtonnier a fixé les honoraires dus par Mme [I] à la Selarl [V] & Vaills, à la somme de 1 112,46 euros HT, soit
1 334,95 euros TTC, outre la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mars 2025 à Mme [I], pli avisé et non réclamé, puis signifiée à étude le 18 juillet 2025.
Mme [I] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 août 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle Mme [I] était présente et la Selarl [V] & Vaills était représentée par Me [V].
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, Mme [I] demande l’infirmation de l’ordonnance du bâtonnier.
Mme [I] expose qu’aucune convention d’honoraires n’a été régularisée avec la Selarl [V] & Vaills. Elle conteste les honoraires réclamés plusieurs mois après la fin de leur collaboration, le 17 juin 2024, selon facture récapitulative du 2 octobre 2024. Elle confirme le décompte établi par la Selarl [V] & Vaills, en ce qu’elle s’est acquittée des factures n°21222028 et n°21222029 du 15 novembre 2022, respectivement de 90 euros TTC et 432 euros TTC, correspondant à un rendez-vous client, à l’étude du dossier et à la rédaction d’une mise en demeure.
En revanche, contrairement à ce qu’indique ladite facture récapitulative, elle ajoute, produisant son relevé de compte bancaire, avoir également honoré l’appel de fonds de 240 euros TTC du 31 juillet 2023 pour la « rédaction d’une mise en demeure réitérative ».
Quant aux autres diligences dont il est demandé paiement, Mme [I] soutient qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune facturation antérieure à la facture récapitulative produite, précisant : sur le « rendez-vous du 27 juin 2023 » qu’il s’est agi d’un entretien téléphonique de 15 minutes visant à confirmer l’envoi d’une nouvelle mise en demeure, identique à la précédente, dont elle n’a pas été informée qu’il serait facturé ; sur le « temps passé à la négociation » et les « frais d’ouverture de dossier, de correspondance et de dactylographie », elle dit les découvrir pour la première fois avec la facture récapitulative ; sur la « rédaction d’un protocole d’accord », elle affirme que le montant en avait été convenu forfaitairement, et que son règlement devait être partagé avec le cosignataire du protocole.
Mme [I] reconnaît devoir 400 euros HT à la Selarl [V] & Vaills au titre de la rédaction du protocole d’accord.
La Selarl [V] & Vaills demande de :
— débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; confirmer l’ordonnance de taxe rendue ;
— condamner Mme [I] à payer à la Selarl [V] & Vaills la somme de
1 334,95 euros TTC au titre des frais et honoraires dus, outre la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure de taxe devant le bâtonnier ;
— assortir la décision à intervenir de l’intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, à savoir le 2 octobre 2024 ;
— condamner Mme [I] à payer à la Selarl [V] & Vaills la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [I] aux entiers dépens.
La Selarl [V] & Vaills soutient que l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de percevoir des honoraires pour ses diligences. Elle précise que Mme [I] a été informée au cours de rendez-vous et entretiens téléphoniques de ses conditions d’intervention.
La Selarl [V] & Vaills expose que la facture récapitulative détaillant ses honoraires a bien été adressée à Mme [I] avec mise en demeure le 2 octobre 2024, le pli ayant été avisé et non réclamé. Elle fait valoir que la facture est raisonnable et proportionnée au travail effectué compte tenu de la nature et de la difficulté de l’affaire, de la notoriété de l’avocat, Me [V] ayant plus de 25 années d’expérience, de l’état de fortune de Mme [I], celle-ci étant retraitée de la profession de directrice d’hôpital et propriétaire de sa maison d’habitation, et tenant compte des diligences accomplies.
La Selarl [V] & Vaills relève une erreur matérielle dans sa facture reconnaissant que l’appel de fonds du 31 juillet 2023 d’un montant de 240 euros TTC a bien été payé. Elle précise cependant que cette erreur matérielle n’emporte aucune conséquence dès lors que le montant total des provisions versées de 762 euros comprenant lesdits 240 euros a bien été imputé sur le solde de la facture. La Selarl [V] & Vaills affirme que le rendez-vous téléphonique du 27 juin 2023, dont la facturation est contestée, a duré plus d’une heure. Quant au temps passé pour la négociation entre Mme [I] et son voisin, elle précise que ce poste correspond à l’ensemble du temps passé sur le dossier pour examiner les mails en réponse de ce dernier, à la rédaction des lettres adressées à Mme [I] et au temps d’examen de ses réponses.
Sur le coût de rédaction du protocole d’accord de
400 euros HT, la Selarl [V] & Vaills explique que l’article 4 du protocole prévoyait un partage par moitié des frais et honoraires pour un total de 960 euros TTC, soit 480 euros TTC pour chacune des parties. Elle rapporte que Mme [I] n’ayant pas validé le projet, il lui appartenait de régler intégralement l’avocat mandaté par elle, précisant ne lui avoir facturé que la somme de 400 euros HT.
Sur les frais dont il est demandé paiement, la Selarl [V] & Vaills dit qu’ils correspondent exactement à ceux qui ont été réellement exposés.
SUR CE,
Le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés conformément à l’alinéa 4 de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Selon facture récapitulative n°21224062 du 2 octobre 2024, la Selarl [V] & Vaills demande à Mme [I] règlement de la somme de 1 914 euros TTC au titre de ses honoraires, de 168 euros TTC au titre de ses frais, et de 14,95 euros de débours, pour un total général de 2 096,95 euros TTC.
En sont déduites les provisions versées de 90 euros TTC, 432 euros TTC et 240 euros TTC, pour un total de 762 euros TTC, en ce compris donc l’appel de fonds n°1 de
240 euros TTC dont Mme [I] indique qu’il a été acquitté, lequel a bien été pris en compte par l’avocat.
Dès lors, le solde de la facture est de 1 334,95 euros TTC.
Au titre des diligences facturées, Mme [I] ne conteste pas devoir encore s’acquitter de la somme de 400 euros HT pour règlement de la rédaction du protocole d’accord.
En revanche elle conteste les diligences et frais suivants :
— rendez-vous du 27 juin 2023, 200 euros HT,
— temps passé pour la négociation avec rédaction de lettres (2h à 180 euros),
360 euros HT,
— frais d’ouverture de dossier, 60 euros HT,
— fais de correspondance et de dactylographie, 80 euros HT.
Sur le rendez-vous du 27 juillet 2023, Mme [I] soutient qu’il s’agissait d’un appel téléphonique d’une durée inférieure à 15 minutes visant à acter l’envoi d’une nouvelle mise en demeure à son voisin, identique à la première. La Selarl [V] & Vaills soutient quant à elle qu’il s’agissait d’un rendez-vous téléphonique de plus d’une heure afin de refaire un point sur l’ensemble du dossier et bâtir une lettre en réponse à la contre-proposition adressée par ledit voisin le 24 mai 2023. Il apparaît des deux mises en demeures produites, respectivement des 26 avril et 22 septembre 2023, que la seconde diffère de la première pour épouser l’évolution du dossier et répondre expressément, dès les premières lignes, à la contre-proposition formulée par la partie adverse le 24 mai 2023, ce qui accrédite la version de la Selarl [V] & Vaills selon laquelle l’échange téléphonique a dépassé le simple cadre de la validation pour envoi de la seconde mise en demeure. De plus, Mme [I] a qui revient la charge de la preuve manque à démontrer la nature sommaire et expéditive de l’entretien dont elle se prévaut.
Sur le temps passé à la négociation, évalué à 2h, il ressort du dossier, à l’exclusion des courriers relatifs aux mises en demeure ayant fait l’objet d’une facturation distincte, que la Selarl [V] & Vaills est intervenue et a nourri des correspondances avec Mme [I] et son voisin du 24 mai au 24 novembre 2023 aux fins de faire aboutir la négociation amiable engagée. Considérant le nombre et la longueur des courriers échangés, le volume horaire facturé de 2h, ainsi que le taux horaire appliqué de 180 euros HT, apparaissent tout à fait raisonnables.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater, nonobstant l’absence de convention d’honoraires, que le montant des honoraires est raisonnablement appliqué aux diligences accomplies, en conformité avec les usages des barreaux du ressort de la cour d’appel de Rouen, compte tenu de la situation de fortune de la cliente, de la difficulté de l’affaire, de la notoriété de l’avocat. La décision du bâtonnier est confirmée de ces chefs.
Toutefois, sur les frais d’ouverture de dossier la Selarl [V] & Vaills ne donne aucune explication quant à la nature des actes réalisés à ce titre, pas plus qu’elle ne donne d’indications relativement aux huit lettres facturées au titre des frais de correspondance et de dactylographie.
Il y a donc lieu de déduire la somme de 140 euros HT, soit 168 euros TTC.
En conséquence, compte tenu du versement de provisions d’un montant de 762 euros TTC et déduction faite des 168 euros TTC susmentionnés, Mme [I] reste devoir à la Selarl [V] & Vaills la somme de 1 166,95 euros TTC, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision, l’avis de réception de mise en demeure produit ne portant mention d’aucune date.
Mme [I] succombe et sera condamnée aux entiers dépens, outre une somme pour frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros, en ce compris les frais irrépétibles exposés en première instance distinctement sollicités par la Selarl [V] & Vaills.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Dieppe le 12 mars 2025 ;
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires dus par Mme [J] [I] à la Selarl [V] & Vaills à la somme de 1 760,95 euros TTC ;
Condamne Mme [J] [I] à payer à la Selarl [V] & Vaills la somme de 1 166,95 euros TTC au titre de ses frais et honoraires ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [I] aux entiers dépens ;
Condamne Mme [J] [I] à payer à la Selarl [V] & Vaills la somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La première présidente,
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