Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 31 mars 2023, n° 21/01683
CPH Schiltigheim 4 mars 2021
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CA Colmar
Infirmation partielle 31 mars 2023
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CASS
Rejet 4 avril 2024
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CASS
Rejet 19 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-paiement du complément de salaire

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé que l'employeur était responsable du non-paiement du complément de salaire, et que les obligations de l'employeur étaient respectées selon la convention collective.

  • Rejeté
    Pression exercée par l'employeur

    La cour a jugé que les messages de l'employeur étaient justifiés par la désorganisation du service et ne constituaient pas une pression suffisante pour justifier une rupture aux torts de l'employeur.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a infirmé le jugement précédent, considérant que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis sans objet.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de congés payés non réglés

    La cour a confirmé que l'employeur était redevable de cette indemnité, sans contester le montant fixé par le premier juge.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la S.A.R.L. ECW conteste le jugement du conseil de prud'hommes qui avait requalifié la prise d'acte de rupture de contrat de Mme [X] [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour de première instance avait jugé que l'employeur avait manqué à ses obligations, entraînant la requalification. La cour d'appel, après avoir examiné les griefs de la salariée, a infirmé ce jugement, considérant que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, et non d'un licenciement. Elle a également confirmé le débouté de Mme [X] [R] concernant sa demande d'indemnité de prévoyance et a maintenu l'indemnité compensatrice de congés payés. La cour a donc infirmé le jugement sur la requalification de la rupture tout en confirmant certaines de ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 31 mars 2023, n° 21/01683
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 21/01683
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 4 mars 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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