Infirmation partielle 31 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 31 mars 2023, n° 21/01683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 4 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/312
Copie exécutoire
aux avocats
Le 5 avril 2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 31 MARS 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01683
N° Portalis DBVW-V-B7F-HRMX
Décision déférée à la Cour : 04 Mars 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
S.A.R.L. ECW
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège au [Adresse 2]
Représentée par Me Cédric D’OOGHE, Avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
Madame [X] [R]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Pascaline WEBER, Avocat au barreau de STRASBOURG
APPELÉEE EN INTERVENTION FORCÉE :
ASSURANCES BEYER, compagnie d’assurances,
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège au [Adresse 1]
Ni représentée, ni assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. LE QUIQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.R.L. ECW exerce une activité d’expertise comptable. Par contrat à durée indéterminée du 20 avril 2012, elle a embauché Mme [X] [R] en qualité d’assistante au service social. La convention collective applicable est celle des experts comptables.
Mme [X] [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 20 octobre 2016.
Par courriel du 28 août 2017, Mme [X] [R] a informé son employeur qu’elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail en raison du non-paiement du complément maladie et des agissements de l’employeur.
Par courrier du 19 octobre 2017, la S.A.R.L. ECW a convoqué Mme [X] [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier du 03 novembre 2017, la S.A.R.L. ECW a notifié à Mme [X] [R] son licenciement au motif que son absence prolongée entraînait une perturbation grave du fonctionnement de l’entreprise et la nécessité de pourvoir définitivement à son remplacement.
Le 19 avril 2018, Mme [X] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim pour demander que la prise d’acte s’analyse en un licenciement nul et, à titre subsidiaire, pour solliciter la nullité du licenciement.
Par jugement de départage du 04 mars 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur par Mme [X] [R] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 28 août 2017,
— condamné la S.A.R.L. ECW à verser en deniers ou quittances à Mme [X] [R] les sommes de :
* 13 500 euros au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* 6 744 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 674 euros au titre des congés payés y afférents,
* 4 737 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3 769,25 euros au titre des jours de congés payés non réglés,
— débouté Mme [X] [R] du surplus de ses prétentions,
— condamné la S.A.R.L. ECW aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. ECW a interjeté appel le 22 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 novembre 2021, la S.A.R.L. ECW demande à la cour d’infirmer le jugement du 04 mars 2021 en ce qu’il a :
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur par Mme [X] [R] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 28 août 2017,
— condamné la S.A.R.L. ECW à verser en deniers ou quittances à Mme [X] [R] les sommes de :
* 13 500 euros au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* 6 744 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 674 euros au titre des congés payés y afférents,
* 4 737 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3 769,25 euros au titre des jours de congés payés non réglés,
— condamné la S.A.R.L. ECW aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— dire que la rupture du contrat de travail résulte de la démission de Mme [X] [R],
— débouter Mme [X] [R] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, à titre très subsidiaire, de dire que le licenciement n’est pas nul, et de :
— dire que l’article L. 1235-3 du code du travail doit trouver application,
— fixer le montant des dommages-intérêts conformément à cet article,
— débouter Mme [X] [R] de sa demande de rappel d’indemnité prévoyance maladie.
Elle demande enfin à la cour de débouter Mme [X] [R] de ses demandes sur appel incident et, en tout état de cause, de condamner Mme [X] [R] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la procédure d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 août 2021, Mme [X] [R] demande à la cour d’appeler en intervention la société BEYER ASSURANCES, de débouter la S.A.R.L. ECW de son appel, de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de la rupture par Mme [X] [R] s’analysait en un licenciement nul et en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. ECW au paiement des sommes suivantes :
— 4 737 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 6 744 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 674 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
— 5 460,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés due à la date du départ correspondant à 34 jours de congés payés.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement pour le surplus et, sur appel incident, de :
— condamner la S.A.R.L. ECW au paiement des sommes suivantes :
* 7 596,78 euros au titre des indemnités prévoyance restant dues jusqu’à la date de rupture du contrat de travail,
* 40 464 euros au titre de l’article L. 1235-3-1 du code du travail,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la S.A.R.L. ECW de produire les feuilles de paie des mois de mai et novembre 2017 ainsi que l’attestation Pôle Emploi,
— dire que les montants porteront intérêts à compter de la condamnation,
— condamner Mme [X] [R] aux dépens.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 décembre 2022. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 20 janvier 2023 et mise en délibéré au 31 mars 2023.
MOTIFS
Sur la demande d’appel en intervention forcée
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il appartient à la partie qui y a intérêt de procéder à la mise en cause du tiers. En l’espèce, force est de constater que Mme [X] [R] n’a pas mis en cause la compagnie BEYER ASSURANCES pour connaître le montant des indemnités de prévoyance qui ont été versées. Aucun élément ne justifiant que la cour se substitue à l’intimée, Mme [X] [R] sera déboutée de cette demande.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Mme [X] [R] justifie qu’elle a informé la S.A.R.L. ECW qu’elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail par deux courriels adressés par elle-même et par son conseil le 28 août 2017 (pièces n°13 et 14). Les parties ne contestent pas la validité de cette prise d’acte même si la S.A.R.L. ECW n’en a pas tiré de conséquences puisqu’elle a procédé au licenciement de la salariée postérieurement à cette prise d’acte.
La réalité et la gravité des manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont souverainement appréciés par les juges du fond.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve des manquements de l’employeur qu’il invoque et le doute doit profiter à l’employeur, sauf à appliquer des règles de preuve spécifiques.
Pour solliciter la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [X] [R] formule deux griefs à l’encontre de son employeur :
— le non-paiement du complément de salaire :
Il résulte de l’article 7.3 de la convention collective des cabinets d’expertise comptable, qu’ 'après un an d’ancienneté dans le cabinet, les salaires sont maintenus aux employés et cadres absents pour maladie (…). La durée totale des arrêts de travail, y compris les délais de carence définis à l’alinéa suivant donnant droit aux indemnités, ne pourra excéder trente jours calendaires par maladie ou accident du travail. Si plusieurs congés de maladie ou d’accident du travail donnant lieu à indemnisation au titre du présent article interviennent au cours d’une même année civile, la durée totale d’indemnisation ne pourra excéder trente jours calendaires. L’indemnité nette sera calculée pour compléter, à compter du quatrième jour calendaire d’absence, les indemnités journalières de la sécurité sociale jusqu’à concurrence du salaire net qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé pendant la même période.'
L’article 7.4 prévoit par ailleurs que 'les cabinets doivent souscrire, auprès d’un organisme habilité, un contrat assurant, pour l’ensemble des salariés comptant une ancienneté minimale d’un an dans le cabinet, des garanties décès, incapacité de travail et invalidité dont la nature et le niveau sont définis ci-après, sous réserve toutefois des cas d’exclusion au bénéfice de l’assurance tenant à la loi ou aux usages de la profession de l’assurance et tenant au caractère dangereux ou intentionnel de la cause du dommage. En cas d’absence entraînant une incapacité de travail d’une durée supérieure à un mois, il sera versé par le régime une indemnité journalière brute dont le montant sera égal à 80 % du salaire brut sous déduction des indemnités journalières versées par le régime général de la sécurité sociale. Cette indemnité sera versée à compter du 31ème jour d’arrêt de travail et pendant toute la durée de versement des prestations d’incapacité temporaire du régime général de la sécurité sociale, y compris au-delà de la rupture éventuelle du contrat de travail.'
En l’espèce, Mme [X] [R] reproche à l’employeur de ne pas avoir maintenu son salaire à partir du mois d’avril 2017. Il résulte cependant du bulletin de paie correspondant produit par la salariée que l’employeur lui a versé la somme de 1 958,93 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale et de l’indemnité de prévoyance. L’employeur n’a en revanche pas versé ces montants aux mois de juin et de juillet 2017, les bulletins de paie correspondant mentionnant un montant net à payer négatif.
Il apparaît cependant que la convention collective prévoit le maintien du salaire par l’employeur pendant une période ne pouvant excéder trente jours calendaires par année civile et que l’indemnité journalière brute dont le salarié peut bénéficier à compter du 31ème jour d’arrêt de travail est versée par l’organisme de prévoyance. Mme [X] [R] produit à ce titre les courriels qu’elle a adressés à l’organisme de prévoyance entre le 03 juillet 2017 et le 15 août 2017 pour transmettre les décomptes des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie (pièce n° 21 du bordereau, numérotée 22).
S’il résulte d’un courriel du 15 août 2017 que la salariée reproche à l’organisme de prévoyance de ne pas lui verser le complément de salaire depuis trois mois, aucun élément ne permet d’imputer la responsabilité de cette situation à l’employeur. Mme [X] [R] ne démontre pas non plus que la S.A.R.L. ECW était tenue de prendre en charge directement cette indemnité ou de maintenir le salaire à cette période.
Mme [X] [R] ne produit pas non plus d’élément permettant de démontrer qu’elle aurait été informée tardivement des démarches à effectuer pour percevoir l’indemnité versée par la caisse de prévoyance, notamment de la nécessité de transmettre les attestations de versement des indemnités journalières de sécurité sociale et que la S.A.R.L. ECW aurait manqué à une obligation d’information à son égard. L’employeur fait en outre valoir à juste titre que Mme [X] [R] avait nécessairement connaissance des modalités de mise en oeuvre du mécanisme de prévoyance du fait des fonctions qu’elle exerçait en qualité d’assistante au sein du service social. Mme [X] [R] ne produit en outre aucune pièce permettant de démontrer qu’elle aurait informé la S.A.R.L. ECW des difficultés rencontrées avec l’organisme de prévoyance pour obtenir le versement de l’indemnité à laquelle elle avait droit ni qu’elle aurait demandé à son employeur de prendre en charge cette indemnité directement avant sa prise d’acte du 28 août 2017 qu’elle justifie de la manière suivante : 'en l’absence de solution amiable, en raison du non paiement du complément maladie et de vos agissements'.
La salariée ne produit enfin aucun élément permettant d’imputer à une carence de l’employeur l’absence de versement de l’indemnité de prévoyance, dont elle faisait état dans le courriel adressé à l’organisme ROEDERER le 15 août 2017.
Mme [X] [R] échoue donc à démontrer un manquement de l’employeur dans le versement du complément de salaire pendant son arrêt de travail.
— sur les messages adressés par l’employeur à la salariée pendant son arrêt de travail :
Mme [X] [R] reproche à l’employeur de lui avoir adressé de nombreux messages pendant son arrêt de travail pour l’inciter à reprendre son emploi (pièce n°6).
Il apparaît toutefois que les premiers échanges de messages (le 04 novembre, le 25 novembre et le 29 décembre 2016) portaient sur la situation administrative de Mme [X] [R], l’employeur s’inquiétant de ne pas avoir reçu d’arrêt de travail (le 04 novembre et le 29 décembre) ou interrogeant la salariée sur la possibilité qu’elle reprenne le travail à l’issue de son arrêt (le 27 novembre) sans qu’il puisse être considéré que l’employeur cherchait à exercer une quelconque pression sur la salariée.
Les messages suivants du 11 janvier (deux messages adressés par l’employeur) et du 25 janvier 2017 (conversation de cinq messages) étaient en lien avec la désorganisation du service, messages auxquels Mme [X] [R] a répondu en proposant notamment à son employeur de le recontacter le lendemain.
Les trois derniers messages sont en lien avec le litige qui opposait désormais l’employeur à la salariée. Ainsi, dans un message du 31 janvier 2017, l’employeur écrit à Mme [X] [R] suite à des appels de cette dernière sur son lieu de travail qui auraient nécessité une réunion de crise avec les autres salariés, en expliquant que dans ce contexte, il sera difficile de travailler ensemble, merci de me contacter afin de trouver une solution amiable pour sortir de cette situation. Le 02 février 2017, l’employeur envoie un message à la salariée pour l’informer de l’envoi d’un courrier recommandé dans lequel il va lui demander la restitution du matériel informatique portable mis à sa disposition. Le dernier message, adressé le 14 février 2017, est relatif à l’échange que l’employeur a eu avec le conseil de la salariée et l’informe du fait qu’il avait formulé une proposition dans le cadre du litige qui les oppose désormais.
S’il peut être reproché à l’employeur d’avoir contacté la salariée pendant son arrêt de maladie pour l’interroger sur des éléments relatifs à son activité professionnel le 11 et le 25 janvier 2017, l’employeur justifie qu’il se trouvait alors dans une situation difficile en raison de la désorganisation du service auquel appartenait Mme [X] [R] suite au départ de plusieurs salariés, situation qui menaçait selon lui la pérennité du cabinet d’expertise comptable. Dans un tel contexte, ces cinq messages, auxquels Mme [X] [R] a en outre répondu positivement en acceptant de rappeler son employeur le lendemain, ne permettent pas de caractériser un manquement de l’employeur à ses obligations dont la gravité serait suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail. Enfin, l’échec des pourparlers engagés entre l’employeur et l’avocat de la salariée ne saurait constituer un manquement imputable à l’employeur et susceptible de justifier une prise d’acte de la rupture aux torts de celui-ci.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dire que cette prise d’acte produit les effets d’une démission. La démission de la salariée ayant pour effet la rupture définitive du contrat de travail, les demandes relatives à la contestation du licenciement, intervenu postérieurement à cette démission, deviennent sans objet.
Le jugement sera par ailleurs infirmé en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. ECW au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et d’une indemnité légale de licenciement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité de prévoyance
Le courriel adressé le 15 août 2017 à l’organisme ROEDERER dans lequel Mme [X] [R] déclare qu’elle ne perçoit plus le complément de salaire depuis trois mois est insuffisant pour démontrer que l’organisme aurait refusé de verser l’indemnité de prévoyance ni qu’il appartient à l’employeur de se substituer à l’organisme en charge de cette prévoyance en cas de carence.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] [R] de cette demande.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
La S.A.R.L. ECW ne soutient pas qu’elle n’était pas redevable d’une indemnité compensatrice au titre des 34 jours de congés non pris qui apparaissent sur la fiche de paie du mois de juillet 2017 et elle ne fait état d’aucun élément susceptible de remettre en cause le montant de l’indemnité fixée à ce titre par le premier juge à 3 769,25 euros.
Comme sollicité par Mme [X] [R], le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. ECW aux dépens et à verser à Mme [X] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur de Cour il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle aura exposés et de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉBOUTE Mme [X] [R] de sa demande d’appel en intervention forcée de la société BEYER ASSURANCES ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Schiltigheim du 04 mars 2021 en ce qu’il a :
— débouté Mme [X] [R] de sa demande en paiement de l’indemnité de prévoyance,
— condamné la S.A.R.L. ECW au paiement de la somme de 3 769,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de 34 jours de ècongés payés non réglés ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte par Mme [X] [R] de la rupture du contrat de travail en date du 28 août 2017 produit les effets d’une démission ;
DÉBOUTE Mme [X] [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et d’indemnité légale de licenciement ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les aura exposés ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023, et signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Corinne Armspach-Sengle, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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