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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 20 juin 2025, n° 24/00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
[10]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [5]
— [10]
— Me Isabelle RAFEL
Copie exécutoire :
— [10]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 20 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/00809 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAAO
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
DÉFENDERESSE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par M. [X] [P], dûment mandaté
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 avril 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de M. Jean-Pierre LANNOYE et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 03 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle ROUGE
PRONONCÉ :
Le 20 juin 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS ET PROCEDURE :
Le 3 avril 2023, M. [V], salarié de la société [5] en tant que pilote locateur puis technicien de transport de 1978 à 2006, a adressé à la [7] (la [11]) une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie inscrite sur le tableau 30 bis des maladies professionnelles : « cancer pulmonaire de type carcinome épidermoïde ».
Par décision du 14 août 2023, la [11] a pris en charge la maladie de M. [V] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [V] ont été inscrites sur le compte employeur 2023 de la société et impacteront ses taux de cotisation 2025, 2026 et 2027.
Par courrier du 10 octobre 2023, la société [5] a formé un recours gracieux auprès de la commission de recours amiable de la [12] afin de demander l’inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de M. [V].
La [12] a transmis le courrier à la [6] (la [8]) Sud-Est qui a rejeté cette demande par décision du 8 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 février 2024, la société [5], contestant cette décision, a fait assigner la [8] devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 21 juin 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 avril 2024.
Aux termes de ses dernières écritures, soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
— juger que les imputations du CCM IT1 et du CCM IP 4 soient retirées de son compte employeur pour l’année 2023,
— ordonner à la [9] d’opérer la rectification de son compte employeur 2023 par le retrait des forfaits CCM IT1 et CCM IP4 afférents à la prise en charge intervenue de la maladie de M. [V], avec rectification des taux AT/MP y afférents,
A titre subsidiaire,
— ordonner à la [9] d’opérer la rectification de son compte employeur 2023 par l’imputation au compte spécial des forfaits CCM IT1 et CCM IP4 afférents à la prise en charge intervenue de la maladie de M. [V], avec rectification des taux AT/MP y afférents,
— condamner la [9] aux dépens.
La société fait valoir que le salarié n’a pas effectué de travaux de maintenance, qu’il n’a donc pas été exposé à l’amiante. Elle ajoute qu’il n’y a aucun élément attestant d’une exposition habituelle de M. [V] à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de ses activités.
Elle soutient que M. [V] a été exposé à l’amiante dans d’autres entreprises, dès 1968 et postérieurement à 1978.
Par conclusions communiquées au greffe le 15 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, la [8] demande à la cour de :
— juger qu’elle rapporte la preuve que M. [V] a été exposé au risque de sa maladie du 27 janvier 2023 par la société [5],
— juger que les conditions de l’article 2 alinéa 5 de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
— rejeter le recours formé par la société [5],
— condamner la société [5] aux entiers dépens.
La caisse soutient que la société n’a pas contesté avoir exposé le salarié au risque. Elle ajoute que lors de son départ à la retraite la société [5] aurait remis une attestation d’exposition à l’amiante à M. [V].
Elle fait également valoir que même si le salarié travaillait majoritairement en extérieur, il aurait quand même été exposé à l’amiante de manière indirecte.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS :
Sur la demande de retrait :
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [8] dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [6] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
En l’espèce, le 3 avril 2023, M. [V] a déclaré une pathologie relevant du tableau n°30bis des maladies professionnelles faisant référence à un cancer broncho-pulmonaire primitif causé par une exposition aux poussières d’amiante.
La caisse fait valoir que le salarié était retraité depuis le 31 mars 2006 et que son dernier employeur était la société [5] pour laquelle il travaillait depuis 1978.
Pour justifier de l’exposition au risque de M. [V] au sein de la société [5], la [8] produit une attestation d’exposition à l’amiante remise par la société au salarié, lors de son départ à la retraite (pièce n°3). Cette attestation indique : « il ne nous est pas possible de retrouver les conditions précises d’une éventuelle exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante. Nous avons cependant décidé, dans un souci de prévention, de vous faire bénéficier d’une surveillance médicale post-exposition à l’amiante. ». L’employeur indique avoir remis cette attestation dans un souci de prévention, cependant la remise de ce document au salarié est une obligation légale pour les entreprises utilisant de l’amiante et non une faculté.
La caisse ajoute que le courrier que lui a adressé la société [5] le 25 juillet 2023 confirme qu’il y a toujours un risque d’exposition aux poussières d’amiante sur le site. Dans ce courrier, la société indique à l’ingénieur conseil de la [8] ses plans d’actions sur le risque amiante et sur le risque de la silice cristalline, ses plans prévoient la mise en place de repérage d’amiante avant travaux sur les chantiers qui le nécessitent (pièce 5). Par mail du 7 juin 2024 l’ingénieur de la [8] indique « En l’absence, à ce jour, de repérage systématique de l’amiante avant la réalisation de travaux de maintenance sur l’usine de [Localité 13], les salariés affectés à ces tâches ont, depuis la construction de cette usine, été exposés à de l’amiante. Les techniciens d’exploitation comme M. [V] sont exposés, soit indirectement lors de travaux maintenance à proximité de leur poste de travail, soit directement lors de la réalisation de travaux de maintenance de premier niveau généralement confiés aux techniciens de production. D’autres part des équipements de protection individuelle à base d’amiante ont été largement utilisés dans ce type d’industrie par les techniciens de production jusqu’à l’interdiction de l’amiante en 1997 » (pièce 4). M. [V] a indiqué dans son questionnaire avoir réalisé des travaux d’entretien, de réparation et de maintenance durant toute sa carrière au sein de cette usine.
De ces éléments, il ressort que M. [V] a bien été exposé au risque visé au tableau n°30 bis des maladies professionnelles qui prévoit des travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur équipements contenant des matériaux à base d’amiante, dans le cadre des différentes fonctions qu’il a exercées au sein de la société [5] de 1978 à 2006.
En conséquence, la demande de retrait du coût de sa maladie professionnelle, formulée par la société [5], sera rejetée.
Sur la demande d’inscription au compte spécial
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995, dans sa version en vigueur dispose que « 5° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
Dans le cas d’une demande d’inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces conditions incombe à l’employeur.
L’employeur affirme que le salarié aurait été exposé dans plusieurs entreprises différentes mais il ne se réfère uniquement qu’aux déclarations du salarié pour soutenir sa position. Or, les seules déclarations du salarié ne peuvent suffire à rapporter la preuve de son exposition au risque chez ses précédents employeurs.
La société met en avant le fait que M. [V] a travaillé de 1964 à 1978 au sein de l’entreprise de sidérurgie de la société [16], notamment aux Hauts-Fournaux de [Localité 15]. Elle verse au débat la page [17] relative aux activités de l’usine sidérurgique de [Localité 15].
Ce document ne constitue pas la preuve attendue, il s’agit d’un document de portée générale qui ne donne pas d’indication sur les activités et les conditions de travail de M. [V] au sein de cette usine de 1964 à 1978.
La société [5] échouant à rapporter la preuve de l’application des conditions de l’article 2 5°, de l’arrêté susvisé, il convient de la débouter de sa demande d’inscription au compte spécial des incidences financières de la pathologie de M. [V].
Le recours de la société est rejeté et, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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