Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 6 mars 2025, n° 24/03039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 15 mars 2024, N° 11-22-2496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03039 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PS6R
Décision du
Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de VILLEURBANNE
du 15 mars 2024
Surendettement
RG : 11-22-2496
[H]
[O]
C/
[38] CHEZ [36] [Adresse 32]
[41] [Adresse 48]
[39] CHEZ [49]
[45] [Adresse 40]
[50] POLE SOLIDARITE
[34] CHEZ [46]
[37] [Adresse 31]
[35]
[36] [Adresse 47]
[38] [Adresse 47]
CAF DU RHONE
ACAMEDIE DE [Localité 44]
[L]
[Y]
[M]
[O]
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 06 Mars 2025
APPELANTS :
Mme [X] [H]
née le 07 Août 1989 à [Localité 44]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Comparante, assistée de Me Martine CIPRIANI, avocat au barreau de LYON, toque : 188
M. [W] [O]
né le 15 Janvier 1992 à [Localité 43] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 17]
Comparant, assisté de Me Martine CIPRIANI, avocat au barreau de LYON, toque : 188
INTIMES :
[38] CHEZ [36] [Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 10]
Non comparante
[41] [Adresse 48]
[Adresse 12]
[Localité 30]
Non comparant
[39] CHEZ [49]
[Adresse 42]
[Localité 11]
Non comparant
[45] [Adresse 40]
[Adresse 8]
[Localité 24]
Non comparant
[50] POLE SOLIDARITE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 23]
Non comparant
[34] CHEZ [46]
[Adresse 2]
[Localité 29]
Non comparante
[37] [Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 26]
Non comparant
[35]
[Adresse 27]
[Localité 22]
Non comparant
[36] [Adresse 47]
[Adresse 32]
[Localité 10]
Non comparant
[38] [Adresse 47]
[Adresse 47]
[Localité 25]
Non comparant
CAF DU RHONE
[Adresse 13]
[Localité 20]
Non comparante
ACAMEDIE DE [Localité 44]
Rectorat de [Localité 44]
[Adresse 28]
[Localité 14]
Non comparante
M. [G] [L]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Non comparant
M. [E] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Non comparant
M. [P] [M]
[Adresse 21]
[Localité 19]
Non comparant
Mme [S] [O]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Non comparante
Mme [B] [H]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 06 Mars 2025
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 5 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de Mme [X] [H] et de M. [W] [O] du
14 mars 2022, afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 18 août 2022, la commission a fixé les mesures qu’elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 55 932,68 euros sur une durée de 37 mois, au taux maximum de 0,77%, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 1 568 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 27 août 2022 à M. [O] et Mme [H].
Par lettre recommandée envoyée le 1er septembre 2022 à la commission, M. [O] et Mme [H] ont contesté les mesures imposées du 18 août 2022, estimant le montant de la mensualité retenue par la commission trop élevé.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, saisi de cette contestation.
M. [O] et Mme [H] ont déclaré avoir désormais un enfant un charge. Ils ont ajouté que M. [O] cumulait deux emplois, que Mme [H] était en formation pour préparer le CAPES et pérenniser son statut d’enseignante. Ils ont également fait état de nouvelles dettes. Une réouverture des débats a été ordonnée pour convocation de l’ensemble des créanciers.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Par jugement du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable le recours de M. [O] et de Mme [H] et l’a accueilli partiellement,
— fixé à la somme de 1 200 euros la mensualité de remboursement de M. [O] et de Mme [H],
— modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait le rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 83 011,24 euros sur une durée de 70 mois, sans intérêt,
— laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu’elle aurait pu engager.
Le jugement a été notifié à M. [O] et Mme [H] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 21 mars 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 4 avril 2024, M. [O] et Mme [H] ont interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 janvier 2025.
A cette audience, M. [O] et Mme [H], assistés de leur avocat, demandent à la cour une diminution du montant de la mensualité et un allongement de la durée du plan, invoquant une dégradation de leur situation financière.
L’avocate expose d’une part que M. [O] cumulait deux emplois, mais qu’il va être licencié par la société [33], de sorte que ses revenus avec un seul emploi s’éléveront à 1400 euros et d’autre part que Mme [H] a réussi son CAPES et est actuellement professeur stagiaire, percevant la somme de 1904,70 euros, précisant que des erreurs de calcul ont été faites et qu’une retenue est opérée sur son salaire.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’avis de réception de leur lettre de convocation, à l’exception de la société [34], la présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1,
L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu que M. [O] est âgé de 31 ans et salarié en contrat à durée indéterminée cumulant deux emplois, que Mme [H], âgée de 34 ans, est en contrat à durée indéterminée, mais en congé formation, qu’ ils ont un enfant à charge et attendent un second enfant
Il a fait état de leur situation financière de la manière suivante :
— des ressources mensuelles d’un montant total de 3747 euros, constituées de :
* salaire de M : 2174 euros
* salaire congé formation Mme : 1481 euros
* PAJE : 92 euros
— des charges mensuelles d’un montant total de 2100 euros, se décomposant comme suit :
* forfait charges courantes : 604 euros
* forfait charges d’habitation : 116 euros
* forfait chauffage : 114 euros
* personnes supplémentaires : 586 euros
* loyer 521 euros
* mutuelle de Mme : 31 euros
* mutuelle du fils mineur : 26 euros
* assurance véhicule : 102 euros
Il a constaté que la différence entre les ressources et les charges s’élevait à 1647 euros mais a retenu une mensualité de 1200 euros, laquelle permettait le remboursement de l’intégralité des dettes.
Devant la cour, M. [W] [O] fait valoir qu’il ne va exercer plus qu’un seul emploi, un licenciement de son second emploi devant avoir lieu. Il ne produit cependant aucune pièce justificative en attestant, les pièces produites concernant un employeur antérieur.
Elles ne permettent donc pas de connaître précisément sa situation actuelle, ni une situation prochaine certaine.
De même, les relevés de compte bancaires produits ne concernent que l’année 2023 et ne permettent pas de déterminer une baisse réelle actuelle de ses revenus.
Dès lors, il n’y a pas lieu de modifier le montant des ressources le concernant.
S’agissant de Mme [H], sa situation financière s’est améliorée depuis la réussite de son concours. En effet, même si elle invoque une retenue sur salaire, compte tenu d’une erreur dans les versements précédents, il est justifié d’un salaire de 1904,70 euros, déduction faite de retenues.
Dès lors, leurs ressources mensuelles s’élèvent à :
* salaire de M. : 2174 euros
* salaire de Mme : 1904,70 euros
* allocation de base PAJE : 96,66 euros
* allocations familiales : 148,52 euros
soit un total de 4323,88 euros.
S’agissant de leurs charges mensuelles, elles s’établissement comme suit, étant précisé qu’il convient de prendre en compte qu’ils ont eu un second enfant et d’appliquer les forfaits pour quatre personnes :
— forfait de base: 1282 euros
— forfait habitation : 243 euros
— forfait chauffage : 250 euros
— loyer : 521,62 euros
— assurance véhicule : 64,35 euros (cotisation annuelle:772,62 euros)
— mutuelle : 53,09 euros
soit un total de 2414,06 euros.
Au regard de ces éléments, la mensualité fixée par le premier juge à hauteur de 1200 euros est compatible avec leur situation financière. Cette dernière est en outre inférieure d’une part au montant de la quotité saisissable d’un montant de 2345,67 euros et d’autre part à la différence entre le montant des ressources des débiteurs et le montant du revenu de solidarité active applicable à la composition du foyer.
Il convient donc de confirmer le jugement.
Enfin, les dépens d’appel sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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