Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 4 sept. 2025, n° 24/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 1 décembre 2023, N° 22/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/39
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 4 septembre 2025
Chambre sociale
N° RG 24/00004 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UPM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er décembre 2023 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 22/00008)
Saisine de la cour : 11 janvier 2024
APPELANT
Mme [G] [R] épouse [B]
née le 14 mars 1965 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
assistée par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/001109 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nouméa), substitué lors des débats par Me Fabien MARIE, avocat du même barreau.
INTIMÉ
S.A.R.L. [P] HOLDING, représentée par sa gérante en exercice
Siège social [Adresse 1]
assistée par Me Caroline MASCARENC DE RAISSAC de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 juillet 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller, rapporteur,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE
04.09.2025 : Expéditions : – Me MILLION ; Me MASCARENC ;
— Mme [R] épouse [B] et [P] (LR/AR) ;
— Copie CA ; Copie TT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Cécile MORILLON, président, et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Mme [R] épouse [B], qui était entrée au service de la société L’Algéria le 3 novembre 1993, a conclu le 1er février 2006 un contrat de travail avec la Société nouvelle Algéria prévoyant qu’elle exerçait les fonctions de cuisinière à compter du 1er février 2006, avec la classification niveau 5 – échelon 2. Ce contrat a prévu la reprise de l’ancienneté acquise et une clause d’exclusivité a été insérée.
Le 2 juillet 2012, les parties ont signé un avenant réduisant le temps de travail de la salariée.
Par lettre datée du 3 mars 2015, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement économique.
Par lettre datée du 26 mars 2015, la Société nouvelle Algéria a notifié à Mme [B] son licenciement pour le motif économique suivant :
« Suite à l’entretien que nous avons eu le 12 mars 2015 et compte tenu de notre impossibilité de procéder à votre reclassement, nous sommes au regret de vous informer de notre décision de vous licencier pour le motif économique suivant : suppression de poste consécutive à une cessation d’activité ; du fait de l’obligation de vider les lieux et de l’impossibilité de recréer une activité 'Traiteur’ compte tenu de l’âge de la gérante, du coût financier et des contraintes techniques liés à la mise en place d’une cuisine agréée. »
La Société nouvelle Algéria a fait l’objet d’une dissolution à la suite de la réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 17 juin 2016 et son patrimoine a été transféré à l’associé unique, la société [P] holding. La radiation du RCS est intervenue le 10 août 2016 avec effet au 29 juin 2016.
Selon requête introductive d’instance déposée le 11 janvier 2022, Mme [B] a attrait la société [P] holding devant le tribunal du travail de Nouméa en contestant son licenciement et en sollicitant l’indemnisation de son préjudice pour clause d’exclusivité illicite.
La société [P] holding a objecté que les demandes de Mme [B] étaient prescrites.
Selon jugement en date du 1er décembre 2023, la juridiction saisie, au visa de l’article 2224 du code civil et l’article 68 de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994, a :
— constaté la prescription de l’action de Mme [B] tant en ce qui concerne la contestation de son licenciement qu’en ce qui concerne la nullité de la clause d’exclusivité,
— débouté Mme [B] de toutes ses demandes,
— condamné Mme [B] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises le 24 juin 2025, Mme [B] demande à la cour de :
— infirmer en ses dispositions le jugement entrepris ;
— déclarer l’action de Mme [B] recevable ;
— dire et juger que Mme [B] a fait l’objet d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [P] holding à payer à Mme [B] la somme de 9.311.428 FCFP, majorée des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— fixer les unités de valeur dues à Me Million, avocat agissant au titre de l’aide judiciaire.
Selon conclusions transmises le 13 juin 2024, la société [P] holding prie la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
subsidiairement,
— juger le licenciement de Mme [B] fondé sur une cause réelle et sérieuse économique ;
— juger que la clause d’exclusivité contenue dans le contrat de travail de Mme [B] n’est pas illicite ;
— par conséquent, débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes ;
très subsidiairement,
— juger que Mme [B] n’apporte pas la démonstration d’un préjudice spécifique justifiant l''allocation de dommages et intérêts au-delà des minima légaux ;
— juger que Mme [B] n’apporte pas la démonstration d’un préjudice spécifique issu de l’illicéité de la clause d’exclusivité ;
— ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Mme [B] ;
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Sur ce, la cour,
1) Le tribunal du travail de Nouméa a retenu :
— d’une part que l’action en contestation de la clause d’exclusivité aurait dû être introduite avant le 1er février 2011,
— d’autre part qu’en dépit du dépôt d’une demande d’aide judiciaire, l’action en contestation du licenciement était prescrite depuis le « 11 mars 2020 », compte tenu de ce qu’en vertu de l’article 68 de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994, « le nouveau délai ouvert au titulaire de l’aide judiciaire à compter de la notification d’admission ou de rejet, pour intenter son action, ne peut être supérieur à deux mois ».
Mme [B] conteste la forclusion retenue en objectant que les dispositions de l’article 68 sont contraires au code civil et qu’elles sont « en elles mêmes inapplicables et contradictoires. »
Mme [B] justifie avoir déposé une demande d’aide judiciaire le 25 avril 2017 qui a été favorablement accueillie le 28 juillet 2017 par le bureau d’aide judiciaire.
L’article 68 de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire dispose :
« Lorsqu’une action en justice doit être intentée devant une juridiction du premier degré avant l’expiration d’un délai, l’action est réputée avoir été intentée dans le délai, si la demande d’aide judiciaire est parvenue au bureau avant son expiration et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée, à compter de la notification de la décision d’admission ou de rejet, sans que le nouveau délai puisse être supérieur à deux mois. »
Mme [B] qui convient que cet article réduit à deux mois le nouveau délai dans lequel le plaideur ayant obtenu une décision d’admission à l’aide judiciaire doit saisir la juridiction compétente, excipe de l’illégalité de cette disposition en ce que l’article 2231 du code civil prévoit que l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Il résulte des termes de l’article 68 de la délibération litigieuse, qui exige une introduction de la demande en justice « dans un nouveau délai de même durée », que le dépôt de la demande d’aide judiciaire a pour effet d’interrompre le délai de prescription au sens du code civil. En ce qu’il prévoit que le nouveau délai qui court à compter de la notification de la décision d’admission ou de rejet ne peut être supérieur à deux mois, cet article 68 méconnaît l’article 2231 prévoyant que l’interruption fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. Seul, le juge administratif est compétent pour trancher cette contestation sérieuse sur la légalité de l’article litigieux.
Par ces motifs
La cour,
Vu l’article 49 du code de procédure civile,
Avant dire droit, invite les parties à saisir le juge administratif d’une question préjudicielle portant sur la légalité de l’article 68 de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire au regard des dispositions de l’article 2231 du code civil ;
Sursoit à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit définitivement prononcée sur cette question préjudicielle ;
Ordonne le retrait de l’affaire du rôle qui sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente ;
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président.
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