Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 26 févr. 2026, n° 23/04588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.S.U. ECORENOVE |
Texte intégral
N° RG 23/04588 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PAMY
Décision du
Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
Au fond
du 21 avril 2023
RG : 11-21-000656
[W]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A.S.U. ECORENOVE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 26 Février 2026
APPELANT :
M. [J] [W]
né le 11 Novembre 1959 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 130
assisté de Me Aurélie ABBAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
S.A.S.U. ECORENOVE, représentée par la SELARL [X] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 26 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne [O], conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
A la suite d’un démarchage à domicile, M. [J] [W] a commandé à la société Ecorenove, selon contrat en date du 10 décembre 2014, la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque, moyennant le prix de 15 800 euros toutes taxes comprises.
Un contrat de crédit affecté d’un montant de 15 800 euros a été consenti à M. [W] par la société Sygma Banque le même jour, le prêt étant remboursable en 132 échéances mensuelles de 186 euros chacune avec assurance au-delà d’une période de douze mois au taux nominal fixe de 4,80 % l’an.
Par actes d’huissier en date des 6 et 7 octobre 2021, M. [W] a fait assigner la société Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque et Maître [X] [O], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, devant le tribunal de proximité de Nantua pour s’entendre prononcer la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 avril 2023, le tribunal de proximité a :
— déclaré prescrites l’action en nullité du contrat de vente fondée sur le dol et l’action en nullité du contrat de crédit affecté
— déclaré en conséquence M. [W] irrecevable en ses demandes
— condamné M. [W] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [W] a interjeté appel de ce jugement, le 2 juin 2023.
Il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— de déclarer recevables ses actions en nullité du contrat de vente fondées sur le dol et sur l’irrégularité du bon de commande
— de déclarer recevable son action en responsabilité engagée contre la banque
à titre principal,
— de prononcer la nullité du contrat de vente en raison des irrégularités du bon de commande
— de prononcer la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol
en conséquence,
— de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre 'Ecorenove’ et lui
en tout état de cause,
— de condamner la société BNP Paribas à lui verser :
* la somme de 15 800 euros correspondant au prix de vente de l’installation
* la somme de tous les intérêts conventionnels et frais provisoirement arrêtés
* la somme de 10 000 euros au titre du coût de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble
* la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi
* la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la société BNP Paribas aux dépens de l’instance.
La société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
— de confirmer le jugement
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
— de dire que les sommes que lui a versées M. [W] au titre du remboursement anticipé du capital du contrat de crédit lui resteront acquises
— de fixer au passif de la liquidation de la société Ecorenove la somme de 5 566,84 euros au titre des intérêts perdus
à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,
— de rejeter les demandes de M. [W]
— de condamner M. [W] au paiement de la somme de 15 800 euros à titre de dommages et intérêts
— de fixer au passif de la liquidation de la société Ecorenove la somme de 21 366,84 euros au titre du capital et des intérêts perdus
en tout état de cause,
— de condamner M. [W] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— de condamner M. [W] aux dépens d’appel.
Par acte d’huissier en date du 18 septembre 2023, M. [W] a fait signifier sa déclaration d’appel à la société [X] [O], ès qualités, dans le délai d’un mois suivant la réception le 14 septembre 2023 de l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à l’intimée non constituée.
L’acte a été remis à une personne se déclarant habilitée à le recevoir.
La société [O], ès qualités, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
Par arrêt avant-dire droit en date du 23 octobre 2025, la cour d’appel a relevé d’office la question de la caducité de la déclaration d’appel de M. [W], faute pour lui d’avoir fait signifier ses conclusions d’appel à la société [O], ès qualités, intimée non constituée, dans le délai prescrit par l’article 911 du code de procédure civile, invité M. [W] à justifier de la signification de ses conclusions d’appel ou les parties à conclure sur ce point avant le 10 décembre 2025, sursis à statuer sur l’appel et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2026.
La société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de prononcer la caducité de l’appel interjeté par M. [W] le 2 juin 2023.
L’avocat de M. [W] a justifié de ce ce que les conclusions d’appel avaient été signifiées à la société [O], ès qualités, aux termes du même acte que la déclaration d’appel.
La caducité de la déclaration d’appel n’est en conséquence pas encourue.
SUR CE :
M. [W] fait valoir que :
— la banque ne démontre pas que les mentions complètes de l’article L121-23 du code de la consommation ont été littéralement reproduites sur le bon de commande, de sorte qu’en sa qualité de consommateur profane, il n’avait pas connaissance de ces mentions obligatoires
— il a consulté un professionnel en mathématique et en analyse financière qui a réalisé un rapport pour analyser la productivité de l’installation, lequel a confirmé les doutes qu’il avait quant à son installation et sa rentabilité
— il incombe à la banque de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance des vices invoqués
— ses demandes doivent être déclarées recevables, 'l’emprunteur’ n’étant pas en mesure de déceler au moment de la signature du contrat de vente et du contrat de crédit subséquent les vices allégués.
La société BNP Paribas Personal Finance fait valoir que le délai de prescription court à compter de la date de la signature de la convention et que le contrat de vente a été signé plus de sept ans avant l’assignation, de sorte que l’action en nullité des contrats est irrecevable.
*****
L’action en nullité du contrat de vente fondée sur l’irrégularité du bon de commande en date du 10 décembre 2024 et l’action consécutive en nullité du contrat de crédit affecté ont été déclarées prescrites par jugement du 26 août 2022 dont il n’a pas été interjeté appel.
La déclaration d’appel critique le jugement du 21 avril 2023 uniquement en ce qu’il a dit que l’action en nullité du contrat de vente fondée sur le dol est prescrite.
La cour n’est donc pas saisie de la demande en nullité du contrat de vente en raison des irrégularités du bon de commande.
L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le juge des contentieux de la protection a retenu que c’est à la date du 18 juin 2016 correspondant à celle de la réception de la première facturation annuelle de production d’électricité (pour la période du 19 juin 2015 au 18 juin 2016) que M. [W] avait pu se convaincre de ce que l’équipement ne présentait pas la rentabilité qu’il estimait promise, de sorte qu’à la date de l’assignation délivrée au liquidateur judiciaire de la société Ecorenove (6 octobre 2021), son action en nullité de la vente fondée sur le dol était prescrite, et par voie de conséquence, sa demande en nullité du contrat de prêt affecté, les deux contrats étant interdépendants.
En l’absence d’élément produit devant la cour permettant de remettre en cause le bien-fondé de cette appréciation, le jugement est confirmé.
Le jugement est également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
M. [W], dont le recours est rejeté, est condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de le condamner à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une indemnité de procédure en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire:
CONFIRME le jugement
CONDAMNE M. [W] aux dépens d’appel
REJETTE la demande de la société BNP Paribas Personal Finance fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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