Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 16 janv. 2025, n° 21/17323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
ac
N° 2025/ 5
N° RG 21/17323 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQNL
Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES « L’IMPÉRATOR BLOC D »
C/
Syndic. de copro. L’IMPERIA E
Syndic. de copro. 'L’IMPERATOR'
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG
SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN
SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de NICE en date du 16 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n°17/03957.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « L’IMPÉRATOR BLOC D », sis [Adresse 7], représenté par son Syndic en exercice, la SAS CABINET LUCIEN CROUZET & SYDNEY BREIL, Société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité
représenté par Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET PHILIPPE PEYRIN, dont le siège social est à [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
représenté par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 11]' , sis [Adresse 6], représenté par la SELARL [D] [I] & Associés, prise en la personne de Maître [D] [I], sis [Adresse 2], ès qualités d’administrateur provisoire.
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble « L’Imperator » est un ancien hôtel transformé en appartements, situé [Adresse 5], et [Adresse 8] à [Localité 1], divisé en 6 blocs, A, B, C, D, E et F chacun étant constitué en copropriété.
Un litige s’est élevé s’agissant des modalités d’utilisation d’une galerie permettant d’accéder de la [Adresse 16] et du [Adresse 9] à la [Adresse 15], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Impérator bloc D soutenant que ce passage est encombré par des installations appartenant aux copropriétaires du Bloc E et par un manque d’entretien.
En 2019, le syndicat Impérator bloc D a fait assigner le syndicat Impéria E, puis a attrait dans la cause le syndicat Imperator, afin, notamment, de faire condamner le syndicat Impéria E à faire réaliser les travaux de réfection de la galerie, le condamner à retirer tous les obstacles au passage commun et le condamné au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au regard du préjudice de jouissance occasionné sur plus de 5 ans.
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a débouté le syndicat Impérator bloc D de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer au syndicat Imperator et au syndicat Impéria E la somme de 1 500 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 09 décembre 2021, le syndicat Impérator bloc D a interjeté appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 14 avril 2022, le syndicat Impérator bloc D demande à la cour de :
— Réformer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a débouté le Syndicat concluant de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamné à verser à chacune des parties défenderesses la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— Condamner le syndicat Impéria E à libérer le passage commun vers la mer, en faisant retirer tous obstacles au passage commun comme les divers escaliers, murs et blocs de climatisation installés sur le passage, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Condamner le syndicat Impéria E à laisser réaliser les travaux de réfection du passage commun vers la mer, et ce, sous astreinte de 2 000 € par infraction constatée, à compter de la signification de l’Arrêt à intervenir,
— Condamner le syndicat Impéria E à payer au syndicat Impérator Bloc D la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, au regard du préjudice de jouissance occasionné sur plus de 5 années,
— Condamner le syndicat Impéria E à payer au syndicat Impérator Bloc D la somme de 5 000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Condamner le syndicat Impéria E aux entiers dépens recouvrables au profit de Me Ollivier Carles de Caudemberg, sous sa due affirmation de droit.
Il fait valoir que :
— Le syndicat Imperator a été appelé dans la cause par le syndicat Impérator bloc D puisqu’il est le syndicat principal qui représente l’ensemble des copropriétaires de tous les bâtiments en ce qui concerne la galerie commune.
— Le premier jugement ne statue par sur l’ensemble des demandes puisqu’il ne dit rien sur la demande visant à faire condamner sous astreinte le syndicat Impéria E à libérer le passage commun vers la mer.
— Il n’y avait aucune raison d’assigner les autres syndicats des copropriétaires, ni le promoteur qui ne dispose d’aucun titre sur la galerie, puisque seul le syndicat Impéria E occupe le passage de manière illicite.
— Le fait que le constat d’huissier date de 2015 n’ait pas été retenu par le juge de première instance du fait de son ancienneté est contestable puisque la situation n’a pas changé et que la durée de la procédure, du fait de man’uvres dilatoires du syndicat Impéria E, est une des raisons de son ancienneté au moment où le juge a statué.
— Le règlement de copropriété du syndicat requérant fait clairement mention de la galerie et il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une partie commune. En l’absence d’un règlement de copropriété pour le syndicat l’Imperator, la loi du 10 juillet 1965 s’applique et que cela confirme le fait qu’il s’agit d’une partie commune comme l’a relevé le premier juge. De plus, le syndicat Impéria E reconnaît explicitement dans la résolution n°22 de son assemblée générale du 27 avril 2012 que la galerie est une partie commune. Il ne peut donc pas affirmer l’inverse devant la présente juridiction, cette reconnaissance ayant la valeur d’un aveu extra-judiciaire, que cela est confirmé dans ses conclusions à la page 10 où il reconnaît que ce sont des parties communes.
— Chaque syndicat secondaire a pour objet d’assurer la gestion, l’entretien et l’amélioration interne des bâtiments pour lesquels il est constitué, sous réserve des droits des autres copropriétaires. Le syndicat Impéria E doit donc assurer l’entretien et l’accès à la galerie pour la partie qui passe dans son bâtiment.
— Le syndicat Impérator bloc D a la qualité pour agir puisque chaque copropriétaire peut agir pour faire respecter ses droits, qu’il possède une quote-part de la galerie qui est une partie commune, que le comportement du syndicat Impéria E lui cause un préjudice direct et qu’ainsi il peut engager une procédure à son encontre. Il n’était donc pas obligatoire que ce soit l’administrateur du syndicat Imperator qui agisse en justice ; d’autant plus que ce dernier s’en remet à la justice.
— Le syndicat Impéria E n’a jamais rien fait pour permettre la réalisation des travaux et dans ses assemblées générales du 27 avril 2010 et du17 mars 2011, il n’y avait pas le quorum pour valider les travaux ; ainsi il n’a jamais donné son accord pour la réalisation des travaux.
— La demande formulée par l’appelant visant à faire condamner le syndicat Impéria E a une astreinte de 2 000 € pour toute action visant à empêcher la réalisation des travaux, n’est pas une demande nouvelle puisque le concluant a simplement tenu compte de la position exprimée dans ses conclusions par l’intimé, qui soutient ne pas s’opposer aux travaux. De plus cette demande à la même fin que celle formulée en première instance visant à ce que l’intimé soit condamner à laisser réaliser les travaux de réfection du passage commun vers la mer, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du Jugement à intervenir,
Dans ses conclusions d’intimé, transmises et notifiées par RPVA le 06 avril 2022, le syndicat Impéria E demande à la cour de :
— Déclarer l’appel infondé.
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 16 novembre 2021, qui a débouté le syndicat Impérator bloc D de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamné à verser la somme de 1 500 euros au syndicat Impéria E et au syndicat principal l’Impérator au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 16 novembre 2021, en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande reconventionnelle du concluant à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, puisqu’il a dans son dispositif, « débouté les parties de toutes autres demandes ».
Et statuant à nouveau :
— Juger que l’assignation est portée à l’encontre du seul syndicat Impéria E, alors que les six copropriétés composant le complexe Impérator sont directement concernées, puisque (selon le demandeur) le passage serait commun à toutes, et surtout la SCI [Adresse 4], qui en est le promoteur/propriétaire.
En conséquence,
— Déclarer irrecevable la procédure engagée par le syndicat l’Impérator bloc D à l’encontre du seul syndicat Impéria E.
— Juger qu’aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale de l’immeuble l’Impéria E, en date du 27 avril 2010, une résolution n°20 a été votée concernant la demande de la SCI [Adresse 4], projet d’échange : diminution en largeur de la galerie en échange de la création d’un local poubelles spacieux (aux frais exclusifs de la SCI 39 Promenade) suivant le protocole joint à la convocation.
— Juger que ledit protocole comprend précisément les 16 points en vue de la réfection des passages et que l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 10] en date du 27 avril 2010 n’a pas été contestée, de sorte qu’elle est définitive.
En conséquence,
— Juger que le syndicat de l’immeuble [Adresse 10] ne fait pas obstacle à la réalisation de travaux de réfection des passages, de sorte que le syndicat Impérator bloc D est infondé en ses demandes.
En conséquence,
— Débouter le syndicat Impérator bloc D de l’intégralité de ses moyens, demandes, fins et conclusions.
— Déclarer irrecevable le syndicat Impérator bloc D en sa demande de condamnation du concluant à laisser réaliser les travaux, « sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée» s’agissant d’une demande nouvelle.
— Constater la mise en cause (par le demandeur) du Syndicat principal « L’Impérator » sous administration provisoire de Me [I].
— Juger que l’objet et l’intérêt de la mission de Me [I], ès-qualités, concernent précisément à la gestion de la galerie litigieuse.
En conséquence,
— Déclarer et juger le syndicat Impérator bloc D irrecevable en ses demandes, et encore non fondé, compte tenu de la mission donnée à l’administrateur provisoire du syndicat principal de gérer la galerie litigieuse.
— Débouter le syndicat Impérator bloc D de l’intégralité de ses moyens, demandes, fins et conclusions.
— Constater que la question du caractère privatif du passage a été posée dans le cadre d’une expertise judiciaire confiée à M. [B], dans le cadre d’une procédure judiciaire parallèle liée aux travaux de l’enseigne commerciale Super U, compte-tenu de plusieurs modificatifs aux états de descriptifs de division préexistants, d’une multiplicité d’actes de vente, de changements de numérotations de lots, et encore de l’éventuelle annexion des parties communes (si ce sont bien des parties communes) du fait de la réalisation des travaux du Super U.
— Juger que la nature et la propriété des passages est un élément capital, et une question préalable essentielle au présent litige, et que la désignation de Me [I], ès-qualités d’administrateur provisoire du Syndicat principal L’Impérator, ici intimé, a vocation à permettre de déterminer puisque sa mission est la gestion de la Galerie.
En conséquence,
— Juger qu’en l’état de la mission donnée à l’administrateur provisoire, les demandes adverses de plus fort irrecevables, et non fondées, à l’encontre du concluant.
Vu l’annonce de la désignation d’un géomètre expert pour rédiger un nouveau règlement de copropriété et un nouvel état descriptif de division et de la convocation prochaine d’une assemblée générale pour voter un budget, notamment en vue d’établir ce nouveau règlement de copropriété.
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente des évènements annoncés.
Subsidiairement,
Vu les articles 232 et 263 du Code de Procédure Civile,
Si la Juridiction s’estime non suffisamment informée,
— Dire et juger qu’il apparaît d’une bonne administration de la justice qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
— Désigner tel expert aux fins notamment de déterminer la nature exacte et l’état des passages en sous-sol litigieux, dire s’ils sont une partie commune ou une partie privative, et si les travaux de réfection ont été faits.
— Mettre à la charge du syndicat Impérator bloc D, demandeur à la procédure, la consignation et les frais d’expertise.
A titre reconventionnel,
— Condamner le syndicat Impérator bloc D, à payer au syndicat de l’immeuble [Adresse 10] une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, au visa de l’article 1240 du Code Civil (ancien article 1382 du Code Civil).
En tout état de cause,
— Condamner le syndicat Impérator bloc D, à régler au syndicat de l’immeuble [Adresse 10] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner le syndicat Impérator bloc D, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl CABINET THIERRY BAUDIN, Avocats, sous sa due affirmation de droit (article 699 du CPC).
Il fait valoir que :
— Le premier juge a débouté le syndicat Impérator bloc D de l’ensemble de ses demandes, en ce sens il a bien statué sur l’intégralité des demandes formulées.
— Le caractère commun du passage fait qu’il est nécessaire d’attraire en la cause les autres syndicats. Il n’apporte pas de preuve que les autres syndicats auraient accepté le projet de protocole tendant à la restructuration et à la réfection du passage soumis par la SCI [Adresse 4], en donnant mandat au syndic de déposer un règlement de copropriété modifié chez un notaire tenant compte dudit protocole.
— Il est curieux que la SCI 39 Promenade qui s’était engagée à réaliser différents travaux n’est pas davantage présente aux débats ; ces derniers portant sur l’impossibilité de faire réaliser les travaux.
— La qualification de partie commune ne permet pas de mettre à la charge du seul syndicat Impéria E les travaux de remise en état dudit passage, encore moins sous des astreintes.
— Le syndicat Impérator Bloc D n’apporte aucune preuve à l’appui de ses demandes. Le constat d’huissier de 2015 est trop ancien et le constat de 2022 n’est que la reprise exacte de celui de 2015 ; en tout état de cause ces constats ne démontrent rien.
— L’appelant se croit investi d’une capacité de substitution du syndicat principal, qui est pourtant représenté par un administrateur provisoire, Me [I], dont la mission principale, nous dit-on, consiste précisément à gérer la galerie.
— Le syndicat Impérator Bloc D ne démontre pas en quoi il est légitime à agir et ne démontre pas le bien fondé de ses demandes ; ce que le juge de première instance a parfaitement relevé.
— Ce que le demandeur appelle « galerie » consiste en réalité en des passages en sous-sol, dont l’état, la nature, et la qualification de partie commune ou privative fait débat, ou d’un simple droit de passage. Une décision de justice va même dans le sens contraire de l’existence d’un droit de passage des copropriétaires dans la galerie.
— L’intimé verse aux débats des procès-verbaux d’assemblées générales en date des 27 avril 2010, 17 mars 2011 et 27 avril 2012, démontrant un accord des copropriétaires sur la restructuration des passages. L’assemblée générale de la copropriété [Adresse 10] en date du 27 avril 2010 n’a pas été contestée, de sorte qu’elle est définitive. Il n’y a donc pas d’opposition à la réalisation des travaux et les demandes de l’appelant sur ce point sont donc infondées.
— Il n’y a pas eu d’aveu de la part du concluant sur le caractère commun dudit passage, mais le simple constat d’une interrogation récurrente, et d’une possible solution du fait de la désignation de l’administrateur judiciaire.
— Pour une bonne administration de la justice, un sursis à statuer pourrait être ordonné en du fait de la désignation de Me [I] es-qualités d’administrateur du syndicat l’Imperator, dont la mission concerne précisément la galerie en question, et de la désignation d’un géomètre expert en vue de réaliser un règlement de copropriété qui statuerait sur la galerie.
Le syndicat des copropriétaires principal [Adresse 11] par conclusions du 1er avril 2022 demande de :
— Juger qu’aucune demande n’est formulée à son égard ;
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’instruction a été clôturée le 08 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 564 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Impérator bloc D sollicite dans ses dernières conclusions de condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble « L’Impéria » Bloc E à laisser réaliser les travaux de réfection du passage commun vers la mer, et ce, sous astreinte de 2.000 € par infraction constatée, alors qu’en première instance la demande d’obligation de réaliser les travaux n’était pas assortie de l’astreinte. Cette demande nouvelle dans sa modalité d’exécution doit donc être déclarée irrecevable comme le soulève le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Imperia bloc E.
Il est constaté que le dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Imperia bloc E comporte des demandes de «déclarer, constater, juger » qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur les demandes relatives à l’usage de la galerie reliant le Bloc D à la [Adresse 15]
En application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 chaque copropriétaire use et jouit librement des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Impérator bloc D soutient que le passage situé entre le Bloc D et le Bloc F, qui traverse le Bloc E et permet d’accéder à la [Adresse 15] est un passage commun, que le caractère commun de ce passage-galerie intérieure est mentionné dans son règlement de copropriété qui a par la suite été annulé par décision de la cour d’appel du 11 juillet 1950 sans que ne soit voté un autre règlement et résulte dès lors des dispositions de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, que ce passage commun est encombré du fait des copropriétaires du bloc E, que ceux-ci se seraient opposés à la réalisation de travaux de réfection proposés par le promoteur la Sci 39 en 2009, et que dès lors le Bloc E doit être condamné à réaliser les travaux.
Il doit être rappelé en préambule qu’en application de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 « I.-Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi. II.-Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I : a) Les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par les dispositions prises pour l’application de l’article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat ;'
Ainsi les travaux portant sur les parties communes doivent faire l’objet d’une décision collective votée en assemblée générale. Ce n’est qu’en cas de désaccord ultérieur que le juge intervient pour trancher la difficulté. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Impérator bloc D qui produit des procès verbaux d’assemblées générales ne démontre pas que cette question ait fait l’objet d’un vote entre les copropriétés concernées, ce d’autant qu’il soutient que les désordres proviennent exclusivement des copropriétaires du bloc E.
Cette observation est d’autant plus vraie que l’appelant indique lui-même dans ses écritures que Me [I] a fait l’objet d’une désignation, en date du 22 mai 2018, en qualité d’administrateur du syndicat principal de l’ensemble des blocs pour organiser la gestion de la galerie qualifiée de commune.
La qualification de partie commune fait par ailleurs débat puisque l’intimé la conteste compte tenu de l’absence de règlement de copropriété la qualifiant en ce sens et de l’évocation par l’appelant d’une décision de justice intervenue entre deux autres blocs qui aurait statué sur ce point. Cette décision comme cela a déjà été souligné en première instance n’est pas versée aux débats et conduit à retenir que la qualification de commune de la galerie n’est pas évidente en l’état des documents organisant les différents blocs de bâtiments ;
Il s’évince de ces constatations qu’aucune décision n’a à ce jour organisé la gestion de cet espace litigieux, que celle-ci devrait intervenir à la faveur de la nomination d’un administrateur à qui il appartient de mettre en 'uvre la mission judiciaire confiée, et que dès lors le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Impérator bloc D est mal fondé à agir seul sur ce point.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Impérator bloc D soutient qu’un accord aurait été conclu entre lui et le promoteur pour procéder à la réfection du passage commun en novembre 2009 mais ne produit aucun élément permettant de constater la force exécutoire de cet accord et n’a de toute évidence pas attrait à la cause ledit promoteur à cette fin.
Enfin le constat d’huissier réalisé le 2 juin 2015 ne permet aucunement de considérer que les désordres subis sont imputables exclusivement aux habitants du Bloc E, alors même que l’appelant revendique le caractère commun à l’ensemble des blocs de ce passage qui relie notamment le bloc D au bloc F en passant par le bloc E.
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Impérator bloc D soutient enfin que le premier juge aurait méconnu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile en ne statuant pas sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Imperia bloc E à libérer le passage commun vers la mer.
Pour autant il s’évince des motifs de la décision que celle-ci, envisagée comme une conséquence des travaux de réfection à réaliser, a été rejetée par le premier juge. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
S’agissant de la demande de sursis à statuer, il doit être indiqué qu’un delà de son caractère irrecevable au sens des dispositions de l’article 73 et 74 du code de procédure civile non soulevé par les parties au litige, cette demande est inopportune puisqu’elle repose sur un élément factuel hypothétique évoqué par l’appelant et concernant l’éventuelle intervention d’un géomètre expert. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] au soutien de sa demande indemnitaire affirme que l’action intentée à son encontre par l’appelant n’a que des objectifs pécuniaires fondés sur des allégations non étayées et non fondées.
En l’espèce, il n’est pas démontré que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Impérator bloc D a abusé de son droit d’agir en justice, étant rappelé que la situation de la galerie litigieuse fait débat quant à sa nature et ses modalités d’usage, que si l’action intentée est à tout le moins peu étayée par des éléments probants conduisant à son rejet confirmé en cause d’appel, ce manque de preuve ne saurait être qualifié un comportement fautif au sens de la loi.
La demande indemnitaire sera rejetée et le jugement confirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Impérator bloc D qui succombe sera condamné aux dépens distraits au profit de la Selarl Cabinet Thierry Baudin et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Imperia bloc E.
Le surplus des demandes formé à ce titre sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Impérator bloc D irrecevable dans sa demande d’assortir la condamnation à réaliser les travaux de réfection du passage commun vers la mer d’une astreinte par infraction constatée,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Impérator bloc D pris en la personne de son syndic en exercice aux entiers dépens et autorise leur distractionsau profit de la Selarl Cabinet Thierry Baudin ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Impérator bloc D pris en la personne de son syndic en exercice à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Imperia bloc E pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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