Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 févr. 2026, n° 26/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/141
N° RG 26/00140 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKVB
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 13 février à 16h30
Nous S. CRABIERES, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 12 février 2026 à 15H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [G] [O]
né le 17 Février 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 12 février 2026 à16h00
Vu l’appel formé le 13 février 2026 à 10 h 42 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 13 février 2026 à 14h15, assistée de A. ASDRUBAL, greffière placée, avons entendu :
X se disant [G] [O] assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE, qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [F], interprète en langue arabe, , qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de A. LABRUNIE représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 février 2026 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [G] [O] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 11 février 2026 et de celle de l’étranger du 9 février 2026 ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [G] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 février 2026 à 10 h 43, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants':
— insuffisance de motivation de la décision de placement en ce qu’elle se borne à faire état d’un risque de fuite de M. X se disant [G] [O], de nature à faire obstacle à une mesure moins coercitive, un tel risque étant, de surcroît, non avéré, l’intéressé ne faisant pas partie des personnes recherchées par la police';
— erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé, l’administration se bornant à rappeler qu’il est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française, étant souligné que M. X se disant [G] [O], déjà en France en 2015, y a des attaches anciennes, intenses et stables et a déclaré être parent d’un enfant';
— défaut de diligences de l’administration la préfecture ne justifiant pas de la délivrance d’un laissez-passer consulaire ni de la réservation d’un vol dans un délai compatible avec la durée de rétention';
— le comportement de M. X se disant [G] [O] ne suffit pas à établir la réalité du trouble à l’ordre public';
— absence de perspective réelle d’éloignement de M X se disant [G] [O], compte-tenu des relations tendues entre la France et l’Algérie';
une assignation à résidence pourrait être envisagée.
Entendu les explications données par M. .X se disant [G] [O] à l’audience du 13 février 2026 qui indique avoir été précédemment assigné à résidence, et avoir été refoulé à la frontière alors qu’il rejoignait l’Espagne pour y retrouver sa fille en raison de cette mesure de sûreté, et vouloir regagner ce pays.
Entendu les explications données par le conseil de l’appelant ;
Entendu les explications orales du préfet de Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise';
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que certains éléments de situation personnelle n’ont pas été pris en compte, à savoir que': M. X se disant [G] [O], déjà en France en 2015, y a des attaches anciennes, intenses et stables et a déclaré être parent d’un enfant.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [G] [O] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— né le 17 janvier 1994 à [Localité 1] en Algérie, de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée';
— a fait l’objet d’un arrêté de la Préfecture de Haute-Garonne du 9 avril 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de séjour d’un an, notifié le jour même en présence d’un interprète, puis d’un arrêté de la Préfecture des Bouches du Rhône du 16 janvier 2024, notifié le 17 janvier 2024 en présence d’un interprète portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, assorti d’une interdiction de retour pendant deux ans';
— a été déféré au centre pénitentiaire de [Localité 2] le 11 janvier 2025 pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entrainé une incapacité de travail en récidive en exécution d’une peine d’emprisonnement de quatre mois’ et a purgé, pendant sa détention, une peine supplémentaire de deux mois relative à la révocation partielle à hauteur de deux mois du sursis prononcé par jugement du tribunal correctionnel du 17 janvier 2024 pour des faits en lien avec les stupéfiants';
— ne justifie pas de ressources licites propres, et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— bien qu’il fasse valoir être marié depuis 2021, séparé depuis, sans préciser le nom de son épouse, ni même sa nationalité, et ne plus avoir contact avec celle-ci et être père d’une fille [N] [O], née à [Localité 3], qu’il aurait reconnu, vivant toutes les deux en Espagne, cette situation ne lui confère aucun droit au séjour en France';
— ne fait apparaître aucun changement de situation qui ferait obstacle à l’exécution de la décision d’éloignement, ni aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative et n’offre pas de garanties de représentation effectives propres à éviter qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement ne pouvant justifier être entré régulièrement en France';
— déclare explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine, s’est soustrait à deux précédentes décisions d’éloignement et ne présente pas de garantie de représentation suffisante en ce qu’il n’a pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni d’adresse effective et permanente dans un’local affecté à son habitation ni de ressources licites propres';
— n’est pas accompagné d’un enfant mineur.
L’arrêté de placement en rétention n’est donc pas stéréotypé mais motivé concrètement par la situation de l’intéressé.
Compte tenu de ces éléments de situation, ainsi que du risque de trouble à l’ordre public résultant de ses antécédents pénaux, M. X se disant [G] [O] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
Il ne peut être invoqué de manière opérante à l’audience des attaches durables et intenses de l’intéressé en France alors même que celui-ci indique que son souhait est de rejoindre sa fille qui est en Espagne, ainsi que la mère de celle-ci et que M. X se disant [G] [O] n’est en mesure de justifier d’autres liens familiaux en France.
L’arrêté n’est donc entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Sur la prolongation de la rétention
En application de article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration a saisi les autorités consulaires d’Algérie le 3 février 2026 d’une demande d’identification de l’intéressé et de laissez-passer consulaire le 3 février 2026 avec tous les documents nécessaires, anticipant sur la levée d’écrou de l’intéressé le 9 février 2026 et son placement en rétention le même jour.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
Et aucun routing ne peut encore être valablement établi tant que l’identification n’a pas eu lieu.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
Au demeurant, le représentant de la Préfecture indique que les entretiens consulaires ont repris au centre de rétention administrative depuis le 7 janvier 2026.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
L’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, selon le deuxième alinéa de ce texte, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation mentionnée à l’article L.700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, il ressort du dossier, en particulier, que M. [G] [O] ne peut justifier d’un passeport en cours de validité.
C’est donc, à bon droit, que le premier juge a rejeté sa demande d’assignation à résidence.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [G] [O] à l’encontre de l’ordonnance du vice président du tribunal judiciare de Toulouse du 12 février 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à X se disant [G] [O] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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