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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 1er août 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 01 Août 2025
DOSSIER N° RG 25/00046 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMWT
AFFAIRE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 13]
/ [C] [G]
PREFET DE L'[Localité 9]
CENTRE HOSPITALIER JACQUES LACARIN
Ordonnance rendue ce jour premier août 2025, par Nous, Christophe VIVET, président de chambre à la cour d’appel de Riom, désigné par ordonnance du premier président du 10 juin 2025 pour le suppléer du 28 juillet 2025 à 09h au 04 août 2025 à 09h dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Valérie SOUILLAT, greffière.
APPELANT
Monsieur le Procureur de la République de [Localité 13]
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [C] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Maître Paul CHATEAU, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
TIERS DEMANDEUR A L’ADMISSION
LE PREFET DE L'[Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 1]
CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER JACQUES-LACARIN
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Vu l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique portant les dispositions suivantes :
« L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L. 3211-12-2, à l’exception du dernier alinéa du I.
Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d’un appel formé à l’encontre d’une ordonnance statuant sur le maintien d’une mesure d’isolement ou de contention prise sur le fondement de l’article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l’article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
Toutefois, lorsque le juge ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance à l’auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond, sauf s’il est mis fin à l’hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre.
Lorsqu’il a été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président de la cour d’appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d’appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l’expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l’absence de décision à l’issue de l’un ou l’autre de ces délais, la mainlevée est acquise. "
L’article R.3211-20 porte les dispositions suivantes :
« Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions définies par l’article L. 3211-12-4, il fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d’établissement et le préfet le cas échéant. "
Vu la déclaration d’appel avec demande d’appel suspensif formée le 31 juillet 2025 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cusset à l’encontre de l’ordonnance prononcée à cette date par le juge des libertés et de la détention de cette juridiction ordonnant la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de M.[C] [G] né le 28 août 1971 à Roanne (Loire),
Vu l’ordonnance que nous avons prononcée le 31 juillet 2025 à 20h56 déclarant l’appel suspensif,
SUR CE
Il ressort des éléments versés au débat que la décision critiquée semble avoir retenu le fait que le certificat médical initial a été établi par un praticien exerçant au centre hospitalier de [Localité 15] où M.[G] est hospitalisé, en conséquence de quoi il y a lieu d’ordonner une expertise psychiatrique de l’intéressé confiée à un expert extérieur.
L’unique psychiatre disponible étant le Dr [L] qui n’est pas en mesure de se déplacer, il y a lieu de dire que M.[G] sera conduit à son cabinet par l’établissement hospitalier le vendredi 08 août 2025 à 12h00.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une expertise psychiatrique de M.[C] [G],
Désigne pour y procéder
le Docteur [P] [L]
exerçant [Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX04]
Port. : 06 45 23 56 66
Mèl : [Courriel 10]
Dit que M. [C] [G] sera conduit au cabinet du Dr [L] le vendredi 08 août 2025 à 12h00 par les soins de l’établissement hospitalier.
Dit que le premier président ou son délégué se prononcera sur la demande en appel dans un délai de quatorze jours à compter de la présente décision, soit avant le vendredi 15 août 2025,
Prononcé à [Localité 14] le premier août 2025
Christophe Vivet
Le greffier Président de chambre
Délégué par le premier président
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