Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 mai 2026, n° 26/02483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02483 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFIY
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mai 2026, à 11h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [P] [J] [R] [Z]
né le 01 juillet 1964 à [Localité 1], de nationalité equatorienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Gill Wandji Kemadjou, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de Mme [W] [L] (interprète en espagnole) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 02 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [J] [R] [Z] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours, à compter du 1er mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 mai 2026, à 10h25, par M. [P] [J] [R] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [P] [J] [R] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [J] [R] [Z], né le 1er juillet 1964 à [Localité 1], de nationalité équatorienne, a été placé en zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 2] le 21 avril 2026, avant d’être placé en rétention administrative par arrêté du 27 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 30 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 2 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [P] [J] [R] [Z].
M. [P] [J] [R] [Z] a interjeté appel de cette décision le 4 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance et le bénéfice d’une assignation à résidence, au motif qu’il a bien remis son passeport valide à l’administration et qu’il justifie d’une adresse stable.
MOTIVATION
Sur les conditions d’une assignation à résidence :
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que : « Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, il est établi que M. [P] [J] [R] [Z] a préalablement remis son passeport à l’administration, celui-ci étant valable jusqu’au 17 novembre 2032, et que le récépissé de remise est d’ailleurs versé à la procédure.
Cependant, cette seule condition n’est pas suffisante pour permettre d’ordonner l’assignation judiciaire à résidence de l’intéressé.
En effet, celui-ci ne justifie d’aucune autre garantie de représentation sur le territoire français, dès lors que l’adresse d’hébergement très récent qu’il produit ne présente aucune effectivité, qu’il a déclaré qu’il résidait en réalité en Equateur, que l’attestation d’hébergement est très récente, et qu’il ne justifie ni d’une famille implantée en France, ni d’un travail sur le territoire national.
En conséquence, la demande sera rejetée et l’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRMONS l’ordonnance ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 05 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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