Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 31 janv. 2025, n° 23/01152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 28 juillet 2023, N° 21/00447 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 53/25
N° RG 23/01152 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCCN
MLBR/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
28 Juillet 2023
(RG 21/00447 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [W] [F]
[Adresse 1]
représenté par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. NORAUTO
[Adresse 2]
représentée par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 12 novembre 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [W] [F] a été embauché par la SAS Norauto dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 4 avril 1984 en qualité de conseiller de vente.
En 1985, M. [F] a été promu dans un emploi de cadre et a exercé successivement les fonctions de responsable de secteur, de responsable d’entrepôt puis de directeur de centre de profit.
A partir de 2013, M. [F] a notamment occupé le poste de directeur de centre de profit à [Localité 6].
Il bénéficie par ailleurs du statut de travailleur handicapé.
En septembre 2017, le centre de profit a fermé pour des raisons économiques. M. [F] a bénéficié d’un bilan de compétence avec un cabinet extérieur et a été repositionné le 9 octobre 2017 sur un poste de vendeur au centre Norauto de [Localité 5] avec maintien de sa qualification et de sa rémunération.
À compter du 16 mars 2018, M. [F] a été placé en arrêt de travail. L’arrêt a été prolongé jusqu’au 10 février 2020.
M. [F] a initié en mai 2019 une procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie. Le 27 août 2020, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a rendu un avis favorable à cette demande et par jugement du 21 décembre 2022 désormais définitif, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a retenu que la maladie professionnelle de M. [F] résultait d’une faute inexcusable de la société Norauto.
En parallèle, par avis du 24 février 2020, M. [F] a été déclaré inapte à la reprise de son poste par le médecin du travail qui a précisé « inapte définitif (article R.4624-42 du code du travail) à son poste dans l’environnement professionnel actuel. Les capacités restantes de M. [F] lui permettent d’exercer une activité professionnelle sans contrainte forte d’un objectif économique chiffré, sans pression temporelle importante en continu, dans un environnement professionnel différent ».
Les propositions de reclassement envisagées ayant été jugées incompatibles avec ses préconisations par le médecin du travail, la société Norauto, après consultation du CSE, a notifié à M. [F] par courrier du 1er octobre 2020 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 21 mai 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de contrat.
Par jugement contradictoire du 28 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Lille a :
— dit que les éléments apportés ne permettent pas au conseil de supposer l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de M. [F],
— dit que le licenciement n’est pas nul et débouté le salarié de toutes les demandes qui découlent de ses deux chefs de demandes,
— s’est déclaré incompétent sur la demande indemnitaire au titre de l’obligation de sécurité et renvoi M. [F] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
— jugé que l’employeur n’a pas failli à son obligation de reclassement et que le licenciement de M. [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté le salarié de toutes ses demandes en découlant,
— jugé que l’employeur n’a pas fait preuve de discrimination en ne reclassant pas M. [F] et l’a débouté de toutes les demandes qui en découlent,
— débouté le salarié de sa demande de rappel de congés payés,
— dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation de l’une ou l’autre des parties, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties garde la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 17 juillet 2023, M. [F] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [F] demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre principal,
— juger que son licenciement est nul comme étant intervenu dans un contexte de harcèlement moral,
— condamner la société Norauto à lui régler la somme de :
*146 700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
*15 000 euros au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
A titre subsidiaire,
— juger que la société Norauto a manqué à son obligation de reclassement, précisant qu’il est travailleur handicapé,
— condamner la société Norauto à lui régler la somme de 146 700 euros à titre d’indemnité pour licenciement discriminatoire en raison de l’absence de reclassement d’un salarié handicapé,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Norauto à lui régler la somme de 65 201,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En toute hypothèse,
— condamner la société Norauto au paiement de la somme de 15 000 euros pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat qui lui incombait avant maladie professionnelle,
— condamner la société Norauto au paiement de la somme de 9 946,320 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pendant la période d’absence pour cause de maladie professionnelle, subsidiairement, la condamner au paiement de la somme de 3 913,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— condamner la société Norauto au paiement de la somme de 4 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Norauto demande à la cour de débouter M. [F] de sa demande de réformation du jugement et de l’ensemble de ses demandes tant salariales qu’indemnitaires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu’il dit avoir subi, M. [F] invoque dans ses conclusions le fait qu’après la fermeture du centre de [Localité 6], il a subi une 'mise au placard’ qui a entraîné la dégradation de son état de santé. Il évoque pour étayer ses dires les faits suivants :
— l’absence de recherche effective de poste par son employeur à la suite de la décision prise de fermer le centre de [Localité 6], faisant notamment observer d’une part qu’il est le seul des 7 salariés à ne pas avoir été reclassé et d’autre part, qu’aucune suite n’a été donnée par la société Norauto à ses candidatures à 4 offres d’emplois en interne malgré ses relances,
— son affectation en octobre 2017 au centre de [Localité 5], à un poste de vendeur créé pour la circonstance, sans contenu, avec le retrait de toutes ses prérogatives managériales et de prise de décision, sans autre recherche de reclassement en parallèle alors que ce poste ne devait être que provisoire et que la responsable RH s’était engagée à lui proposer d’autres postes,
— la déconsidération et dévalorisation de la part de son employeur : M. [F] explique s’être aperçu en janvier 2018 à l’occasion d’une prise de RDV qu’il ne faisait plus partie de la liste du personnel enregistré auprès de la médecine du travail, aucune explication ne lui ayant été donnée, d’autre part qu’aucune prise de RDV clients ne lui a été attribuée malgré ses sollicitations et qu’enfin, à deux reprises malgré son refus, il lui a été proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail comme seule solution.
Il est acquis aux débats qu’à la suite de la fermeture du centre de [Localité 6] en septembre 2017, les parties se sont accordées pour faire réaliser à M. [F] un bilan de compétence qui a pris fin début octobre 2017, un entretien de fin de bilan ayant eu lieu entre le salarié et Mme [Z], responsable RH, les 4 et 18 octobre 2017.
Il est aussi constant qu’à compter du 9 octobre 2017, M. [F] a été affecté sur un poste de vendeur au sein du centre de [Localité 4], la société Norauto confirmant dans ses conclusions que cette affectation devait être temporaire 'dans l’attente de la recherche de nouveaux postes conformes’ aux compétences de M. [F].
Dans un courrier du 11 janvier 2018 produit aux débats par la société Norauto, l’appelant a exprimé auprès de Mme [Z]'sa situation inconfortable’ au centre de [Localité 4], et exprime son souhait de 'rapidement pouvoir s’impliquer dans une nouvelle mission clairement définie'. Il indique clairement dans ce courrier que s’il avait évoqué son souhait d’une activité professionnelle plus compatible avec sa situation de santé, 'une mission qui me permettrait de gérer de façon précise et régulière mon diabète', il n’excluait pas pour autant 'un retour en centre auto avec une mission à déterminer', se disant prêt 'à reprendre des fonctions similaires à celles qui étaient les siennes(directeur de centre).'
Il convient pourtant de relever qu’au jour de son placement en arrêt maladie, le 16 mars 2018, soit 6 mois après la fermeture du centre [Localité 6], l’intéressé occupait toujours ce même poste dont il est manifeste qu’il ne correspond pas au même niveau de responsabilité et d’encadrement que ses précédentes fonctions dans le cadre desquelles il animait une équipe de 6 personnes et assurait la direction d’un centre. Il est ainsi matériellement établi qu’après la fermeture du site de [Localité 6], M. [F] a été affecté et maintenu pendant près de 6 mois à un poste de non cadre, sans responsabilité et fonctions d’encadrement, alors qu’il était pourtant présenté comme provisoire par son employeur.
Par ailleurs, M. [F] produit les attestations de Mme [U], élue à l’époque au CSE et au CHSCT, et de M. [X], collègue de M. [F] sur le site de [Localité 6] jusqu’à sa fermeture, qui tous deux relatent que l’intéressé ne s’est vu proposer aucune solution de reclassement après son bilan de compétence contrairement aux autres salariés du site, Mme [U] indiquant que M. [F] avait pourtant émis des souhaits pour des postes vacants en interne pour lesquels il n’a eu aucun retour.
A ce sujet, l’appelant produit effectivement un document intitulé 'Debriefing bilan de compétences’ qu’il a adressé le 4 octobre 2017 à Mme [Z], responsable RH, ainsi que cela ressort du mail produit en pièce 15.5 par la société Norauto. Dans ce document dont la société Norauto ne critique pas le contenu, M. [F] évoque son souhait d’évoluer vers des fonctions support et plus administratives pour 'une prise en charge plus équilibrée de son diabète', et soumet à Mme [Z] s’agissant 'des pistes en interne', 4 emplois susceptibles de l’intéresser dont 3 étaient selon lui ouverts sur 'Mobijobs', à savoir animateur HSE, chargé de relations clients, approvisionneur junior ATYSE. Il précise également être prêt à s’investir dans un complément de formation pour acquérir les qualifications requises, le cas échéant en alternance.
Comme rappelé plus haut, dans le courrier précité du 11 janvier 2018, il a rappelé qu’en l’absence de nouvelle perspective professionnelle, il était prêt à reprendre des fonctions similaires à celles de directeur de centre.
Pourtant, malgré ce souhait clairement exprimé de manière réitérée d’un repositionnement dans un poste de cadre, le cas échéant similaire au précédent, il ne ressort d’aucune pièce des parties que depuis la fin du bilan de compétence, la société Norauto lui a apporté une réponse officielle à ses candidatures aux offres d’emplois en interne et qu’une proposition d’affectation prochaine sur un poste de cadre lui a été faite, étant relevé qu’il est acquis aux débats que d’une part, Mme [Z] ne l’a plus reçu après leur dernier entretien du 29 novembre 2017.
Par ailleurs, s’il est constant que M. [V], directeur du réseau Norauto, a reçu M. [F] le 9 février 2018 concernant son avenir au sein de la société, il ne résulte pas des déclarations du premier dans son mail du 5 juin 2019 en réponse au responsable HSE de la société chargé de répondre à la CPAM au sujet de la demande de maladie professionnelle de M. [F], qu’il a soumis au salarié au cours de cet entretien des propositions précises et concrètes d’affectation prochaine dans un poste de cadre, évoquant simplement, à supposer ses déclarations exactes, ce qui est contesté par M. [F],le fait de lui avoir proposé 'un poste de directeur de centre soit sur le secteur du Nord ou Pas de [Localité 3] ou un poste de responsable de vente sur un des centres des mêmes secteurs’ sans autre indication sur la localisation et surtout l’échéance envisagée pour cette prise de poste. La société Norauto ne produit d’ailleurs aucune pièce pour établir l’exactitude desdites propositions.
Il est ainsi matériellement établi à travers les pièces invoquées par M. [F] qu’au jour de son arrêt maladie, aucun projet concret d’affectation prochaine sur un poste de cadre correspondant à son niveau de responsabilité était sur le point d’aboutir après pourtant plusieurs mois d’attente et ce malgré l’obligation faite à l’employeur, à la suite de la fermeture du site de [Localité 6], de reclasser son salarié à un poste équivalent à celui qu’il a quitté et l’engagement pris en ce sens.
Il ressort enfin des échanges de mails figurant en pièce 5 de M. [F] que la médecine du travail qu’il a contactée le 20 février 2018 pour une prise de RDV, l’a informé qu’il était, à leur niveau, 'sorti des effectifs de Norauto n°adhérent 8612 depuis le 11 novembre 2017" et ne se trouvait rattaché à aucun employeur. Par mail du 22 février 2018, son interlocutrice au service du personnel de la société Norauto l’a informé, après qu’il a signalé la difficulté, que son dossier venait d’être réactivé sur le portail de la médecine du travail, lui indiquant toutefois qu’elle n’avait pas d’explication sur cette sortie enregistrée.
Il est aussi acquis aux débats qu’à l’occasion de l’entretien qui a eu lieu le 8 février 2018 entre M. [F] et M. [V], celui-ci lui a suggéré, selon ses termes, 'd’envisager une sortie de l’entreprise’ et de se revoir pour lui faire une proposition concernant cette éventualité.
Ces deux événements, matériellement établis, sont de nature à provoquer un sentiment de déconsidération de la part de la société Norauto à l’égard de M. [F] en ce qu’ils tendent à illustrer l’absence de volonté de son employeur de le garder dans ses effectifs.
Par ailleurs, M. [F] produit ses arrêts maladies depuis mars 2018 dont un avis d’arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle du 4 février 2019 évoquant 'un épisode dépressif avec troubles anxieux généralisés en rapport avec un épuisement professionnel’ et suggérant une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Son médecin traitant indique dans un certificat médical qu’il présente des symptômes de troubles anxio-dépressifs depuis le 9 mars 2018, cet état clinique étant toujours présent en 2019 ainsi que cela ressort du certificat du psychologue qui évoque une asthénie, des troubles de l’attention, des troubles du sommeil et des ruminations anxieuses en lien avec les difficultés rencontrées sur son lieu de travail et qui sont incompatibles avec une reprise du travail.
Les parties s’accordent aussi pour dire que dans son avis d’inaptitude du 24 février 2020 qui n’est pas produit aux débats, le médecin du travail concluait : « inapte définitif (article R.4624-42 du code du travail) à son poste dans l’environnement professionnel actuel. Les capacités restantes de Monsieur [F] lui permettent d’exercer une activité professionnelle sans contrainte forte d’un objectif économique chiffré, sans pression temporelle importante en continu, dans un environnement professionnel différent», préconisant ainsi que le salarié ne soit pas replacé dans le même milieu professionnel.
Il est aussi constant que suite à la saisine de M. [F], la CPAM a accepté le 27 août 2020 de prendre en charge sa dépression au titre des risques professionnels.
M. [F] produit le jugement devenu définitif du pôle social du tribunal judiciaire en date du 21 décembre 2022 dont il ressort que la société Norauto n’a pas contesté le caractère professionnel de la maladie de M. [F] devant cette juridiction, reconnaissant que 'l’état de santé de M. [F] est directement et essentiellement en lien avec le travail et notamment avec la situation qui a suivi la fermeture du site de Lesquin', l’employeur contestant uniquement avoir commis une faute inexcusable en lien avec cette maladie.
S’il n’est en revanche pas matériellement établi que la société Norauto n’a attribué à M. [F] 'aucune prise de rendez-vous client', les autres faits retenus précédemment comme établis, à savoir l’affectation pendant plusieurs mois à un poste ne correspondant pas à son niveau de responsabilité, l’absence de perspective concrète d’un reclassement dans un emploi de cadre après 6 mois d’attente et les démarches qu’il a accomplies en ce sens, et enfin les échanges susvisés de février 2018, pris dans leur ensemble et complétés par les pièces médicales, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral en ce qu’ils sont de nature à caractériser une mise à l’écart et une dévalorisation de M. [F] ainsi qu’une volonté de l’employeur de s’en séparer, de tels agissements étant susceptibles d’entraîner la dégradation de l’état de santé mentale du salarié, comme l’illustrent les certificats médicaux et les éléments tirés de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle, compte tenu de l’anxiété générée par rapport à son avenir professionnel pour M. [F] qui était alors âgé de 55 ans et travaillait dans l’entreprise depuis plus de 30 années.
Il incombe dès lors à la société Norauto de prouver que les agissements dénoncés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
L’intimée réfute l’existence d’un tel harcèlement en faisant valoir qu’elle a sérieusement et loyalement accompagné M. [F] dans son reclassement après la fermeture du site de [Localité 6], insistant sur le fait que celui-ci avait exprimé le souhait d’être affecté à des fonctions sans management et compatibles avec la prise en charge de son diabète, ce qui a rendu les recherches difficiles, qu’il était satisfait du poste de vendeur occupé de manière transitoire jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée, qu’il a refusé les propositions faites par M. [V] lors de l’entretien du 9 février 2018 et qu’aucun des 4 postes en interne dont il s’est prévalu ne correspondait à son niveau de compétence et n’était disponible à l’époque.
Si M. [F] a pu exprimer avant la fermeture du site de [Localité 6], dans le cadre d’une réflexion sur une prochaine mobilité, son souhait d’un poste compatible avec la prise en charge de son diabète, il a manifesté sans équivoque dans son courrier de janvier 2018 son accord pour l’affectation sur un emploi de cadre similaire au précédent, étant rappelé qu’à l’époque, il n’y avait aucune restriction posée par le médecin du travail.
Par ailleurs, même s’il est acquis aux débats que Mme [Z], responsable RH a reçu M. [F] à 5 reprises entre octobre et novembre 2017 et que M. [V] l’a personnellement reçu en février 2018 pour évoquer son avenir professionnel au sein de la société, l’existence de ces entretiens ne suffit pas à démontrer que l’employeur a accompli des recherches effectives et sérieuses pour trouver un nouveau poste de cadre à M. [F], aucune des pièces produites par la société Norauto ne venant établir de manière objective que des propositions concrètes d’affectation dans un poste de cadre ont été faites à M. [F] entre la fermeture du site de [Localité 6] et son placement en arrêt maladie 6 mois plus tard. Le mail de M. [V] n’est notamment corroboré par aucun élément objectif concernant d’une part la réalité des 2 offres qu’il aurait soumises à l’intéressé et d’autre part, le refus de celui-ci d’accepter lesdites propositions.
Au vu de la teneur rappelée plus haut du courrier de M. [F] du 11 janvier 2018, la société Norauto ne peut également soutenir que le maintien de ce dernier sur le poste de vendeur correspondait à ses attentes, en se limitant à invoquer en page 4 de ses conclusions le ressenti subjectif à ce sujet de Mme [Z].
Par ailleurs, aucune des pièces produites, notamment la pièce 17 de la société Norauto qui comprend le descriptif des postes sur lesquels M. [F] entendait postuler, ne prouve qu’ils n’étaient pas disponibles à l’époque, notamment en octobre 2017 lorsque l’intéressé les évoque comme piste de réorientation professionnelle lors du débriefing de son bilan de compétence. La société Norauto ne justifie d’aucune réponse apportée à ces souhaits de mobilité de M. [F], le cas échéant pour lui dire qu’il n’a pas les compétences ou que les postes ne sont pas disponibles.
La société Norauto ne justifie pas non plus des raisons ayant entraîné depuis novembre 2017 la suppression de M. [F] de la liste du personnel donnée à la médecine du travail, l’intimée évoquant un dysfonctionnement lié à la fermeture du site de [Localité 6], sans pièce à l’appui.
Il ressort de ce qui précède que la société Norauto ne justifie pas par des éléments objectifs de ses recherches de reclassement à la suite de la fermeture du site de [Localité 6] ainsi que des difficultés auxquelles elle aurait été confrontée pour expliquer le maintien de M. [F] pendant plusieurs mois et sans raison objective sur un poste de vendeur, inférieur au niveau de responsabilité de son précédent emploi de cadre et sans perspective professionnelle concrète.
Il convient en conséquence par voie d’infirmation de retenir que la situation de harcèlement moral dénoncée par M. [F] est établie.
Au regard des pièces médicales évoquées plus haut et des attestations de ses proches qui suffisent à caractériser le préjudice moral causé à M. [F] par cette situation, il convient de condamner la société Norauto à lui verser une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à titre de réparation.
— sur le licenciement de M. [F] :
En application de l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail en lien avec un harcèlement moral est nulle.
En l’espèce, M. [F], en s’appuyant sur les pièces médicales et le jugement du 21 décembre 2022 ayant retenu la faute inexcusable de la société Norauto, soutient que son licenciement a été prononcé dans le contexte de harcèlement moral susvisé et qu’il doit donc être annulé.
Il ressort effectivement du certificat médical de son médecin traitant que son état dépressif est apparu début mars 2018, soit à une époque contemporaine du harcèlement subi.
Par ailleurs, il résulte des pièces évoquées plus haut que cet état dépressif est en lien avec les difficultés professionnelles rencontrées, étant rappelé que la maladie professionnelle retenue par la CPAM et non discutée par l’intimée devant le pôle social du tribunal judiciaire, est la dépression apparue en mars 2018 qu’il a continué à présenter jusqu’à l’avis d’inaptitude.
La société Norauto soutient que la cause de l’inaptitude de M. [F] n’est pas cette maladie professionnelle mais son diabète invalidant. Or, cela ne ressort d’aucune pièce médicale, ni des échanges avec le médecin du travail notamment de son mail du 22 juin 2020.
Comme rappelé plus haut, les parties s’accordent d’ailleurs pour dire que dans son avis d’inaptitude, le médecin du travail a préconisé un reclassement dans un autre environnement professionnel, ce dont il se déduit qu’il prohibait tout retour de M. [F] dans le milieu professionnel où il exerçait antérieurement à son arrêt maladie, peu importe la nature de l’emploi. Cette restriction est de nature à confirmer que l’inaptitude de M. [F] est directement en lien avec le harcèlement moral subi.
Il est ainsi démontré à travers l’ensemble de ces éléments que la cause du licenciement de M. [F] est directement liée au harcèlement moral dont il a été victime de la part de son employeur, de sorte qu’il convient d’annuler le licenciement litigieux. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, ce qui est le cas en l’espèce, a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
En l’espèce, M. [F] sollicite une indemnité de 146 700 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant aux 45 mois de salaire qu’il aurait dus percevoir jusqu’à l’ouverture de ses droits à la retraite, complétée par l’indemnité de fin de carrière qui aurait été substantielle.
Si l’âge de M. [F] au jour de son licenciement a pu rendre difficile ses recherches d’emploi, la société Norauto fait toutefois à juste titre observer que l’intéressé ne justifie ni de sa situation financière, ni de sa situation professionnelle, le cas échéant de sa période de chômage, postérieurement à son licenciement.
Aussi, en l’absence d’élément sur l’étendue du préjudice allégué, il convient, au vu des conséquences dommageables de son licenciement injustifié alors qu’il était âgé de 58 ans, de condamner la société Norauto à lui verser, sur la base de son salaire mensuel de 3260 euros, une somme de 55 000 euros.
Les conditions de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner d’office à la société Norauto de procéder au remboursement aux organismes compétents des indemnités chômage susceptibles d’avoir été versées à M. [F], dans la limite de 6 mois .
— sur la demande indemnitaire au titre de l’obligation de sécurité :
Aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [F] forme une demande de 15 000 euros de dommages et intérêts 'pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat qui lui incombait avant maladie professionnelle'.
Or, dans la discussion, il précise au vu des motifs adoptés par les premiers juges, qu’il ne change pas sa demande mais 'la discussion fondant cette dernière', en faisant valoir qu’il ne demande pas la réparation d’un préjudice né de la maladie professionnelle qu’a été sa dépression, mais du préjudice né avant celle-ci pendant l’exécution de son contrat en raison de l’atteinte portée par son employeur à sa dignité qui constitue un manquement grave de l’employeur à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, en lui faisant occuper un poste de vendeur, en ne procédant pas à la recherche d’un emploi, en niant ses compétences et en le laissant espérer un retour positif pendant plusieurs mois. Il précise également que sa demande indemnitaire est fondée sur l’article L. 1222-1 du code du travail.
Or, force est de constater que dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, il ne forme aucune demande indemnitaire en réparation du préjudice qui serait résulté de l’exécution déloyale du contrat de travail ou de l’atteinte portée à sa dignité, de sorte que la cour n’en est pas valablement saisie.
Il convient par ailleurs, en l’absence de demande contraire, de confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande indemnitaire sur le fondement de l’obligation de sécurité, M. [F] ne développant aucun moyen pour soutenir que la société Norauto aurait manqué à son obligation de sécurité sans lien avec sa maladie professionnelle.
— sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
M. [F] réclame une indemnité de congés payés de 9 946,32 euros au titre de sa période d’arrêt maladie du 16 mars 2018 au 1er octobre 2020, soit pendant 2 ans, 6 mois et 14 jours.
Toutefois, comme le fait valoir la société Norauto, il ressort du bulletin de salaire très détaillé édité en octobre 2020 à la suite de son licenciement et de l’attestation pôle emploi que la société Norauto a procédé à une régularisation au titre des congés payés pour la période considérée à hauteur d’une somme globale supérieure à ce qu’il demande et sur laquelle il demeure taisant dans ses conclusions, n’opposant aucune contestation au montant avancé par la société Norauto.
La société Norauto ayant justifié du respect de ses obligations de ce chef, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés.
— sur les demandes accessoires :
M. [F] étant accueilli en ses principales demandes, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance qui devront être supportés, ainsi que les dépens d’appel, par la société Norauto.
Il est en outre inéquitable de laisser à M. [F] la charge des frais irrépétibles. La société Norauto est condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à lui verser une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 28 juillet 2023 sauf en ce qu’il a statué sur la demande indemnitaire de M. [F] au titre de l’obligation de sécurité, sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés et sur les frais irrépétibles de première instance ;
statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la nullité du licenciement de M. [F] ;
CONDAMNE la société Norauto à payer à M. [F] les sommes suivantes :
— 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
— 55 000 euros d’indemnité pour licenciement nul,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE d’office à la société Norauto de rembourser à France Travail les indemnités chômage susceptibles d’avoir été perçues par M. [F], dans la limite de 6 mois ;
CONSTATE que la cour n’est pas valablement saisie de la demande indemnitaire de M. [F] pour exécution déloyale du contrat de travail et atteinte à sa dignité ;
DIT que la société Norauto supportera les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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