Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 23 avr. 2026, n° 22/02015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 8 février 2022, N° 17/00410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/02015 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OFZ5
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 08 février 2022
(chambre 3 cab 03 C)
RG : 17/00410
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 23 AVRIL 2026
APPELANTE :
S.A.S. TJL IMMO
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J082
INTIMEE :
S.A.R.L. VILLA TOSCANA
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL C3LEX, avocat au barreau de LYON, toque : 205
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 novembre 2025
Date de mise à disposition : 26 février 2026 prorogé au 23 avril 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Christophe VIVET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Patricia GONZALEZ, présidente de chambre
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 06 mai 2002, la SCI Archers-Herriot aux droits de laquelle vient la SAS TJL Immo, a consenti à la SARL Villa Toscana un bail commercial portant sur un bien situé à [Localité 3] [Adresse 3] et [Adresse 4], dans un immeuble en copropriété, comprenant les éléments suivants :
— un local au rez-de-chaussée sur la [Adresse 5], d’une superficie de 48,60 m2 environ,
— au premier étage, un local d’une superficie de 91,80 m2,
— un sous-sol de 37,20 m2 accessible depuis la boutique par escalier et ascenseur.
Le contrat a été renouvelé le 03 juillet 2014 pour un loyer annuel de 27.000 euros.
Le 04 novembre 2014, à l’occasion de travaux réalisés par un voisin, M. [I], le plafond du local situé à l’étage s’est effondré, et des fissures sont apparues au plafond du local situé au rez-de-chaussée.
Par ordonnance du 16 février 2015, le juge des référés, saisi par la SARL Villa Toscana, a ordonné une expertise au contradictoire du bailleur la SCI Archers-Herriot, du syndic de copropriété, de M. [I], et de l’entrepreneur réalisant les travaux pour le compte de ce dernier.
L’expert désigné, M. [M], a déposé son rapport le 26 juillet 2016. S’agissant de la cause des désordres, il a exposé que, concernant le plafond sous la loge, la décharge du plancher a occasionné dans le local au rez-de chaussée des fissures au plafond et sur le linteau de porte. S’agissant de l’effondrement du plafond dans le local du premier étage, affecté à l’usage de réserve, il a indiqué que « le décrochage du plafond staff sous l’effet des vibrations produites un étage plus bas par un outillage électroportatif ne peut s’expliquer que par un très mauvais état de son système de supportage et de surcharge anormale. »
Le 17 juin 2015, dans le temps des opérations d’expertise, la SCI Archers-Herriot a fait délivrer à la SARL Villa-Toscana un commandement de payer les loyers des deux premiers trimestres 2015, visant la clause résolutoire.
Par ordonnance du premier février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, saisi par la bailleresse, a rejeté sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, et la demande reconventionnelle d’indemnité provisionnelle présentée par la locataire.
Le 22 décembre 2016, la SCI Archers-Herriot a assigné la SARL Villa Toscana devant le tribunal de grande instance de Lyon en paiement de l’arriéré de loyer et résiliation du bail.
Le 27 janvier 2017, la SCI Archers-Herriot a vendu les locaux en question à la SAS TJL Immo et l’a subrogée dans ses droits et actions. Du 04 septembre 2017 au 15 janvier 2018, la SAS TJL Immo a entrepris des travaux de réfection des locaux.
Par ordonnance du 4 février 2019, le juge de la mise en état de la procédure suivie devant le TGI, saisi par la SAS TJL Immo d’une demande de provisions sur loyers et charges, l’a rejetée.
Le 28 juillet 2021, la SARL Villa Toscana a cédé son droit au bail à la société Jacober, tout en continuant de faire son affaire personnelle du litige. Par contrat du même jour, la SAS TJL Immo a consenti à la société Jacober un nouveau bail commercial sous condition de séquestre du prix de cession du droit au bail de 112.972,80 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 8 février 2022, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé intégral du litige, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Lyon a statué comme suit:
— Condamne la société Villa Toscana à payer à la société TJL Immo la somme de 103.874,48 euros au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires pour la période du 04 novembre 2014 au 18 janvier 2018,
— Condamne la société TJL Immo à payer à la société Villa Toscana la somme de 55.400,91 euros au titre de son préjudice de jouissance de ses locaux et ordonne la compensation avec la somme précédente,
— Condamne la société TJL Immo à payer à la société Villa Toscana les sommes de 16.947,16 euros HT au titre de la perte de stock, 74.419 euros HT au titre de la perte d’exploitation, 5.000 euros au titre du préjudice moral, et 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette toute autre demande,
— Condamne la société TJL Immo aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise ordonnée par le juge des référés à hauteur de 3.480,22 euros, avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration du 15 mars 2022, la SAS TJL Immo a relevé appel du jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 4 septembre 2023, la SAS TJL Immo présente les demandes suivantes à la cour :
— infirmer le jugement sur les chefs de jugement lui faisant grief,
— débouter la société Villa Toscana de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à prendre en charge les travaux de réfection,
Et statuant à nouveau,
— condamner en conséquence la société Villa Toscana à lui payer les sommes de 18.850,80 euros au titre des travaux, 1.020 euros au titre du débarrassage des encombrants, et 2.562,71 euros au titre des travaux d’électricité,
— à titre principal, infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer des sommes à la société Villa Toscana, et rejeter les demandes de cette dernière,
— à titre subsidiaire, limiter la condamnation au titre d’un préjudice de perte d’exploitation à la somme de 25.385 euros,
— rejeter l’exception d’inexécution avancée par la société Villa Toscana pour s’exonérer du paiement des loyers et charges, et la débouter de sa demande de remboursement de la somme de 103.847,48 euros correspondant aux loyers dus pour la période du 4 novembre 2014 au 18 janvier 2018,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Villa Toscana à lui payer cette somme et y ajoutant dire qu’elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2015,
— Condamner la société Villa Toscana à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant les frais d’expertise de 3.480,22 euros, le coût de la levée des états d’inscription et privilèges de l’époque, des commandements et des actes de dénonciation, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 15 mai 2023, la SARL Villa Toscana demande à la cour de débouter la société TJL Immo de l’intégralité de ses demandes et de confirmer le jugement, sauf sur les chefs suivants :
— en ce qu’il l’a condamnée à payer les loyers pour la période du 04 novembre 2014 au 15 janvier 2018 à hauteur de 103.874,48 euros HT, et statuant à nouveau sur ce point condamner la société TJL Immo à lui rembourser cette somme, ou subsidiairement confirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à intérêts sur les loyers dus,
— en ce qu’il a fixé à 5.000 euros l’indemnisation de son préjudice moral et statuant à nouveau sur ce point fixer cette indemnisation à 55.000 euros,
— condamner la société TJL Immo à lui verser la somme de 2.573,04 euros HT pour résistance abusive dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement, et la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé intégral de leurs prétentions et moyens.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 21 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026 prorogée au 02 avril 2026 puis au 23 avril 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité du sinistre :
La SAS TJL Immo fait valoir que :
— Le tribunal a fait une mauvaise appréciation de la situation ;
— Les désordres résultent du fait d’un tiers ;
— Le contrat de bail prévoyait que le locataire devait se retourner contre ce tiers ;
— L’entretien et le remplacement des installations électriques dans le faux plafond relevaient des obligations du preneur en application du bail ;
— Elle-même a été diligente, réalisant les travaux, sans reconnaissance de responsabilité ;
— L’exploitation est restée possible, seule une partie du local étant concernée par la chute du faux-plafond.
La SARL Villa Toscana répond que :
— Le tribunal a exactement jugé la responsabilité du bailleur ;
— Le bailleur a une obligation de délivrance ;
— L’expert a retenu que les locaux n’étaient pas utilisables en l’état ;
— Son activité a été impactée par la réduction de sa capacité de stockage ;
— Le bailleur ne peut se prévaloir du fait d’un tiers, la clause du bail ne pouvant permettre au bailleur d’être déchargé de ses obligations ;
— Le décrochage du plafond ne peut s’expliquer que par un très mauvais état du système de supportage et sa surcharge anormale, outre la vétusté de la cloison en brique mitoyenne ;
— Les dommages à l’installation électrique sont une conséquence de la chute du faux-plafond et non sa cause ;
— Les travaux du voisin ne sont que l’élément déclencheur du sinistre.
Réponse de la cour :
L’article 1719 du code civil dispose en particulier que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée, de l’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L’article 1755 du même code dispose qu’aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
Faisant une application exacte de ces dispositions, le premier juge a retenu par de justes motifs, qui répondent aux conclusions des parties et que la cour adopte :
— qu’il ressortait de l’expertise judiciaire que l’effondrement de la moitié du plafond en staff de la réserve résulte tout à la fois des vibrations créées lors des travaux dans la loge de l’entresol et du très mauvais état du système de supportage du plafond et de sa surcharge anormale notamment par une alimentation électrique de forte section,
— que la vétusté de l’ensemble de l’installation et du faux plafond étant à l’origine du dommage, le bailleur a manqué à son obligation de garantir à son locataire une jouissance paisible des lieux,
— que les travaux dans la loge voisine ne sont qu’un élément déclencheur de sorte que le preneur n’était pas tenu à se pourvoir directement contre les auteurs,
— qu’eu égard à la nature du plafond, il ne s’agit pas non plus d’un manquement à la réalisation des réparations locatives ou des conséquences d’un défaut d’exécution de réparations locatives ou encore d’un manquement d’adapter les locaux ou les mettre en conformité avec la réglementation, obligations stipulées dans le contrat de bail.
En conséquence, la décision sera confirmée en ce qu’elle a retenu la responsabilité de la SAS TJL Immo et rejeté la demande de celle-ci en remboursement des travaux.
Sur les préjudices
La SAS TJL IMMO fait valoir que :
— l’exploitation s’étant poursuivie normalement, les préjudices et le lien de causalité ne sont pas démontrés ;
— le rapport de M. [U] réalisé postérieurement au jugement, et produit régulièrement dans les débats, démontre les erreurs d’appréciation du tribunal, notamment sur l’absence de prise en compte d’une pondération des surfaces dans l’évaluation du loyer.
Concernant la perte des stocks, elle relève que :
— il n’a pas été produit de pièces probantes justifiant ce poste y compris pendant les opérations d’expertise ;
— l’assurance du locataire a dû prendre en charge cette perte.
Plus particulièrement sur la perte d’exploitation, elle soutient que :
— en l’absence d’obstruction à la poursuite de l’activité, le principe même de ce poste est discutable ;
— la baisse du chiffre d’affaires est antérieure à l’effondrement du plafond ;
— la quasi-totalité du stock était entreposée au sous-sol ;
— la présentation des comptes par l’intimée est fallacieuse, celle-ci ayant en outre retardé la production des pièces comptables des années 2016 et 2017 ;
— les calculs sur ces deux années 2016-2017 sont incohérents ;
— M. [U] évalue le préjudice à 25.385 euros.
S’agissant du préjudice moral, elle argue de la poursuite d’activité et de l’impossibilité d’établir le préjudice moral d’une personne morale.
La SARL Villa Toscana répond que :
— son assureur n’a pas indemnisé ce sinistre, mais l’a renvoyée au contraire vers l’assureur de sa bailleresse ;
— l’expertise amiable réalisée non contradictoirement par la bailleresse n’apparaît pas probante au regard de la méthode utilisée et du but poursuivi par l’appelante.
Plus particulièrement sur la réparation du préjudice financier, elle soutient que :
— le montant chiffré dans l’expertise à 36.939 euros pour la période de novembre 2014 à décembre 2015 a été arrêté par les experts des parties et a pris en compte la tendance baissière du chiffre d’affaires ;
— l’évaluation du préjudice financier pour les années 2016 et 2017 a été réalisée en tenant compte de la même méthodologie ;
— la méthodologie retenue par le tribunal est cohérente et doit être confirmée ;
— la démarche de M. [U] est erronée et aboutit à un résultat minimaliste ;
— la baisse du chiffre d’affaires antérieure au sinistre provient d’un litige avec son fournisseur historique mais n’a pas été de nature à remettre en cause la pérennité de son entreprise.
S’agissant de la perte du stock, elle rappelle que l’évaluation a été réalisée à dire d’expert et que la réalité du préjudice est confirmée par les photographies prises par l’huissier de justice et l’expert judiciaire.
Concernant le préjudice moral, elle cite la jurisprudence de la Cour de cassation admettant un tel préjudice pour une société et revient sur les contraintes imposées par cette situation pendant trois ans.
Réponse de la cour :
La cour relève liminairement, concernant l’expertise amiable de M. [U] réalisée à la demande de la SAS TJL Immo après la décision de première instance et produite en appel, qu’il ressort des écrits de ce dernier qu’il n’a pas pu se rendre dans le local commercial en question, cette circonstance qui est de nature à relativiser la valeur de son avis ne pouvant être corrigée, comme il est soutenu, par le fait que des attaches familiales à [Localité 4] (Ain) lui donneraient une connaissance suffisante de la situation immobilière et économique lyonnaise. La cour constate en outre que cet expert n’a pas eu accès à l’ensemble des pièces du dossier, et notamment aux constats d’huissier de justice et que, s’il a eu accès aux comptes-rendus de réunions, il n’y a pas participé, ne permettant pas aux autres experts mandatés par des assureurs de répondre à ses propositions de méthodologie dans les calculs des préjudices, alors même que pour certains postes, ceux-ci, sont parvenus à une estimation commune malgré leurs intérêts divergents. La cour déduit de ces éléments que l’avis de M. [U] a valeur de simple renseignement et ne peut fonder sa décision.
Il y a lieu d’examiner les différents chefs de préjudice allégués, étant précisé que le préjudice de jouissance sera analysé avec l’examen de la demande en paiement des loyers.
Sur la perte d’exploitation :
Pour retenir le quantum de 74.419 euros HT, le tribunal a retenu que :
— le sinistre a eu pour conséquence l’impossibilité d’utiliser le local situé au premier étage en raison de la présence de gravats, du risque de chute de nouveaux éléments, de l’absence d’électricité fonctionnelle, et du risque d’électrocution en découlant,
— cette partie qui constitue la moitié de la surface du local commercial est affectée à l’exploitation du fonds, étant affectée à la gestion de l’approvisionnement et à la vente à distance,
— les parties n’ont pas contesté l’évaluation des chiffres de l’année 2014-2015 effectuée par l’expert judiciaire.
Le tribunal s’est fondé sur le mode de calcul de cet expert qu’il a appliqué aux données reconstituées pour les années 2016 et 2017.
Ainsi que l’a exactement relevé le tribunal, si le magasin est demeuré ouvert au public, l’impossibilité d’utiliser la surface affectée à l’approvisionnement et à la vente à distance ne a nécessairement eu une conséquence négative sur le chiffre d’affaires, en conséquence de quoi la matérialité du préjudice est établie.
S’agissant du quantum du préjudice, l’expert judiciaire a retenu l’évaluation des experts d’assurances comme étant cohérente. La cour considère que les calculs de M. [U] qui lui sont opposés présentent des erreurs de raisonnements, en particulier dans la moyenne des baisses conjoncturelles recensées, qui recoupent des périodes identiques : ainsi la moyenne de la baisse du chiffre d’affaires est calculée sur la baisse de l’année 2013 et la baisse de l’année 2014 mais également la baisse de la période de janvier à octobre 2013 (pourtant déjà intégrée sur l’année 2013) et la baisse de la période de janvier à octobre 2014 (pourtant déjà intégrée sur l’année 2013). S’agissant du taux de marge, la proposition de l’expert judiciaire prend en compte les économies de frais financiers facturés par la banque pour les paiements par carte de crédit, contrairement à ce qu’indique M. [U]. Le surplus de ses observations n’est pas justifié.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu une tendance baissière de 23% et un taux de marge de 48%, conduisant à retenir une perte d’exploitation sur la période 2014-2015 de 36.939 euros.
Les comptes des années 2016 et 2017 ayant été produits en appel, il est possible de dupliquer la formule mathématique à savoir une perte imputable d’un quart du chiffre d’affaires et un taux de marge de 48% soit 215.363 x 0.25 x 0.48 = 25.843,56 euros et 190.406 x 0.25 x 0.48 = 22.848,72 euros.
Toutefois le total de 85.631,28 euros étant supérieur à celui demandé, la décision du tribunal sera confirmée, conformément à la demande de l’intimée.
Sur la perte du matériel :
Le tribunal a exactement retenu le chiffre issu de la réunion du 10 février 2016 réunissant les quatre experts d’assurances en écartant la suspicion de la société TJL Immo d’une éventuelle indemnisation par l’assureur Axa de la preneuse. Celle-ci démontrant l’absence de prise en charge par son assureur, la décision sera confirmée.
Sur le préjudice moral :
Pour condamner la SAS TJL Immo à verser la somme de 5.000 euros à titre de préjudice moral, le tribunal a légitimement relevé la contrainte professionnelle pendant plus de trois ans sur la société Villa Toscana qui a subi des restrictions de son activité et de son évolution. La somme réclamée par la société en appel n’étant aucunement justifiée, le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur les loyers et le préjudice de jouissance :
La SAS TJL Immo fait valoir que le tribunal a exactement statué sur la demande en paiement des loyers, rappelant la jurisprudence de la Cour de cassation en présence d’une poursuite partielle d’exploitation.
Sur le préjudice de jouissance, elle soutient que :
— ce poste fait double emploi avec le préjudice de perte d’exploitation basé sur la perte de marge brute qui permet le paiement des loyers ;
— les constats d’huissiers de justice démontrent l’utilisation de l’ensemble de la surface de sorte qu’il n’y a pas de préjudice de jouissance ;
— la raisonnement consistant à diviser le loyer par deux omet la prise en compte de coefficient de pondération selon l’usage des surfaces, qui utilisé dans le cadre de la fixation des loyers.
La SARL Villa Toscana répond que :
— l’exception d’inexécution est justifiée en l’état de la défaillance de la bailleresse à lui délivrer un local pouvant être utilisé conformément aux stipulations contractuelles ;
— le local du 1er étage servait tant au stockage de marchandises qu’aux ventes par correspondance ;
— subsidiairement, cette inexécution contractuelle justifie une réduction des loyers.
Sur le préjudice de jouissance, elle reprend les termes de l’expert selon lesquels « les locaux ne sont pas utilisables en l’état ». Elle ajoute que :
— les travaux étaient à la charge de la bailleresse qui en était alertée mais qui a tardé à les réaliser ;
— l’effondrement a engendré des risques électriques et d’incendies sérieux, empêchant l’usage des locaux, notamment par les salariés de la société ;
— le local de stockage du sous-sol est étroit, insalubre et dédié au dépôt d’anciennes décorations de vitrines ou show-room.
Réponse de la cour :
Pour condamner la société Villa Toscana à payer les loyers de la période du 04 novembre 2014 au 18 janvier 2018, le tribunal a retenu que :
— si les locaux n’étaient pas tous inutilisables, ils n’étaient pas exploitables pour la totalité de l’activité prévue au bail ;
— l’exception d’inexécution cesse dès lors que cesse la cause qui le justifie de sorte que la preneuse doit l’intégralité des loyers pour la période précitée.
Pour reconnaître le préjudice de jouissance, le tribunal a retenu que :
— le bailleur a manqué à son obligation de délivrance, de garantie d’une jouissance paisible et de réalisation des réparations résultant de la vétusté qui a conduit à rendre inutilisable la moitié des locaux loués ;
— ces locaux inutilisables étaient dédiés à une partie tout aussi importante de son activité que la réception de la clientèle.
Dans la mesure où le local loué n’était que partiellement inaccessible, l’exception d’inexécution ne peut prospérer. Le jugement sera donc confirmé en ce que le tribunal a condamné la preneuse à payer l’intégralité des loyers dus.
S’agissant de l’indemnisation du préjudice de jouissance, il sera ajouté à la motivation pertinente du tribunal, que la cour adopte, que, d’après les photos du constat d’huissier du 09 octobre 2015 la pièce comprend treize étais très rapprochés et des fils tombant du plafond à hauteur d’homme, rendant manifestement dangereux l’usage de cette pièce. Ce même constat démontrant que les autres espaces de stockages sont encombrés, il s’en déduit que le preneur n’a pu exploiter cet espace.
S’agissant du cumul de préjudice avec le préjudice pour perte d’exploitation, la cour considère qu’il s’agit de deux préjudices distincts, en ce que la perte de marge brute compense la perte des revenus financiers permettant notamment le paiement des charges fixes, tandis que le préjudice de jouissance est relatif à la perte de l’usage d’une partie du local, nonobstant le paiement intégral du loyer. Ce moyen sera donc écarté. En conséquence, le principe de l’indemnité est acquis.
Concernant le quantum, il n’y a pas lieu de procéder à une pondération des espaces. En effet, il ne s’agit pas d’une évaluation d’un loyer ou d’une valeur locative, mais de l’évaluation d’un préjudice issu d’une perte de jouissance. La surface perdue était utilisée pour la vente en ligne, relevant de l’exploitation du fonds comme la vente au public. Enfin, la pondération n’est justifiée que par le rapport de M. [U] et n’est corroborée par aucun autre élément. En conséquence, la décision du tribunal sera confirmée.
Sur la demande en dommages et intérêts complémentaire formulée par la société TJL Immo :
La SAS TJL Immo soutient qu’elle est légitime à demander l’indemnisation du préjudice découlant des violations des dispositions contractuelles.
La SARL Villa Toscana s’oppose en inbvoquant l’absence de définition du préjudice subi.
Réponse de la cour :
Le tribunal a légitimement écarté cette demande en relevant l’absence de mauvaise foi de la société Villa Toscana. La décision sera donc confirmée.
Sur la résistance abusive dans le cadre de l’exécution provisoire :
La SARL Villa Toscana fait valoir que :
— dès le 15 février 2022, elle a demandé l’exécution provisoire au conseil de la société TJL Immo ;
— malgré le risque de radiation de l’appel, la bailleresse ne s’est pas exécutée ;
— l’exécution n’a pu avoir lieu que par le biais d’une saisie attribution le 12 mai 2022 ;
— la bailleresse bénéficie de la garantie du séquestre de la somme de 112.972,80 euros ;
— son préjudice s’élève aux frais d’huissier de justice nécessaire pour recouvrir sa créance.
La SAS TJL Immo répond que :
— l’intimée a eu recours à une saisie-attribution sans ultime relance ;
— ces frais ne sont que la conséquence de ce comportement déloyal.
Réponse de la cour :
La SARL Villa Toscana justifiant avoir demandé au conseil de l’appelante l’exécution de la décision le 15 février 2022, et n’ayant reçu aucune réponse pendant trois mois, ce qui n’est pas contesté, elle était donc légitime à mettre en 'uvre une saisie-attribution sans qu’il soit besoin d’un second courrier.
Les frais d’huissier de justice restés à sa charge en application de l’article A 444-32 du code de commerce s’élèvent à 2.573,04 euros. Il s’agit de frais mis à la charge du créancier par l’article R 444-55 du code de commerce, sans qu’il soit prévu une possibilité de transférer cette charge au débiteur. Il s’agit donc d’un préjudice en lien avec une inertie fautive dans l’exécution volontaire de la décision par la bailleresse. En conséquence, il sera fait droit à la demande.
Sur les intérêts
Le tribunal, dans le dispositif du jugement, n’a pas statué sur les intérêts, indiquant dans ses motifs qu’ils courraient à compter de la date du jugement.
La cour juge que la bailleresse n’est pas fondée à demander que les loyers dus au janvier 2018, soit 103.874,48 euros, portent interêts à compter du commandement de payer du 17 juin 2015 qui visait les loyers des deux premiers trimestres de 2015, pour une somme totale de 18.984,39 euros, qui a été réglée à hauteur de 10.000 euros le 13 juillet 2015.
Quoi qu’il en soit, au regard de la contestation tranchée par la juridiction, qui ne se limite pas à constater l’existence d’une créance, il y a lieu en application de l’article 1231-7 du code civil de dire que la condamnation produira intérêts à compter de la date du jugement du 08 février 2022.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société TJL Immo aux dépens. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. La société TJL Immo, partie perdante en appel, en supportera les dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qu’il a fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société la société Villa Toscana.
La société TJL Immo, supportant les dépens d’appel, sera en conséquence déboutée de ses demandes présentées sur ce fondement.
La Société Villa Toscana ayant exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits en appel, il est équitable de condamner la société TJL Immo à lui payer sur ce fondement la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement prononcé le 08 février 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— Confirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
— Condamne la SAS TJL Immo à verser à la SARL Villa Toscana la somme de 2.573,04 euros, outre intérêts à compter du prononcé du jugement du 08 février 2022,
— Condamne la SAS TJL Immo aux dépens d’appel et autorise Maître Caroline Cerveau-Colliard de la SELARL C3LEX, Avocat, à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamne la SAS TJL Immo à verser à la SARL Villa Toscana la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel.
Ainsi jugé et prononcé à Lyon le 23 avril 2026.
Le greffier Le président
S. Polano C. Vivet
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