Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 15 janv. 2026, n° 24/01115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 7 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/19
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 15 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/01115 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIMW
Décision déférée à la Cour : 07 Février 2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LHOMET, avocat au barreau de BELFORT
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [K] née le 21 mai 1963 et embauchée en qualité d’employée de restauration de collectivité par la SAS [5] depuis le 1er septembre 2008, s’est vu reconnaître le 24 novembre 2020 par la CPAM du Bas-Rhin la prise en charge de la maladie déclarée le 31 juillet 2020 « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite dans le tableau n° 57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 11 octobre 2021 et par décision en date du 27 octobre 2021, la CPAM du Bas-Rhin a fixé à 12% le taux d’incapacité permanente partielle résultant de cette maladie à compter du 12 octobre 2021.
La société [5] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée CMRA) de la caisse qui, par décision en date du 15 février 2022, a confirmé l’évaluation du taux d’IPP.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 23 mars 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en contestant ce taux d’IPP.
Par jugement rendu le 7 février 2024 après exécution d’une consultation médicale confiée au professeur [J], le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
« FIXE à 10 % à compter du 12 octobre 2021 dans les rapports caisse/employeur le taux d’IPP résultant des séquelles la maladie du 3 août 2018 de Mme [I] [K] « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de I 'épaule droite » ;
DÉBOUTE pour le surplus les parties de leurs demandes,
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux dépens à l’exception des frais de consultation médicale ;
DIT que la [6] supportera les frais de consultation médicale, au besoin, l’y condamne.»
Par lettre recommandée postée le 4 mars 2024, la société [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions du 26 avril 2024 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, la société [5] demande à la cour de statuer comme suit :
« Dire et juger la société [5] recevable et bien fondée dans son appel,
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 7 février 2024 en ce qu’il a «FIXE à 10 % à compter du 12 octobre 2021 dans les rapports caisse/employeur le taux d’IPP résultant des séquelles la maladie du 3 août 2018 de Mme [I] [K] « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de I 'épaule droite » ; DÉBOUTE pour le surplus les parties de leurs demandes ; CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux dépens à l’exception des frais de consultation médicale ; DIT que la [6] supportera les frais de consultation médicale, au besoin, l’y condamne »
En conséquence,
A titre principal, sur la fixation du taux d’IPP :
Dire et juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPPP opposable à la société [5] doit être fixé à 8 % ;
A titre subsidiaire, sur la désignation d’un expert médical judiciaire
Ordonner une expertise médicale sur pièces,
Désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d’IPP opposable à société [5], indépendamment de tout état antérieur,
Prendre acte que :
— la société [5] accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d’avance sur les frais d’expertise,
— la société [5] s’engage à prendre en charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige. »
Par ses conclusions datées du 15 octobre 2024, auxquelles sa représentante s’est rapportée lors des débats la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
« Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 7 février 2024 en ce qu’il a fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle du 3 août de Mme [I] [K]
Par conséquent,
Débouter la société [5] de sa demande de fixer à 8 % le taux d’IPP opposable à la société [5] ;
Débouter la société de sa demande d’ordonner une nouvelle expertise médicale sur pièces
Condamner la société [5] au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Ce taux d’IPP est apprécié à la date de consolidation de la victime.
Il est de jurisprudence constante que l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Soc, 8 décembre 1960, n° 59-50.026, Bull. civ, V, 1153 ; Civ. 2e 20 décembre 2012, n° 11-26.462), qui ne sont pas tenus de suivre les avis et dires du médecin consultant (Civ 2e 22 janvier 2015, n° 14-11075) ni tenus par le barème (Civ 2e, 13 mars 2014, n° 13-13291) qu’ils doivent toutefois prendre en considération (Soc. 5 novembre 1999, n° 9714535 ; Soc. 16 novembre 1988 n° 8616226).
La société [5] sollicite l’infirmation du jugement entrepris, en faisant valoir que le rapport de consultation médicale rédigé par le docteur [J] mandaté par les premiers juges est dépourvu de clarté et ambigu ; elle soutient que ce rapport comporte une contradiction car le médecin a constaté un état antérieur mais a évincé cette possibilité d’un état antérieur et retenu un taux de 10 % sans « raisonnement médical ».
Au soutien de sa demande subsidiaire de mise en 'uvre d’une expertise médicale la société appelante fait valoir que les lésions de nature dégénérative ne peuvent être prises au titre de la déclaration du tableau 57, et l’IPP doit être minorée en lien rapport avec l’état antérieur documenté.
La caisse rétorque que l’état antérieur qui n’occasionnait auparavant aucune incapacité doit être indemnisé au titre des séquelles, et que le médecin consultant s’est basé sur l’indemnisation la plus basse se rapportant à des limitations légères de tous les mouvements de l’épaule.
La caisse considère que la société appelante ne justifie pas du taux proposé, et qu’elle ne démontre aucune difficulté d’ordre médical justifiant une mesure d’instruction.
Il résulte du rapport de consultation médicale rédigé par le professeur [G] [J] mandaté par les premiers juges que Mme [K] souffre d’une maladie professionnelle sous forme d’une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante droite, et que les séquelles sont, selon les constatations du médecin conseil de la caisse, à type de limitation moyenne des amplitudes articulaires de l’épaule droite chez une droitière, avec une baisse de serrage.
Le professeur [J] évoque le rapport du docteur [Y], médecin mandaté par l’employeur, qui fait état de lésions dégénératives intercurrentes au soutien d’une évaluation du taux d’IPP à 8 %, et retient :
« Au regard des éléments proposés par le médecin conseil et le médecin conseil du cabinet d’avocats il me semble qu’un taux de 10 % est en rapport avec les séquelles présentées par Mme [I] [K] au titre d’une limitation moyenne des amplitudes articulaires de l’épaule droite d’une patiente droitière, avec un état antérieur interférent ».
La cour rappelle que l’annexe I du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail énonce :
« (…)
3. Infirmités antérieures.
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième 'il, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1 L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2 Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3 L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur ' ».
Le rapport rédigé le 31 mars 2022 par le docteur [Y], médecin sollicité par la société [5], fait état de ce que des lésions de nature dégénérative ont été bien précisées à l’imagerie lors d’examens du 10 juin 2020 et visées dans le certificat médical initial du 15 juin 2020 qui mentionne « enthésopathie du supra épineux à droite. Arthropathie dégénérative acromio-claviculaire droite ».
Or la caisse produit un avis rédigé le 11 mai 2023 par le médecin conseil qui précise que Mme [K] a déclaré une maladie professionnelle pour une tendinopathie chronique de son épaule droite qui consistait en une atteinte du tendon supra-épineux qui a été traitée chirurgicalement en 2019 par le docteur [V].
Le médecin conseil de la caisse confirme l’existence d’une arthropathie dégénérative au niveau de cette épaule dominante qui a été prise en compte par le professeur [J] pour justifier un taux d’incapacité à « seulement 10 % » mais précise sans être efficacement démenti par la société appelante « qu’elle était auparavant asymptomatique et qu’elle n’a été révélée que par le bilan de la tendinopathie de la coiffe. » Il rappelle que, conformément aux dispositions du chapitre préliminaire du barème indicatif AT/MP ci-dessus citées, « l’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et I’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement I’aggravation résultant du traumatisme. »
Si la société appelante sollicite la mise en 'uvre d’une consultation sur pièces, la cour considère comme le premier juge qu’aucune difficulté d’ordre médical ne justifie une nouvelle mesure d’instruction, et que le rapport du médecin consultant est clair, argumenté, et dépourvu d’ambiguïté.
La cour rappelle que l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale ci-avant rappelés relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fonds qui doivent apprécier concrètement la situation de la victime.
Au regard de ces données et de ce que Mme [K] était âgé de 58 ans au moment de la consolidation, occupait un poste d’agent de restauration depuis 2008, souffrait à la date de la consolidation de limitations moyennes des amplitudes articulaires de l’épaule droite chez une droitière ainsi que d’une baisse de la force de serrage, la cour retient la pertinence de l’avis du médecin consultant qui fixe le taux d’IPP à 10 %. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont confirmées.
La société [5], succombant, est condamnée aux dépens d’appel.
Elle est condamnée à payer à la CPAM du Bas-Rhin une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Rejette la demande avant dire droit de mise en 'uvre d’une expertise sur pièces de la société [5] ;
Confirme le jugement rendu le 7 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS [5] aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS [5] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
;
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de [M] [K] correspondant aux séquelles de l’accident du travail du 7 octobre 2020 à 10 % dans les rapports employeur – caisse primaire ;
.
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