Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 25 sept. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 19 mars 2025, N° 24/158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/222
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 25 Septembre 2025
Chambre Civile
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VUP
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Mars 2025 par le Cour d’Appel de NOUMEA (RG n° :24/158)
Saisine de la cour : 02 Avril 2025
APPELANT
M. [M] [K], ès qualité de mandataire successoral de l’indivision [E] [B] veuve [K]
né le 05 Juin 1959 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
S.A. LA COMPAGNIE D’ASSURANCE AXA,
Siège social : [Adresse 4]
Représentée par Me Marie-laure FAUCHE de la SELARL SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
S.A.R.L. SUFFREN AGENCE,
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [D] [U]
née le 18 Août 1981 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
25/09/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me FAUCHE ; Me CHEVALIER ; Me BOITEAU ;
Expéditions – Me DESCOMBES ;
— Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Août 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS ET PROCÉDURE
En 2021, M. [K], en qualité de mandataire successoral de l’indivision [E] [B] veuve [K], a fait citer Mme [D] [U] et la société AXA FRANCE devant le tribunal de première instance de NOUMÉA ; la SARL SUFFREN agence a été mise en cause.
Un jugement a été rendu le 22 avril 2024.
Une déclaration d’appel a été déposée le 21 mai 2024 par M. [M] [K], ès qualité de mandataire successoral de l’indivision [E] [B] veuve [K].
Aux termes d’une requête en incident transmise le 12 septembre 2024 et complétée par des conclusions transmises le 30 janvier 2025, la société SUFFREN AGENCE a demandé au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel formé par M. [M] [K], ès qualités de mandataire successoral de l’indivision [E] [B] veuve [K] à l’encontre du jugement rendu le 22 avril 2024,
— condamner M. [M] [K] à lui payer la somme 300.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il a fait valoir le défaut de capacité de M. [M] [K] à interjeter seul appel, compte tenu de l’obligation de représentation conjointe instituée par la convention de partage, nullité non régularisée par la suite.
Mme [D] [U] a demandé au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel formé par M. [M] [K], ès qualités de mandataire successoral de l’indivision [E] [B] veuve [K] à l’encontre du jugement rendu le 22 avril 2024,
— débouter M. [M] [K] de toutes ses demandes,
— condamner M. [M] [K] à payer à Mme [D] [U] la somme 200.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’incident dont distraction au profit de la selarl Virginie Boiteau.
Il a notamment indiqué que M. [M] [K] n’avait plus intérêt à agir et à interjeter appel puisque l’indivision successorale avait pris fin avec le partage des biens, ni capacité à agir compte tenu des dispositions de la convention de partage.
La société AXA FRANCE IARD a demandé au conseiller de la mise en état de :
— dire que depuis l’acte de partage successoral en date du 19 août 2023, seuls ont qualité pour représenter l’indivision conventionnelle relative à la créance indemnitaire résultant de l’incendie du 27 mai 2020, M. [M] [K] et Mme [Y] [O] agissant conjointement,
— constater que l’indivision conventionnelle n’est pas appelante du jugement,
— déclarer irrecevable l’appel formé par M. [M] [K], ès qualités de mandataire successoral de l’indivision [E] [P] veuve [K] à l’encontre du jugement rendu le 22 avril 2024,
— condamner M. [M] [K], ès qualités, au paiement de la somme de 200.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle a développé une argumentation similaire à celle de Mme [D] [U].
M. [M] [K] et Mme [Y] [O], ès qualités de mandataires successoraux de l’indivision [E] [P] veuve [K] ont demandé au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à interjeter appel de M. [M] [K], ès qualités, formée par la société SUFFREN agence, par la société AXA, et par Mme [U],
— déclarer recevable l’appel formé par l’indivision successorale [E] [K] ;
— débouter la société SUFFREN agence, la société AXA et Mme [U] de toutes leurs demandes ;
— condamner solidairement la société SUFFREN agence, la société AXA et Mme [U] à payer à l’indivision successorale [E] [K] la somme de 280.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la selarl D&S Légal.
Ils ont notamment fait valoir que la créance indemnitaire est demeurée au sein de l’indivision et que les mandataires successoraux sont habilités à former un appel pour préserver les droits de tous les coindivisaires.
Par décision du 19 mars 2025, le conseiller de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile a :
— Déclaré nulle la requête d’appel déposée le 21 mai 2024 par M. [M] [K], ès qualités de mandataire successoral de l’indivision [E] [P] veuve [K] ;
— Constaté le dessaisissement de la cour ;
— Débouté les intimées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [M] [K], ès qualités, aux dépens d’appel.
M. [K] a formé une requête en déféré contre cette ordonnance et demande la cour de :
— DECLARER recevable et bien fondée la requête en déféré de M. [M] [K], ès-qualités de mandataire de l’indivision [K], à l’encontre de l’ordonnance sur incident de la mise en état du 19 mars 2025 rendue par le Conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Nouméa ;
— INFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
— DECLARER recevable en ses formes et délais, l’appel formé par M. [M] [K], ès-qualités de mandataire de l’indivision [K], par requête régularisée le 21 mai 2024 ;
— DÉBOUTER la société SUFFREN AGENCE, la Compagnie d’Assurances AXA et Mme [D] [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER solidairement la société SUFFREN AGENCE, la Compagnie d’assurances AXA et Mme [D] [U] à payer à M. [M] [K], ès-qualités de mandataire de l’indivision [K], la somme de 300.000 XPF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL LECAL, avocats aux offres de droit.
Il fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :
L’acte de partage a prévu l’obligation, pour les deux gérants désignés, d’agir ensemble pour la gestion et l’administration des biens restés dans l’indivision.
L’intérêt de cette cogérance était d’éviter que l’un des gérants agisse au détriment de l’autre, mais également d’assurer une gestion concertée et protectrice de l’indivision.
L’acte a prévu des conventions spécifiques aux procédures intéressant la propriété de HAUT MAGENTA.
Pour que l’indivision puisse interjeter appel à l’encontre d’une décision défavorable, il a seulement été prévu que quatre membres, au moins, sur les six composant l’indivision, le décident.
Les conventions spécifiques, ainsi prévues en page 58 de l’acte du 1er août 2023 n’ont prévu aucun mandat au bénéfice de M. [M] [K], de Mme [Y] [O], ou de toute autre personne, pour représenter l’indivision dans le cadre de la procédure d’appel, en cas de décision d’interjeter appel par quatre indivisaires au moins.
À défaut de mandat donné à un ou plusieurs indivisaires, l’indivision, qui n’a pas la personnalité morale, ne pouvait agir en appel que par l’intermédiaire des quatre indivisaires ayant décidé d’interjeter appel.
Aux termes du mandat spécial du 5 mai 2024, quatre indivisaires ont expressément décidé de former un appel pour le compte de l’indivision et de donner, à M. [M] [K] et à Mme [Y] [O], le pouvoir de les représenter dans le cadre de la procédure d’appel.
Aucune clause de ce mandat n’impose une action conjointe dans l’exercice du recours.
Le mandat spécial du 5 mai 2024 permet à chacun des mandataires d’agir individuellement dans la limite des pouvoirs conférés, c’est-à-dire former un appel pour le compte de l’indivision et représenter les indivisaires dans le cadre de la procédure d’appel, sans aucune obligation de procéder conjointement à ce recours.
Le pouvoir d’agir de M. [M] [K] ne faisait donc pas défaut.
La SARL SUFFREN AGENCE demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance rendue le 19 mars 2025 par le magistrat chargé de la mise en état de la Cour d’appel de NOUMEA, en ce qu’il a estimé que M. [M] [K] ne pouvait interjeter seul appel du jugement rendu le 22 avril 2024 par le Tribunal de première Instance de NOUMEA ;
Y ajoutant :
— Déclarer irrecevable, pour défaut de pouvoir, l’appel formé par M. [M] [K], ès qualités de mandataire successoral de l’indivision [E] [B] veuve [K] à l’encontre du jugement rendu le 22 avril 2024 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA ;
— Condamner M. [M] [K], à payer à la SARL SUFFREN AGENCE la somme 300.000 XPF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La compagnie d’assurances AXA demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance rendue le 19 mars 2025 par le conseiller chargé de la mise en état de la cour d’appel de Nouméa en ce qu’il a été dit que M. [M] [K] ne pouvait interjeter seul appel du jugement rendu le 22 avril 2024 par le tribunal de première instance de Nouméa.
Y ajoutant,
— Déclarer irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l’appel formé par M. [M] [K] es-qualité de mandataire successoral de l’indivision [E] [B] veuve [K] à l’encontre du jugement rendu le 22 avril 2024 par le tribunal de première instance de Nouméa.
— Condamner M. [M] [K] à servir à la compagnie AXA la somme de 350.000 F.CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ainsi qu’aux dépens.
Mme [D] [U] demande à la cour de :
Vu l’article 119 du code de procédure civile de NC
— CONFIRMER l’ordonnance rendue le 19 mars 2025 par le conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de Nouméa en toutes ses dispositions,
— DECLARER irrecevable l’appel formé par M. [M] [K], ès qualités de mandataire successoral de l’indivision [E] [B] veuve [K] à l’encontre du jugement rendu le 22 avril 2024 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA.
— DEBOUTER M. [M] [K] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— CONDAMNER M. [M] [K], à payer à Mme [D] [U] la somme 350.000 XPF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl Virginie BOITAEU avocats aux offres de droit.
Vu les conclusions de M. [K] du 11 août 2025 ;
Vu les conclusions de la SARL SUFFREN AGENCE du 23 mai 2025 ;
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances AXA du 8 juillet 2025 ;
vu les conclusions de Mme [D] [U] du 17 juillet 2025 ;
Ensemble d’écrits auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS
L’action introduite devant le tribunal de première instance de Nouméa par M. [M] [K], ès qualités de mandataire successoral de l’indivision [E] [P] veuve [K], tend à l’indemnisation du préjudice occasionné par la destruction dans un incendie d’un bien donné en location.
Le tribunal a rejeté cette action en écartant la responsabilité de la locataire, Mme [D] [U], et celle de la société SUFFREN agence, qui était en charge de la gestion de ce bien.
Par acte notarié du le 1er août 2023, le bien incendié, constituant l’article 8 des actifs partagés, a été attribué à M. [L] [K].
Les consorts [K] ont déclaré à l’acte que « tous les biens non partagés aux termes des présentes et dépendant de l’indivision successorale, demeureront en indivision » (page 50).
L’acte contient un article intitulé « Gérance » indiquant :
« Pendant la durée de l’indivision, les biens indivis seront cogérés et co-administrés par Mme [Y] [O] et M. [M] [K], avec l’obligation d’agir ensemble, qui acceptent leurs fonctions.
Mme [Y] [O] et M. [M] [K] ne recevront aucune rémunération pour l’exercice de leurs fonctions mais ils auront droit à l’expiration de chaque semestre, sur justification, au remboursement des frais par eux exposés pour le compte de l’indivision.
Les cogérants représentent les indivisaires dans la mesure de leurs pouvoirs.
Ils répondent comme un mandataire des fautes qu’ils commettent dans leur gestion.
Ils administrent les biens indivis et y consacrent le temps et les soins nécessaires. Ils en assurent le bon état d’entretien et font exécuter les travaux nécessaires au maintien de son intégrité et de sa destination.
Ils souscrivent tous abonnements ainsi que toutes assurances requises et acquittent les factures et primes correspondantes, ainsi que tous impôts relatifs au bien indivis.
Les cogérants veillent à la bonne exécution éventuellement des baux ou du renouvellement de ceux-ci.
Ils contrôlent notamment l’exécution par le preneur de l’ensemble des obligations incombant à ce dernier (paiement du loyer, souscription d’assurances et paiement des primes correspondantes, exécution des travaux d’entretien et absence de toute dégradation) et prennent les mesures nécessaires en cas d’absence, de refus ou de mauvaise exécution desdites obligations ; ils peuvent notamment requérir la résiliation judiciaire du bail ou faire judiciairement constater la résiliation de plein droit conventionnellement prévue ; la stipulation suppose que l’accord des indivisaires n’est pas nécessaire.
Ils veillent aux ajustements de loyer conventionnellement prévus et au besoin en provoquent la mise en 'uvre.
Ils régularisent tous renouvellements et lorsqu’il y a lieu, font le nécessaire pour relouer le bien indivis et régulariser le nouveau bail, à moins que la jouissance privative n’en soit alors conférée à l’un des indivisaires, par décision unanime des coindivisaires de celui-ci.
Les cogérants ne peuvent sans le consentement de la collectivité des indivisaires :
a) aliéner ou grever de droits réels le bien indivis ni percevoir les capitaux d’une aliénation autorisée ;
b) souscrire pour le compte des indivisaires un engagement financier, sous quelque forme et selon quelque modalité que ce soit
c) requérir la résiliation judiciaire du bail du bien indivis ou faire judiciairement constater la résiliation de plein droit conventionnellement prévue. »
Les copartageants ont consacré un article intitulé « Conventions relatives aux procédures intéressant la propriété de [Adresse 5] » (pages 58 et 59), à l’indemnité née de l’incendie, les développements suivants :
« S’agissant de la procédure suite à l’incendie de la maison sise à [Adresse 7], les parties déclarent qu’il existait sur ce terrain formant l’article huit (8) du présent partage et attribué en pleine propriété à M. [L] [K], une maison qui a fait l’objet d’un incendie l’ayant entièrement détruite.
Il existe à ce jour une procédure inscrite au rôle sous le n° 21/00805 contre la compagnie d’assurance et le locataire.
Les parties sont convenues de ce qui suit :
Si le verdict qui sera rendu est favorable aux copartageants, alors le bénéfice en sera conservé par l’indivision consorts [K], qui en contrepartie, supportera tous les frais inhérents à ladite procédure. Précision que ces sommes seront versées sur le compte CARPANC de Maitre Frédéric Descombes, avocat en charge de cette procédure, qui les repartira entre les indivisaires après imputation des frais et honoraires.
— Si la décision en première instance est favorable à l’indivision et qu’elle fait I’objet d’une procédure en appel par la partie adverse ou encore d’un pourvoi en Cassation, alors l’indivision poursuivra la procédure.
— Si la décision en première instance est défavorable à l’indivision, l’indivision interjettera appel ou formera un pourvoi en cassation,si au minimum quatre (4) membres de l’indivision successorale sur les six (6) qui la composent le décident.
Si moins de quatre (4) membres de l’indivision successorale souhaitent interjeter appel ou former un pourvoi contre la décision, alors ils demeureront libres d’agir en leur nom propre et non au nom de ladite indivision et en supporteront les frais personnellement. Toutefois, le bénéfice net en cas de verdict favorable et définitif, sera attribué à hauteur d’un sixième à chaque copartageant. »
Il résulte de ces dispositions que la créance indemnitaire litigieuse, dont l’origine réside dans un incendie survenu le 27 mai 2020, n’a pas été attribuée à M. [L] [K] ; qu’elle est demeurée indivise ; qu’il y a eu un maintien conventionnel de l’indivision dont les modalités ont été expressément définies dans l’acte de partage.
Selon « mandat spécial » du 4 mai 2024, quatre membres de l’indivision, à savoir Mme [Y] [K] épouse [O], MM. [M] [K] [L] [K] et [W] [K], ont donné « expressément mandat à Mme [Y] [O] et à M. [M] [K], en leur qualité de mandataires successoraux de l’indivision [E] [B] veuve [K], pour former un appel à l’encontre du jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 22 avril 2024 devant la cour d’appel de Nouméa au nom de l’indivision et de la représenter, dans la mesure de leurs pouvoirs, dans le cadre cette procédure d’appel »
Selon l’article 1873-6 du code civil, le gérant représente les indivisaires dans la mesure de ses pouvoirs, soit pour les actes de la vie civile, soit en justice, tant en demandant qu’en défendant.
Si M. [M] [K], en sa qualité de gérant, a bien été autorisé, en vertu d’un mandat spécial répondant aux exigences de l’acte du 1er août 2023, à interjeter appel pour le compte des indivisaires, il avait néanmoins, en outre, l’obligation d’agir de concert avec la co-gérante, Mme [Y] [O], selon les dispositions relatives à la gérance de l’indivision.
L’appel aurait dû être interjeté par les deux gérants.
Or, le recours n’a été exercé que par M. [M] [K], déclarant agir en qualité de mandataire de l’indivision successorale.
Le jugement déféré a été signifié le 30 avril 2024 à la demande de la société SUFFREN agence.
La co-gérante n’a formé aucun recours dans le mois de cet acte.
Le défaut de pouvoir de M. [M] [K] n’a donc pas été régularisé.
L’appel formé par M. [K] doit être déclaré irrecevable.
M. [K] succombe ; il sera donc condamné aux dépens du déféré.
Par voie de conséquence, il est redevable envers chacun des intimés d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera fixé à 200'000 Fr. CFP pour chacun d’eux.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 mars 2025 en ce qu’elle a :
— Considéré que M. [K] ne pouvait interjeter seul appel du jugement du 22 avril 2024
— Débouté les intimées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [M] [K] aux dépens.
Y ajoutant,
Dit que la déclaration d’appel formé par M. [K] est irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Condamne M. [K] à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 200'000 Fr. CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [K] à payer à Mme [D] [U] la somme de 200'000 Fr. CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [K] à payer à la SARL SUFFREN AGENCE la somme de 200'000 Fr. CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [K] aux dépens de la procédure de déféré.
Le greffier, Le président.
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