Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 27 mars 2025, n° 21/06805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 octobre 2021, N° 20/08694 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MARS 2025
N° RG 21/06805 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MO2L
[Y], [L] [P]
[T] [F] épouse [P]
c/
SAS LAGÜN
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 octobre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/08694) suivant déclaration d’appel du 14 décembre 2021
APPELANTS :
[Y], [L] [P]
né le 13 Décembre 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française,
Profession : responsable nautique
demeurant [Adresse 1]
[T] [F] épouse [P]
née le 21 Août 1979 à [Localité 4] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
Profession : Professeur,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Céline GRAVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS LAGÜN
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 821 522 448, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me DE LAMARQUE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Suivant acte notarié du 12 février 2015, M. [Y] [P] et Mme [T] [F] épouse [P] ont acquis un appartement situé [Adresse 1] à Bordeaux.
Un permis de construire, autorisant la construction d’un ensemble immobilier en vue de l’exploitation d’une auberge de jeunesse sur la parcelle voisine de leur propriété, a été délivré à la société Lagün le 25 juillet 2018, suivi d’un permis de construire modificatif validé le 4 juin 2019.
2- Estimant subir des troubles liés aux travaux de la construction voisine, notamment une perte d’ensoleillement et de luminosité, par acte d’huissier du 2 novembre 2020, M.et Mme [P] ont assigné la Sarl Lagün devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices à titre principal sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, et à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté les époux [P] de leurs demandes fondées sur la théorie des troubles anormaux du voisinage,
— condamné la société Lagün à verser aux époux [P] la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,
— condamné la société Lagün à verser aux époux [P] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
— dit que la société Lagün supportera la charge des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M.et Mme [P] ont relevé appel du jugement le 14 décembre 2021.
3- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2024, M.et Mme [P] demandent à la cour d’appel, sur le fondement des articles 544, 1101 et suivants,1231 et suivants, 1240 et 1242 du code civil :
— de réformer le jugement dont appel en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes fondées sur la théorie des troubles anormaux du voisinage et en ce qu’il a condamné la société Lagün à leur payer la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral,
et statuant à nouveau,
— de condamner la société Lagün à indemniser leurs préjudices à hauteur de :
— 71 940, 51 euros au titre de la perte d’ensoleillement,
— 11 444 euros au titre de la non conformité de leur conduit de cheminée,
— 45 000 euros au titre des préjudices de jouissance, esthétiques et moral,
— 179 784, 06 euros au titre de la perte de valeur vénale,
— de condamner la société Lagün à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des frais engagés, outre les entiers dépens de l’instance, lesquels pourront faire l’objet de la distraction de droit au profit de Maître Céline Gravière pour ceux dont il aura été fait l’avance.
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2022, la Sarl Lagün demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 544, 1240 et suivants du code civil :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
— de condamner in solidum les époux [P] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la Scp Le Barazer & d’Amiens sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
5- M.et Mme [P] soutiennent que la responsabilité contractuelle de la société Lagün est engagée, dès lors que cette dernière avait pris l’engagement de procéder à des travaux à leur domicile, afin de réduire l’impact de la nouvelle construction, qu’elle n’a pas réalisé ces travaux, et n’a donc pas respecté ses obligations contractuelles.
6- La Sarl Lagün s’oppose aux demandes.
Sur ce
7- La cour d’appel observe qu’en l’absence de contrat liant les époux [P] à la Sarl Lagün, la responsabilité de cette dernière ne peut être recherchée sur le fondement contractuel.
8- S’il ne s’agit pas d’une nouvelle prétention, en revanche, ce moyen de droit n’avait pas été invoqué en première instance, de sorte qu’il convient de débouter M.et Mme [P] de l’intégralité de leurs demandes présentées sur ce fondement.
Sur les demandes formées sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
9- M.et Mme [P] sollicitent également la réparation de leurs préjudices sur le fondement de la théorie des troubles anomaux du voisinage.
Ils allèguent subir un préjudice lié à la construction voisine, caractérisé par une perte d’ensoleillement, un préjudice lié à la non-conformité des conduits de cheminée et à l’impact sur leur système de chauffage, à l’absence de finitions, et à la création de vues directes sur leur logement.
10- La Sarl Lagün réplique que l’évolution du quartier était connue des appelants, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme anormale, et que la construction édifiée n’est pas constitutive d’un trouble anormal de voisinage,
Sur ce,
11- Selon les dispositions de l’article 1253 du code civil, 'le propriétaire, locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, est responsable de plein droit du dommage qui en résulte'.
Il est admis que le trouble anormal de voisinage s’apprécie in concreto, en tenant compte des circonstances de lieu et de temps, y compris au regard de la zone d’implantation de l’immeuble considéré, et non au regard des avantages dont la personne lésée bénéficiait antérieurement.
Il appartient aux appelants de rapporter la preuve d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, dont serait à l’origine la Sarl Lagün.
12- A l’appui de leurs allégations relatives à la perte d’ensoleillement, M.et Mme [P] versent aux débats:
— un procès-verbal de constat établi par M.[H], huissier de justice, le 4 juillet 2019 à 17 heures, avant l’édification de la construction voisine, et un procès-verbal de constat établi le 12 avril 2021 à 17 heures, après la construction de l’immeuble litigieux, lequel fait état d’une perte d’ensoleillement 'liée à la présence du bâtiment en hauteur voisin, qui masque le soleil’ (page 12 constat, pièce 8 [P])
— un document intitulé 'étude d’ensoleillement’ réalisée le 21 juin 2021 par la société Aménagement Urbanisme Ingénierie Géomètre-Expert faisant état de 'scenarios relatifs à l’impact des ombres portées avant et après réalisation de l’immeuble sur le bâtiment existant’ et concluant que 'les ombres projetées de l’immeuble actuel ont un impact sur le bâtiment existant à partir de 15 heures 15 durant le solstice d’été et à partir de 15 heures 30 pendant le solstice d’hiver'(pièce 27 [P]).
13- Si la comparaison entre les deux constats d’huissier, réalisés avant et après l’édification du bâtiment par la Sarl Lagün, témoignent effectivement d’un degré d’ensoleillement moindre de la terrasse et des chambres de l’appartement de M.et Mme [P], situé au premier étage de l’immeuble, la cour d’appel observe que les photographies annexées aux constats révèlent que le premier a été réalisé au mois de juillet, sous un soleil généreux et en l’absence de nuages, alors que le second l’a été au mois d’avril, avec un ciel plus voilé et la présence de quelques nuages, ce qui explique d’une part la différence d’ensoleillement constatée, et d’autre part et surtout, ne permet absolument pas de quantifier la perte d’ensoleillement alléguée.
14- Par ailleurs, l’étude d’ensoleillement réalisée à la requête des appelants mentionne qu’elle ne prend pas en compte 'les ombres portées par les bâtiments voisins', alors que l’immeuble de M.et Mme [P] est situé dans le quartier de Paludate, donc dans un quartier très densément bâti, comme il ressort des photographies aériennes versées aux débat, et dont il n’est pas contesté qu’il est en pleine expansion (Pièce 3 Sarl Lagün).
15- En conséquence, même s’il est indéniable que la construction d’un immeuble voisin de six étages entraîne nécessairement une perte de luminosité dans le logement des époux [P] situé cinq étages plus bas, celle-ci, dont il n’est pas contesté qu’elle est conforme à la réglementation applicable, était prévisible s’agissant d’un quartier anciennement affecté à des activités industrielles et en pleine reconversion, et n’excéde pas les inconvénients normaux de voisinage en zone urbaine.
16- M.et Mme [P] reprochent ensuite à la Sarl Lagün la création de vues directes et plongeantes sur leur appartement et leur terrasse, liées aux fenêtres de l’immeuble nouvellement construit.
17- La lecture du constat d’huissier du 12 avril 2021, et l’examen des photographies pemettent à la cour d’appel d’observer certes que l’immeuble édifié par la Sarl Lagün dispose d’un vis-à-vis sur la terrasse de M.et Mme [P], que cependant les deux immeubles sont séparés par un mur de séparation, et que là encore, il convient de rappeler que l’immeuble a été édifié en zone urbaine, dans un secteur dont il n’est pas contesté que la situation existante et son maintien ne faisaient l’objet d’aucune protection particulière.
En conséquence, M.et Mme [P] ne rapportent pas la preuve que la création de vues sur leur logement excéde les inconvénients normaux de voisinage en zone urbaine.
18- Les appelants font ensuite grief à la société Lagün de ce que l’élévation de son bâtiment a rendu leur système de chauffage impropre à sa destination, en ce qu’ils ont constaté un retour de fumées de leur poêle à bois dans leur patio et leur terrasse, ce qui engendre un préjudice de jouissance et une surconsommation énergétique liée à l’utilisation d’un chauffage annexe.
A l’appui de leurs prétentions, ils versent aux débats un rapport d’expertise privé établi par M.[M] lequel 'constate que le conduit de fumée du poêle à bois du logement à l’étage est situé moins d’un mètre du mur de l’hôtel Meininger, et se retrouve plus bas de 1 mètre environ de l’acrotère de l’hôtel…
La Sarl Lagün, par son acte de construire, a modifié les conditions d’utilisation des conduits de fumée de M.[P]. Il a donc dans l’obligation de mettre en conformité les conduits de fumée des voisins, en l’occurence de M.[P]… le constructeur a l’obligation de remonter les conduits de fumée afin de respecter la législation et plus particulièrement le DTU 24.1 qui impose que les conduits de fumée doivent être plus hauts de tout obstacle dans un rayon de 8 mètres’ ( pièce 26 [P]).
19- Il est admis qu’un rapport d’expertise non contradictoire peut fonder la décision du juge, s’il est soumis à la libre discussion des parties, et s’il est corroboré par d’autres moyen de preuve.
La cour d’appel observe que ce rapport d’expertise non contradictoire n’est étayé par aucun autre élément, et, à titre surabondant, que les époux [P] ne produisent en tout état de cause aucun élement justifiant de la réalité de leur préjudice, qui serait caractérisé par un retour des fumées de leurs poêles à bois sur leur terrasse.
20- Par conséquent, ils n’établissent pas la réalité du désordre allégué, et encore moins du trouble anormal de voisinage invoqué.
21- M.et Mme [P] reprochent également aux termes de leurs écritures à la Sarl Lagün 'l’absence de finitions'.
Aux termes de son rapport d’expertise, M.[M] constate que 'les couvertines en acier laquées posées au droit de l’hôtel sur le mur mitoyen ne sont pas raccordées correctement sur les couvertines existantes en plaques fibrociment, et que certaines de ces couvertines existantes ont été déposées et reposées sans être refixées mécaniquement’ ( pièces 26 [P]).
22- Ici encore, outre le fait que les appelants ne caractérisent pas la réalité d’un préjudice à ce titre, un rapport d’expertise non contradictoire, et qui n’est pas corroboré par d’autres éléments, ne peut fonder une demande d’indemnisation.
23- En considération de l’ensemble des ces éléments, le jugement qui a débouté M. et Mme [P] de leurs demandes fondées sur les troubles anormaux de voisinage sera confirmé.
Sur la responsabilité déliectuelle de la Sarl Lagün.
24- M.et Mme [P] sollicitent également la réparation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Ils font valoir que la Sarl Lagün a commis des fautes de construction à l’origine de leurs préjudices.
25- La Sarl Lagün s’oppose aux demandes.
Sur ce
26- L’article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Si la responsabilité pour trouble anormal du voisinage est une responsabilité sans faute, résultant seulement du caractère anormal du trouble, en revanche, la mise en jeu de la responsabilité délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice, et du lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
27- Or, aux termes de leurs écritures, M.et Mme [P] se bornent à affirmer que la Sarl Lagün aurait commis des fautes de construction sans étayer leurs dires, le rapport de M.[M] n’étant pas suffisant, comme il l’a été indiqué supra, pour fonder la décision.
28- A titre surabondant, la cour d’appel souligne que le seul fait pour la Sarl Lagün d’avoir érigé l’immeuble litigieux, dans le respect de la réglementation de l’urbanisme applicable, ne saurait caractériser une faute de sa part.
29- Par conséquent, les demandes d’indemnisation formées par M.et Mme [P] fondées sur la responsabilité délictuelle de la Sarl Lagün ne peuvent prospérer, sauf s’agissant de la demande en réparation du préjudice moral, qui a été évalué à la somme de 5000 euros par le tribunal.
30- A l’appui de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, M.et Mme [P] versent aux débats un courriel émanant de M. [G] du 5 août 2017 (Sarl Lagün) faisant état d’un accord du promoteur sur des aménagements intérieurs du logement des appelants en vue de limiter l’impact de la nouvelle construction sur leur cadre de vie, en l’espèce la création de fenêtres longitudinales en hauteur dans le bureau et la salle à manger (pièce 5 [P]).
31- Il n’est pas contesté que ces aménagements intérieurs n’ont pas été réalisés, ce qui a nécessairement causé un préjudice aux appelants.
La Sarl Lagün n’ayant pas formé appel incident à ce titre, le jugement en ce qu’il a justement évalué le préjudice subi par les époux [P] à ce titre à la somme de 5000 euros, sera confirmé.
Sur les mesures accessoires.
32- M.et Mme [P], parties perdantes, supporteront les dépens de la procédure d’appel.
33- L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Déboute M.[Y] [P] et Mme [T] [F] épouse [P] de leurs demandes de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M.[Y] [P] et Mme [T] [F] épouse [P] aux dépens de la procédure d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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