Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 19 nov. 2025, n° 25/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie
aux avocats
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 25/00415 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOSE
Minute n° : 577/2025
ORDONNANCE DU 19 Novembre 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANTS :
1/ Monsieur [G] [R]
2/ Madame [E] [X] épouse [R]
demeurant ensemble [Adresse 3]
3/ Monsieur [S] [J]
demeurant [Adresse 3]
4/ Monsieur [Z] [P]
demeurant [Adresse 3]
1 à 4/ représentés par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
REQUIS :
Syndicat des copropriétaire de L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] pris en la personne de son syndic, la société CITYA RUHL SEGESCA dont le siège social est [Adresse 1]
sis [Adresse 3]
représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de Madame Emeline THIEBAUX, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 08 octobre 2025, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 décembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 10 janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la société Citya Ruhl Segesca ;
Vu la requête sur incident présentée par les intimés, transmise par voie électronique le 30 juin 2025 demandant au conseiller de la mise en état de déclarer l’appelant irrecevable en son appel, en l’absence d’autorisation à agir donnée par l’assemblée générale en application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, et de le condamner à leur payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;
Vu leurs conclusions en réplique sur incident transmises par voie électronique le10 septembre 2025 par lesquelles ils réitèrent leurs demandes, en invoquant, d’une part, le défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires, et, d’autre part, le défaut d’autorisation d’agir en justice donnée au syndic qui est nécessaire pour introduire un appel ;
Vu les conclusions sur incident récapitulatives de l’appelant, transmises par voie électronique le 29 septembre 2025, concluant à la recevabilité de l’appel, au motif que le syndicat des copropriétaires a qualité à défendre et que l’autorisation invoquée n’est pas nécessaire pour défendre à une action, ce qui inclut l’exercice des voies de recours, et à la condamnation des intimés au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;
MOTIFS
1. Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires :
Selon l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt.
Dans la mesure où le jugement entrepris a été rendu à l’encontre du syndicat des copropriétaires, qui avait la qualité de défendeur à l’instance, celui-ci a qualité pour interjeter appel. La fin de non-recevoir sera rejetée.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’autorisation d’agir donnée au syndic par l’assemblée générale des copropriétaires :
Selon l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires.
En application de l’article 18 de cette loi, le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic dans tous les actes civils et en justice.
Selon l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires, l’opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l’article R. 136-2 du code de la construction et de l’habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.
Il est admis que le défaut d’ autorisation du syndic à agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires constitue, lorsque cette autorisation est exigée, une irrégularité de fond (en ce sens : 3e Civ., 17 juin 1992, pourvoi n° 89-19.831, Bulletin 1992 III N° 210) et non pas une fin de non-recevoir.
En outre, il est admis d’autres cas que ceux précités dans lesquels le syndic n’a pas à être autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires :
Tel est le cas pour défendre à l’action introduite à l’encontre du syndicat (en ce sens : 3e Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 19-10.887, publié), pour présenter une demande reconventionnelle exclusivement fondée sur le rejet des demandes des demandeurs dont il ne fait que tirer les conséquences (en ce sens : 3e Civ., 12 octobre 2023, pourvoi n° 22-19.407) ou pour appeler en garantie un coresponsable (en ce sens : 3e Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-21.537) ou l’assureur de la copropriété (cf. 3e Civ., 27 février 2020 précité).
De même, il est jugé que le pouvoir que le syndic tient de la loi de représenter le syndicat des copropriétaires, lorsqu’il est assigné en justice, comporte celui de faire appel (en ce sens : 3e Civ., 4 juillet 1990, pourvoi n° 88-18.191, Bulletin 1990 III N° 165), sauf à en rendre compte aux copropriétaires (3e Civ., 9 juillet 1985, pourvoi n° 83-12.960, Bulletin 1985 III N° 108).
D’ailleurs, il est tout autant admis que le syndic, qui peut défendre en justice, au nom du syndicat des copropriétaires, sans y être autorisé par une décision de l’assemblée générale, a le droit de se pourvoir en cassation dans une instance engagée contre le syndicat (en ce sens : 3e Civ., 14 décembre 1976, pourvoi n° 75-14.097, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N 461 p351).
Ainsi, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, qui avait été assigné en justice en première instance, pouvait interjeter appel contre la décision rendue, sans que le syndic ait besoin d’une autorisation de l’assemblée générale.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
3. Sur les frais et dépens :
Succombant en leur incident, les intimés en supporteront in solidum les dépens et seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, leur propre demande étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, déférable à la cour dans les quinze jours de son prononcé, et mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’autorisation d’agir donnée au syndic par l’assemblée générale des copropriétaires ;
CONDAMNONS in solidum M. [G] [R], Mme [E] [X] épouse [R], M. [S] [J] et M. [Z] [P] à supporter les dépens de l’incident ;
CONDAMNONS in solidum M. [G] [R], Mme [E] [X] épouse [R], M. [S] [J] et M. [Z] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic alors en exercice, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de M. [G] [R], Mme [E] [X] épouse [R], M. [S] [J] et M. [Z] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 03 février 2026 à 9 heures, salle 32, pour clôture ou fixer un calendrier ;
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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