Infirmation partielle 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 25 juillet 2024, N° 22/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 2025/59
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 18 Décembre 2025
Chambre sociale
N° RG 24/00058 – N° Portalis DBWF-V-B7I-VBL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juillet 2024 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° : 22/00100)
Saisine de la cour : 26 Août 2024
APPELANT
S.A.R.L. [9], représentée par son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Noémie KOZLOWSKI de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [K] [V]
né le 28 Octobre 1966 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Denis MILLIARD de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MILLIARD, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, président,
M. Hubert HANSENNE, Président de chambre,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
18/12/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me MILLIARD ;
Expéditions – Me KOZLOWSKI ;
— SARL [9] et M. [V] (LR/AR) ;
— Copie CA ; Copie TT
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Cécile MORILLON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 27 septembre 2021 la SOCIETE [9] (dite '[9]') s’est vu attribuer le marché de la collecte des déchets ménagers de la ville de [Localité 6], en lieu et place de la SOCIETE [4] qui assurait ce service auparavant.
Les conditions de transfert des contrats de travail des salariés de la societé [4] à la societé [9] ayant donné lieu à un contentieux, un protocole de fin de conflit a été signé le 30 décembre 2021 entre les syndicats [10]/ [5] et la societé [9], sous l’égide de la Direction du travail.
Dans ce cadre M. [K] [V], ancien, employé de la société [4] devenait salarié de la société [9] à compter du 1er janvier 2022 en qualité de responsable d’exploitation, cadre A de la convention collective 'commerce et divers’ et moyennant une rémunération brute mensuelle de 620 000 francs pacifiques.
Par exploit d’huissier en date du 17 janvier 2022, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire, prévu au 25 janvier 2022 avec mise à pied conservatoire à compter du 5 janvier 2022.
Par voie d’huissier en date du 3 février 2022, M. [V] a été licencié pour faute grave en ces termes :
'La Societe [9] a été rendue attributaire du marché de la collecte des ordures ménagères et des déchets verts de Ia Commune de [Localité 6] pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2022.
Ce marché était anterieurement dévolu à votre ancien employeur, la société [4] depuis plus de 10 ans.
Compte tenu de l’attribution de ce marché à la Societe [9], les contrats de travail des salariés [4] affectés à ce marché ont été transférés a compter du 1er janvier 2022 à la Société [9] conformément aux dispositions de l’article LP 121-3 du Code du Travail.
Préalablement au transfert de ces contrats de travail, nonobstant le fait que la Societe [9] n’entendait pas se soustraire à ses obligations, les salariés concernés dont vous faites partie, représentés par les syndicats [10] / [5] et les délégues syndicaux de l’entreprise [4] ont fait état de craintes quant à la reprise de leurs avantages acquis.
Dans ce contexte, et sous l’égide de la Direction du Travail et de l’Emploi, un protocole a été signé et conclu le 30 decembre 2021.
Ainsi, et comme d’autres de vos collègues de travail, vous avez repris votre poste dans l’entreprise [9] le 03 janvier au matin.
Le 04 janvier au matin, nous vous avons présenté pour signature et comme vous le souhaitiez, votre contrat de travail conforme a ce qui avait ete convenu à la Direction du Travail et de l’Emploi.
Compte tenu de votre attitude d’obstruction, nous vous avons invité, comme vos autres collègues de travail, à prendre cette journée de repos qui vous serait payée, vous invitant à vous présenter à votre poste le lendemain dans de meilleures dispositions.
Cette situation a bouleversé la bonne exécution du marché recemment attribué et désorganisé le fonctionnement de l’entreprise nous contraignant à mobiliser d’autres équipes dans l’urgence pour terminer la tournée.
Or, le lendemain, soit le 05 janvier au matin, là encore et de concert avec vos collègues de travail, vous avez encore manifesté divers griefs quant à la reprise de votre poste.
C’est dans ce contexte que ce même jour nous vous avons notifié dans le cadre d’une procédure disciplinaire une mesure de mise a pied à titre conservatoire et nous vous avons par la suite convoqué à un entretien préalable à la sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Depuis lors, et de concert avec d’autres de vos collègues, et à plusieurs plusieurs reprises, vous avez bloqué l’accès à l’entreprise, désorganisant ainsi les tournées et affectant le bon fonctionnement de l’entreprise au préjudice également des administrés et des usagers des communes de [Localité 8] et de [Localité 6]
Nous avons par ailleurs été particulierement choqués par le fait que vous revendiquiez avec vos collègues le fait que la Societe [9] aurait méprisé vos avantages et acquis, et contrevenu aux dispositions de l’article LP 121-3 du Code du Travail,
Vous avez ainsi entrepris, en af’chant publiquement des contrevérités, alors même qu’un protocole de 'n de conflit avait été conclu le 30 decembre 2021, une campagne de désinformation et de déstabilisation de la Societe [9], attributaire du marché de la collecte des dechets et ordures ménagères de la commune de [Localité 6] , a seule 'n de déstabiliser la Direction et de la dénigrer tant vis-a-vis des usagers que de la commune.
Nous ne sommes pas sans ignorer le fait qu’une telle entreprise de déstabilisation a été accompagnée par des tiers à des fins de représailles, mais malgré le protocole de fin de conflit qui avait été signé, vous avez persisté dans cette entreprise de dénigrement de la Société [9], alors même que celle-ci avait été attributaire du marché ce qui repondait en moyens materiels et humains au cahier des charges de la commune de [Localité 6].
Vous vous êtes ainsi associé à ces blocages, affichages, et à cette véritable campagne de désinformation pendant plusieurs jours, ce que nous avons pu faire constater par huissier, jusqu’à ce qu’une ordonnance d’expulsion ait pu être rendue par Monsieur le président du tribunal de premiere instance de Nouméa le 13 janvier 2022.
Nous avons sur cette situation pu recueillir vos explications.
Lors de cet entretien, vous n’avez au contraire d’autres de vos collègues, manifesté aucun regret et nous avez simplement con’rmé que cette entreprise de déstabilisation et de désorganisation de la Societe [9] était orgnisée et orchestrée.
Vous nous avez clairement exprimé votre intention de persister dans une attitude d’obstruction, ne souhaitant nullement reprendre votre poste dans la societé [9], votre seule volonté manifeste étant de nuire aux intérêts de notre société et par voie de conséquence aux usagers de la commune de [Localité 6].
Par conséquent, et par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave à effet immediat.
Nous vous invitons à reception de la présente à prendre rendez- vous avec le service du personnel pour récupérer votre certificat de travail ainsi que votre reçu pour solde de tout compte."
Le salarie a reçu ses documents de fin de contrat.
M. [K] [V], par requête du 22 juin 2022 a saisi le tribunal du travail pour qu’il soit jugé qu’il a fait l’objet d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, intervenu dans des circonstances vexatoires causant nécessairement préjudice et obtenir en conséquence la condamnation de la société [9] à lui verser les sommes suivantes représentant un montant total de 28 952 030 francs pacifiques selon le détail suivant :
23.871.798 francs pacifiques pour dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— 2.000.000 francs pacifiques pour dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances vexatoires ;
— 2.310.174 francs pacifiques pour l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 231.017 francs pacifiques pour les congés payés sur préavis ;
— 770.058 francs pacifiques au titre du rappel de salaire sur la période de la mise à pied à titre conservatoire ;
Par jugement frappé d’appel du 25 juillet 2024, le tribunal du travail, faisant partiellement droit à ces prétentions a :
— dit que M. [K] [V] a fait l’objet d’un licenciement verbal en date du 4 janvier 2022 dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [9] à lui verser les sommes suivantes :
— quinze millions quatre cent un mille cent soixante (1 5.401 .160) francs pacifiques au titre de l’indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— deux millions trois cent dix mille cent soixante-quatorze (2.310.174) francs pacifiques au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— deux cent trente et un mille dix-sept (231.017) francs pacifiques au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
— débouté M. [V] de ses autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de 50% des sommes salariales et indemnitaires allouées ;
— condamné la SOCIETE [9] à verser à M. [K] [V] la somme de 250.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles.
— condamné la SOCIETE [9] aux dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
La société [9] a relevé appel de ce jugement par requête déposée au greffe le 26 août 2024.
Dans son mémoire ampliatif d’appel déposé au greffe le 26 novembre 2024, valant pour ses dernières écritures, oralement soutenues à l’audience du 09 octobre 2025, la société [9] demande à la cour de :
la déclarer recevable en son appel
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et, statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement dont a fait l’objet M. [V] est justifié et fondé sur une faute grave,
En conséquence,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— dire et juger que M. [V] a fiat l’objet d’un licenciement fondé sur une faute simple
En conséquence,
— statuer ce qu’il appartiendra sur l’indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et la période de mise à pied à titre conservatoire,
— débouter M. [V] du surplus de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire,
— réapporter à de bien plus justes proportions les demandes à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [V] en tout état de cause de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances vexatoires,
En tout état de cause,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 300 000 francs pacifique au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*****
Dans ses écritures du 13 mars 2024, oralement soutenues lors de l’audience du 9 octobre 2025, M. [V] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de Nouméa du 25 juillet 2024
— débouter la société [9] de toutes ses demandes,
— dire et juger que M. [V] a fait l’objet d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire que le licenciement est intervenu dans des circonstances vexatoires causant nécessairement un préjudice moral,
En conséquence,
— condamner la société [9] à lui payer les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête déposée en première instance,
15. 401.160 francs pacifiques pour dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
2.310.174 francs pacifiques pour l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 231.017F francs pacifiques pour les congés payés sur préavis
2.000.000 francs pacifiques pour dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances vexatoires 770.058 francs pacifiques au titre du rappel de salaire sur la période de la mise à pied conservatoire, A titre subsidiaire,
— débouter la société [9] de toutes ses demandes,
— condamner la société [9] à lui payer les sommes suivantes majorées des intérêts au taux légale à compter du dépôt de la requête déposée première instance,
23.871.798 francs pacifiques pour dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
2.310.174 francs pacifiques pour l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 231.017 francs pacifiques pour les congés payés sur préavis,
2.000.000 francs pacifiques pour dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans circonstances vexatoires 770.058 francs pacifiques au titre du rappel de salaire sur la période de la mise à pied conservatoire,
En tout état de cause,
— condamner la société [9] à payer à M. [V] la somme de 450.000 francs pacifiques au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître MILLIARD.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel principal est porté par l’employeur qui conteste l’analyse des premiers juges ayant retenu l’existence du licenciement verbal de M. [V] le 4 janvier 2022. La société [9] estime que le licenciement qui a été notifié au salarié par acte d’huissier le 03 février 2022 après qu’il ait été reçu en entretien préalable le 25 janvier 2022 et mis à pied à titre conservatoire à compter du 5 janvier 2022, est justifié et fondé sur une faute grave, et subsidiairement sur une faute simple de sorte qu’il doit être débouté de l’intégralité de ses demandes, où à tout le moins que celles ci doivent être réduites.
M. [V] prie la cour à titre principal de confirmer la décision du tribunal à l’exception de la disposition relative au caractère brutal et vexatoire du licenciement.
— I sur les conditions du licenciement
Le litige s’inscrit dans le cadre d’un conflit collectif, qui portait sur les conditions de rémunération des salariés dont les contrats étaient repris par la société [9] et qui avait abouti le 30 décembre 2021 à la signature d’un « protocole d’accord de fin de conflit ». Ce protocole prévoyait notamment que les « salariés affectés à la collecte des déchets ménagers et assimilés de [Localité 6] » prendraient leur poste le 3 janvier 2022 et que la « prime de référence » serait intégrée dans le salaire de base de M. [V], porté à 620 000 francs pacifiques. Ce protocole n’a pas mis un terme au conflit puisqu’il est constant que l’évacuation d’un piquet de grève a été ordonnée le 13 janvier 2022 par le président du tribunal de première instance de Nouméa.
Pour déclarer que le licenciement de M. [V] était dépourvu d’une cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont considéré que la salariée avait fait l’objet d’un licenciement verbal, dès le 4 janvier 2022, en s’appuyant sur un courriel adressé ce jour-là par le directeur de la société [9].
La société [9] conteste l’existence du licenciement verbal qui lui est reproché en expliquant que son directeur, M. [L], avait « adressé un mail aux syndicats signataires sous le coup de la colère et de l’exaspération, compte tenu de la désolidarisation des salariés qui n’entendaient pas respecter le protocole signé quelques jours plus tôt, désorganisant l’entreprise et mettant à mal la reprise du nouveau marché » dans le dessein de « faire réagir le syndicat majoritaire et la direction du travail et de l’emploi afin qu’ils rappellent aux salariés leurs engagements au titre du protocole de fin de conflit, ratifié seulement quelques jours avant. »
Le 4 janvier 2022 à 12 heures 07, M. [L] a adressé à un responsable de l'[10], prénommé [M], le message suivant :
« Suite à notre discussion de ce jour et concernant l’intégration des agents nous considérons à ce jour et au vu des faits :
— Absence de signature de contrat entre le 03 et 04 janvier 2022
— Faute grave liée à l’abandon de poste sur la tournée du 03 janvier 2022
Que les agents concernés ne font plus partie des employés à ce jour que le protocole
établi avec la DTE est caduc
Le pouvoir de nuisance à l’entreprise étant tellement visible nous transférons dès ce jour
le dossier à notre service juridique
Merci de prévenir tes adhérents ».
Ce message était adressé en copie à Mme [J], médiatrice à la direction du travail et de l’emploi.
Dans ce message, le directeur de la société [9] énonce clairement que les salariés qui avaient refusé de signer leur nouveau contrat de travail, dont faisait partie. M. [V], et qui n’avaient pas réalisé toute la tournée du 3 janvier 2022, ce qui était aussi le cas de M. [V], n’étaient plus dans les effectifs de la société [9] dès le 4 janvier 2022. La décision prise de rompre les contrats de travail des salariés récalcitrants était annoncée sans équivoque dans ce document auquel M. [L] avait entendu donner une grande publicité, en adressant une copie au représentant de la direction du travail et en demandant à son interlocuteur de « prévenir ses adhérents ».
L’ordre donné à M. [V], le 4 janvier 2022, au moment de la prise de poste, de quitter l’entreprise, présenté par la société [9] dans sa lettre du 10 janvier 2022 comme une mise à pied à titre conservatoire, doit être interprété à l’aune du courriel litigieux, adressé dans les heures qui ont suivi au responsable de l'[10].
La circonstance que le représentant de la société [9] ait agi sous le coup de la colère n’est pas de nature à édulcorer le propos de l’employeur. En rendant publique sa décision d’avoir rompu le contrat de travail des salariés contestataires, puisque ne faisant « plus partie des employés à ce jour », la société [9] a procédé à un licenciement verbal de M. [V]. La tentative de régularisation ultérieure, résultant de l’envoi d’une lettre de convocation à un entretien préalable, a été vaine et le licenciement verbal de M. [V], intervenu le 4 janvier 2022, demeure irrégulier et sans cause réelle et sérieuse. La position des premiers juges doit être entérinée.
II Sur les conséquences financières.
Quoique dans le dispositif de ses conclusions, il sollicite à titre principal, la confirmation du jugement « en toutes ses dispositions », M. [V] poursuit une réformation du jugement en qui concerne l’indemnisation de son préjudice moral résultant des circonstances vexatoires dans lesquelles est intervenu son licenciement.
4) Les premiers juges ont chiffré le salaire de référence à 770 058 francs pacifiques brut. Cette évaluation n’est pas discutée par les parties.
5) M. [V], était âgé de cinquante -six ans, à la date du licenciement litigieux. Entré dans l’entreprise le 12 décembre 1994, son ancienneté était de 27 ans et deux mois au moment du licenciement. Il est indéniable que le transfert de son contrat de travail, dans les conditions conflictuelles, suivi de son licenciement au cours du même mois a bouleversé la vie de M. [V], alors qu’il était seulement à trois ans de la retraite et sans réelle perspective de reclassement. S’il a pu retrouver un emploi à compter de novembre 2022, auprès de la société [3], celui-ci ne correspondait ni à sa qualification professionnelle, ni au niveau de rémunération antérieur, et s’est inscrit dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, qui n’ont pas été renouvellés au-delà du 30 septembre 2023. Il est demandeur d’emploi depuis cette date.
La somme de 15 401 160 francs pacifiques qui lui a été allouée par les premiers juges au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, est une juste compensation du préjudice subi, étant observé que ni les difficultés économiques invoquées par l’employeur, ni les dispositions légales qui ont réformé en France les règles d’indemnisation des salariés licenciés, ne sont de nature à influer sur le montant de la réparation, qui doit être à la hauteur du préjudice subi.
6) Les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, dont la durée et le montant ont été fixés par le premier juge en conformité avec l’article 7 de l’AIT, Lp 241 – 2 du code du travail et le statut ' de cadre’ de M. [V] aux sommes de 2 310 174 et de 231 017 francs pacifiques seront confirmées par la cour.
7) Le tribunal du travail de Nouméa a rejeté la demande formulée par le salarié au titre de la rupture brutale du contrat.
En faisant publiquement part du licenciement de certains salariés, en dehors de toute procédure de licenciement, la société [9] a rompu de façon brutale et vexatoire le contrat de travail, puisque le licenciement a été connu par des tiers avant même son annonce formelle à M. [V].
Une indemnité de 200.000 francs pacifiques réparera le préjudice moral occasionné par le caractère brutal et vexatoire du licenciement.
8) Au regard du résultat de l’instance d’appel, une indemnité complémentaire de 250 000 francs pacifiques sera allouée à M. [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [K] [V] de sa demande au titre du caractère vexatoire et brutal de son licenciement
Statuant de nouveau de ce chef
— Condamne la société [9] à payer à M. [K] [V] 200.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
— Condamne la société [9] à payer à M. [K] [V] une indemnité complémentaire de 250.000 francs pacifiques sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société [9] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Milliard.
Le greffier, Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Courrier ·
- Employeur ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Indemnité ·
- Titre
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Exécution provisoire ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Titre ·
- Action ·
- Conciliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Montant ·
- Procédure civile ·
- Demande reconventionnelle ·
- Ordonnance de référé ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Coups ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Camion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- Gaz ·
- Directive ·
- Installation ·
- Produit énergétique ·
- Administration ·
- Système ·
- Circulaire ·
- Échange ·
- Sociétés
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Domiciliation ·
- Collaboration ·
- Retrocession ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Période d'essai ·
- Enregistrement ·
- Délai de prévenance ·
- Honoraires
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Travaux publics ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Caducité ·
- Mission ·
- Délai ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Automatique ·
- Distribution ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Brevet ·
- Matière première ·
- Licence ·
- Test ·
- Prêt
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Audience ·
- Réponse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Foyer ·
- Associations ·
- Agression ·
- Obligations de sécurité ·
- Formation ·
- Risque ·
- Accident du travail ·
- Inaptitude du salarié ·
- Licenciement ·
- Manquement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.