Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 9 avr. 2025, n° 22/00919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 janvier 2022, N° F19/01818 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/00919 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ODBJ
Association LE FOYER NOTRE DAME DES SANS ABRI
C/
[Z]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 14 Janvier 2022
RG : F 19/01818
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
APPELANTE :
ASSOCIATION LE FOYER NOTRE DAME DES SANS ABRI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane BOURQUELOT de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jean-Charles METZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[W] [Z]
né le 13 Juin 1977 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Carole LE GUYADER-SDIKA de la SELARL OXALYS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Janvier 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] (le salarié) a été engagé le 1er juin 2014 par l’association Le Foyer Notre Dame des Sans Abris (l’association) par contrat à durée déterminée en qualité d’agent d’accueil et de surveillance, puis à compter du 1er janvier 2015, en contrat de travail à durée indéterminée.
L’association employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Le salarié était affecté au centre d’hébergement [6] (CGR).
Le 16 octobre 2017, il a été victime d’un accident du travail (en tentant de séparer deux résidents, M. [Z] s’est fait mordre, au bas-ventre, par l’un d’eux). Il a été placé en arrêt de travail deux jours.
Le 23 novembre 2017, le salarié a été élu membre de la délégation unique du personnel.
Le 19 avril 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail qualifié de rechute de l’accident du travail du 16 octobre 2017.
Le 8 juin 2018, le salarié a été déclaré inapte à son poste.
Le 25 juin 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 6 juillet 2018.
Par décision du 26 septembre 2018, retirée et remplacée par décision du 17 octobre 2018, l’inspection du travail a autorisé le licenciement.
Par lettre du 22 octobre 2018, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 10 juillet 2019, M. [Z], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir l’association Le Foyer Notre Dame des Sans Abris condamnée à lui verser :
— des rappels de salaire sur heures supplémentaires et l’indemnité de congés payés afférente;
— une indemnité pour travail dissimulé ;
— des dommages-intérêts pour violation du statut protecteur ;
— des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la association Le Foyer Notre Dame des Sans Abris à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, et au paiement des intérêts au taux légal.
L’association Le Foyer Notre Dame des Sans Abris a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception, pour l’audience du 4 octobre 2019.
L’association Le Foyer Notre Dame des Sans Abris s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conseillers prud’hommes se sont déclarés en partage de voix le 11 juin 2021.
Par jugement du 14 janvier 2022, le conseil de prud’hommes, présidé par le juge départiteur a :
— rejeté la demande formée par l’association Le Foyer Notre Dame des Sans Abris tendant à déclarer irrecevable la demande de M. [W] [Z] visant à contester le licenciement intervenu;
— dit que l’association Le Foyer Notre Dame des Sans Abris a méconnu son obligation de sécurité dans le cadre du contrat de travail conclu avec M. [W] [Z] et que ce manquement est à l’origine de l’inaptitude du salarié ayant conduit à son licenciement ;
— condamné en conséquence l’association Le Foyer Notre Dame des Sans Abris à verser à M. [W] [Z] la somme de 8 000 euros nets à titre de dommages et intérêts à ce titre, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné l’association Le Foyer Notre Dame des Sans Abris à verser à Maître [B] [E] la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et dit qu’il sera procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— rejeté la demande de l’association Le Foyer Notre Dame des Sans Abris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif ;
— condamné l’association Le Foyer Notre Dame des Sans Abris aux dépens de la présente instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 1er février 2022, l’association Le Foyer Notre Dame des Sans Abris a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 21 janvier 2022.
L’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il " REJETTE la demande formée par l’association LE FOYER NOTRE DAME DES SANS ABRIS tendant à déclarer irrecevable la demande de Monsieur [W] [Z] visant à contester le licenciement intervenu, DIT que l’association LE FOYER NOTRE DAME DES SANS ABRIS a méconnu son obligation de sécurité dans le cadre du contrat de travail conclu avec Monsieur [W] [Z] et que ce manquement est à l’origine de l’inaptitude du salarié ayant conduit à son licenciement, CONDAMNE en conséquence l’association LE FOYER NOTRE DAME DES SANS ABRIS à verser à Monsieur [W] [Z] la somme de 8 000 nets à titre de dommages et intérêts à ce titre, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, CONDAMNE l’association LE FOYER NOTRE DAME DES SANS ABRIS à verser à Maître [B] [E] la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et DIT qu’il sera procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, REJETTE la demande de l’association LE FOYER NOTRE DAME DES SANS ABRIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif ; CONDAMNE l’association LE FOYER NOTRE DAME DES SANS ABRIS aux dépens de la présente instance. "
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 26 octobre 2022, l’association Le Foyer Notre Dame des Sans Abris demande à la cour de :
Réformer le jugement attaqué en ce qu’il :
— a dit qu’elle a méconnu son obligation de sécurité dans le cadre du contrat de travail conclu avec M. [Z] et que ce manquement est à l’origine de l’inaptitude du salarié ayant conduit à son licenciement;
— l’a condamnée en conséquence à verser à M. [Z] la somme de 8 000 euros nets à titre de dommages et intérêts à ce titre, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— l’a condamnée à verser à Maître [B] [E] la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et dit qu’il sera procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— a rejeté la demande de l’association Le Foyer Notre Dame des Sans Abris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux dépens de la présente instance ;
En conséquence :
— dire et juger que M. [Z] n’établit aucunement que son inaptitude résulterait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— dire et juger qu’elle a satisfait à son obligation de sécurité ;
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour, le 26 juillet 2022, M. [Z], ayant fait appel incident quant au montant des dommages-intérêts alloués et en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et d’exécution provisoire, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau, de :
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné l’association Le Foyer Notre Dame des Sans Abris à lui verser la somme de 8 000 euros nets à titre de dommages et intérêts à ce titre, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— Et statuant à nouveau, condamner l’association Le Foyer Notre Dame des Sans Abris à lui verser la somme de 9 574,58 euros nets à ce titre ;
— infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Lyon du 14 janvier 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
En cause d’appel,
— condamner le Foyer Notre Dame des Sans Abris au paiement d’une somme de 2 000 euros H.T au titre de l’article 700 du Code de procédure civil distrait au bénéfice de la SELARL OXALYS AVOCATS en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991;
— condamner le Foyer Notre Dame des Sans Abris aux entiers dépens ;
débouter le Foyer Notre Dame des Sans Abris de ses éventuelles demandes reconventionnelles.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
L’association Le Foyer Notre Dame des Sans Abris, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’elle a manqué à son obligation de sécurité et que ce manquement est à l’origine de l’inaptitude du salarié, fait valoir que :
— à la suite de la seconde agression du mois d’avril 2018, un entretien s’est immédiatement tenu, le salarié a été incité à déposer plainte, l’usager l’ayant menacé a été exclu pour une durée d’une année ;
— à la suite de la visite de pré reprise, elle a adressé une proposition de reclassement à M. [Z] ;
— la seule réalisation du risque, alors que l’employeur a pris des mesures de prévention qu’il a adapté à l’évolution des risques, ne saurait suffire à retenir un manquement à son obligation de sécurité ;
— elle a pour mission d’apporter diverses aides à un public sans domicile fixe souffrant pour certains, de problème d’addiction et de comportement ;
— le document unique d’évaluation des risques professionnels mentionne ainsi pour les travailleurs sociaux, comprenant les agents d’accueils, le risque « stress, agression physique ou verbale, charge mentale » ;
— elle prend soin de recruter du personnel disposant des formations nécessaires et d’une ancienneté dans le domaine de la prévention des conflits, ce qui est le cas de M. [Z];
— elle a mis en place une procédure en cas d’agression : l’usager violent peut faire l’objet d’une décision d’exclusion, l’équipe des salariés est informée des suites données à l’engagement d’une procédure d’exclusion, le salarié victime est accompagné vers l’hôpital et un accompagnement lui est proposé pour porter plainte, une proposition de soutien psychologique individuel est également faite et un lien partenarial a été établi avec les services de police ;
— ces mesures ont été mises en place s’agissant de la situation de M. [Z] ;
— elle a organisé diverses réunions institutionnelles et formations sur la prévention des phénomènes de violence ;
— des travaux d’aménagement ont également été mis en 'uvre ;
— elle a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de M. [Z] ;
— lors de ses deux agressions, le salarié n’était pas seul mais entouré de plusieurs collègues de travail ;
— la vétusté des locaux n’est pas à l’origine de l’agression de M. [Z] ;
— le salarié ne démonte pas avoir travaillé 7 jours consécutifs, notamment lors de la semaine du 15 au 21 janvier 2018 ;
— les bulletins de salaire attestent que celui-ci n’a pas travaillé le 15 janvier 2018 et que son droit au repos a été respecté ;
— les fiches horaires versées aux débats par le salarié ne sont pas contresignées et sont dépourvues de force probante.
Le salarié répond que :
— lors de la réunion ordinaire du 12 janvier 2016, plusieurs membres de la délégation unique du personnel ont alerté la direction sur des dysfonctionnements concernant le personnel du centre et notamment les agents d’accueil (personnel isolé dans le bâtiment) ;
— dès le mois de mai 2016, le personnel du centre [6] a interpellé la direction sur la dégradation des conditions de travail, la souffrance au travail, l’absence de paiement des heures supplémentaires et la demande de « jours éducateurs » (jours supplémentaires de congés) ;
— outre les risques inhérents à l’activité d’agent d’accueil sur le site [6], le manque d’effectif chronique, l’isolement des agents d’accueil en cas de difficultés, les conditions de travail et de vie au sein du centre d’hébergement sont directement à l’origine de l’accident du travail du 16 octobre 2017 ;
— comme seule mesure, l’association lui a proposé une mutation au sein d’un nouveau centre d’hébergement, la halte de nuit ;
— l’association ne démontre l’existence d’aucune mesure adéquate visant à le préserver du risque auquel il était exposé puisque parmi l’ensemble des pièces produites par l’appelante censée justifier des mesures de préventions mise en 'uvre, la quasi-intégralité sont postérieures à l’accident du travail du 16 octobre 2017 ;
— le DUERP produit ne comporte aucune date de mise en place ;
— l’association ne justifie de la mise en 'uvre d’aucune formation sur le thème de la violence au travail et de la gestion des agressions ni d’aucune mesure organisationnelle antérieure au 16 octobre 2017 ;
— le 31 mars 2018, puis le 16 avril 2018, il a alerté sa direction sur l’intrusion de personnes non autorisés au sein de la halte de nuit ;
— le 14 avril 2018, il a été menacé par une personne qui s’est présenté à la halte de nuit alors qu’il en était exclu depuis le 12 avril en raison de son comportement ;
— il a été placé en arrêt de travail le 19 avril 2018, au titre de la rechute d’accident du travail en raison d’un stress post traumatique ;
— le 22 mai 2018, il a passé une visite de pré reprise et le médecin du travail a fait le lien entre son inaptitude et ses conditions de travail ;
— son inaptitude est liée au manquement de l’employeur en matière de sécurité ;
— l’association échoue à démontrer le respect de ses obligations en matière de surveillance du temps de travail et du temps de repos.
***
Si l’inaptitude du salarié a été directement causée par le comportement fautif de l’employeur, le licenciement en résultant est sans cause réelle et sérieuse.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il est constant que l’association a pour mission d’accueillir un public en difficulté, ce qui expose les salariés en contact avec ce public à un risque.
Le salarié avait notamment pour mission « d’accueillir les passagers orientés par le 115' de veiller au respect du règlement intérieur par les passagers : absence de drogue, alcool arme, tenue correcte, respect des horaires etc', de contribuer à faire régner une ambiance apaisée, désamorcer les conflits' »
L’association verse aux débats le DUERP, non daté, par lequel est identifié, pour les travailleurs sociaux, dont les agents d’accueil, le risque « stress, agression physique ou verbale, charge mentale ». A la rubrique « maitrise du risque existant » il est inscrit « Formation de base des personnels. Analyse de la pratique mensuelle par un psychologue. Procédure en cas d’agression. Débriefing individualisé avec psychologue en cas d’agression. Travail en équipe. Appel éventuel des forces de l’ordre. Vidéosurveillance des locaux. Droit de retrait », tandis qu’à la rubrique « mesures à mettre en place », il est inscrit « renouveler la formation à la maitrise physique des personnes par l’ensemble des personnels. Formation à la gestion de la violence. Améliorer l’accompagnement pour démarches juridiques. Mise en place d’un système d’alarme fiable permettant de localiser sans délai les incidents. ».
Aucune date de mise en 'uvre des mesures à mettre en place n’est indiquée.
Il ressort du mail dont l’objet est « agression de salariés au CGR », en date du 8 novembre 2017, de Mme [H], directrice de l’association, dans lequel celle-ci liste ce qui a déjà été mis en place, ce qui est en cours et « ce qui est prévu » que figure à cette dernière rubrique, notamment la « participation de toute l’équipe du CGR à l’analyse de la pratique professionnelle », or, le DUERP classe « Analyse de la pratique mensuelle par un psychologue » à la rubrique « maitrise du risque existant » aux cotés de « procédure en cas d’agression » et de « débriefing avec un psychologue en cas d’agression ». Il s’en déduit que le DUERP est postérieur au mail susvisé.
Il n’est donc pas établi que ces mesures ont été mises en 'uvre avant l’accident du 17 octobre 2017.
L’association produit une attestation, délivrée par le responsable de Keolis [Localité 7] le 5 mars 2009, qui certifie que M. [Z] a suivi une formation intitulée « Accueil Médiation Information Services » (AMIS) et un certificat de fin de formation délivré par un organisme « MRTR » le 2 novembre 2009 pour une formation d’agent de prévention.
L’association Le Foyer Notre Dame des Sans Abris a donc embauché, en 2014, un salarié qui avait reçu une formation pour intervenir sur le réseau TCL, informer la clientèle et prévenir les conflits et une autre formation lui dispensant des connaissances notamment pour comprendre les phénomènes de violence et gérer les conflits.
Ces formations ont été délivrées en 2009, soit 5 ans avant l’embauche du salarié, et la cour observe, s’agissant de la première, que le public d’un réseau de transport urbain n’est pas le même que celui d’un foyer de sans-abris.
Enfin, l’association a indiqué, dans le document de consultation des délégués du personnel sur la situation de M. [Z] que ce dernier est titulaire d’un certificat de compétences de citoyen de sécurité civile de niveau 1 obtenu en décembre 2015. L’association ne précise quel est le contenu de cette formation.
L’association verse aux débats la convocation en date du 12 avril 2018 pour une formation, prévue pour le 26 et 27 avril 2018, intitulée « comprendre et prévenir les phénomènes de violence en structure d’accueil », cette formation étant inclue dans le plan de formation 2018 ainsi que cela ressort d’un mail, en date du 8 novembre 2017, de la direction de l’association, interrogée sur la question de l’agression de salariés au CGR.
Ainsi, l’association ne démontre pas avoir dispensé au salarié une formation correspondant au public accueilli avant que celui-ci ne soit victime d’un accident du travail le 17 octobre 2017, alors qu’il tentait de maitriser un passager.
En définitive, l’association Le Foyer Notre Dame des Sans Abris établit seulement qu’après cet accident, le passager a été exclu de la structure du centre [6], qui en a avisé immédiatement ses interlocuteurs à la maison de la veille sociale ainsi que le 115.
Le salarié ne conteste pas avoir été accompagné à l’Hôpital [5] ni que lui a été proposé un accompagnement pour déposer plainte. Se faisant, l’association Le Foyer Notre Dame des Sans Abris a observé une partie de la note de procédure en date du 21 janvier 2009 qu’elle verse aux débats (sa pièce n°32), qui prévoit au point n°1 un accompagnement ou une incitation à déposer plainte.
Cette note de procédure ne prévoit d’accompagnement psychologique, dans la limite de trois séances, qu’à la demande du salarié, en cas d’agression, suivie d’un dépôt de plainte.
Une note de service du 4 août 2014 relative à la conduite à tenir en cas d’agression reconduit les mêmes règles.
Ces mesures ne traitent que de la conduite à tenir en cas d’agression et sont donc applicables postérieurement à celle-ci.
Hormis l’exclusion de l’agresseur, aucune mesure de prévention des agressions n’est prise alors même que d’autres résidents sont susceptibles de commettre des agressions et que l’employeur évalue, dans le DUERP, la probabilité et la gravité de ce risque à 3 sur une échelle de 1 à 3.
Le salarié n’a pas non plus bénéficié d’analyse de la pratique ni de débriefing individualisé avec un psychologue.
L’employeur échoue à démontrer avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Le salarié a été affecté à la halte de nuit à compter du mois de janvier 2018.
Le 12 avril 2018, il a été menacé et insulté par un passager qui avait fait l’objet d’une exclusion pour une semaine, le 11 avril au matin, en raison de pressions qu’il aurait exercé sur une personne vulnérable et sous tutelle depuis de nombreuses années. Nonobstant la transmission de l’information au 115, l’intéressé a été orienté et s’est de nouveau présenté à la halte de nuit, a craché sur les salariés présents et leur a jeté des pierres. Il a donc été exclu pour une année.
Ensuite, M. [Z] ayant appris, par des passagers hébergés à la halte de nuit, que l’individu avait réitéré devant eux ses menaces, a déposé une main courante, le 17 avril 2018.
Le salarié a été placé en arrêt de travail le 19 avril 2018 au titre de la rechute de l’accident du travail, pour un stress post traumatique et il ressort du certificat du médecin traitant du 19 juin 2018 que M. [Z] a présenté « 'des problèmes nerveux évocateurs d’un stress post traumatique suite à des accidents du travail (agression)' ».
Le 22 mai 2018, le médecin du travail a indiqué « inapte au poste d’agent d’accueil et de surveillance. Un reclassement professionnel doit être envisagé dans une activité sans confrontation à un public potentiellement dangereux. A revoir après une étude de poste prévue le 25 mai pour confirmation de cet avis et 2ème visite. ».
Après étude de poste, le médecin du travail a confirmé l’inaptitude et mentionné que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Ainsi le salarié, victime d’une agression au mois d’octobre 2017, qui n’a pas bénéficié de mesures décrites au DUERP, a de nouveau été victime d’une agression au mois d’avril 2018, à l’origine d’un arrêt de travail à l’issue duquel il a été déclaré inapte, le médecin précisant qu’il ne devait pas être confronté à un public potentiellement dangereux.
Le lien de causalité entre les manquements de l’employeur et l’inaptitude est établi.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que le manquement à l’obligation de sécurité est à l’origine de l’inaptitude.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [Z] âgé de 41 ans lors de la rupture, de son ancienneté de 4 années, de ce qu’il justifie avoir été inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 4 janvier 2019, la cour estime que le préjudice résultant de la rupture a été justement évalué par les premiers juges, sur la base d’un salaire mensuel moyen brut de 1914,92 euros. Le jugement est confirmé quant au montant alloué.
Sur les dépens et les frais irrépétibles,
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
L’association Le Foyer Notre Dame des Sans Abris, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de condamner l’association Le Foyer Notre Dame des Sans Abris à payer à la SELARL OXALYS AVOCATS, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne l’association Le Foyer Notre Dame des Sans Abris aux dépens de l’appel ;
Condamne l’association Le Foyer Notre Dame des Sans Abris à verser à la SELARL OXALYS Avocats la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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