Désistement 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 31 juil. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00089 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJZ2
— ---------------------
S.A.R.L. LEC
c/
S.C.I. BERDO, S.A.R.L. OENOCARE, S.A.S. SEBAN
— ---------------------
DU 31 JUILLET 2025
— ---------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 31 JUILLET 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 11 juin 2025, assistée de Corinne VERCAMER, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. LEC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité [Adresse 2]
représentée par Me Sophie ROBIN ROQUES membre de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE, non comparante à l’audience
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
23 mai 2025,
à :
S.C.I. BERDO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité [Adresse 1]
représentée par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE substitué à l’audience par Me BONNER-BRISSAUD
S.A.R.L. OENOCARE immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 477 522 452, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
représentée par Me Yasmine DEVELLE membre de la SELARL MINERAL, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me LAFAUX
S.A.S. SEBAN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité [Adresse 4]
représentée par Me Julie FORMERY membre de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l’audience par Me PIERSON
Défenderesses,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Audrey COLLIN, Greffière, le 24 juillet 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 27 mars 2025, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— dit que la S.C.I Berdo a engagé sa responsabilité au titre des vices cachés et les sociétés LEC et Oenocare au titre de leurs fautes professionnelles
— condamné in solidum la S.C.I Berdo, la S.A.R.L LEC la S.A.R.L Oenocare à payer à la S.A.S Seban la somme de 10.426,40 euros au titre des frais d’analyses, celle de 52.367,15 euros au titre des frais conservatoires et celle de 231.294,77 euros au titre des travaux réparatoires
— rejeté la demande présentée au titre du préjudice économique
— rejeté le surplus des prétentions des parties
— condamné in solidum la S.C.I Berdo, la S.A.R.L LEC la S.A.R.L Oenocare à payer à la S.A.S Seban la somme de 10.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum la S.C.I Berdo, la S.A.R.L LEC la S.A.R.L Oenocare aux dépens comprenant les frais d’expertise et de référé
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La S.A.R.L LEC a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 25 avril 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 mai 2025 et du 30 mai 2025, la S.A.R.L LEC a fait assigner la S.C.I Berdo, la S.A.R.L Oenocare et la S.A.S Seban en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et la condamnation de la S.A.S Seban aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 16 juillet 2025, et soutenues à l’audience, elle se désiste de l’instance.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 18 juin 2025, soutenues à l’audience, la S.A.S Seban accepte le désistement.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 22 juillet 2025, soutenues à l’audience, la S.A.R.L Oenocare accepte le désistement.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 22 juillet 2025, soutenues à l’audience, la S.C.I Berdo accepte le désistement et se désiste de sa demande reconventionnelle.
MOTIFS de la DÉCISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le désistement d’instance a été accepté par toutes les défenderesses qui se sont désistées de leur demande reconventionnelle lorsqu’elle était formée.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance de la S.A.R.L LEC et le désistement de la SCI Berdo de sa demande reconventionnelle et le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro RG 25/00089,
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de l’instance engagée par la S.A.R.L LEC en arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement en date du 27 mars 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Libourne et le desistement de la SCI Berdo de sa demande reconventionnelle,
Constate le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro de rôle 25/00089,
Condamne la S.A.R.L LEC aux entiers dépens de la présente instance sauf accord des parties sur ce point.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Corinne VERCAMER, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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