Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 25 mars 2025, n° 22/01813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 juin 2022, N° 20/02416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01813 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAZD
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] du 09 Juin 2022
RG n° 20/02416
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 MARS 2025
APPELANTE :
La S.A.S. INTERNATIONAL PAPER SAINT AMAND
N° SIRET : 317 238 004
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Hervé ZAPF, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA DIRECTION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Anne-Claire MOYEN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : A l’audience publique du 06 mars 2025, après réouverture des débats, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 25 Mars 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président de chambre, et par Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée International Paper [Localité 6] (ci-après la société IPSA) exerce une activité de fabrication de carton ondulé dans un établissement unique situé à [Localité 7] dans la Manche.
Au titre des années 2017 et 2018, elle a réglé à ENI, son fournisseur de gaz, la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) à taux réduit, soit 1,52 euros/mégawattheure.
Le 24 septembre 2019, les agents du service régional d’enquêtes de la direction régionale des douanes de [Localité 5] ont effectué un contrôle dans les locaux de la société IPSA afin notamment de vérifier l’éligibilité de cette dernière au taux réduit de TICGN dont elle a bénéficié au titre des années 2017 et 2018.
Dans le respect de la procédure contradictoire, l’administration des douanes a adressé à la société IPSA, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2019, un avis de résultat d’enquête et l’informait d’un possible redressement de TICGN au titre des années 2017 et 2018.
Par courrier du 20 décembre 2019, la société IPSA a contesté les résultats de l’enquête.
Le 5 février 2020, un procès-verbal de constat a été dressé à l’encontre de la société IPSA et un avis de paiement de TICGN pour un montant de 153 848 euros, soit 54 557 euros au titre de l’année 2017, 89 197 euros au titre de l’année 2018, et 10 094 euros d’intérêts de retard.
Cette somme a été réglée le 10 février 2020.
La société IPSA a toutefois renouvelé sa contestation par courrier du 25 mars 2020, à la suite de la notification du procès-verbal de constat et de l’avis de paiement datés du 5 février 2020.
Par courrier du 17 juin 2020, l’administration des douanes a confirmé sa position.
C’est dans ce contexte que par acte en date du 28 juillet 2020, la société IPSA a assigné devant le tribunal judiciaire de Caen la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 5] aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’annulation des redressements de TICGN ainsi que le remboursement des sommes versées, soit la somme globale de 153 848 euros.
Par jugement du 9 juin 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
— débouté la société International Paper [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la société International Paper [Localité 6] à payer à l’administration des douanes et droits indirects de [Localité 5] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné la société International Paper [Localité 6] aux dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 18 juillet 2022, la société IPSA a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 septembre 2024, la société International Paper [Localité 6] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen rendu le 9 juin 2022 en ce qu’il :
* l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
* l’a condamnée à payer à l’administration des douanes et droits indirects de [Localité 5] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* a rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
* l’a condamnée aux dépens de l’instance ;
— débouter les demandes formées par la partie adverse ;
Statuant à nouveau,
A titre principal
— dire et juger qu’elle était effectivement éligible au taux réduit de TICGN au titre des années 2017 et 2018, et en conséquence prononcer l’annulation des redressements de TICGN prononcés par la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 5] ainsi que le remboursement des sommes versées par l’appelante, soit 153 848 euros ;
Subsidiairement,
— dire et juger que la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 5] a procédé à une application rétroactive de la circulaire sur laquelle elle se fonde pour prononcer son redressement au titre de la TICGN 2017 et 2018, justifiant l’abandon total des redressements prononcés au titre de la TICGN 2017 et 2018, l’annulation de l’avis de paiement émis le 5 février 2020 ainsi que le remboursement des sommes versées par l’appelante, soit 153 848 euros ;
Plus subsidiairement,
— dire et juger que les courriers adressés à l’administration des douanes justifiant de l’application du taux réduit de TICGN au titre des exercices 2017 et 2018 constituaient des demandes de rescrit par application de l’article 345 II du code des douanes et que, à défaut de réponse à ces demandes les services douaniers ont tacitement validé l’application du taux réduit au bénéfice de la société, justifiant l’abandon total des redressements prononcés à l’encontre de ces décisions de rescrit au titre de la TICGN 2017 et 2018, l’annulation de l’avis de paiement émis le 5 février 2020 ainsi que le remboursement des sommes versées par elle, soit 153 848 euros ;
En tout état de cause,
— condamner la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 5] à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la direction générale des douanes et des droits indirects aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 septembre 2024, la direction des douanes et des droits indirects de [Localité 5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 9 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
par conséquent,
— débouter la société International Paper [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer la validité de la décision de rejet du 17 juin 2020 ;
— condamner la société International Paper [Localité 6] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 2 octobre 2024.
Initialement fixée à l’audience collégiale du 5 novembre 2024 devant la cour autrement composée, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, délibéré prorogé au 18 février 2025. A cette date, à la suite du départ en retraite du président de la chambre, les débats ont été rouverts par mention au dossier et l’affaire de nouveau fixée à l’audience du 6 mars 2025 tenue par le magistrat rapporteur.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la validité du redressement :
— Sur l’éligibilité de la société International Paper [Localité 6] au taux réduit de TICGN :
La société IPSA critique le jugement ayant validé le redressement décidé par l’administration des douanes à son encontre en ce qu’il a retenu qu’elle n’était pas éligible au taux réduit de TICGN, en se fondant sur les dispositions de l’article 265 nonies du code des douanes, le décret n°2014-91 relatif à ses modalités d’application et l’arrêté du 24 janvier 2014 fixant la liste des exploitants auxquels sont affectés des quotas d’émission de gaz à effet de serre.
Elle fait valoir qu’elle est éligible au taux réduit de TICGN tel que prévu par l’article 265 nonies alinéa 1er du code des douanes en ce qu’elle respecte les deux conditions exigées par ce texte. Elle précise ainsi exploiter une installation considérée comme grande consommatrice d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, et exercer une activité mentionnée à l’annexe I à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, ce qui n’est pas contesté par l’administration des douanes.
Elle estime que l’article 1er I du décret n°2014-91 ne conditionne pas le bénéfice du taux réduit de TICGN à l’intégration de la société dans le système d’échange de quotas de gaz à effet de serre et qu’elle peut prétendre à l’application du taux réduit dès lors qu’elle exploite une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités prévues à l’annexe I de la directive 2003/87/CE.
Enfin, elle relève que le dit décret ne fait aucune mention de l’arrêté du 24 janvier 2014 dont se prévaut l’administration pour lui refuser le bénéfice du taux réduit de TICGN.
A titre infiniment subsidiaire, la société IPSA sollicite le bénéfice du taux réduit de TICGN prévu par les dispositions de l’article 265 nonies alinéa 3 du code des douanes.
L’administration des douanes et des droits indirects réplique que selon l’article 1 du décret n°2014-913, le bénéfice des tarifs privilégiés de la TICGN prévus à l’article 265 nonies du code des douanes est conditionné à la soumission au système d’échange des quotas d’émissions de gaz à effet de serre en application de la directive 2003/87/CE et qu’en l’occurrence, la société IPSA, qui ne figure pas sur la liste des exploitants auxquels sont affectés des quotas d’émissions de gaz à effet de serre annexée à l’arrêté du 24 janvier 2014, ne remplit pas les conditions pour se prévaloir du taux réduit de TICGN.
Enfin, elle soutient que la société IPSA n’est pas davantage fondée à se prévaloir du troisième alinéa de l’article 265 nonies du code des douanes, nouvellement invoqué en cause d’appel, dès lors que son activité n’est pas visée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE.
Sur ce,
— Sur l’éligibilité au titre du premier alinéa de l’article 265 nonies du code des douanes :
Aux termes du premier alinéa de l’article 265 nonies du code des douanes dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2020 et applicable au présent litige :
'Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/ CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, qui exercent une activité mentionnée à l’annexe I à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, soumises aux dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2013, majoré, s’agissant de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies, de 0,33 ' par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.
(…)
Les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux besoins des installations grandes consommatrices d’énergie qui y sont mentionnées sont fixées par décret.'
Ces dispositions sont issues de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 qui a institué, aux alinéas 1 et 2 de l’article 265 nonies du code des douanes, un régime fiscal privilégié, applicable aux consommations de produits énergétiques à usage combustible des installations soumises au système d’échange des quotas d’émission de gaz à effet de serre et grandes consommatrices d’énergie.
Les modalités d’application de l’article 265 nonies, ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux besoins des installations grandes consommatrices d’énergie qui y sont mentionnées, ont été fixées par le décret n° 2014-913 du 18 août 2014, modifié par le décret n° 2016-93 du 1er février 2016, relatif aux modalités d’application de l’article 265 nonies du code des douanes.
Ce décret prévoit dans sa version en vigueur entre le 4 février 2016 et le 6 mars 2019 que :
'I. – Pour bénéficier sur leurs consommations de produits énergétiques des taux de taxation qui leur sont applicables conformément à la législation en vigueur au 31 décembre 2013, les installations doivent remplir les deux conditions suivantes :
1° Respecter l’un des critères suivants :
a) Etre soumises au système d’échange des quotas d’émissions de gaz à effet de serre en application de la directive 2003/87/CE susvisée et constituer des unités techniques fixes où se déroulent une ou plusieurs des activités prévues à l’annexe I de la même directive ainsi que toute autre activité s’y rapportant, directement liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions de gaz à effet de serre et la pollution. Le périmètre de chaque installation concernée est décrit dans le plan de surveillance que l’exploitant fait approuver conformément aux dispositions des articles 11 à 16 du règlement (UE) n° 601/2012 susvisé ;
b) Etre soumises au système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre prévu par la directive 2003/87/CE précitée conformément aux dispositions de son article 24 ;
2° Satisfaire l’un des deux critères ci-après :
a) Leurs achats d’électricité, de chaleur et d’autres produits énergétiques représentent au moins 3 % de la valeur de leur production ;
b) Le montant total des taxes applicables à l’électricité et aux produits énergétiques afférents aux consommations de ces installations qui aurait été dû, sans application des exonérations, exemptions, réductions de taux et autres dispositions relatives au non-acquittement des taxes intérieures de consommation prévues par le code des douanes, représente au moins 0,5 % de leur valeur ajoutée. (…).'
En l’espèce, il est constant que la société IPSA exploite une installation grande consommatrice d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 et que l’activité qu’elle exerce entre dans le cadre de l’annexe I de la directive 2003/87/CE en sa rubrique 'autres activités b) papier et carton dont la capacité de production est supérieure à 20 tonnes par jour'.
Toutefois, l’éligibilité au taux réduit de TICGN doit aussi être appréciée au regard du décret n° 2014-913 du 18 août 2014 précité qui fixe les modalités d’application de l’article 265 nonies du code des douanes.
En l’occurrence, l’administration des douanes admet que la société IPSA remplit l’un des critères exigibles, celui prévu par l’article I-2° b) du décret susvisé (montant total des taxes applicables à l’électricité et aux produits énergétiques représentant au moins 0,5 % de leur valeur ajoutée).
En revanche, le dit décret prévoit aussi que pour bénéficier des tarifs au taux réduit, les installations doivent être soumises au système d’échange des quotas d’émissions de gaz à effet de serre en application de la directive 2003/87/CE, étant observé que la société IPSA se prévaut d’une version du décret n°2014-913 en vigueur du 22 août 2014 au 04 février 2016 non applicable au présent litige relatif aux TICGN pour les années 2017 et 2018.
Ainsi, contrairement à ce que prétend l’appelante, la condition relative à la soumission des installations au système d’échange des quotas d’émissions de gaz à effet de serre, laquelle n’est pas alternative mais cumulative, est exigée même si celle-ci exploite des unités techniques fixes où se déroulent une ou plusieurs des activités prévues à l’annexe I de la même directive ainsi que toute autre activité s’y rapportant, directement liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions de gaz à effet de serre et la pollution.
Il sera rappelé que selon l’article 4 de la directive 2003/87/CE, les Etats membres devaient veiller à ce que, à partir du 1er janvier 2005, aucune installation n’exerce une activité visée à l’annexe I entraînant des émissions spécifiées en relation avec cette activité, à moins que son exploitant ne détienne une autorisation délivrée par une autorité compétente aux articles 5 et 6, ou que l’installation ne soit exclue du système communautaire conformément à l’article 27. Cette disposition s’applique également aux installations intégrées en vertu de l’article 24.
Il n’est pas contesté que l’autorisation ainsi énoncée s’est traduite en droit national par l’arrêté du 24 janvier 2014 modifié fixant la liste des exploitants auxquels sont affectés les quotas d’émission de gaz à effet de serre et le montant des quotas affectés à titre gratuit pour la période 2013-2020, ni que la société IPSA ne figure pas nommément sur l’annexe II ou III du dit arrêté.
Il s’en déduit que l’appelante ne peut être considérée intégrée au système d’échange des quotas d’émissions de gaz à effet de serre, peu important que le décret ne renvoie pas expressément à l’arrêté du 24 janvier 2014, étant observé que la condition de 'reprise à l’arrêté du 24 janvier 2014 modifié’ figure littéralement sur le formulaire Cerfa 13714*04 permettant de recevoir du gaz naturel au taux réduit de la TICGN complété par la société IPSA.
Par conséquent, c’est à bon droit que le tribunal a estimé que la société IPSA, non reprise nommément à l’arrêté du 24 janvier 2014, n’était pas soumise au système d’échange des quotas de gaz à effet de serre de sorte que la condition n°1 prévue par le décret n° 2014-913 du 18 août 2014 I nécessaire à l’obtention du taux réduit de TICGN au titre des années 2017 et 2018 n’était pas remplie.
— Sur l’éligibilité au titre de l’article 265 nonies alinéa 3 :
L’alinéa 3 de l’article 265 nonies dans sa version applicable au litige est ainsi rédigé :
'Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil, du 27 octobre 2003, précitée, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, et qui exercent dans ces installations une activité mentionnée à l’annexe I à cette même directive 2003/87/ CE relevant de la liste, établie par la décision 2014/746/ UE de la Commission, du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2014, majoré, s’agissant de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies, de 0,33 ' par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.'
Le décret n° 2014-913 du 18 août 2014 a prévu les modalités d’application suivantes :
'II. – Pour bénéficier sur leurs consommations de produits énergétiques des taux de taxation qui leur sont applicables conformément à la législation en vigueur au 31 décembre 2014, les installations doivent remplir les deux conditions suivantes :
1° Sans être soumises au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre prévu par la directive 2003/87/CE susvisée, constituer des unités techniques fixes où se déroulent une ou plusieurs des activités prévues à l’annexe I de ladite directive sans application des valeurs de seuils et relevant de la liste établie par la décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, ainsi que toute autre activité s’y rapportant, directement liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions de gaz à effet de serre et la pollution ;
2° Respecter l’un des deux critères définis au 2° du I. (montant total des taxes applicables à l’électricité et aux produits énergétiques représentant au moins 0,5 % de leur valeur ajoutée)'.
La cour relève que la société IPSA ne justifie pas exercer dans ses installations une activité mentionnée à l’annexe I à cette directive 2003/87/ CE relevant de la liste, établie par la décision 2014/746/ UE de la Commission, du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019.
Par suite, la société appelante n’est pas fondée à solliciter l’annulation du redressement décidé à son encontre au motif que sa situation relèverait de l’article 265 nonies alinéa 3 du code des douanes.
— Sur l’application rétroactive d’un texte réglementaire :
La société IPSA reproche à l’administration des douanes d’avoir visé dans son procès-verbal de constat la circulaire du 3 avril 2017 sur l’article 265 nonies du code des douanes, laquelle, entrant en vigueur le 4 avril 2017, ne pouvait en aucun cas fonder le rehaussement portant sur une période antérieure à cette date, soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Elle précise que l’administration des douanes s’est appuyée sur cette circulaire pour remettre en cause l’application à son profit du taux réduit de TICGN dès le 1er janvier 2017 au motif qu’elle n’était pas mentionnée sur la liste établie par l’arrêté du 24 janvier 2014.
Elle invoque la violation de l’article 34 de la Constitution et du principe de hiérarchie des normes par l’administration des douanes justifiant l’annulation de l’avis de paiement du 5 février 2020, rappelant que l’article 265 nonies du code des douanes ne mentionne ni ne renvoie à l’arrêté du 24 janvier 2014 sur lequel est fondé son redressement.
L’administration des douanes réplique que dans la liste des textes rappelés dans son procès-verbal du 5 février 2020, figure également la circulaire parue au BOD n°7106 du 13 avril 2016, et que la notice d’utilisation de l’attestation permettant de recevoir du gaz naturel à taux réduit de la TICGN figurant en annexe 3 bis du BOD prévoit expressément en son A que les installations éligibles sont reprises à l’arrêté du 24 janvier 2014 fixant la liste des exploitants auxquels sont affectés les quotas d’émission de gaz à effet de serre.
Soulignant que la condition obligatoire de soumission au système d’échange des quotas d’émission de gaz à effet de serre était intervenue dès le 1er janvier 2014, elle estime ne pas avoir procédé à une quelconque application rétroactive ou illégale des textes réglementaires ce, même en citant la circulaire du 3 avril 2017, rappelant au surplus qu’une circulaire n’est destinée qu’à exposer l’état du droit résultant de la loi ou du règlement qui justifie son intervention en vue d’assurer sur l’ensemble du territoire une application uniforme du droit positif.
Sur ce,
Il ne fait pas débat que le procès-verbal de constat dressé par l’administration des douanes le 5 février 2020 vise la circulaire du 3 avril 2017 relative à l’article 265 nonies du code des douanes alors que le redressement portait sur une période débutant au 1er janvier 2017.
Mais le tribunal a parfaitement relevé que ce document mentionnait également la circulaire du 13 avril 2016 dont il était précisé qu’elle était applicable pour la période de contrôle (bulletin officiel des douanes n°7106), laquelle prévoit en son point 25 : 'l’article 32 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a institué, aux alinéas 1 et 2 de l’article 265 nonies du code des douanes, un régime fiscal privilégié, applicables aux consommations de produits énergétiques à usage combustible des installations soumises au système d’échange des quotas d’émission de gaz à effet de serre et grandes consommatrices d’énergie. A partir du 1er janvier 2016, les installations bénéficiant de ce régime fiscal privilégié sont soumises au tarif de 1,52 euros par megawattheure pour leur consommations de gaz naturel.'
La circulaire du 13 avril 2016 rappelait ainsi que le régime fiscal privilégié avait été instauré pour les seules installations soumises au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, tel que le prévoit au demeurant le décret d’application n°2014-913 ce, alors que ces installations, seules éligibles au taux réduit, sont reprises à l’arrêté du 24 janvier 2014.
La condition d’intégration au système d’échange des quotas d’émission de gaz n’a pas été imposée par la circulaire du 3 avril 2017 mais résulte de la seule application des textes en vigueur sus visés.
Le tribunal a exactement considéré que la seule erreur de visa ne pouvait suffire à entacher d’irrégularité le redressement litigieux, lequel n’était pas fondé sur une application rétroactive d’un texte réglementaire.
Ainsi, le moyen soulevé par la société IPSA est inopérant dans la mesure où l’absence de droit au bénéfice du taux réduit de TICGN résulte, non de l’application d’une circulaire, mais de l’observation des règles environnementales européennes et nationales applicables telles que précitées.
En définitive, il n’apparaît pas que l’administration des douanes ait procédé à l’application rétroactive des textes réglementaires prévoyant la condition d’intégration de soumission au système d’échange des quotas d’émission de gaz à effet de serre intervenue dès le 1er janvier 2014 ni qu’elle ait violé le principe de hiérarchie des normes alors que la circulaire du 13 avril 2016 rappelait les dispositions du décret n°2014-913 prévoyant les conditions d’application de l’article 265 nonies du code des douanes.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
— Sur le rescrit fiscal :
La société IPSA fait valoir que le silence gardé par l’administration des douanes après réception
de l’attestation correspondant au Cerfa 13714*04 permettant de recevoir du gaz naturel au taux réduit de la TICGN accompagnée d’une notice explicative justifiant qu’elle remplissait l’intégralité des conditions pour ce faire constitue une prise de position formelle sur sa situation éligible au taux réduit justifiant l’annulation des redressements litigieux sur le fondement des dispositions de l’article 345 bis II du code des douanes.
L’administration des douanes réplique que les demandes de rescrit fiscal fondées sur l’article 345 bis du code des douanes sont encadrées et doivent revêtir une forme particulière non respectée en l’espèce.
Elle relève ainsi que le dépôt de la déclaration Cerfa 13714*04 ne peut être qualifié de demande de positionnement de la douane quant à un point précis de la réglementation en vigueur et qu’aucun accusé de réception rédigé n’a été transmis à la société IPSA.
Sur ce,
L’article 345 bis du code des douanes dispose que :
'I.-Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportées à la date des opérations constituant le fait générateur, elle ne peut constater par voie d’avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code, en soutenant une interprétation différente. (…)'
Il est constant que dans le cadre d’une procédure de rescrit, la demande de l’administré doit être écrite, précise et expresse et avoir pour objet de demander à l’administration de se positionner sur un point précis. La prise de position de l’administration est formelle dès lors qu’elle est explicite, précise et non équivoque.
La cour relève qu’en l’espèce, les formulaires Cerfa 13714*04 remplis par la société IPSA sont des documents déclaratifs obligatoires pour justifier auprès d’un fournisseur du gaz du bénéfice du taux réduit de TICGN dont copie doit être adressée à l’administration des douanes en application du décret n°2016-397 du 31 mars 2016.
Ces documents, nonobstant les notes explicatives les accompagnant, ne sauraient constituer une demande de prise de position par l’administration, et le silence conservé par celle-ci une prise de position formelle relevant de la procédure de rescrit prévue à l’article 345 bis du code des douanes.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
En définitive, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les demandes accessoires :
Le jugement devra être confirmé en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société IPSA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il est justifié de condamner la société IPSA à payer à l’administration des douanes la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 9 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne la société International Paper [Localité 6] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la société International Paper [Localité 6] à payer à payer à l’administration des douanes et droits indirects la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET H. BARTHE-NARI
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003
- Directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté
- Règlement (UE) 601/2012 du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013
- DÉCRET n°2014-913 du 18 août 2014
- Décret n°2016-93 du 1er février 2016
- Décret n°2016-397 du 31 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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